Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 7 novembre 2003, n° 02/15720

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 7 nov. 2003, n° 02/15720
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/15720

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

5e chambre 2e section

N° RG :

02/15720

N° MINUTE :

Assignation du :

08 Octobre 2002

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 07 Novembre 2003

DEMANDERESSE A L’INCIDENT

S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSACTION DE METAUX PRECIEUX, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Mr Y Z,

[…]

[…]

représentée par Me Tania MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D0118

DEFENDEUR A L’INCIDENT

Monsieur A X

[…]

[…]

représenté par Me Jean ROOY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1169

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

D E, Vice Présidente

GREFFIERE

B C

DEBATS

A l’audience du 8 Octobre 2003, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2003.

ORDONNANCE

Prononcée en audience publique

Contradictoire

en premier ressort

Vu la procédure au fond ;

Vu les conclusions d’incident du 9 septembre 2003 prises par A X aux termes desquelles il a demandé qu’il soit sursis à statuer sur la demande de la Société de TRANSACTION DES METAUX PRECIEUX (STMP), dans l’attente de la décision de la juridiction pénale ;

Vu les conclusions en réponse de la Société STMP signifiées le 10 octobre 2003, qui ne s’oppose pas à cette demande ;

Vu l’article 4 du Code de Procédure Pénale.

***

Attendu que Monsieur X justifie avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Juge d’Instruction de PARIS, pour tentative d’escroquerie et établissement et usage de faux document contre Y Z et la STMP, et avoir procédé au versement de la consignation mise à sa charge ;

Attendu qu’il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de sursis à statuer ;

PAR CES MOTIFS

Sursoit à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale enregistrée sous le numéro 419/03 ;

Dit que l’affaire sera retirée du rôle du Tribunal et y sera rétablie à la diligence des parties lorsque la cause du sursis aura cessé ;

Réserve les dépens

Fait et rendue à Paris le 07 Novembre 2003

La Greffière

B C

La Juge de la mise en état

D E

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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