Tribunal de grande instance de Paris, 5e chambre 2e section, 7 novembre 2003, n° 02/15720
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 7 nov. 2003, n° 02/15720 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 02/15720 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
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5e chambre 2e section
N° RG :
02/15720
N° MINUTE :
Assignation du :
08 Octobre 2002
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 07 Novembre 2003
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
S.A.R.L. SOCIETE DE TRANSACTION DE METAUX PRECIEUX, agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, Mr Y Z,
[…]
[…]
représentée par Me Tania MOULIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D0118
DEFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur A X
[…]
[…]
représenté par Me Jean ROOY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E1169
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
D E, Vice Présidente
GREFFIERE
B C
DEBATS
A l’audience du 8 Octobre 2003, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Novembre 2003.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu la procédure au fond ;
Vu les conclusions d’incident du 9 septembre 2003 prises par A X aux termes desquelles il a demandé qu’il soit sursis à statuer sur la demande de la Société de TRANSACTION DES METAUX PRECIEUX (STMP), dans l’attente de la décision de la juridiction pénale ;
Vu les conclusions en réponse de la Société STMP signifiées le 10 octobre 2003, qui ne s’oppose pas à cette demande ;
Vu l’article 4 du Code de Procédure Pénale.
***
Attendu que Monsieur X justifie avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du Juge d’Instruction de PARIS, pour tentative d’escroquerie et établissement et usage de faux document contre Y Z et la STMP, et avoir procédé au versement de la consignation mise à sa charge ;
Attendu qu’il convient dans ces conditions de faire droit à la demande de sursis à statuer ;
PAR CES MOTIFS
Sursoit à statuer jusqu’à l’issue de la procédure pénale enregistrée sous le numéro 419/03 ;
Dit que l’affaire sera retirée du rôle du Tribunal et y sera rétablie à la diligence des parties lorsque la cause du sursis aura cessé ;
Réserve les dépens
Fait et rendue à Paris le 07 Novembre 2003
La Greffière B C |
La Juge de la mise en état D E |
Textes cités dans la décision