Tribunal de grande instance de Paris, Juge de l'exécution, 18 novembre 2003, n° 03/82321

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, JEX, 18 nov. 2003, n° 03/82321
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/82321

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/82321

N° MINUTE :

SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION

JUGEMENT rendu le 18 novembre 2003

DEMANDERESSE

Madame Z A

[…]

[…]

comparante par écrit

DÉFENDEURS

Monsieur B C

[…]

[…]

Maître D Y,

Administrateur judiciaire,

[…]

[…]

pris en sa qualité de curateur de Monsieur B C

représentés par Me Catherine CARIOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 107

JUGE : Mme G H-I, Premier-Juge

Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.

GREFFIER : Mme E F, Greffier,

DÉBATS : à l’audience du 21 Octobre 2003 tenue publiquement,

JUGEMENT : prononcé à l’audience publique

Contradictoire

susceptible d’appel

* * *

* *

*

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Par lettre recommandée avec accusé réception en date du 30 mai 2003,

madame A Z a demandé la comparution de monsieur

C B et de Maître D Y, curateur de monsieur

C devant le Juge de l’exécution de Paris, aux fins de lui voir accorder des plus larges délais pour libérer les lieux dont elle était locataire

[…] et dont elle a été déclarée expulsable par

jugement rendu par le Tribunal d’Instance de Paris 15 ème arrondissement en

date du 15 janvier 2003 d’un commandement de quitter les lieux délivré par monsieur X et Maître Y en date du 3 avril 2003.

Au motif que sa fille étant scolarisée jusqu’à fin juin 2003, elle sollicite un délai pour quitter les lieux au plus tard jusqu’au 30 août 2003.

Par courrier en date du 4 septembre 2003, Maître Y a indiqué que Madame Z A a restitué les clefs du logement le 31 juillet 2003, conformément au protocole transactionnel signé entre les parties le 11 juillet 2003,

En conséquence la demande est devenue sans objet.

SUR CE

Attendu qu’il échet de donner acte aux parties de leur accord survenu le 11 juillet 2003 et de dire que le demande de madame A Z

est devenue sans objet .

PAR CES MOTIFS

Statue publiquement et contradictoirement en premier ressort,

Donne acte aux parties de leur accord intervenu le 11 juillet 2003.

Dit qu’en conséquence la demande de délai de Madame A Z est devenue sans objet.

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Fait à Paris, le 18 novembre 2003

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

E F G H-I

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