Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 21 novembre 2003, n° 03/61589
Chronologie de l’affaire
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Sur la décision
Référence : | TGI Paris, réf., 21 nov. 2003, n° 03/61589 |
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Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 03/61589 |
Texte intégral
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S |
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N° RG :
03/61589
N°: 5
N° Init : 99/50991
EXPERTISE
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 novembre 2003
par A B, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Y Z, Greffier,
DEMANDEURS
[…]
[…]
[…]
[…]
représentées par la SELARL SIGRIST ET DARMON, avocats au barreau de PARIS – L 098
[…]
[…]
[…]
représentée par Me ALIX, avocat au barreau de PARIS – T 700
DEFENDERESSES
La société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
[…]
[…]
représentée par la SCP GALDOS-BELLON-LECHARNY, avocats au barreau de PARIS – R 56
3 ex + 1 expert
[…]
[…]
non comparante
[…]
[…]
non comparante
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation en référé en date du 12 novembre 2003 et les motifs y énoncés,
Vu notre ordonnance du 3 février 1999 par laquelle Monsieur X a été commis en qualité d’expert ainsi que nos ordonnances des 3 juin er 20 juillet 1999 ;
Vu la demande d’avis à l’expert ;
Attendu qu’il convient, conformément à la demande, de rendre ces décisions communes ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse représentée de ses protestations et réserves ;
RENDONS COMMUNE à
la société AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
nos ordonnances de référé du 3 février 1999 ayant commis Monsieur X en qualité d’expert ;
Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.
FAIT A PARIS, le 21 novembre 2003
Le Greffier, Le Président,
Y Z A B