Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 décembre 2003, n° 03/62454

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 18 déc. 2003, n° 03/62454
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/62454

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

03/62454

N°:1/JP

N° Init : 02/54309

EXPERTISE

Copies exécutoires

délivrées le :

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 18 décembre 2003

par Y Z, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de B C, Greffier,

DEMANDERESSE

S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

[…]

GUYANCOURT

[…]

représentée par Me Francis BOUSQUET, avocat au barreau de PARIS – B 482

DEFENDERESSES

S.A. BILLIEZ

[…]

[…]

représentée par la SCP ROCHERON-OURY & ARGENTON, avocats au barreau de PARIS – P 294

SMABTP

[…]

[…]

représentée par Me Jean-A SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS – E 1195

Nous, Président,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,

Vu l’assignation en référé délivrée par la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE le 27 et le 28 octobre 2003 aux fins de voir déclarer commune à la société BILLLIEZ et à son assureur, la SMABTP l’ordonnance du 3 mai 2002 ayant désigné Monsieur X en qualité d’expert;

Vu les conclusions déposées par la S.M. A.B.T.P. qui s’oppose à cette demande au motif que l’assignation introductive d’instance aurait été délivrée postérieurement à l’expiration du délai de garantie décennale, la réception ayant été prononcée le 15 septembre 1993;

Vu les conclusions de la société BILLIEZ qui demande qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle formule protestations et réserves à l’égard de la demande de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE et, par ailleurs, que la SMABTP soit déboutée de toutes ses demandes, fins et conclusions;

Attendu que la S.M. A.B.T.P. ne produit ni le procès-verbal de réception dont elle fait état, ni l’intégralité du contrat d’assurances conclu avec la société BILLIEZ;

Attendu que le seul documents concernant les relations contractuelles existant entre la S.M. AB.T.P. et la société BILLIEZ , et produit par celle-ci, est une attestation d’assurances dans laquelle il est stipulé “Ce contrat garantit les conséquences de la responsabilité incombant au sociétaire, quel qu’en soit le fondement juridique, aussi longtemps qu’elle peut être recherchée. Sont ainsi notamment garanties…”

Attendu que, dans ces conditions, la mise hors de cause de la S.M. A.B.T.P. apparaît prématurée à ce stade de la procédure;

Attendu qu’il y a lieu, en conséquence, de déclare l’ordonnance commune aux défenderesses;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Donnons acte à la S.A. BILLIEZ de ses protestations et réserves ;

Rejetons la demande de mise hors de cause de la SMABTP ;

RENDONS COMMUNE à :

S.A. BILLIEZ

SMABTP

notre ordonnance de référé du 3 MAI 2002 ayant commis Monsieur A X en qualité d’expert ;

Fixons à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par S.A. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE à la REGIE DU TRIBUNAL (Escalier D, 2e étage) avant le 1ER MARS 2004 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;

Laissons provisoirement à chaque partie la charge de ses dépens.

FAIT A PARIS, le 18 décembre 2003

Le Greffier, Le Président,

B C Y Z

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Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 18 décembre 2003, n° 03/62454