Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 4 novembre 2003, n° 03/10898

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 1re ch. sect. soc., 4 nov. 2003, n° 03/10898
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 03/10898

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

1re chambre Section Sociale

N° RG : 03/10898

N° MINUTE : 2

Assignation du :

11 Juillet 2003

DEBOUTE

B. V.

2 Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 04 Novembre 2003

DEMANDEURS

Monsieur X Y

[…]

[…]

FÉDÉRATION NATIONALE DE L’ACTION SOCIALE FORCE OUVRIÈRE prise en la personne de M. X Y

[…]

[…]

représentés par Me Rachel SAADA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E0111

DÉFENDERESSE

Association DES PARALYSES DE FRANCE

[…]

[…]

représentée par Me Clara DENTES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D1307

COMPOSITION DU TRIBUNAL

M. VALETTE, Premier Vice-Président

Président de la formation

Mme BLUM, Vice-Présidente

Mme LECLERCQ-CARNOY, Vice-Présidente

Assesseurs

Assistés de Karine NIVERT, Greffière

DÉBATS

A l’audience du 16 Septembre 2003

Tenue publiquement

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

En premier ressort

Autorisé par ordonnance du 27 juin 2003, M..X Y et la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière ont, par acte d’huissier du 11 juillet 2003, fait assigner à jour fixe l’Association des Paralysés de France aux fins de voir :

— ordonner sous astreinte de 100 euros par jour de retard par infraction constatée à l’Association des Paralysés de France de rémunérer en tant qu’heures supplémentaires, dans tous ses établissements et services relevant de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951, les temps de travail effectués par tout salarié entre 35 et 39 heures par semaine ;

— condamner l’Association des Paralysés de France à leur payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens ;

— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir .

Par conclusions déposées le 15 septembre 2003 l’Association des Paralysés de France(APF) demande au tribunal de :

— dire et juger qu’avant le 1er avril 2000, il n’y a pas lieu à l’application dans les établissements et services de l’APF relevant de la Convention collective du 31 octobre 1959 et de l’article 19 de l’avenant du 22 février 1999 ;

— dire et juger qu’il ne saurait non plus y avoir lieu à paiement d’heures supplémentaires en deçà de la 40e heure de travail hebdomadaire ;

— déclarer M. X Y et la Fédération Nationale de l’Action Sociale Force Ouvrière mal fondés en leurs demandes et les en débouter ;

— condamner les demandeurs au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du NCPC et aux entiers dépens .

SUR CE,

Attendu qu’il résulte des pièces versées aux débats que l’accord de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale conclu le 1er avril 1999 entre l’ UNIFED et les organisations syndicales représentatives prévoit que la réduction du temps de travail s’opère dans le cadre de la loi du 13 juin 1998 suivant les modalités définies dans les conventions collectives relevant de la branche sanitaire, sociale et médico-sociale à but non lucratif ; que par avenant n°99-01 du 2 février 1999 modifié par les additifs des 9 et 22 avril, 14 et 24 juin 1999 à la Convention collective nationale du 31octobre 1951 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signé par la Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’ Assistance Privés à but non lucratif et les Syndicats CFDT et CFTC stipule que cet accord s’applique à l’ensemble des établissements relevant du champ d’application de la Convention collective nationale du 31 octobre 1951 tel que défini par son article 01.01 sous réserve :

— dans les entreprises de salariés ou plus d’un accord complémentaire d’entreprise ou d’établissement (s) ;

— dans les entreprises de moins de 50 salariés, soit d’un accord d’entreprise ou d’établissement(s)

soit à défaut de délégué syndical ou de salarié mandaté d’une décision de l’employeur après avis des instances représentatives du personnel ou à défaut après avis des personnels ;

que ce même avenant précise que tous les accords d’entreprise ou d’établissement ainsi que les décisions unilatérales de l’employeur relatifs à l’aménagement et la réduction du temps de travail sont soumis à l’agrément du ministre compétent au titre de l’article 16 de la loi N°75-535 modifiée ;

que c’est dans ce cadre qu’est intervenu l’accord complémentaire du 11 mai 1999 complémentaire relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail des établissements de l’APF appliquant la Convention collective du 31 octobre 1951 qui a été passé entre l’APF et les syndicats CFDT, CFTC, CGT ;

Attendu que cet accord prévoit en son article IV- 1 que la réduction du temps de travail prendra effet par anticipation au sein de chaque établissement à compter du 1er septembre 1999 sous réserve :

— de la détermination des modalités d’application spécifiques à chaque structure (accord d’établissement) conformément à l’article 1.1 du présent accord d’entreprise,

— de sa validation dans les conditions prévues à l’article 1.2 (commission de validation),

— de l’agrément par le Ministre compétent de l’accord d’établissement au titre de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 modifié avec pour conséquence l’attribution par les financeurs des enveloppes budgétaires correspondantes,

— de la signature de la Convention avec l’Etat permettant l’obtention des aides prévues par la loi du 13 juin 1998 (article 3) ;

Attendu qu’il est constant que par arrêté pris le 11 décembre 2000, le ministre de l’emploi et de la solidarité a agrée l’accord d’entreprise de l’APF du 11 mai 1999 ; qu’ à la suite de cet accord il a été signé le 27 avril 2000 entre l’APF et le ministère de l’emploi et de la solidarité une convention d’aide financière afin de mettre en oeuvre les engagements pris par l’APF sur la réduction du temps de travail dont la date d’entrée en vigueur a été fixée au 1er avril 2000 ;

Attendu qu’il ressort clairement des termes de l’accord d’entreprise du 11 mai 1999 que les parties signataires ont clairement manifesté l’intention de subordonner la date d’effet de celui-ci à la réunion indissociable des conditions énoncées à l’article IV – 1 de l’accord ;

Attendu qu’il s’ensuit que c’est à juste titre qu’il n’a été fait application aux salariés concernés de l’indemnité conventionnelle dite de solidarité prévue par l’article 9 de l’accord FEHAP qu’ à compter du 1er avril 2000 alors que par ailleurs il n’est pas discuté que tous les salariés de l’APF ont bénéficié pour la période du 1er janvier 2000 au 31 mars 2000 ont bénéficié de la bonification en temps de repos de 10% prévue par la loi pour les heures de travail réalisées entre la 36e et 39e heure ;

Attendu qu’il y a lieu en conséquence de débouter M. X Y et la Fédération nationale de l’Action sociale FO de l’ensemble de leurs demandes qui ne sont pas fondées ;

Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la défenderesse les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés ;

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL

Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,

Déclare M. X Y et la Fédération nationale de l’Action sociale FO mal fondés en l’ensemble de leurs demandes et les en déboute ;

Condamne in solidum M..X Y et la Fédération nationale de L’ACTION sociale FO aux entiers dépens ainsi qu’à payer à l’Association des Paralysés de France la somme de 1600 euros au titre de l’article 700 du NCPC ;

Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2003

La Greffière

[…]

Le Président

[…]

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