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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, JEX, 19 déc. 2003, n° 03/84889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/84889 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
M. P
N° RG :
03/84889
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 décembre 2003
DEMANDEUR
Monsieur C-D X
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me CATHY BENSIMON, avocat au barreau de Paris ,
vestiaire : E0885
DÉFENDERESSES
Madame Y Z épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée par Me Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : D 172
Société REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS
[…]
[…]
non comparante
JUGE : M. A B, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS.
GREFFIER : Mme E F, Greffier,
DÉBATS : à l’audience du 21 Novembre 2003 tenue publiquement,
JUGEMENT : prononcé à l’audience publique
réputé contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte d’huissier en date des 23 et 24 octobre 2003, Monsieur C-D X a fait assigner Madame Y Z et la Régie Immobilière de la Ville de PARIS (RIVP) aux fins de voir :
■L’autoriser à régler par compensation, la pension alimentaire fixée par ordonnance de non conciliation du 19 juin 2003 à la somme mensuelle de 917,00 euros (NEUF CENT DIX-SEPT EUROS) et les loyers dûs et à valoir pour l’appartement 87 Quai de la Gare […], occupé par Madame Y Z et les trois enfants, entre les mains de la Régie Immobilière de la Ville de PARIS (RIVP).
■Condamner Madame Y Z au paiement de la somme de 500,00 euros (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens avec distraction au profit de l’avocat constitué.
La Régie Immobilière de la Ville de PARIS (RIVP) ne comparaît pas.
De son côté, Madame Y Z sollicite de voir :
■Débouter la partie demanderesse.
■Condamner la partie demanderesse au paiement de la somme de 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) à titre de dommages et intérêts et celle de 1.500,00 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, outre les dépens.
Vu l’article 455 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Vu les conclusions développées à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 1293 du Code Civil, 1293, la compensation a lieu, quelles que soient les causes de l’une ou l’autre des dettes, excepté dans le cas : 1º De la demande en restitution d’une chose dont le propriétaire a été injustement dépouillé ; 2º De la demande en restitution d’un dépôt et du prêt à usage ; 3º D’une dette qui a pour cause des aliments déclarés insaisissables.
La compensation demandée entre les loyers et la pension alimentaire est interdite au sens de l’article susvisé. Il n’appartient pas à Monsieur C-D X de déterminer de quelle façon doivent être utilisés les aliments, sauf le droit à réparation du préjudice qui pourrait lui être causé par une gestion fautive de Madame Y Z. Or, une telle demande ne relèverait pas, en tout état de cause, de la compétence du Juge de l’Exécution.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur C-D X de sa demande.
Par ailleurs, le simple échec des prétentions de Monsieur C-D X n’est pas constitutif d’une faute, à défaut d’autres éléments.
D’autre part, il apparaît équitable de condamner Monsieur C-D X à payer à la Madame Y Z la somme de 700,00 euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Enfin, Monsieur C-D X ayant échoué dans ses prétentions sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort:
DÉBOUTE Monsieur C-D X de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur C-D X à payer à Madame Y Z la somme de 700,00 euros (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
CONDAMNE Monsieur C-D X aux dépens.
Fait à Paris, le 19 décembre 2003
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
E F A B
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