Tribunal de grande instance de Paris, 18e chambre 1re section, 4 novembre 2003, n° 02/18877

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 18e ch. 1re sect., 4 nov. 2003, n° 02/18877
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/18877

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

18° chambre 1re section

N° RG :

02/18877

N° MINUTE : 17

Assignation du :

03 Décembre 2002

EXPERTISE :

Mr X Y

[…]

[…]

Mr Z A

[…]

[…]

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 04 Novembre 2003

DEMANDERESSE

S.A. FONCIÈRE-BURHO

[…]

[…]

représentée par Me Philippe-Hubert BRAULT, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C.611

DÉFENDEUR

Monsieur B C

[…]

[…]

représenté par Me B THEILLAC, demeurant […], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A 550

COMPOSITION DU TRIBUNAL

D E, Vice-président

Dominique BEAUSSIER, Vice-Président

[…], Juge

assistés de Hermanne MARCOU, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 22 Septembre 2003 tenue publiquement devant D E, Vice-Président, Juge Rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

Contradictoire

En premier ressort

Sous la rédaction de Madame D E

***************

Vu l’assignation en date des 3 et 11 Décembre 2002 délivrée par la Société FONCIÈRE BURHO à Monsieur B C.

Vu les conclusions signifiées le 8 Septembre 2003 par Monsieur B C et le 18 Septembre 2003 par la Société FONCIÈRE BURHO.

Suivant acte sous seing privé en date du 14 Mai 1993, Monsieur B C a pris en location des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble sis à Paris 8e – 100 avenue des Champs-Elysées.

Suivant acte extrajudiciaire du 24 Octobre 2001, la société FONCIÈRE BURHO a fait signifier à Monsieur B C un congé avec refus de renouvellement à effet du 30 Avril 2002 avec offre de paiement d’une indemnité d’éviction.

Monsieur B C soutient à juste titre que le congé aurait dû être donné pour le 1er Juillet 2002, par application de l’article L 145-9 du Code de Commerce : en effet, le congé doit, aux termes de cet article, être “donné suivant les usages locaux et au moins six mois à l’avance”.

A Paris, les dates d’usage étant les fins de trimestre civil, le congé délivré le 24 Octobre 2001 devait l’être non pas pour le 30 Avril 2002, mais pour le 30 Juin 2002, date à laquelle il verra en conséquence ses effets reportés.

L’indemnité d’occupation provisionnelle à la charge de Monsieur B C à compter du 1er Juillet 2002 sera fixée au montant du loyer contractuel en vigueur entre les parties à la date d’expiration du bail.

A défaut d’éléments suffisants d’appréciation quant à l’indemnité d’éviction et quant à l’indemnité d’occupation, il convient de recourir à une mesure d’instruction.

L’exécution provisoire apparaît nécessaire.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

DIT que les effets du congé délivré le 24 Octobre 2001 doivent être reportés au 30 Juin 2002.

FIXE l’indemnité d’occupation provisionnelle au montant du loyer en vigueur à la date d’expiration du bail.

F G DROIT,

COMMET en qualité d’experts,

Monsieur X Y

[…]

[…]

TEL. 01.45.61.32.14

Monsieur Z A

[…]

[…]

TEL. 01.53.65.20.02

ci-après dénommés “l’expert” avec mission de :

— se faire communiquer tous documents et pièces utiles,

— visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel employé par le locataire,

— rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation, de l’état des locaux, tous éléments permettant de déterminer ;

A/ l’indemnité d’éviction dans le cas,

1°) d’une perte du fonds valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement,

— des frais normaux de déménagement et de réinstallation,

— des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique,

— de la réparation du trouble commercial ;

2°) de la possibilité d’un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente et, en tout état de cause, le coût d’un tel transfert, comprenant :

— acquisition d’un titre locatif avec les mêmes avantages que l’ancien,

— frais et droits de mutation,

— frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial;

B/ le montant de l’indemnité due par le locataire pour l’occupation des lieux, objets du bail depuis le 1er Juillet 2002 jusqu’à leur libération effective.

DIT que l’expert commis procédera à sa mission les parties dûment convoquées ; qu’il les entendra contradictoirement en leurs dires et explications, y répondra et procédera à la vérification des faits par elles avancés, qu’il dressera de ses opérations un rapport qui sera déposé à la 18e Chambre de ce Tribunal F le 15 Septembre 2004 ;

FIXE à la somme de 2 800 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert (soit 1 400 euros pour chaque expert) que la Société FONCIÈRE BURHO ou a défaut la partie la plus diligente sera tenue de consigner à la Régie de ce Tribunal (escalier D – 2e étage) F le 15 Janvier 2004 :

DÉSIGNE Le Président de la 1re Section de la 18e Chambre de ce Tribunal

ou le Magistrat désigné par lui, pour assurer le contrôle de l’expertise ;

RENVOIE l’affaire pour reprise de la procédure après le dépôt du rapport de l’expert à l’audience du Juge de la Mise en Etat de la 18e Chambre, 1re Section de ce Tribunal ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

RÉSERVE les dépens.

Fait et jugé à Paris le 04 Novembre 2003

18e Chambre – 1re Section

Le Greffier

[…]

Le Président

A. E

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Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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