Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 4 novembre 2003, n° 01/17890
Chronologie de l’affaire
Commentaire • 0
Sur la décision
Référence : | TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 4 nov. 2003, n° 01/17890 |
---|---|
Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
Numéro(s) : | 01/17890 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
- Cabinet(s) :
- Parties : Syndicat des Copropriétaires c/ S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE MARTIN-MELAY, Société I.F.T, son syndic la SNC GAGEY sise
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
6e chambre 1re section
N° RG :
01/17890
N° MINUTE :
Assignation du :
01 Août 2001
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 04 Novembre 2003
DEMANDEURS
Monsieur B C
[…]
[…]
Monsieur D E
[…]
[…]
Syndicat des Copropriétaires 11 […]
représenté par son Président , Monsieur D E,demeurant
[…]
Madame L C M
[…]
[…]
Madame F E
11, Rue Saint-Joseph
[…]
Monsieur G H
[…]
[…]
Mademoiselle I J
[…]
[…]
Madame K X intervenant volontaire
[…]
[…]
représentés par Me L JOUVE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire M 588
DEFENDERESSES
Syndicat des Copropriétaires 13-15 […] représenté par son syndic la SNC […]
représentée par Me Jacques PERRAULT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire A 589
S.A.R.L. COMPAGNIE IMMOBILIERE MARTIN-MELAY
[…]
[…]
représentée par la SCP BLATTER – RACLET & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P.441
Société I.F.T
[…]
[…]
représentée par la SCP VAN EECKHOUT RAYNAUD DE LAGE FERTOUKH, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 157
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme GORCE, Vice-présidente
assistée de Nadine BIGET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 4 novembre 2003, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 04 Novembre 2003.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Vu l’ordonnance du 22 avril 2003 du juge de la mise en état de ce tribunal qui a :
— dit irrecevable à agir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 2e,
— rejeté la demande d’extension de la mesure d’expertise sollicitée par Mme X pour ses parties privatives,
— sollicité son avis à l’expert commis sur la demande d’extension de la mesure d’expertise formée par Mme X,
— rendu commune au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé 13/[…] à Paris 2e l’ordonnance de mise en état du 11 juin 2002 ayant commis M. Y en qualité d’expert et étendu la mission de son expertise aux désordres existant sur la souche de la cheminée contiguë au 13/[…].
Vu les conclusions d’incident régulièrement signifiées le 22 septembre 2003 par le syndicat des copropriétaires du […], représenté par son syndic le cabinet Z,
Vu le procès verbal d’assemblée générale de la copropriété du […] en date du 25 juin 2003 qui a habilité le cabinet Z pour un intervenir dans la présente procédure;
Vu l’avis de l’expert, en date du 10 octobre 2003, sur l’extension de sa mission aux parties communes de l’immeuble du […], telle que sollicitée par le syndicat des copropriétaires de cet immeuble;
Vu les conclusions d’incident régulièrement signifiées par Mme X le 22 septembre 2003;
Vu l’avis de l’expert, en date du 24 juin 2003 sur la demande d’extension de la mesure d’expertise aux parties privatives de Mme X;
Vu enfin les conclusions régulièrement signifiées le 23 septembre 203 de la société MARTIN MESLAY qui émet protestations et réserves sur les demandes d’extension de la mesure d’expertise en cours.
*
* *
En application des dispositions de l’article 126 du NCPC, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si la cause a disparu au moment où le juge statue.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […], justifie qu’il est désormais régulièrement représenté par son syndic, le cabinet A, pour intervenir dans la présente procédure.
Il justifie également que l’expert, M. Y a émis un avis favorable à l’extension de sa mission aux parties communes de l’immeuble du […].
Il sera en conséquence fait droit à son intervention volontaire dans la présente procédure et à l’ensemble de ses demandes d’ordonnances communes et d’extension de la mission de l’expert.
A la demande du juge de la mise en état, M. Y a fait connaître au tribunal qu’il ne s’opposait pas à la demande d’extension de sa mission aux parties privatives de Mme X.
Il sera donc fait droit à la demande d’extension de la mesure d’expertise formée par cette dernière.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du NCPC à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort
— Recevons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à Paris 2e, représenté par son syndic, le cabinet Z en son intervention volontaire;
— Rendons commune au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e, représenté par son syndic, le cabinet Z les ordonnances du juge de la mise en état des 11 juin 2002 et 22 avril 2003;
— Etendons la mission de l’expertise confiée à M. Y par ordonnances des 11 juin 2002 et 22 avril 2003 à l’examen des parties privatives de Mme X et notamment à l’édicule construit sur son balcon ainsi qu’aux parties communes de l’immeuble situé au […], notamment à ses façades, souches de cheminée et planchers.
— Fixons à la somme de 2000 euros la provision complémentaire concernant les frais d’expertise qui devra être consignée, pour moitié chacun, par Mme X et le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 2e, représenté par son syndic, le cabinet Z, à la régie du tribunal avant le 15 décembre 2003.
— Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la présente décision sera caduque et privée de tout effet;
— Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du NCPC;
— Réservons les dépens
Faite et rendue à Paris le 04 Novembre 2003
Le Greffier |
Le Juge de la mise en état |
PAGE CINQ ET DERNIERE