Tribunal de grande instance de Paris, 6e chambre 1re section, 17 novembre 2003, n° 02/14286

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 6e ch. 1re sect., 17 nov. 2003, n° 02/14286
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 02/14286

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

6e chambre 1re section

N° RG :

02/14286

N° MINUTE :

Assignation du :

16 Septembre 2002

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 17 Novembre 2003

DEMANDERESSE

S.A. SACIEG CONSTRUCTION

[…]

[…]

représentée par Me Michel BARTHELOT DE BELLEFONDS, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C 566, Me Odile BAUDELOT MARTIN, avocat au barreau de , avocat plaidant

DÉFENDERESSE

S.A. KAUFMAN ET BROAD

[…]

[…]

[…]

représentée par la SCPA PERICAUD ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire P 219

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mme RAVANEL, Vice-Présidente

Mme GORCE, Vice-présidente

M. X, Juge

assistée de Nadine BIGET, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 22 Septembre 2003 tenue publiquement devant Mme RAVANEL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé en audience publique

contradictoire

en premier ressort

Vu l’assignation du 16 septembre 2002

Vu le protocole d’accord intervenu entre les parties ;

Vu les conclusions en vue de l’homologation de ce protocole prises le 22 septembre 2003 par la Société SACIEG CONSTRUCTION et la SA KAUFMAN & BROAD.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;

Constate l’accord des parties joint à la présente décision dont il fera partie intégrante ;

Dit que, conformément au protocole, chaque partie conservera à sa charge les frais engagés par elle pour assurer la défense de ses intérêts.

Fait et jugé à Paris le 17 Novembre 2003

Le Greffier

Le Président

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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