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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 27 oct. 2004, n° 03/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 03/00706 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. OPEX c/ Société INDITEX, S.A.R.L. ZARA FRANCE |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
3e chambre 1re section
N° RG :
03/00706
N° MINUTE :
Assignation des 5 et
06 Décembre 2002
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 27 Octobre 2004
DEMANDERESSES
Mademoiselle Z X
[…]
[…]
représentée par Me Yves Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D420
S.A. OPEX
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Yves Y, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D420
DÉFENDERESSES
[…]
[…]
représentée par l’Association ANTOINE & BENOLIEL – Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R064
Avenida de la Diputacion
La Corogne, Arteixo
ESPAGNE
représentée par l’Association ANTOINE & BENOLIEL – Me Muriel ANTOINE LALANCE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R064
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Marie-Claude APELLE, Vice-Président
Edouard LOOS, Vice-Président
Anne DESMURE, Vice-Président
GREFFIER LORS DES DEBATS :Caroline LARCHE
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Sophie SAUSSIER, Faisant Fonction
DÉBATS
A l’audience du 22 Septembre 2004 tenue publiquement devant Edouard LOOS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Par actes des 5 et 6 décembre 2002 Mademoiselle Z X et la SA OPEX ont fait assigner la S.A.R.L. ZARA FRANCE et la société de droit espagnol INDITEX SA .
Mademoiselle X expose qu’elle a créé pour le compte de la société OPEX , entre août 2000 et février 2001 des dessins et modèles de montre RICOCHET alors qu’elle était stagiaire rémunérée ; que, moyennant sa gratification de stagiaire , elle a cédé l’intégralité de ses droits d’exploitation sur lesdits dessins ; que le dessin finalement retenu par la société OPEX pour réaliser le modèle de montre RICOCHET est caractérisé comme suit : montre femme de forme ovoïde composée d’un boîtier métal en forme de galet et d’un bracelet constitué de deux liens de cuir qui traversent la boîte et se terminant par un système de métal auto ajustable ; A la partie supérieure de la montre ( à 12 heures ) , le lien de cuir traverse la tête de montre afin de former une boucle qui se rétrécit au niveau de la fermeture métal . A la partie inférieure ( à 6 heures ) , les deux brins de cuir sont rapprochés de façon parallèle et maintenus par un élément en métal . L’ouverture du cadran est ovoïde répondant ainsi à la forme ovoïde de la boîte . Le cadran est doté de 12 index : 3 , 6 , 9 , 12 inscrits en chiffres arabes et les autres index sont symbolisés par des points .
Les demanderesses précisent que les formes particulières du modèle RICOCHET lui confèrent une physionomie originale empreinte de la personnalité de son auteur les rendant éligibles à la protection du droit d’auteur .
Les demanderesses poursuivent en indiquant avoir appris que la société ZARA offrait en vente et vendait en France des modèles de montre reproduisant en combinaison les caractéristiques originales du modèle RICOCHET ; que ces faits ont été confirmés par procès verbaux de saisie contrefaçon dressés le 3-12-2002 dans une boutique de la société ZARA au 59 , rue de Sèvres à Paris ( 75006 ) ainsi que dans les locaux de la société ZARA France , […] à Paris ( 75012 ) ; que ces modèles ont été exportés d’Espagne par la société INDITEX SA .
En conséquence et au terme de leurs écritures Mademoiselle X et la société OPEX demandent au Tribunal de statuer ainsi qu’il suit :
— dire que le modèle de montre RICOCHET est original et protégeable au titre des articles L 111-1 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle ,
— dire que les sociétés défenderesses en fabricant , important , exportant , offrant à la vente et vendant des montres reproduisant quasi-servilement les caractéristiques en combinaison et la forme de la montre RICOCHET ont commis des actes de contrefaçon en violation des articles L 335-1 , L 335-2 et L 335-3 du Code de la Propriété intellectuelle , et ont ainsi porté atteinte aux droits d’auteur de la société OPEX ,
— faire défense aux sociétés défenderesses de faire usage du modèle de montre , sous quelque forme et de quelque manière que ce soit , sous astreinte de 1 000 euros par infraction constatée ,
— ordonner la destruction des modèles encore en possession des défenderesses ,
— condamner solidairement les défenderesses à payer à la société OPEX à titre de provision la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les faits de contrefaçon ainsi qu’une somme supplémentaire de 100 000 euros pour les actes distincts de concurrence déloyale ,
— ordonner une expertise ,
— dire que les actes de contrefaçon ont porté atteinte au droit moral de Mademoiselle X ,
— condamner solidairement les sociétés défenderesses à verser à Mademoiselle X la somme de 10 000 euros au titre de l’atteinte à son préjudice moral ,
— ordonner la publication pour un coût ne devant pas dépasser 3 000 euros pour chacune des dix publications ,
— condamner solidairement les défenderesses à verser à chacune des demanderesses la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ,
— prononcer l’exécution provisoire .
La S.A.R.L. ZARA France et la société INDITEX ont conclu en demandant au Tribunal de prononcer le dispositif suivant :
— dire que le modèle “ RICOCHET ” n’est ni nouveau , ni original et ne peut bénéficier de la protection du Code de la Propriété intellectuelle ,
— dire les demanderesses mal fondées en leur action en contrefaçon ,
— dire que les demanderesses ne rapportent pas la preuve d’agissements déloyaux distincts de ceux invoqués à l’appui de l’action en contrefaçon ,
— dire les demanderesses irrecevables en leur demande ,
— condamner in solidum les demanderesses au paiement de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile .
Il est reproché aux demanderesses de ne prouver aucun acte d’exportation ou d’importation susceptible d’avoir été commis par la société INDITEX sur le territoire français . Il est soutenu que Mademoiselle X ne rapporterait pas la preuve de sa qualité d’auteur du modèle revendiqué qui de surcroît serait dépourvu de nouveauté et d’originalité . Sont également invoqués l’absence de faits distincts au soutien de la demande fondée sur la concurrence déloyale et la carence dans la preuve d’un quelconque préjudice
MOTIFS
SUR LA SOCIÉTÉ INDITEX
Attendu que Mademoiselle Z X et la SA OPEX reprochent à la société de droit espagnol INDITEX SA , sur le fondement de l’article L 335-2 du Code de la Propriété intellectuelle , des faits d’exportation de montres contrefaites ; que pour étayer cette argumentation les demanderesses se fondent sur le procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 3-12-2002 par Maître Y , Huissier de Justice à Paris ,dans les locaux de la société ZARA France , […] à Paris ( 75012 ) ; qu 'il a été indiqué à l’huissier par le directeur juridique de la société ZARA que la montre ayant fait l’objet de la saisie contrefaçon avait été achetée auprès de la société de droit espagnol INDITEX ; que cette dernière ne conteste pas avoir fourni à la société ZARA FRANCE les montres litigieuses ; que dans ces conditions la société espagnole à vendu à une société de droit français des montres destinées au marché français ; qu’il s’agit d’un acte d’exportation au sens de l’article 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; que ni la société INDITEX ni la société ZARA ne versent aux débats des facturations ou documents commerciaux susceptibles d’apporter la preuve contraire notamment le fait que la société INDITEX n’aurait commis aucun acte positif de commercialisation sur le territoire français ;
SUR LA CONTREFAÇON
Attendu que Mademoiselle X verse aux débats une attestation du 5-11-2002 qu’elle s’est délivrée à elle même dans laquelle elle expose avoir crée pour le compte de la société OPEX , entre août 2000 et février 2001 , les dessins et modèles de montre RICOCHET alors qu’elle était stagiaire rémunérée ; que, moyennant sa gratification de stagiaire , elle a cédé l’intégralité de ses droits d’exploitation sur lesdits dessins ; que le dessin a finalement été retenu par la société OPEX pour réaliser le modèle de montre RICOCHET ; que si la portée de cette attestation est limitée il est néanmoins constant que la procédure a été engagée par Mademoiselle X qui se prétend créatrice de la montre RICOCHET et par la société OPEX , cessionnaire des droits d’exploitation , sans revendication de propriété émanant de tiers ; que ces qualités respectives ne seront pas remises en cause ;
Attendu que pour dater de manière certaine la réalisation de la montre RICOCHET la société OPEX verse aux débats la photocopie recto verso de deux enveloppes SOLEAU qu’elle s’est adressées a elle même le 20-10-2000 et le 26-09-2001 ; que les demanderesses n’ont pas proposé l’ouverture des dites enveloppes nonobstant les contestations soulevées par les défenderesses sur leur contenu ; que dans ces conditions la production de ces enveloppes , sans information sur leur contenu , est insusceptible de conférer une date certaine à la création de la montre RICOCHET ; que , nul ne pouvant se délivrer une preuve à soi même , la seule attestation de Mademoiselle X du 5-11-2002 ne peut conférer une date de création entre août 2000 et février 2001 ; que les premiers actes d’exploitation de la montre RICOCHET n° 59081 revendiqués et justifiés par la société OPEX datent de février 2002 ; qu’à défaut de preuve d’une date certaine de création antérieure , le mois de février 2002 sera retenu ;
Attendu que Mademoiselle X revendique les caractéristiques suivantes : “ montre femme de forme ovoïde composée d’un boîtier métal en forme de galet et d’un bracelet constitué de deux liens de cuir qui traversent la boîte et se terminant par un système de métal auto ajustable ; A la partie supérieure de la montre ( à 12 heures ) , le lien de cuir traverse la tête de montre afin de former une boucle qui se rétrécit au niveau de la fermeture métal . A la partie inférieure ( à 6 heures ) , les deux brins de cuir sont rapprochés de façon parallèle et maintenus par un élément en métal . L’ouverture du cadran est ovoïde répondant ainsi à la forme ovoïde de la boîte . Le cadran est doté de 12 index : 3 , 6 , 9 , 12 inscrits en chiffres arabes et les autres index sont symbolisés par des points ; que , pour contester l’originalité et l’effort créatif du modèle ainsi revendiqué par Mademoiselle X , les sociétés défenderesses versent des modèles de montre depuis 1920 qui comportent sans les combiner des éléments revendiqués par Mademoiselle X ; qu’est versé un catalogue Van Cleef & Arpel , collection 2002 , donc publié en 2001 qui comporte un modèle de montre “ Liane Boucle ” reprenant la forme ovoïde avec bracelet traversant la boîte ; que l’on retrouve la boucle à la partie supérieure et les deux brins parallèles à la partie inférieure ; que l’ouverture du cadran reprend la forme ovoïde de la boîte ; que les seules différences portent le matériau en cuir chez Mademoiselle X et en or chez Van Cleef&Arpel et sur la présence d’une fermeture en métal que l’on ne retrouve pas dans le modèle du joaillier ; que ce précédent reprend l’ensemble des éléments créatifs revendiqués par Mademoiselle X et qui ne peuvent porter ni sur le matériau lui même ni sur les contraintes techniques liées à la présence d’un fermoir ;
Attendu que faute de démontrer son apport créatif , Mademoiselle X doit être déboutée de sa demande de reconnaissance de droit d’auteur ; que la demande de contrefaçon doit être rejetée ; que tant Mademoiselle X que la société OPEX doivent être déboutées de leurs demandes de dommages et intérêts présentées à ce titre ;
SUR LA CONCURRENCE DÉLOYALE
Attendu que la société OPEX ne caractérise aucun fait distinct susceptible de constituer une faute imputable aux sociétés défenderesses ; que la demande de dommages et intérêts pour concurrence déloyale doit être rejetée ;
SUR LES AUTRES DEMANDES
Attendu que la solution du litige conduit à débouter les demanderesses du surplus de leurs réclamations y comprise la demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ;
Attendu que les sociétés défenderesses ne prouvent pas le caractère abusif de la procédure qui ne saurait résulter du seul rejet des demandes ;
Attendu qu’au vu de la solution du litige et de l’équité il convient de condamner in solidum Mademoiselle Z X et la SA OPEX à verser aux sociétés ZARA France et INDITEX SA la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement , contradictoirement et en premier ressort
Dit que le modèle de montre “ RICOCHET ” n’est pas original et ne constitue pas une création protégeable au sens du Livre 1 du Code de la Propriété Intellectuelle ,
Déboute Mademoiselle Z X et la SA OPEX de l’intégralité de leurs demandes ,
Condamne in solidum Mademoiselle Z X et la SA OPEX à verser aux sociétés ZARA France et INDITEX SA la somme globale de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de procédure Civile ,
Rejette toutes autres demandes
Condamne in solidum Mademoiselle Z X et la SA OPEX aux dépens et accorde à l’association ANTOINE & BENOLIEL le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de procédure Civile .
PRONONCE A PARIS, LE 27 octobre 2004 par Madame APELLE – Vice – Président – assistée de Madame SAUSSIER – Faisant Fonction de Greffier –
Le Greffier |
Le Président |
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