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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 juil. 2004, n° 04/57006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 04/57006 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
N° RG :
04/57006
BF/N° : 1
Assignation du :
02 Juillet 2004
Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 juillet 2004
par Louis-Marie Z de la BLETIERE, Premier Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,
assisté de Katy CORREGE, Greffier en chef.
DEMANDERESSE
S.A.R.L. FRANCINTERIMAIRE ILE DE FRANCE
[…]
45000
représentée par Me Jean Luc CHOURAKI, avocat au barreau de PARIS – W04
DEFENDEURS
Société OXILAV
[…]
[…]
représentée par Me Gérard L. AIT-SAID, avocat au barreau de PARIS – D 570
Madame A B épouse X
[…]
[…]
représentée par Me Gérard L. AIT-SAID, avocat au barreau de PARIS – D 570
Monsieur C X
[…]
[…]
représenté par Me Laurent CARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – C.628
Maître E Y
[…]
[…]
représenté par Me Thierry-Frédéric PEY, avocat au barreau de PARIS – M314
Société BRUNO CHEVREUX MARIE ANNE I J ET E Y
[…]
[…]
représentée par Me Thierry-Frédéric PEY, avocat au barreau de PARIS – M314
DÉBATS
A l’audience du 13 Juillet 2004 présidée par Louis-Marie Z de la BLETIERE, Premier Vice-Président, tenue publiquement
Nous Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil ;
Vu les assignations du 23 Juin 2004, du 9 Juillet 2004, les conclusions en défense de Monsieur V. X, de Me E Y et de la SCP H-I-J-Y, les conclusions en défense et reconventionnelles et récapitulatives de la société OLIXAV (ou OXILAV) et de Madame N. B épouse X;
La société FRANCINTERIMAIRE ILE DE FRANCE expose qu’elle est titulaire d’un bail commercial portant sur des locaux 4 Passage du Trône à Paris 11e, contracté initialement avec Monsieur V. X, représenté par un administrateur de biens ; qu’elle a accepté des avances sur loyers, moyennant une réfaction de 28%; qu’à l’occasion d’une promesse unilatérale de vente des locaux consentie à ses dirigeants, elle a appris que leur propriétaire était la société civile immobilière OLIXAV; qu’à la signature de l’acte à l’étude de la SCP H-I-J-Y, il est apparu des dissensions entre les associés, à part égale, de la SCI OXILAV ; Monsieur V. X et Madame N. B son épouse, gérante de la société ;
Ces dissensions paraissant s’opposer au recouvrement de sa créance 90.294,66 སྒྱ, elle demande la mise sous séquestre du prix de vente 190.561,27 སྒྱ, des parts sociales propriété de Monsieur V. G, du solde de son compte courant dans les livres de la SCI ; réclame la somme de 1.500 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
La société OLIXAV et Madame N. B son représentant légal, s’opposent à cette demande faisant valoir qu’elles sont étrangères aux rapports noués entre Monsieur V. X et la demanderesse ; réclament le paiement du prix de vente par le notaire, réclament à titre d’indemnité d’occupation à la société FRANCINTERIMAIRE ILE DE FRANCE et Monsieur V. X in solidum, le montant des loyers dus du 1er avril 2003 au 30 mai 2004, réclament la somme de 1.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Monsieur V. X conclut au débouté de la demanderesse principale et des demanderesses reconventionnelles ; réclame la somme de 1.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
La SCP, de notaires et Me Y entendent faire constater qu’ils ont libéré 96.276,61 སྒྱ et sont prêts à libérer le solde du prix de vente au bénéfice de la société OLIXAV, s’opposent aux demandes, réclament des dommages-intérêts pour procédure abusive, la somme de 1.000 སྒྱ – Me Y – de 1.500 སྒྱ – la SCP – au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile;
Attendu que l’action de Madame N. B agissant en qualité de gérante de la SCI OLIXAV est recevable ;
Attendu que la société FRANCINTERIMAIRE ILE DE FRANCE établit une créance de 90.294,66 སྒྱ ; qu’elle demande au juge des référés des mesures propres à garantir son recouvrement ;
Que le débiteur de cette somme est Monsieur V. X ; que celui-ci n’a de droits qu’indirects sur les sommes perçues ou à percevoir par la SCI OXILAV ; que ces droits sont représentés par les parts sociales qu’il détient dans cette société ; qu’il sera fait droit à la demande de leur séquestre assortie d’une interdiction faite à la SCI OLIXAV de lui verser à quelque titre que ce soit la part à laquelle il pourrait prétendre dans une répartition du prix de la vente du 2 Juin 2004;
Attendu que par les dispositions de l’acte de vente du 2 Juin 2004 – page 6 – contrat de location, la SCI OLIXAV atteste n’avoir aucun litige en cours avec le locataire , qu’elle n’est pas fondée de ce fait à lui réclamer, devant le juge des référés, une indemnité d’occupation ; que sa créance à l’égard de Monsieur V. X fondée par la perception par ce dernier des loyers dus par la société FRANCINTERIMAIRE ILE DE FRANCE n’est pas sérieusement contestable ;
Attendu que les notaires sont légitimement attraits à la cause en leur qualité de dépositaires du prix de vente ; qu’ils supporteront leurs frais irrépétibles;
Qu’il y a lieu à frais irrépétibles ; que toutes autres demandes seront rejetées;
PAR CES MOTIFS
Désignons Madame N. B épouse X, en sa qualité de gérante de la SCI OLIXAV, en qualité de séquestre des parts sociales propriété de Monsieur V. X ; lui faisons défense et à la SCI OLIXAV de verser à Monsieur V. X quelque somme que ce soit provenant de la vente du 2 Juin 2004 jusqu’à solution définitive sur les litiges les opposant, opposant la société FRANCINTERIMAIRE ILE DE FRANCE à Monsieur V. X ;
Autorisons les notaires à libérer le prix de vente entre les mains de la SCI OLIXAV ; condamnons Monsieur V. X provisionnellement à payer à la SCI OLIXAV la somme de 18.620 སྒྱ ;
Rejetons toutes autres demandes ;
Condamnons Monsieur V. X à payer à la société FRANCINTERIMAIRE ILE DE FRANCE, la société OLIXAV et Madame N. B épouse X ensemble, chacun la somme de 1.000 སྒྱ au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et les dépens;
Fait à Paris le 19 juillet 2004
Le Greffier, Le Président,
K. CORREGE L-M Z de la BLETIERE
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