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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 30 mars 2005 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LACOSTE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1410064 ; 1410063 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34; CL35; CL36; CL37; CL38; CL39; CL40; CL41; CL42 |
| Référence INPI : | M20050306 |
Sur les parties
| Parties : | LA CHEMISE LACOSTE SA c/ PALMYRE T I SARL, LA SULTANE DE SABA SARL |
|---|
Texte intégral
Par actes des 4 et 5-02-2004, la SA LA CHEMISE LACOSTE a fait assigner la S.A.R.L. LA SULTANE DE SABA et la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT. La SA LA CHEMISE LACOSTE expose qu’elle est titulaire des deux marques suivantes :
- marque figurative représentant l’emblème « Crocodile » n° 1 032 137 déposée le 21-12- 1977, renouvelée sous le n° 1 410 064 le 22-05-1987 puis le 22-05-1997,
- marque dénominative « LACOSTE » n° 1 032 136 du 21-12-1977, renouvelée sous le n° 1 410 063 le 22-05-1987 puis le 22-05-1997 ; que ces marques sont enregistrées dans toutes les classes de la nomenclature internationale et constituent la signature de l’exposante utilisée sur tous ses produits. La SA LA CHEMISE LACOSTE poursuit en indiquant avoir appris que 2 magasins à l’enseigne « LA SULTANE DE SABA » situés à Paris dans le 2° arrondissement offraient à la vente des gans de crin comportant les marques dont elle est titulaire ; que ces faits ont été confirmés par procès verbal de saisie contrefaçon dressé le 21-01-2004 par Maître A, Huissier de Justice à Paris. Au terme de ses écritures et sur le fondement des articles L 712-2 et L 716-7 du Code de la Propriété Intellectuelle, la SA LA CHEMISE LACOSTE demande au Tribunal de statuer ainsi qu’il suit : a) Concernant la S.A.R.L. SULTANE DE SABA
- homologuer le protocole transactionnel signé entre elle même et la S.A.R.L. LA SULTANE DE SABA,
- donner acte à la SA LA CHEMISE LACOSTE de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la S.A.R.L. LA SULTANE DE SABA, b) Concernant la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT
- dire que la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT s’est rendue coupable de contrefaçon et d’usage illicite des marques LACOSTE n° 1 410 063 et 1 410 064 dont la société demanderesse est titulaire,
- faire interdiction à la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT d’exposer à la vente, vendre ou représenter des articles et supports de toute nature revêtus de ces marques sous astreinte de 200 euros par infraction constatée,
- faire obligation à la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT de dévoiler les nom et adresse de la société auprès de laquelle elle s’est elle même approvisionnée sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- condamner la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT à verser à la société demanderesse la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du préjudice subi pour atteinte à ses marques et à son image de marque,
- condamner la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT au paiement de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,
- ordonner la publication du jugement pour un coût ne devant pas dépasser 500 euros par insertion,
- prononcer l’exécution provisoire. La S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT a conclu au rejet des réclamations de la demanderesse et sollicite que soit limité à 1 euro le montant des dommages et intérêts susceptibles de lui être alloués.
I – Concernant la S.A.R.L. SULTANE DE SABA Attendu qu’il convient d’homologuer le protocole transactionnel signé entre les parties et de donner acte à la SA LA CHEMISE LACOSTE de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la S.A.R.L. LA SULTANE DE SABA ; II – Concernant la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT Attendu que la SA LA CHEMISE LACOSTE est titulaire des deux marques suivantes :
- marque figurative représentant l’emblème « Crocodile » n° 1 032 137 déposée le 21-12- 1977, renouvelée sous le n° 1 410 064 le 22-05-1987 puis le 22-05-1997,
- marque dénominative « LACOSTE » n° 1 032 136 du 21-12-1977, renouvelée sous le n° 1 410 063 le 22-05-1987 puis le 22-05-1997 ; Attendu qu’après autorisation consentie le 15-01-2004 par le Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, la SA LA CHEMISE LACOSTE a fait procéder le 21-01-2004 par Maître N AGNUS, Huissier de Justice à Paris, à une saisie contrefaçon dans les trois boutiques à enseigne SULTANE DE SABA situées respectivement […], […] et […] ; que le transport au […] a permis la saisie d’une facture n° 10 datée du 30-09-2003 relative notamment à 100 gans de crin au prix unitaire HT de 100 euros ; que le procès verbal de saisie contrefaçon confirme également que sur l’emballage des gants figure la dénomination LACOSTE avec la représentation du crocodile ; que ces faits ne sont pas contestés par la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT ; qu’ils sont constitutifs de contrefaçon de marques par reproduction au sens de l’article L, 713-2 du Code de la Propriété Intellectuelle ; Attendu que ce faisant, ainsi que précisé par la société LA CHEMISE LACOSTE, la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT a porté atteinte à des marques notoires qui ont été dévaluées puisqu’apposées sur des produits banals sans rapport avec les articles de luxe sur lesquels les marques sont généralement apposées ; qu’au vu de ces éléments et des 100 articles concernés il convient de condamner la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT à verser à la société LA CHEMISE LACOSTE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ; que cette somme tend également à sanctionner la mauvaise foi de la la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT qui n’a pas révélé les coordonnées de la société auprès de laquelle elle s’est approvisionnée ; qu’il n’y a toutefois pas lieu de la contraindre à fournir ces informations ; que la demande de condamnation sous astreinte présentée à ce titre doit être rejetée ; Attendu que les demandes d’interdiction et de publication sont justifiées ; qu’elles doivent être ordonnées selon des modalités précisées dans le dispositif ; Attendu que la solution du litige et l’équité conduisent à condamner la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT à verser à la société LA CHEMISE LACOSTE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; Attendu que l’exécution provisoire doit être ordonnée concernant les mesures d’interdiction et d’indemnisation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort
Homologue l’accord transactionnel conclu entre la SA LA CHEMISE LACOSTE et la S.A.R.L. SULTANE DE SABA dont copie est jointe en annexe, Donne acte à la SA LA CHEMISE LACOSTE de son désistement d’instance et d’action à l’égard de la S.A.R.L. LA SULTANE DE SABA, Dit que la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT s’est rendue coupable de contrefaçon et d’usage illicite des marques LACOSTE n° 1 410 063 et 1 410 064 dont la société demanderesse est titulaire, Interdit à la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT d’exposer à la vente, vendre ou représenter des articles et supports de toute nature revêtus des marques n° 1 410 063 et 1 410 064 dont la société LA CHEMISE LACOSTE est titulaire, et dit qu’à défaut la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT sera redevable du paiement d’une astreinte fixée à 150 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la date de signification du présent jugement, Condamne la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT à verser à la société LA CHEMISE LACOSTE la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, Autorise la société LA CHEMISE LACOSTE à faire procéder à la publication du présent jugement devenu définitif, dans deux journaux ou revues de son choix, aux frais de la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT, pour un coût ne devant pas dépasser 500 euros HT par insertion, Condamne la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT à verser à la société LA CHEMISE LACOSTE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Prononce l’exécution provisoire des mesures d’indemnisation et d’interdiction, Rejette toutes autres demandes, Condamne la S.A.R.L. PALMYRE TEXT IMPORT-EXPORT aux dépens et accorde à Maître de L, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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