Confirmation 6 mars 2008
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 1re sect., 5 déc. 2006, n° 06/00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00603 |
Sur les parties
| Parties : | S.A. LA FEDERATION CONTINENTALE |
|---|
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
4e chambre 1re section
N° RG :
06/00603
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Décembre 2005
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 05 Décembre 2006
DEMANDEURS
Monsieur B G
Le Bourg
[…]
[…]
Mademoiselle C G
[…]
[…]
Monsieur E H
[…]
[…]
Monsieur D H
[…]
[…]
représentés par Me Pierre ORTOLAND, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D897
DÉFENDERESSE
S.A. LA FEDERATION CONTINENTALE
[…]
[…]
représentée par Me Sylvie ZARAYA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 657
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme REBBOH, Vice-Président
Mme NEROT, Vice-Présidente
Mme TAILLANDIER-THOMAS, Vice-Président
assistés de Emmanuelle SEGUILLON, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 23 Octobre 2006 tenue publiquement devant Mme NEROT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement
Contradictoire
en premier ressort
[…]
I J N X qui avait souscrit, le 03 décembre 1991, un contrat d’assurance vie dénommé “ Fédévie Entière n°4" ou “Lafitte vie entière” auprès de la Société Anonyme LA FEDERATION CONTINENTALE pour un montant de 100.000 francs (matérialisé par dix bons de capitalisation au porteur) est décédée le 14 août 2003.
Après avoir désigné comme bénéficiaire de ce contrat, lors de la souscription, Madame K A, épouse Y, feue I L N X a, par courrier daté du 23 février 1994, sollicité la modification de la clause bénéficiaire en cas de décès, écrivant à la FEDERATION CONTINENTALE : “je vous prie de changer le bénéficiaire désigné de mon contrat Fédévie-entière 66120688 à 66120697 nouveau bénéficiaire Madame A M née Z à 50 pour cent du montant de ce contrat et 50 pour cent selon testament ”.
Lors des opérations de règlement de la succession de feue I J N X, le notaire qui en était chargé a, dans un premier temps et par courrier du 27 octobre 2003, indiqué à l’assureur que, selon testament olographe du 23 mars 1998, I J N X avait modifié les bénéficiaires de ses assurances vie en lui demandant, par conséquent, de ne délivrer aucune somme ; qu’ultérieurement et par courrier du 28 janvier 2004, le notaire a demandé à l’assureur d’adresser les fonds des assurances vie aux quatre bénéficiaires désignés par testament lui précisant, selon courrier du 19 avril 2004, qu’eu égard aux termes du codicille “il n’est donc plus question de Madame A”.
En mai 2004, LA FEDERATION CONTINENTALE, rendue destinataire, le 28 novembre 2003, d’une copie du testament du 21 mars 1998 suivi d’un codicille du 23 mars 1998, a procédé au règlement des fonds au profit des quatre bénéficiaires à hauteur de 50 % du capital décès.
Par acte du 15 décembre 2005, Monsieur B G, Mademoiselle C G, Monsieur E H et Monsieur D H, petits-enfants de la défunte désignés dans le testament olographe du 23 mars 1998 (ci-après désignés: les consorts G-H) ont assigné la Société Anonyme LA FEDERATION CONTINENTALE devant la présente juridiction, au visa des articles 1121, 1134 et 1147 et suivants du Code Civil, afin de voir constater qu’ils étaient bénéficiaires de cette assurance vie et de la voir condamnée à leur verser la moitié du capital décès versé à Madame A dont il n’est pas démontré qu’elle ait accepté la stipulation en sa faveur, soit la somme de 15.914,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2003, avec capitalisation des intérêts.
Ils sollicitent, de surcroît, outre l’exécution provisoire de la décision à intervenir, l’allocation d’une somme de 3.000 euros à titre indemnitaire sanctionnant la résistance jugée abusive de la défenderesse et de celle de 1.000 euros au profit de chacun, en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Répliquant à la défenderesse pour stigmatiser sa mauvaise foi en affirmant que le versement fait entre les mains de Madame A n’est nullement libératoire et ajoutant à leurs fondements juridiques les dispositions de l’article 1382 du Code Civil et de l’article L 131-1 et suivants du Code des assurances, ils ont maintenu leurs entières réclamations par conclusions signifiées le 16 mai 2006.
En réponse à ces prétentions et par conclusions signifiées le 21 mars 2006, la Société Anonyme LA FEDERATION CONTINENTALE demande au Tribunal, à titre principal, de considérer que la clause de changement de bénéficiaire ne souffre d’aucune interprétation et qu’ayant à bon escient versé 50 % du capital à Madame A, c’est à bon droit qu’elle sollicite l’entier débouté des demandeurs et la condamnation de chacun à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Subsidiairement, elle demande au Tribunal de considérer que la demande en paiement de dommages-intérêts n’est nullement fondée et de se refuser à prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir en condamnant, en tout état de cause, les demandeurs aux dépens.
L’instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance rendue le 02 octobre 2006.
MOTIFS
Attendu, sur les bénéficiaires du contrat dénommé “Laffitte vie entière”, qu’étant rappelé que le droit de révocation, à l’instar du droit de désignation, ne peut être exercé, conformément aux règles de la stipulation pour autrui, que si le bénéficiaire n’a pas accepté la stipulation ainsi faite à son profit et étant, par ailleurs, constaté, au cas particulier, qu’il n’est justifié ni même allégué d’une acceptation par Madame M A de la stipulation faite à son profit qui aurait rendu irrévocable sa désignation, en février 1994 et à hauteur de 50 % du capital, il convient d’admettre que Madame N X avait faculté, en 1998 et conformément aux dispositions de l’article L 132-9 du Code des assurances, d’exercer son droit personnel de révocation ;
Que, s’agissant des termes de ces dispositions testamentaires dont l’interprétation oppose les parties, qu’il ressort du codicille du testament rédigé le 21 mars 1998 et déposé au rang des minutes du notaire chargé de la succession, que la volonté de la défunte était exprimée dans les termes suivants:
“ J’écris ceci avec toute ma connaissance d’esprit. Je soussignée X I veux que mes assurances vie aillent à B et C de O P et à D et E de Q P. le dire à Madame F T ma conseillère financière Bureau Banque BARCLAYS fait à Puteaux le 23 mars 1998" ;
Que si, selon les consorts G-H, il s’induit de ces dispositions testamentaires dont ni l’authenticité ni la date ne font l’objet de contestation, une intention véritablement révocatoire du souscripteur, leur grand-mère, qui leur permet, par conséquent, de considérer qu’ils sont devenus, par substitution, les seuls attributaires et de prétendre, partant, au bénéfice de l’intégralité du capital, il peut être considéré que ce qui serait, selon eux, la nouvelle volonté de leur grand-mère quant aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie litigieux n’est pas sans équivoque ;
Que ces dispositions testamentaires peuvent, en effet, tout à la fois être interprétées comme une révocation pure et simple de la clause bénéficiaire du contrat dénommé “Fedevie entière” telle que modifiée le 23 février 1994 (ainsi qu’envisagé en demande) et telle que reprise ci-avant en intégralité ou comme complétives de cette clause (ainsi qu’envisagé en défense) ;
Que, dans la recherche de ce qu’a pu être la volonté de Madame I X, c’est avec pertinence que LA FEDERATION CONTINENTALE se réfère au comportement de cette dernière lors de la modification de la clause bénéficiaire, en février 1994, puisqu’elle avait eu soin de se soumettre à la formalité facultative que constitue l’information donnée à l’assureur en précisant l’identité de la nouvelle bénéficiaire ainsi que les Bons objet du contrat concernés, alors qu’il apparaît que les dispositions testamentaires litigieuses ne contiennent aucune expression de la volonté de révoquer les attributions telles qu’envisagées en 1994 ;
Qu’incidemment, en ce qui concerne l’information de l’assureur, il peut être constaté que la lettre de révocation que Madame I X adressait en février 1994 à l’assureur avait été traitée par Madame T F, assistante commerciale, et que la simple indication contenue dans les dispositions testamentaires, à savoir : “ le dire à Madame F” plutôt que” ( demander à Madame F ) de changer le bénéficiaire désigné” comme elle avait pu l’écrire dans sa lettre du 23 février 1994, permettent davantage d’admettre que ce codicille complète les termes de la désignation effectuée en 1994 qui ne contenait aucune précision quant aux bénéficiaires et explicite l’intention libérale simplement exprimée en 1994 plutôt qu’elle ne constitue une révocation ;
Qu’il peut donc se déduire de l’observation du comportement contractuel de Madame X que le codicille dont de prévalent ses héritiers ne vient qu’expliciter et compléter l’attribution de “ 50 % selon testament” sans remettre en cause l’attribution de l’autre moitié du capital décès à Madame M A ;
Que, de plus, les termes mêmes de ces dispositions testamentaires qui visent “ mes assurances vie” et non point uniquement le contrat litigieux – étant établi qu’elle avait souscrit un deuxième contrat d’assurance vie qui a eu pour bénéficiaires uniques les quatre demandeurs – peuvent, en outre, permettre de considérer que la défunte entendait, par ce codicille, désigner d’une manière générale, parmi de possibles successibles les quatre petits-enfants nommés comme les bénéficiaires de ses deux contrats d’assurance-vie sans pour autant remettre en cause la répartition précise du capital-décès de l’un des contrats d’assurance souscrits à laquelle elle avait expressément procédé en 1994 ;
Qu’il peut, enfin, être constaté que les consorts G-H se bornent à invoquer l’évidence de cette révocation en se dispensant de tout débat sur ce que la formulation du codicille dont ils se prévalent peut recéler d’équivoque ; qu’ils s’abstiennent, ce faisant et malgré un contexte de liberté probatoire, de corroborer par des documents ou des témoignages ce qu’ils considèrent comme ayant été la volonté non équivoque de leur grand-mère ; que le Tribunal peut, d’ailleurs, observer qu’il n’est nullement fait référence à la personnalité de Madame M A à qui LA FEDERATION CONTINENTALE a versé la moitié des fonds, pas plus qu’aux relations que la grand-mère des demandeurs pouvait entretenir avec cette dernière lorsqu’elle a rédigé, le 23 mars 1998, ce codicille ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que les requérants doivent être déboutés de leur demande tendant à voir dénier à l’assureur toute bonne foi dans le paiement de la moitié du capital entre les mains Madame M A, à voir dire que ce paiement n’est pas libératoire et à obtenir, en conséquence, la condamnation de la Société LA FEDERATION CONTINENTALE à leur payer une somme de 15.914,40 euros ;
Attendu, sur la demande indemnitaire complémentaire formée par les demandeurs, qu’en l’absence de démonstration d’une faute imputable à l’assureur, cette demande ne saurait prospérer ;
Qu’ils en seront, par conséquent, déboutés ;
Attendu, sur les demandes réciproques des parties au litige fondées sur les dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à l’une ou à l’autre, une quelconque somme de ce chef ;
Que les demandeurs qui succombent seront, en revanche, condamnés aux entiers dépens ;
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Déboute Mademoiselle C G et Messieurs B G, E et D H de leur demande en paiement de la somme de 15914,40 euros à l’encontre de la Société Anonyme LA FEDERATION CONTINENTALE ;
Rejette la demande en paiement de dommages-intérêts formée en demande ;
Déboute les parties de leurs prétentions réciproques au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Condamne les demandeurs aux entiers dépens de l’instance avec faculté de recouvrement au profit du conseil de la partie défenderesse conformément aux dispositions de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 05 Décembre 2006
Le Greffier |
Le Président |
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