Infirmation 14 octobre 2009
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7e ch. 1re sect., 15 nov. 2006, n° 05/01114 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/01114 |
Texte intégral
T R I B U N A L
D E GRANDE
I N S T A N C E
D E P A R I S
■
7e chambre 1re section
N° RG :
05/01114
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Juillet 2002
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 15 Novembre 2006
DEMANDEURS
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par SCP DAVID HERON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire K31
Madame X
[…]
[…]
représentée par SCP DAVID HERON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire K31
DÉFENDEURS
Société SGPI
[…]
[…]
représenté par Me Christelle NEYRET, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 66
Société DURANCE C
[…]
[…]
représenté par Me Philippe BIARD, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R146
Société ARTEA
[…]
[…]
représentée par Me Isabelle CLANET DIT LAMANIT, avocat au barreau de HAUTS DE SEINE, avocat postulant, vestiaire PN366
Madame E A
[…]
[…]
représentée par SCP MICHON COSTER & DE BAZELAIRE DE LESSEUX, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P244
S.A.R.L. G H
[…]
[…]
représentée par Me Jean-Christophe LARRIEU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire J.073
S.A.R.L. IETTI
[…]
[…]
représentée par SCP B.GUILLON, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire P 220
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame JAUBERT, Vice-Présidente
Madame I-J, Juge
Madame Y, Juge
assistée de Laurence BOVÉDÈS, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 11 Octobre 2006 tenue en audience publique devant Madame JAUBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Nouveau Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
Monsieur et madame X sont propriétaires d’un appartement […] à Paris .
A la suite d’un important incendie qui a dévasté leur appartement ils ont engagé d’importants travaux de réhabilitation .
Sont intervenus à cette opération :
— le Cabinet G H et madame A en qualité d’architectes,
— la société SGPI à laquelle a été confiée la réalisation de la plomberie de l’électricité des revêtements de la marbrerie de la menuiserie et de la peinture ,
— les travaux des plafonds murs portes ont été réalisés par la société Durance C ,
— l’installation des puits de lumière c’est à dire des structures circulaires encastrées dans le plafond et dans lesquels sont disposés différents éclairages a été confiée à la société Artea,
— la société Ietti a assuré le marché de la pose des circuits électriques.
La réception des travaux est intervenue le 5 juillet 2001 sans réserves.
A la suite de nombreuses malfaçons et au vu d’un procès-verbal de constat monsieur et madame X ont sollicité la désignation d’un expert judiciaire. Monsieur B désigné en cette qualité a déposé son rapport le 30 juillet 2004 .
Par actes d’huissier du 4 juillet 2002 monsieur et madame X ont fait citer la société SGPI la société Durance C la société Artea madame A la société G H la société Iieti devant le Tribunal de Grande Instance de Paris pour obtenir réparation des préjudices consécutifs aux désordres affectant leur appartement .
Par décision du 23 avril 2003 le Tribunal a sursis à statuer dans l’attente du rapport .
Monsieur et madame X ont sollicité le rétablissement de l’affaire par conclusions du 3 décembre 2004 .
Par conclusions en réplique et récapitulatives du 21 avril 2006 auxquelles il y a lieu de se reporter pour l’exposé des moyens monsieur et madame X demandent au Tribunal de :
vu les dispositions des articles 1147,1382 et 1792 du Code civil ,
Les déclarer recevables et fondés dans leurs demandes ,
condamner solidairement la société SGPI et madame A au paiement de la somme de 8455,82 € ttc correspondant au coût total des travaux de reprise avec intérêts au taux légal à compter du rapport,
condamner solidairement madame A le Cabinet G H la société
Durance C et la société Artea au paiement de la somme de 6024 ,69€ ttc correspondant au coût total des travaux de reprise du plafond avec intérêts au taux légal ,
condamner la société SGPI au paiement de la somme de 1687,89 € ttc correspondant aux travaux de reprise de la douche du 8 ème étage avec intérêts au taux légal ,
condamner solidairement madame A le Cabinet G H la société Durance C la société Artea et la société SGPI au paiement de 7000 € au titre du trouble de jouissance avec intérêts au taux légal ,
condamner solidairement la société SGPI et madame A au paiement de 3000 € au titre du préjudice esthétique avec intérêts au taux légal ,
débouter les défendeurs de leur demande reconventionnelle ,
ordonner l’exécution provisoire ,
les condamner solidairement au paiement de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc et aux entiers dépens y compris les frais d’expertise .
Vu les conclusions de madame A en date du 28 septembre 2005 qui conclut sur le fondement des dispositions de l’article 1792-6 et 1382 du Code civil au rejet des demandes et formule à titre subsidiaire un appel en garantie à l’encontre des entreprises Artea et SGPI ainsi que la condamnation des demandeurs au paiement de 5000 € en application de l’article 700 du ncpc et aux dépens ;
Vu les conclusions de la société G et H qui conclut en application des dispositions des articles 1134 et 1147 du Code civil au rejet des demandes et à titre subsidiaire sur le fondement de l’article 1382 du Code civil à l’homologation du rapport et à la compensation avec les sommes dont monsieur et madame X restent redevables outre un appel en garantie à l’encontre de madame A les entreprises Durance C et Artea et leur condamnation au paiement de 3000 € en application de l’article 700 du ncpc et aux dépens .
Vu les conclusions de la société Durance C qui soulève l’irrecevabilité de l’action sur les fondements cumulés d’une part et en raison du procès-verbal de réception sans réserves et à titre subsidiaire au rejet des demandes formulant une demande reconventionnelle en paiement de solde de travaux , de 2000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 5000 € au titre de l’article 700 du ncpc .
Vu les conclusions de la société SGPI qui en application de l’article 1147 du Code civil conclut au rejet des demandes et à titre subsidiaire de limiter le montant des reprises à la somme de 2536,73 € sollicitant la compensation entre le solde des travaux qu’elle réclame et la condamnation de monsieur et madame X au paiement de 2500 € au titre de l’article 700 du ncpc et aux dépens .
Vu les conclusions de la société Artea qui en application des dispositions des articles 1382,1147 et 1792 du Code civil conclut au rejet des demandes et la condamnation de monsieur et madame X au paiement de 5284,72 € au titre du solde des travaux outre 5000 € en application de l’article 700 du ncpc ainsi qu’aux dépens .
Vu les conclusions de la société Iieti qui en application de l’article 1134 du Code civil demande la condamnation solidaire de monsieur et madame X à lui payer le solde du marché la somme de 3000 € en application de l’article 700 du ncpc et les dépens .
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 30 juin 2006 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
— Sur la demande principale :
Sur la recevabilité de l’action :
La société Durance et C soulève l’irrecevabilité de l’action des demandeurs .
Attendu que les demandeurs ont visé dans le dispositif de leurs écritures à la fois les dispositions des articles 1147 ,1382 et 1792 du Code civil sans préciser pour chaque désordre allégué le fondement .
Attendu en conséquence que l’action de monsieur et madame X est irrecevable sans qu’il y ait lieu d’apprécier son bien fondé .
— Sur l’application de l’article 700 du ncpc :
Attendu qu’il n’y a pas lieu d’allouer aux demandeurs de sommes en application de l’article 700 du ncpc .
— Sur les dépens :
Attendu qu’il y a lieu de les condamner solidairement aux entiers dépens .
— Sur l’exécution provisoire :
Attendu que la demande d’exécution provisoire est sans objet .
— Sur les demandes reconventionnelles :
Attendu toutefois que si les demandes en paiement de solde de travaux se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant il n’en demeure pas moins que le Tribunal ne peut en connaître dans la mesure où l’action de monsieur et madame X a été déclarée irrecevable .
Attendu que l’équité commande d’allouer à chacun des défendeurs la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du ncpc et de condamner solidairement monsieur et madame X à leur verser cette somme .
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal ,
Statuant publiquement contradictoirement et en premier ressort ,
Dit que l’action de monsieur et madame X à l’encontre des défendeurs est irrecevable ,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du ncpc à leur profit ,
Les condamne solidairement à verser à chacun des défendeurs la somme de 1000 € en application de l’article 700 du ncpc ,
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision ,
Condamne solidairement monsieur et madame X aux entiers dépens ,
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l’article 699 du ncpc .
Fait et jugé à Paris le 15 Novembre 2006
Le Greffier |
Le Président |
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