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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 22 févr. 2006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1524958 |
| Classification internationale des marques : | CL01; CL02; CL03; CL04; CL05; CL06; CL07; CL08; CL09; CL10; CL11; CL12; CL13; CL14; CL15; CL16; CL17; CL18; CL19; CL20; CL21; CL22; CL23; CL24; CL25; CL26; CL27; CL28; CL29; CL30; CL31; CL32; CL33; CL34 |
| Référence INPI : | M20060152 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | CHANEL SAS c/ AZ WATCH SARL, GOLD STAMP |
Texte intégral
La société Chanel est propriétaire de la marque française constituée d’un emblème formé de deux « CC » entrecroisés et inversés l’un sur l’autre déposé le 18 avril 1989, enregistré à l’INPI sous le numéro 1524958, renouvelé le 27 janvier 1999, pour désigner notamment des articles de « bijouterie fantaisie ». La société CHANEL a été avisée par l’administration des douanes de Paris-Sud que celle ci avait retenu le 16 septembre 2004 193 articles de bijouterie suspectés de porter la marque lui appartenant, par application de l’article L. 716-8 du code de la propriété intellectuelle. L’administration des douanes a appréhendé ces marchandises dans le magasin de la société AZ WATCH, sis […]. Ces articles ont été entreposés dans les locaux de la recette principale des douanes de Paris-Ney à Paris 18e. Autorisée par ordonnance du Président du tribunal de Grande Instance du 5 octobre 2004, la société CHANEL a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 13 octobre 2004, dans les locaux de la recette principale des douanes. L’huissier a alors saisi deux exemplaires de six articles différents. Par acte d’huissier de Justice en date du 25 octobre 2004, la S.A.S CHANEL a assigné la S.A.R.L. AZ WATCH, devant le Tribunal de Grande Instance de Paris en contrefaçon par reproduction. Par acte d’huissier de Justice en date du 14 avril 2005, la S.A.S CHANEL a également assigné la S.A.R.L. GOLD STAMP, devant ce même tribunal en contrefaçon par reproduction. La S.A.S CHANEL, dans ses dernières écritures communiquées le 6 octobre 2005, a principalement demandé de : au visa des articles 42 du Nouveau Code de Procédure Civile, L. 713-2 a), L. 713-3 a) et b), L. 713-5, L. 716-7, L. 716-9 a), L. 716-10 a) et b), L. 716-13 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle, 1382 du code civil, 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et l’enregistrement de la marque française précitée, au vu du procès-verbal de saisie-contrefaçon de Maître David B, huissier de justice du 13 octobre 2004, dire et juger que la société AZ WATCH et la société GOLD STAMP en détenant et en fournissant aux fins de leur commerce 193 articles de bijouterie fantaisie portant la marque formée par l’emblème aux deux C entrecroisés et inversés, sans son autorisation, alors qu’elle est propriétaire de l’enregistrement de cette marque, ont commis ensemble, par un concert frauduleux entre elles, des actes de contrefaçon de cette marque par reproduction, ou à tout le moins par imitation de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public, sur des articles identiques à ceux désignés dans leurs enregistrements respectifs, en conséquence, faire défense aux défenderesses de renouveler ces actes sous astreinte de 500 euros par article exporté, importé, fabriqué, détenu, offert à la vente ou vendu au mépris de cette interdiction et 1000 euros par jour de retard à se conformer à cette injonction, condamner in solidum les défenderesses à lui payer une indemnité de 40.000 euros en réparation de son préjudice, condamner in solidum les défenderesses à lui payer une indemnité de 5000 euros par application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, l’autoriser, à titre de complément de réparation, à faire publier, par extraits ou par résumés, le jugement à intervenir dans cinq journaux, revues ou périodiques de son choix,
aux frais in solidum des sociétés défenderesses dans la limite globale de 10.000 euros, hors taxes, pour l’ensemble de ces publications, ordonner la confiscation de tous les articles ou documents contrefaisants se trouvant en la possession in solidum des sociétés défenderesse, ou détenus pour le compte de la société GOLD STAMP et leur remise à la société CHANEL aux fins de destruction, ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir, débouter la société AZ WATCH de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles, condamner in solidum les défenderesses aux dépens, qui comprendront notamment les frais de saisie-contrefaçon du 13 octobre 2004, avec distraction au profit de la SCP SALANS et associés, société d’avocats postulant devant le Tribunal de grande instance en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. Dans ses dernières écritures communiquées le 18 mars 2005, la S.A.R.L. AZ WATCH et la S.A.R.L. GOLD STAMP a principalement demandé de : au visa des articles L. 713-2, L. 713-3, L. 716-10 du code de propriété intellectuelle et 1382 du code civil, dire et juger qu’elle justifie d’un motif légitime l’exonérant de toute responsabilité au titre de la découverte dans ses locaux commerciaux de marchandises constituant une contrefaçon de la marque formée par un emblème formé de deux « C » entrecroisés et inversés l’un sur l’autre, propriété de la société CHANEL, en conséquence, débouter la société CHANEL de l’ensemble de ses prétentions dirigées à son encontre, la condamner à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La société GOLD STAMP, citée à mairie, n’a pas comparu. Le jugement sera réputé contradictoire, l’instance étant susceptible d’appel.
I – Sur la contrefaçon de marque L’article L. 713-2 a) du code de la propriété intellectuelle dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire : la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque (…) ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement. » La saisie-contrefaçon porte sur les éléments suivants, tels que décrits par l’huissier :
- un pendentif aspect doré avec brillants de forme ronde avec reprise du monogramme « CC » (grande taille),
- un pendentif aspect argenté avec brillants de forme ronde avec reprise du monogramme « CC » (grande taille),
- un pendentif et une chaîne d’aspect doré avec brillants de forme ronde avec reprise du monogramme « CC » (petite taille),
- un pendentif et une chaîne d’aspect argenté avec brillants de forme ronde avec reprise du monogramme « CC » (petite taille),
- une boucle d’oreilles d’aspect doré avec brillants de forme ronde avec reprise du monogramme « CC »
— une boucle d’oreilles d’aspect argenté avec brillants de forme ronde avec reprise du monogramme « CC », Le Tribunal relève sur les produits qu’ils sont identiques, les objets saisis étant des bijoux fantaisie et la marque de la société CHANEL ayant été déposée pour désigner ces produits. En ce qui concerne les signes, les produits saisis reproduisent à l’identique la marque de la société CHANEL. Dans ces conditions la contrefaçon est constituée au visa des articles précités, les signes et les produits étant identiques. II – Sur l’imputabilité de la contrefaçon Il est constant que les objets contrefaisants ont été trouvés dans les locaux de la société AZ WATCH. Cette société se prévaut des dispositions de l’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle selon lequel seul celui qui détient « sans motif légitime » des marchandises sous une marque contrefaite est coupable de contrefaçon. Elle explique qu’elle importe des montres d’Extrême Orient ainsi que des bijoux et que depuis le 15 octobre 2003, elle a ouvert un service après vente destiné à sa clientèle régulière ou occasionnelle confrontée à l’entretien des pièces vendues et à leur réparation, que c’est dans ce cadre que la société GOLD STAMP lui a confié les marchandises litigieuses. Elle soutient que la société GOLD STAMP lui aurait remis les produits litigieux afin qu’elle effectue sur eux des transformations et que s’étant aperçue de l’origine frauduleuse des produits elle a renoncé à effectuer les réparations demandées et a contacté cette société téléphoniquement pour qu’elle reprenne ses produits, sans résultat. A l’appui de ses dires elle ne produit aucune commande de la société GOLD STAMP mais juste un bon, émanant de ses propres services, daté du 30 mars 2004 sur lequel figurent les mentions manuscrites suivantes " bélière voir devis pen + bou « la case » pièces échangées « étant cochée. Elle produit également un » avenant de décision « en date du 2 mars 2004 de la société ASTRADIUS de la SA. GERLING N INFORM, qui serait son assureur, acceptant le risque pour le client » Gold Stamp " ainsi qu’une facture qu’elle a établi le 8 mars 2004 au nom de la société Gold Stamp pour sertissage de pierre et modification de bélière, correspondant selon elle à une précédente commande de la société Gold Stamp. Ces documents s’ils établissent qu’il y a bien eu une relation d’affaire entre la société AZ WATCH et la société GOLD STAMP, ne sont pas suffisants pour justifier que le lot de marchandises contrefaisantes saisi dans les locaux de la société AZ WATCH provient d’un lot que lui aurait transmis la société GOLD STAMP aux fins de modification. Les différentes attestations que produit aux débats la société AZ WATCH tendant à établir qu’elle n’a jamais commercialisé de produits contrefaisants, ne sauraient combattre le fait que les services des douanes aient découvert dans ses locaux les produits contrefaisants litigieux. Dès lors, la société AZ WATCH n’établit pas qu’elle a détenu les marchandises contrefaisantes pour un motif légitime. Elle doit donc être déclarée responsable de la contrefaçon de marque étant précisé que la bonne foi est inopérante en l’espèce. En revanche aucun document ne justifiant que les pièces contrefaisantes soient la propriété de la société GOLD STAMP, et la déclaration de la société AZ WATCH, auteur
de la contrefaçon reprochée, étant insuffisante à cet égard faute d’autres éléments établissant l’implication de la société GOLD STAMP, il convient de mettre hors de cause cette société. III – Sur les mesures réparatrices Il convient de rappeler que la société CHANEL exploite une maison de couture de bijouterie fantaisie et d’articles de luxe fondée en 1910. Elle est mondialement connue dans le domaine du luxe. En l’espèce, le préjudice qu’elle subit du fait des actes de contrefaçon par reproduction résulte notamment de l’atteinte au pouvoir distinctif de la marque, de la perte du prestige de la marque de luxe associée à des produits de faible qualité et de son avilissement. La société AZ WATCH a été trouvée détentrice de 193 articles de bijouterie fantaisie contrefaisant de qualité médiocre. Au vu de la masse contrefaisante et de la notoriété de la marque en cause, le Tribunal possède les éléments suffisants pour évaluer à la somme de 30.000 euros le préjudice subi en l’espèce par la société CHANEL. Par ailleurs, elle est bien fondée en application des articles L. 716-13 et L. 716-14 de code de la propriété intellectuelle, à demander la confiscation des articles contrefaisants en vue de leur destruction et la publication du jugement à intervenir selon les modalités précisées au dispositif. En revanche, il n’apparaît pas nécessaire d’ordonner la cessation de ces actes illicites, ceux ci ayant cessé. Sur l’application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Il parait inéquitable de laisser en l’espèce à la charge de la société CHANEL les frais irrépétibles qu’elle a pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens. Il y a lieu de condamner la société AZ WATCH à lui verser 5000 euros à ce titre. IV – Sur l’exécution provisoire L’exécution provisoire parait nécessaire en l’espèce et compatible avec la nature de l’affaire. V – Sur les dépens La société AZ WATCH succombant dans ses prétentions, il y a lieu de la condamner aux dépens, en ce compris le coût de la saisie contrefaçon, avec distraction au profit de la SCP SALANS et associés en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Dit que la société AZ WATCH ne justifie pas d’un motif légitime à la détention de marchandises contrefaisantes, Dit que la société AZ WATCH en détenant sans autorisation de la société CHANEL des bijoux fantaisie a commis des actes de contrefaçon par reproduction de la marque de la société CHANEL, Condamne la S.A.R.L. AZ WATCH à payer à la S.A.S CHANEL la somme de TRENTE MILLE EUROS (30.000 euros) à titre de dommages-intérêts de ce chef,
Autorise la société CHANEL, à titre de complément de réparation, à faire publier le dispositif de ce jugement, dans trois journaux au choix de la demanderesse et aux frais de la société AZ WATCH, dans la limite de 3000 euros par insertion, Ordonne la confiscation de tous les articles contrefaisants, objets de la saisie et leur remise à la société CHANEL aux fins de destruction, Met hors de cause la société GOLD STAMP, Condamne la société AZ WATCH à payer à la société CHANEL la somme de (CINQ MILLE euros) 5.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Ordonne l’exécution provisoire, Déboute la société CHANEL du surplus de ses demandes, Condamne la S.A.R.L. AZ WATCH aux entiers dépens, en ce compris le coût de la saisie-contrefaçon avec distraction au profit de la SCP SALANS et associés, société d’avocats postulants devant le Tribunal de Grande Instance de Paris, en application de l’article 699 du Nouveau Code de Procédure Civile.
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