Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 2 mars 2006
TGI Paris 2 mars 2006

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, ct0087, 2 mars 2006
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006949468

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3e chambre 2e section No RG : 04/11316 No MINUTE : Assignation du : 02 Juillet 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Mars 2006

DEMANDEUR Monsieur Jean-Pierre X… 9 rue de Meniau 18300 ST SATUR représenté par la SCP AITTOUARES-NACCACH-WEKSTEIN agissant par Me Isabelle WEKSTEIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire R.058 (bénéficiaire du l’aide juridictionnelle totale, décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15/12/2003) DÉFENDERESSES S.A.R.L. TAT TOO – FEMALE MUSIC 5 rue Mandar 75002 PARIS représentée par Me Jean-Pierre BERTHILIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C0702 S.A. UNIVERSAL MUSIC 20-22 rue des Fossés Saint Jacques 75005 PARIS représentée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E 329 INTERVENANTE FORCEE : S.A. MANUTEX DIVISION FEMALE MUSIC 1 rue Fries CH 1700 FRIBOURG SUISSE représentée par Me Jean-Pierre BERTHILIER, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C0702 COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Claude Y…, Vice-Présidente Véronique RENARD, Vice Présidente Michèle PICARD, Vice-Présidente assistées de Caroline Z…, Greffier DEBATS A l’audience du 12 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur Jean-Pierre X… est auteur, compositeur et interprète. Il expose être le coauteur en qualité d’arrangeur des titres « ONLY WATER », « SMASH THE BOTTLE »et « MIXED UP » avec Madame A…
B… dite Claudia C…, dont l’interprétation a été reproduite sur un album intitulé « FEMALE MUSIC- PROLOGUE » produit en 2001 par la société TAT TOO- FEMALE MUSIC et distribué en 2002 par la société UNIVERSAL MUSIC

; il précise avoir également procédé seul à l’interprétation instrumentale desdites oeuvres.

Indiquant avoir constaté que cet album a été commercialisé sans son autorisation, sans paiement corrélatif et sans mention de sa qualité d’auteur des trois titres précités et d’artiste-interprète desdites oeuvres, Monsieur Jean-Pierre X… a, selon acte d’huissier en date du 2 juillet 2004, fait assigner la société TAT TOO – FEMALE MUSIC et la société UNIVERSAL MUSIC en contrefaçon pour obtenir, outre des mesures d’interdiction, de retrait, de destruction et de publication de la décision à intervenir, la condamnation in solidum des défenderesses à lui payer, au bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 10.000 euros en réparation de chacune des atteintes portées à ses droits patrimonial et moral d’artiste ainsi qu’à son droit moral d’auteur, soit un total de 30.000 euros.

Par acte d’huissier en date du 9 août 2004, la société UNIVERSAL MUSIC, distributeur, a fait assigner en intervention forcée la société de droit suisse MANUTEX Division FEMALE MUSIC afin d’obtenir sa garantie.

Par conclusions en date du 16 juin 2005, Monsieur Jean-Pierre X…, après avoir répondu aux arguments en défense, a repris l’ensemble de ses prétentions.

Par dernières conclusions en date du 7 octobre 2005, les sociétés TAT TOO et MANUTEX sollicitent la mise hors de cause de la société TAT TOO au motif que celle-ci n’est pas le producteur du phonogramme litigieux et contestent la qualité d’artiste-interprète et de coauteur de Monsieur X… sur les oeuvres revendiquées en faisant valoir qu’il a été engagé et rémunéré en qualité de réalisateur artistique et d’ingénieur du son, qualités dont il a bien été crédité sur l’album « FEMALE MUSIC » ; elles concluent ainsi au rejet de l’ensemble des demandes formulées à leur encontre y compris de

l’appel en garantie de la société UNIVERSAL MUSIC et sollicitent en tout état de cause le paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans ses écritures du 30 août 2005, la société UNIVERSAL MUSIC reprend la même argumentation que la société MANUTEX tendant au rejet des prétentions de Monsieur X… tout en sollicitant cependant la garantie de cette dernière ainsi que la paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 novembre 2005. MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la mise hors de cause de la société TAT TOO-FEMALE MUSIC

D… qu’il résulte du contrat de licence du 22 mai 2001 passé entre la société MANUTEX SA division FEMALE MUSIC et UNIVERSAL MUSIC SA division POLYDOR, versé aux débats, que le producteur du phonogramme litigieux est la société MANUTEX, propriétaire et/ou cessionnaire des droits exclusifs d’exploitation du catalogue d’enregistrements fixant l’interprétation des artistes-interprètes Bérénice GADAN, Margot SERVAN-SCHREIBER et Claudia MACLEAN ;

Qu’aucun des éléments avancés par Monsieur X…, tel le fait que les enregistrements ont eu lieu dans cette société ou que ses interlocuteurs ont été les représentants de la même société, n’étant de nature à conférer à celle-ci la qualité de producteur de l’album litigieux, il convient en conséquence de mettre hors de cause la société TAT TOO ;

Sur la qualité d’artiste-interprète et d’auteur de Monsieur X…
D… que la société MANUTEX conteste les qualités d’artiste-interprète et d’auteur de Monsieur X… des titres « ONLY WATER », « SMASH THE BOTTLE »et « MIXED UP » au motif qu’il n’a pas

revendiqué ces qualités lorsqu’il a été engagé au mois de juillet 2001 ;

Mais attendu que Claudia B… dite Claudia C… indique dans une attestation en date du 11 février 2004 : " Je suis l’artiste-interprète et compositeur de quatre titres sur l’album PROLOGUE du label FEMALE MUSIC ; j’ai travaillé sur trois de ces compositions (ONLY WATER, SMASH THE BOTTLE et MIXED UP) avec Jean-Pierre X… En conséquence, j’atteste qu’il a bien été musicien sur l’album PROLOGUE du label FEMALE MUSIC ";

Que cet élément établit la qualité d’artiste-interprète des titres revendiqués par Monsieur X…, étant relevé au surplus qu’il aurait suffit à la société MANUTEX de produire les feuilles de présence des enregistrements pour établir que le nom de Monsieur X… n’y figurait pas, ce qu’elle n’a pas cru devoir faire ;

D… qu’il résulte en outre du contrat de cession et d’édition d’oeuvre musicale du 19 août 2002 signé avec SONY/ADV. MUSIC PUBLISHING (catalogue Female Music) que les auteurs désignés sont Claudia B… dite Claudia C… d’une part et Jean-Pierre X…
E… d’autre part, ce dernier spécialement en qualité d’arrangeur ;

Que ce contrat signé par le co-auteur Madame Claudia C… établit la qualité d’auteur du demandeur ;

Sur la contrefaçon

D… qu’il n’est pas contesté que la fixation, la reproduction et la commercialisation du phonogramme FEMALE MUSIC – PROLOGUE reproduisant les interprétations musicales de Monsieur X… des trois titres sus-visés n’ont donné lieu à aucune autorisation écrite de ce dernier ;

Que de même il est constant qu’aucune mention de sa qualité

d’artiste-interprète n’est portée sur l’album litigieux ;

D… enfin que Monsieur X… n’a pas été mentionné sur le phonogramme reproduisant ses oeuvres musicales en qualité de coauteur desdites oeuvres ;

Qu’en conséquence les actes de contrefaçon sont constitués au sens des articles L 212-3, L 212-4 et L 121-1 du Code de la Propriété Intellectuelle ;

Sur les mesures réparatrices

D… que la société MANUTEX indique avoir cessé la commercialisation de l’album litigieux ;

Que la mesure d’interdiction sollicitée sera donc ordonnée en tant que de besoin dans les termes définis au dispositif ;

Que cette mesure étant suffisante pour faire cesser les actes de contrefaçon, il n’ y a pas lieu de faire droit aux mesures de retrait de vente et de destruction qui sont en outre sollicitées ;

D… que Jean-Pierre X… est bien fondé à réclamer réparation de ses préjudices patrimonial et moral d’artiste ainsi que moral d’auteur résultant des actes illicites caractérisés ;

Qu’eu égard aux éléments versés aux débats et notamment aux chiffres de vente communiqués par la société MANUTEX qui indique avoir produit environ 6.000 albums, il lui sera alloué la somme de 15.000 euros (soit 5.000 euros x 3) en réparation de ses préjudices, à la charge in solidum du producteur la société MANUTEX et du distributeur la société UNIVERSAL MUSIC ;

Que l’octroi de ces dommages-intérêts étant de nature à réparer l’entier préjudice du demandeur il n’y a pas lieu d’autoriser la publication de la présente décision ;

Sur l’appel en garantie

D… que la société UNIVERSAL MUSIC ne conteste pas devoir sa garantie à la société MANUTEX en vertu de l’article 2 du contrat de licence du conclu entre les parties du 22 mai 2001 ;

Que la société UNIVERSAL MUSIC sera donc garantie intégralement tant en principal qu’en accessoires par la société MANUTEX ;

Sur les autres demandes

D… que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision ;

D… enfin qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Jean-Pierre X… la totalité des frais irrépétibles et qu’il convient de lui allouer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens et ne peuvent se prévaloir de ces dispositions ;

Que les défendeurs seront condamnés aux dépens et ne peuvent se prévaloir de ces dispositions ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,

 – Met hors de cause la société TAT TOO.

-Dit que Monsieur Jean-Pierre X… est coauteur et interprète des titres « ONLY WATER », « SMASH THE BOTTLE »et « MIXED UP ».

-Dit qu’en fixant, reproduisant et commercialisant sans autorisation écrite le phonogramme « FEMALE MUSIC » reproduisant les interprétations instrumentales des titres « ONLY WATER », « SMASH THE BOTTLE »et « MIXED UP » et sans mentionner les qualités d’artiste-interprète et d’auteur de Monsieur Jean-Pierre X…, les sociétés MANUTEX et UNIVERSAL MUSIC ont commis des actes de contrefaçon au préjudice de ce dernier.

En conséquence,

 – Interdit en tant que de besoin à la société MANUTEX la poursuite de ces agissements sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

 – Condamne in solidum les sociétés MANUTEX et UNIVERSAL MUSIC à payer à Monsieur Jean-Pierre X… la somme totale de 15.000 euros en réparation de ses préjudices ainsi que la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, somme qui sera recouvrée conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.

 – Condamne la société MANUTEX à garantir la société UNIVERSAL MUSIC de l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de celle-ci au profit de Monsieur Jean-Pierre X…

 – Ordonne l’exécution provisoire.

 – Rejette toutes autres demandes.

 – Condamne in solidum la société MANUTEX et la société UNIVERSAL MUSIC aux entiers dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.

 – Dit qu’au regard de l’appel en garantie cette condamnation suivra le sort des condamnations principales. Fait et jugé à Paris, le 2 mars 2006. Et ont signé Madame Y…, Vice Président, et Mme Z…, Greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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