Tribunal de grande instance de Paris, CT0087, du 2 mars 2006
TGI Paris 2 mars 2006

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société SAVEURS FRAIS EXPRESS a assigné la société GERVAIS DANONE pour contrefaçon de marque, demandant 150 000 euros de dommages et intérêts et des mesures d'interdiction. Les questions juridiques portaient sur la validité de la marque "CROQ’FRUITS" et la légitimité des dépôts de marques par GERVAIS DANONE. Le tribunal a déclaré inopposable à SAVEURS FRAIS EXPRESS les droits de GERVAIS DANONE sur la marque "CROQ’FRUITS", considérant l'acquisition frauduleuse, et a prononcé la déchéance des droits de GERVAIS DANONE. Il a également reconnu des actes de contrefaçon et condamné GERVAIS DANONE à verser 150 000 euros à SAVEURS FRAIS EXPRESS.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, ct0087, 2 mars 2006
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000006949915

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S 3e chambre 2e section No RG : 04/09948 No MINUTE : Assignation du : 16 Juin 2004 Expéditions exécutoires délivrées le : JUGEMENT rendu le 02 Mars 2006

DEMANDERESSE S.A. SAVEURS FRAIS EXPRESS Zone Industrielle de Grâces BP 90226 22202 GUINGAMP CEDEX représentée par la SEP J. X… et S. GUELAIN agissant par Me Jacques X…, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire W07 DÉFENDERESSE S.A. COMPAGNIE GERVAIS DANONE … représentée par Me Anne ALCARAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire L 47 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Claude A…, Vice-Présidente Véronique Z…, Vice Présidente Michèle Y…, Vice-Présidente assistées de Caroline LARCHE, Greffier DEBATS A l’audience du 12 Janvier 2006 tenue en audience publique JUGEMENT Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort Faits et procédure La société SAVEURS FRAIS EXPRESS qui commercialise des barquettes de fruits frais en petit contenu et des fruits entiers en sachets prêts à être consommés dans le cadre d’une restauration rapide sur l’ensemble du territoire français, est titulaire de la marque semi-figurative « CROC’FRUITS » no 03 3 220 202 déposée le 11 avril 2003 pour désigner dans les classes 29 et 31: " Produits agricoles, horticoles, forestiers ni préparés, ni transformés; graines ( semences); fruits et légumes frais; semences; plantes et fleurs naturelles; fruits et légumes conservés et séchés et cuits; gelées, confitures, compotes"; Le 17 décembre 2003, la société GERVAIS DANONE écrivait à la société SAVEURS FRAIS EXPRESS pour lui indiquer qu’elle envisageait d’utiliser la nouvelle dénomination « Croc’Fruits » pour désigner des yaourts aux fruits . Elle demandait de lui confirmer que ce projet ne « posait pas de problème » et offrait un dédommagement de 5 000 euros; La société SAVEURS FRAIS EXPRESS

répondait le 6 janvier suivant en opposant une fin de non-recevoir, compte tenu du fort développement de sa propre marque; Elle faisait constater le 19 février 2004 la vente dans le magasin à l’enseigne Carrefour à Lattes ( Hérault) de yaourt GERVAIS DANONE sous les dénominations « CROC’FRUITS » et « CROK FRUITS »; Il s’est alors avéré que la société GERVAIS DANONE avait procédé les 16, 26 et 30 janvier 2004 aux dépôts de marques suivants: – le 16 janvier 2004 de la marque " CROK FRUITS!" enregistrée sous le no 04 3 268 077, pour désigner les produits de la classe 29 de la classification internationale et notamment le lait et les produits laitiers comprenant des fruits; – le 16 janvier 2004 de la marque " CROQUE FRUITS!« enregistrée sous le no 04 3 268 076 notamment pour désigner les mêmes produits de la classe 29, – le 26 janvier 2004 de la marque » CROK« enregistrée sous le no 269 638 pour désigner les produits de la classe 29, marque radiée depuis lors, – le 30 janvier 2004, de la marque semi-figurative » DANONE CROK FRUITS" enregistrée sous le no 04 3 270 654 pour désigner également le lait et les produits laitiers aux fruits. Une mise en demeure d’avoir à procéder à la radiation des marques litigieuses étant restée sans effet, la société SAVEURS FRAIS EXPRESS a par acte en date du 16 juin 2004 assigné la société GERVAIS DANONE devant ce tribunal en contrefaçon par imitation du fait du dépôt et de l’exploitation des trois marques déposées les 16 et 30 janvier 2004, sollicitant une indemnisation à hauteur de 150 000 euros ainsi que les mesures d’interdiction sous astreinte et de publication usuelles en pareille matière ainsi que l’allocation de la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Dans le dernier état de ses écritures en date du 16 juin 2005, la société SAVEURS FRAIS EXPRESS a maintenu ses demandes en contrefaçon étendues au dépôt de la marque semi-figurative " CROQ’FRUITS déposée

le 23 janvier 2004 et enregistrée sous le no 04 3 269 468 pour désigner les produits des classes 29 et 30 et demandé de lui déclarer inopposables les droits acquis en cours de procédure par la société GERVAIS DANONE sur la marque « CROQ FRUIT » no 1 708 818, cette acquisition présentant selon elle un caractère frauduleux et en tout état de cause, de prononcer la déchéance des droits sur cette marque en ce qu’elle désigne les fruits conservés et séchés, les gelées, confitures et les conserves et fruits cuits. Dans ses écritures récapitulatives signifiées le 13 mai 2005, la société GERVAIS DANONE demande de constater qu’elle a régulièrement acquis la marque « CROQ’FRUIT » no 1 708 818 déposée le 28 juin 1989 en classe 29 de la classification internationale, et de débouter la société SAVEURS FRAIS EXPRESS de sa demande de déchéance en ce qui concerne les fruits cuits, la demande étant pour le surplus irrecevable faute d’intérêt, de simplement constater que la marque de la société SAVEURS FRAIS EXPRESS est nulle en ce qu’elle désigne les fruits et légumes frais; les fruits et légumes conservés, séchés et cuits; les gelées; confitures et compotes et ne peut être opposée à la société GERVAIS DANONE qui dispose d’un droit antérieur et de débouter la société SAVEURS FRAIS EXPRESS de sa demande en contrefaçon. A titre subsidiaire, elle demande de dire qu’il n’existe pas de risque de confusion. Elle sollicite l’allocation de la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros au titre de ses frais non taxables et la condamnation de la demanderesse aux dépens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2005. Motifs de la décision Sur le caractère frauduleux de l’acquisition de la marque « CROQ’FRUIT » no 1 708 818 par la société GERVAIS DANONE: Attendu que cette marque a été déposée le 28 juin 1989 par la société anonyme HERO FRANCE pour désigner les fruits conservés, séchés et cuits; gelées et confitures; conserves; que la

société HERO a cédé cette marque à la société GERVAIS DANONE selon contrat en date du 5 janvier 2005, cession régulièrement publiée au Registre National des Marques le 17 février 2005; Attendu que la société SAVEURS FRAIS EXPRESS soutient que l’achat de cette marque par la société GERVAIS DANONE n’a été réalisé que dans le seul but de faire échec à ses propres droits sur la dénomination « CROC FRUITS »; Attendu que cette dernière fait valoir qu’elle n’a pas opposé le rachat de cette marque à la société SAVEURS FRAIS EXPRESS dans le but de chercher à lui interdire l’usage du signe considéré mais pour conforter l’exploitation de ses produits DANONE CROK FRUITS pour laquelle elle avait réalisé d’importants investissements, le contrat signé avec la société HERO ayant pour principal objet de mettre un terme au litige qui les opposait bien antérieurement; Attendu que doit être considérée comme frauduleuse l’acquisition d’une marque qui n’a pas pour but d’en jouir normalement mais de réaliser un acte d’agression vis à vis d’un concurrent; que la circonstance que l’acquisition de la marque intervienne dans le cours d’une instance en contrefaçon de façon à éviter une condamnation n’est pas nécessairement la manifestation d’une intention frauduleuse ; que tel est notamment le cas lorsque l’acquisition a été faite pour conforter des droits nés d’une utilisation du signe litigieux; Attendu qu’en l’espèce, lorsqu’en décembre 2003 la société GERVAIS DANONE envisage de lancer sur le marché des yaourts aux fruits sous la dénomination « CROC’FRUIT », la recherche d’antériorité à laquelle elle procède lui enseigne que deux sociétés sont titulaires de droits de marque sur ce signe: – la société HERO, titulaire de la marque « CROQ’ FRUIT » déposée le 28 juin 1989 pour désigner les fruits conservés, séchés et cuits, gelées et confitures, conserves, marque qui ne paraît pas faire l’objet d’une exploitation, et – la marque CROC’FRUITS dont est titulaire la société SAVEURS FRAIS EXPRESS depuis le 4 novembre 2003

pour désigner notamment les fruits et légumes, frais, les fruits et légumes conservés, séchés et cuits, les confitures et les compotes, laquelle s’avère être exploitée pour ces produits et services ( du moins pour certains d’entre eux); Attendu que la société GERVAIS DANONE a intenté le 26 janvier 2004 une action en déchéance de la marque première qui a abouti à un jugement rendu le 11 juin 2004 par ce tribunal faisant droit à la demande sauf en ce qui concerne les fruits cuits pour lesquels ont été retenus des actes préparatoires effectifs, continus depuis le mois de mars 2003, non équivoques et conformes aux usages dans l’industrie alimentaire d’un produit CROQ FRUIT associant un biscuit à de la compote de fruits; que les parties à cette instance ont, dans le cadre de la transaction intervenue ensuite entre elles, décidé de tenir ce jugement comme « non avenu et sans effet »; Attendu qu’en ce qui concerne la marque de la demanderesse, la société GERVAIS DANONE a tenté sans succès d’obtenir un accord de coexistence moyennant le versement d’une indemnité de 5 000 euros; qu’en dépit du refus qui lui a été opposé le 6 janvier 2004, la société GERVAIS DANONE a procédé au dépôt de ses marques « CROK FRUITS » ,« CROQUE FRUITS » et « DANONE CROK FRUITS » dès les 16 et 30 janvier 2004 et procédait dans le courant du mois suivant au lancement de son produit sur le marché à savoir un yaourt aux fruits; Attendu qu’il est donc établi qu’à la date des dépôts et du début de l’exploitation des marques, la société GERVAIS DANONE faisait usage d’un signe qu’elle savait n’être pas disponible et qui était effectivement utilisé par la société SAVEURS FRAIS EXPRESS pour désigner des préparations alimentaires à base de fruits; que ce faisant elle prenait en toute connaissance de cause le risque de s’exposer à une action en contrefaçon sans pouvoir espérer alors se prévaloir d’un droit antérieur dès lors qu’elle poursuivait concomitamment la déchéance de la marque de la société HERO pour

l’ensemble des produits et services visés au dépôt, marque qu’elle ne peut soutenir avoir considéré à cette époque comme une antériorité pertinente; qu’elle n’est donc pas fondée à soutenir qu’elle a acquis la marque première pour conforter ses droits sur le signe, les « droits » invoqués, ne reposant que sur la volonté délibérée d’ignorer ceux de la société SAVEURS FRAIS EXPRESS; Attendu que l’action en contrefaçon engagée par cette dernière le 16 juin 2004, ne faisait que concrétiser le risque à un moment où, de surcroît, la demande en déchéance de la marque de la société HERO venait d’échouer pour partie, le tribunal dans son jugement du 11 juin 2004 ayant maintenu cette marque pour les fruits cuits; Attendu qu’à la mi-juin 2004, la situation était donc la suivante: la société HERO était titulaire de la marque CROQ’ FRUITS pour les fruits cuits, marque déposée en 1989, la société SAVEURS FRAIS EXPRESS était titulaire de la marque CROC’ FRUITS notamment pour désigner les fruits et légumes conservés, séchés et cuits, les gelées, confitures et compotes, marque déposée en avril 2003, la société GERVAIS DANONE était titulaire des marques CROK FRUITS, CROQUE FRUITS et DANONE CROK FRUITS déposée en janvier 2004 pour le laitsla société GERVAIS DANONE était titulaire des marques CROK FRUITS, CROQUE FRUITS et DANONE CROK FRUITS déposée en janvier 2004 pour le laits et les produits laitiers à base de fruits, de sorte que la société HERO était titulaire d’une antériorité opposable aux deux sociétés parties à la présente instance; Attendu que c’est dans ce contexte procédural que la société GERVAIS DANONE a entrepris des négociations avec la société HERO qui ont abouti à la signature concomitante d’une part, d’une transaction aux termes de laquelle les parties convenaient de mettre un terme à la procédure en cours, la société HERO renonçant notamment à agir en contrefaçon, et d’autre part d’un acte de cession de la marque au profit de la société GERVAIS DANONE, marque tenue pour intégralement valable entre

les parties nonobstant les termes du jugement du 11 juin 2004; Que s’il est donc bien exact que la transaction avait pour objet de mettre fin au contentieux entre les parties, en revanche la cession de marque avait pour finalité, non pas de conforter les droits de la société GERVAIS DANONE dont il a été dit qu’ils ne reposaient que sur des dépôts et une exploitation illicites mais pour faire échec aux droits antérieurs de la société SAVEURS FRAIS EXPRESS; Qu’il convient de relever que si objectivement, les droits détenus par la société HERO primaient ceux de la société SAVEURS FRAIS EXPRESS, il existait de fait une coexistence entre ces marques antérieurement aux initiatives prises par la société GERVAIS DANONE; Attendu qu’en conséquence il y a lieu de dire que la cession de la marque CROQ’FRUIT no 1 708 818 au profit de la société GERVAIS DANONE est frauduleuse et en conséquence inopposable à la société SAVEURS FRAIS EXPRESS; Sur la demande de déchéance: Attendu qu’au termes des dispositions de l’article L 714-5 du code de la Propriété Intellectuelle: "Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque, qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans; … La déchéance de la marque peut être demandée par tout intéressé. … La preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens…."; Attendu que le jugement du 11 juin 2004 rendu dans le cadre du litige qui a opposé la société GERVAIS DANONE à la société HERO n’a jamais été signifié, les parties étant convenues dans le cadre du protocole d’accord contenant cession de la marque au profit de la société GERVAIS DANONE de le tenir pour « non avenu et sans effets »; que de ce fait, il n’a pas été transcrit au Registre National des Marques et n’est donc pas opposable aux tiers; qu’il s’en suit que la société


GERVAIS DANONE ne peut s’en prévaloir dans le cadre de la présente instance pour soutenir qu’elle bénéficierait des préparatifs d’exploitation réalisés par la société HERO constatés dans cette décision, faisant courir un nouveau délai de cinq ans à son profit, alors que ces actes ont été suivis d’aucune mise sur le marché du produit considéré, ce qui n’est pas contesté; qu’elle ne peut pas plus se prévaloir de la déchéance prononcée pour les autres produits désignés à l’enregistrement; Que la société SAVEURS FRAIS EXPRESS dispose d’un intérêt à agir en déchéance d’une marque dont le dépôt est antérieur à ses propres droits de marque; Attendu que la société GERVAIS DANONE ne versant au débat aucune preuve d’exploitation, il s’en suit que la déchéance des droits de cette société doit être prononcée pour l’ensemble des produits et ce à compter du jour de la demande, soit le 31 mars 2005. Sur la contrefaçon : Attendu que l’article L 713-3 du code de la Propriété Intellectuelle dispose que:

« Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public: b) l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. » * sur la comparaison des signes: Attendu que la marque de la société SAVEURS FRAIS EXPRESS est une marque semi-figurative en couleur composée de quatre carrés juxtaposés respectivement de couleur verte, orange, rouge et bleue sur lesquels est représenté un soleil stylisé formé d’un rond jaune au centre de la figure et de rayons de même couleur disposés en cercle; que la mention CROC’ FRUITS s’inscrit en lettres capitales en dessous de la figure; Attendu que la marque " CROQUE FRUITS!" no 04 3 268 076 est une marque verbale; que la marque " CROK FRUITS!" no 04 3 268 077 est également une marque verbale; que la marque " DANONE CROK FRUITS no 04 3 270 654 est une marque semi-figurative composée de la

représentation en couleur de fraise et de framboise en partie gauche et de la photographie en noir et blanc d’une fillette en partie droite, la mention « crok fruits » étant apposée de biais en lettres bleues au centre de la partie figurative, surmontée de la marque DANONE inscrite en lettres blanches sur fond bleu soulignée par un trait de signature rouge; Attendu que la société GERVAIS DANONE ne peut restreindre l’analyse des marques en présence à la seule marque semi-figurative au motif qu’il s’agit du seul signe réellement utilisé par elle, le dépôt d’une marque constituant à lui seul un acte de contrefaçon; Attendu qu’en présence de marques dont l’une au moins est complexe, il convient de rechercher quel est l’élément dominant qui confère à la marque considérée son caractère distinctif; qu’à cet égard, la société GERVAIS DANONE soutient que la dénomination « CROQUE FRUIT », quel que soit son orthographe, est peu, voire pas distinctive en elle-même pour désigner les produits visés aux dépôts de sorte que seuls les éléments figuratifs au demeurant très différents, peuvent être comparés avec pertinence; Attendu que la comparaison entre la marque de la société demanderesse et les marques purement verbales dont la société GERVAIS DANONE est titulaire montre qu’au plan visuel, la partie verbale ne se distingue que par la manière d’écrire le son « que » du mot « croque » et l’ajout d’un point d’exclamation final dans les marques de la société GERVAIS DANONE; que tant phonétiquement que conceptuellement, les deux signes sont identiques en ce qu’ils évoquent un produit à base de fruits à croquer; Attendu que dans la marque première, la dénomination " CROC’FRUITS est inscrite en grosses lettres en dessous de la figure et donc relativement dissociée de celle-ci de sorte qu’il ne peut être utilement soutenu que la figure en constituerait l’élément dominant; Attendu que comparée à la marque semi-figurative de la société GERVAIS DANONE, il doit être relevé que si les motifs

représentés sont parfaitement distincts, la marque première représentant un soleil et la marque seconde une association entre les fruits et l’enfant, force est de constater que l’inscription CROK FRUITS apposée en lettres bleues au centre de la figure de cette dernière lui confère un caractère dominant par rapport à la figuration qui apparaît en second plan; qu’ainsi en dépit du caractère incontestablement évocateur de la dénomination, c’est bien celle-ci qui constitue l’élément dominant de la marque; * sur la comparaison des produits: Attendu que la marque première désigne notamment les fruits et légumes frais, conservés, séchés et cuits, les gelées, confitures et compotes; Attendu que les marques de la société GERVAIS DANONE désignent le lait, les laits gélifiés et battus et les produits laitiers, yaourts, mousses, crèmes et les boissons lactées, tous ces produits comprenant des fruits; Attendu que la société GERVAIS DANONE soutient que les produits visés par les marques en présence ne sont pas de même nature et relèvent de deux industries agro-alimentaires distinctes, relevant de procédés de fabrication et de réseaux de distribution différents de sorte qu’il n’existerait aucune similarité entre eux; Attendu que la société SAVEURS FRAIS EXPRESS oppose qu’elle commercialise largement des barquettes de fruits pré-emballées, salades de fruits ou fruits frais individuels en sachets lesquels sont destinés à une restauration rapide qui sont présentés dans les rayons réfrigérés des grandes surfaces au côté des sandwiches et des produits lactés; Attendu que si en eux mêmes les produits laitiers et les fruits et légumes frais ou conservés ne relèvent en effet pas des mêmes circuits de fabrication, ils sont en revanche complémentaires dans les circuits de distribution et s’adressent à une même clientèle; Attendu que dans les rayons de produits frais des magasins d’alimentation se trouvent côte à côte en présentation réfrigérée des yaourts, laits et boissons

aux fruits, des compotes lorsqu’il ne s’agit pas de conserves en boîte et des préparations de salades de fruits frais; Attendu que lorsque, comme c’est le cas en l’espèce, les fruits frais sont commercialisés en barquettes individuelles, ils sont également présentés à la vente dans les rayons réfrigérés et non dans les rayons de fruits et légumes; Attendu que c’est donc à bon droit que la société SAVEURS FRAIS EXPRESS se prévaut de la similarité des produits visés au dépôt des marques opposées. * sur le risque de confusion: Attendu que du fait de la grande proximité des signes et de la similarité des produits ci-dessus relevée, le consommateur normalement avisé, n’ayant pas simultanément les deux marques sous les yeux sera porté à leur attribuer une origine commune; Attendu que la présence de la marque DANONE sur la marque semi-figurative no 04 3 270 654 n’est pas de nature à exclure le risque de confusion sur l’origine des produits, l’assimilation se produisant au détriment de la société SAVEURS FRAIS EXPRESS dont les produits peuvent être attribués à la société GERVAIS DANONE; Attendu que le seul dépôt de la marque étant constitutif de contrefaçon, la société SAVEURS FRAIS EXPRESS est bien fondée en sa demande en ce qu’elle vise les marques purement verbales de la société GERVAIS DANONE, lesquelles n’ont pas fait l’objet d’une exploitation au contraire de la marque ci-dessus visée pour laquelle la contrefaçon par imitation est constituée tant par le dépôt que par l’usage très large qui en a été fait depuis le début de l’année 2004. Attendu que la marque semi-figurative « CROQ’FRUITS » no 04 3 269 468 déposée par la société GERVAIS DANONE le 23 janvier 2004 n’étant pas versée aux débats, les demandes de ce chef seront rejetées; Sur les mesures réparatrices: Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sous astreinte d’utiliser le signe litigieux afin de faire cesser les actes de contrefaçon relevés, Attendu qu’en réparation du préjudice subi par la société


SAVEURS FRAIS EXPRESS, il lui sera alloué la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts; Que la publication du dispositif de la présente décision sera autorisée à titre d’indemnisation complémentaire selon les modalités précisées au dispositif; Attendu que la nature du litige commande d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Sur les frais et dépens: Attendu que la défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile; Attendu qu’elle sera condamnée aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Par ces motifs Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, Déclare inopposable à la société SAVEURS FRAIS EXPRESS les droits de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE sur la marque CROQ’FRUITS no 1 708 818, le rachat de cette marque intervenu le 11 janvier 2005 présentant un caractère frauduleux au préjudice de la société SAVEURS FRAIS EXPRESS, Prononce la déchéance des droits de la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE sur la marque susvisée, pour l’ensemble des produits et services visés au dépôt et ce à compter du 31 mars 2005, Dit qu’en déposant les marques CROK FRUITS no 04 3 268 077, CROQUE FRUITS no 04 3 268 076 et en déposant et exploitant la marque DANONE CROK FRUITS no 04 3 270 654, la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque "CROC’FRUITS no 03 3 220 202 dont la société SAVEURS FRAIS EXPRESS est titulaire, Déboute la société SAVEURS FRAIS EXPRESS de ses demandes en contrefaçon relatives à la marque CROQ’FRUITS no 04 2 269 468, Condamne la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE à payer à la société SAVEURS FRAIS EXPRESS la somme de 150 000 euros à titre de dommages et intérêts, Fait interdiction à la société COMPAGNIE GERVAIS DANONE de faire usage des dénominations CROK FRUITS, CROQUE


FRUITS et CROC’FRUITS seules ou en association avec un autre terme à quelque titre et sous quelque forme que ce soit sous astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, Autorise la publication de la présente décision dans trois journaux aux frais de la COMPAGNIE GERVAIS DANONE et au choix de la société SAVEURS FRAIS EXPRESS dans la limite de 3500 euros hors taxes par insertion et ce à titre de complément d’indemnisation, Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision, Condamne la COMPAGNIE GERVAIS DANONE à payer à la société SAVEURS FRAIS EXPRESS la somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, La condamne aux entiers dépens de l’instance et dit qu’il seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code. Fait et jugé à Paris Le 2 mars 2006 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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