Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 6 avril 2007, n° 04/15727
TGI Paris 27 octobre 2006
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TGI Paris 6 avril 2007
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TGI Paris 14 décembre 2007
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TGI Paris 18 décembre 2009
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CA Paris
Irrecevabilité 28 mai 2010

Résumé de la juridiction

L’absence de notification, avant les opérations de saisie-contrefaçon, des revendications modifiées de la demande de brevet français entraîne l’annulation de la saisie-contrefaçon, mais seulement en ce qui concerne la preuve de la contrefaçon de ces revendications. Le motif de nullité ne concerne pas la demande de brevet dans sa version publiée avec les anciennes revendications et le brevet européen sur lequel la requête aux fins de saisie-contrefaçon était également fondée. La saisie-contrefaçon opérée au greffe du Tribunal sur les documents et objets déposés au greffe après une première saisie-contrefaçon doit être annulée, celle-ci ne laissant subsister aucun effet du fait de son annulation et les objets et documents sur lesquels elle a porté étant réputés n’avoir jamais été en possession du greffe ou de l’huissier.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 6 avr. 2007, n° 04/15727
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 04/15727
Publication : PIBD 2007, 855, IIIB-427
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 27 octobre 2006
  • 2004/15727
Domaine propriété intellectuelle : BREVET
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : EP407240 ; FR0210347
Titre du brevet : Dispositif et soudure aluminothermique, creuset et couvercle de creuset entrant dans sa composition ; Couvercle de creuset de réaction aluminothermique
Classification internationale des brevets : B23K ; E01B ; F27B ; B01D
Référence INPI : B20070057
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Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 2e section

JUGEMENT rendu le 06 Avril 2007

N° RG 04/15727 Assignation du : 13 Octobre 2004

DEMANDERESSES SA RAILTECH INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son Président et Directeur Général, Mr Jean-Pierre C Zone Industrielle du Bas Pré 59590 RAISMES

S.A. RAILTECH INTERNATIONAL, agissant poursuites et diligences de son Président et Directeur Général, Mr Jean-Pierre C Intervenante volontaire Zonne Industrielle du Bas Pré 59590 RAISMES représentées par Me Thierry MOLLET VIEVILLE, delà SCP DUCLOS THORNE MOLLET VIEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.75 DÉFENDEURS Société GTM GENIE CIVIL ET SERVICES […] représentée par Me Michel ABBELLO, avocat au Barreau de Paris, vestiaire J49, S.A. KLK ELECTRO MATERIALES La Juveria-Tremanos Apdo 333 32280 GIJON (ESPAGNE) Société ELECTRA KLK EUROPE EKE […] ZA de l’Europe 68920 WINTZENHEIM représentées par Me Dariusz SZLEPER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R. 17

COMPOSITION DU TRIBUNAL Claude V, Vice-Président, signataire de la décision Véronique R. Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision

DEBATS A l’audience du 16 Février 2007 tenue publiquement JUGEMENT Prononcé publiquement

Contradictoire en premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte d’huissier en date du 13 octobre 2004 la société RAILTECH INTERNATIONAL (RCS Valenciennes 568.801.542) a fait assigner la société GTM Génie Civil et Services, ci-après dénommée la société GTM, la société KLK ELECTRO MATERIALES et la société ELECTRA KLK EUROPE EKE, ci-après dénommées les sociétés KLK, en contrefaçon des revendications 1 à 9,11,14,16,17, 27 à 33, 35,38,40 et 41 du brevet européen 407240 ainsi que des revendications anciennes 1 à 6,10 à 12 et des revendications nouvelles 1 à 5,9 à 11 de la demande de brevet français n° 02 10 347, et sollicite, outr e des mesures d’interdiction, de confiscation et de publication, paiement de sommes provisionnelles à parfaire après expertise ainsi que d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. Par acte d’huissier en date du 12 janvier 2005 la société RAILTECH INTERNATIONAL (RCS Valenciennes 568.801.542) a fait assigner la société GTM et les sociétés KLK en contrefaçon des revendications 1 à 17 et 27 à 41 du brevet européen 407240 ainsi que des revendications anciennes 1 à 6,10 à 12et des revendications nouvelles 1 à 5, 9 à 11 de la demande de brevet français n° 02 10 347 et sollicite, outre des mesures d’inte rdiction, de confiscation et de publication, paiement de sommes provisionnelles à parfaire après expertise ainsi que d’une indemnité fondée sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire. Les procédures ont été jointes. Par conclusions du 11 octobre 2006, la société RAILTECH INTERNATIONAL (RCS 389.670.142) est intervenue volontairement à la procédure.

Par conclusions d’incident en date du 30 mai 2006, la société GTM a notamment sollicité la nullité de l’assignation délivrée le 12 janvier 2005 par la société RAILTECH INTERNATIONAL (RCS 568.801.542), ci-après dénommée RAILTECH 1, la nullité des notifications des revendications opposées, ainsi que celle des trois saisies-contrefaçons diligentées les 5 et 6 janvier 2005, de celle du 30 septembre 2004 et des actes subséquents avec toutes conséquences de droit. Par conclusions en date du 27 septembre 200, les sociétés KLK se sont associées à la demande de nullité de l’assignation soulevée par la société GTM. Par ordonnance en date du 28 octobre 2006, le juge de la mise en état a annulé l’assignation du 12 janvier 2005 délivrée par la société RAILTECH INTERNATIONAL (n° de RCS 568.801.542) et s’est déclaré incompéten t pour statuer sur les demandes de nullité des procès verbaux de saisie-contrefaçon des 30 septembre 2004, 5 et 6 janvier 2006 au profit du Tribunal de ce siège. Par dernières écritures signifiées le 20 novembre 2006, la société GTM fait valoir que la société RAILTECH INTERNATIONAL (RCS n° 568 8 01 542) dissoute de plein

droit à compter du 12 novembre 2004 était dépourvue d’existence légale et de personnalité juridique et donc de capacité à ester en justice depuis cette date, qu’elle n’était en outre pas régulièrement représentée, pour agir en justice, qu’elle n’a pas fait notifier les revendications modifiées de la demande de brevet n° 2 843 551 avant de procéder aux opérations de saisie contrefaçon du 30 septembre 2004, outrepassant ainsi l’autorisation définie dans l’ordonnance du 14 septembre 2004, que le fait de requérir trois saisies sur des saisies déjà exécutées constitue manifestement un abus de droit et un manquement au principe de loyauté qui doit présider à la recherche des preuves, pour solliciter la nullité des notifications des revendications modifiées délivrées le 23 décembre 2004 et le 5 janvier la nullité des trois saisies contrefaçons diligentées les 5 et 6 janvier 2005, la nullité de la saisie contrefaçon du 30 septembre 2004, pour défaut de pouvoir de l’huissier instrumentaire, celui-ci ayant agi hors du cadre de l’autorisation définie dans l’ordonnance du 14 septembre 2004, la nullité des saisies contrefaçon des 6 janvier 2005 et 27 septembre 2006 ou tout au moins le constat qu’elles sont dépourvues de toute force probante, la nullité des cinq procès verbaux de saisies contrefaçon des 30 septembre 2004, 5 et 6 janvier 2005 et 27 septembre 2005 et les actes subséquents, notamment la sommation d’assister du 1er octobre 2004, le procès verbal de dépôt au greffe du 4 octobre 2004 et la notification du 7 octobre 2004, la notification du 6 janvier 2005, la signification du 7 janvier 2005 et, la sommation d’assister du 11 janvier 2005, y compris les photos annexées, ainsi que le procès verbal de dépôt au greffe du 13 janvier 2005, la mainlevée des documents et objets saisis réellement par l’huissier instrumentaire et déposés au greffe du TGI de Toulouse les 4 octobre 2004 et 13 janvier 2005, la destruction de toute copie des procès-verbaux des saisies contrefaçon annulées détenus par le greffe du TGI de Toulouse, les huissiers instrumentaires et la société RAILTECH INTERNATIONAL, directement ou indirectement, par toute personne physique ou morale interposée, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la restitution en 2005 des 3 kits de moulage et creusets qui lui ont été remis après les opérations de saisie contrefaçon du 30 septembre 2004, des 3 cartons de moules et creusets qui lui ont été remis après les opérations de saisie contrefaçon du 5 janvier 2005, de la carte mémoire remise à la société RAILTECH après les opérations de saisie contrefaçon du 6 janvier 2005, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, astreinte dont le Tribunal se réservera la liquidation, enfin la condamnation in solidum des demanderesses à lui payer à la somme de 35 620,45 euros au titre de l’article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Par dernières écritures signifiées le 11 janvier 2007, les sociétés RAILTECH 2 (RCS 389.670.142) et RAILTECH 1 (RCS 568.801.542) entendent voir dire les demandes des sociétés GTM et de KLK tant irrecevables que mal fondés, en conséquence valider les saisies contrefaçons diligentées les 30 septembre 2004 et 5 et 6 janvier 2005 et en toute hypothèse dire que les éléments saisis seront remis au greffe du présent Tribunal, enfin condamner les sociétés GTM et KLK chacun à payer à RAILTECH la somme de 1.000 euros en remboursement des frais irrépétibles de l’incident. Par dernières écritures signifiées le 6 décembre 2006, les sociétés KLK sollicitent la nullité des saisies contrefaçon opérées le 5 et 6 janvier 2005 par la société

RAILTECH au greffe du Tribunal de grande instance de Toulouse en raison de l’absence de pouvoir de requérir une telle mesure par une personne dépourvue de la personnalité juridique, la nullité de la saisie contrefaçon du 30 septembre 2004 en raison de la violation de l’ordonnance qui ne l’a autorisée qu’après notification des revendications modifiées, la nullité de la saisie contrefaçon du 27 septembre 2006 en application de l’art L.615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, ainsi que la condamnation de la société RAIL TECH à payer à chacune des sociétés KLK une indemnité de 8.000 euros au titre de l’article 700 Nouveau Code de Procédure Civile. Les sociétés RAILTECH ont par ailleurs conclu au fond sur leurs demandes en contrefaçon et en concurrence déloyale. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la nullité de la saisie-contrefaçon du 30 septembre 2004 Attendu que pour conclure à la nullité de la saisie-contrefaçon du 30 septembre 2004 les sociétés GTM et KLK font valoir que l’huissier instrumentaire n’a pas procédé à la notification des revendications modifiées de la demande de brevet français n° 2 843 551 avant de procéder aux opérations de saisie-contrefaçon en violation des termes de l’autorisation qui a été sollicitée et obtenue de Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ; que les sociétés RAILTECH répliquent que la condition prévue par l’ordonnance était superflue et que son non respect constitue en tout état de cause une nullité de forme qui n’occasionné aucun grief à la société VIAS;

Mais attendu que l’autorisation de pratiquer la saisie-contrefaçon litigieuse a été obtenue par la société RAILTECH INTERNATIONAL dans les termes de sa demande ; que par ailleurs le motif de nullité invoqué ne peut concerner que la demande de brevet français déposée le 14 août 2002 et publiée sous le n° 2 843 551 qui a fait l’objet de modification par la société RAILTECH à la suite du rapport de recherches préliminaire, à l’exclusion du brevet européen 407 240 qui fondait également la requête et de la demande de brevet français 2 843551 dans sa version publiée avec les anciennes revendications ; Attendu que la modification des revendications détermine l’étendue de la protection revendiquée; que la notification de ces revendications modifiées est dès lors une condition de l’action en contrefaçon qui ne peut être prouvée en son absence ; qu’il s’agit d’une nullité de fond qui ne peut être couverte ultérieurement ; qu’il y a lieu en conséquence d’annuler la saisie-contrefaçon du 30 septembre 2004 et les actes subséquents mais seulement en ce qu’ils concernent la preuve de la contrefaçon des revendications modifiées du brevet français n° 2 843 551 ; Sur la nullité des trois saisies-contrefaçons des 5 et 6 janvier 2005

Attendu qu’aux termes de l’article 649 du Nouveau Code de Procédure Civile, la nullité des actes d’huissier est régie par les dispositions qui gouvernant la nullité des actes de procédure ; que l’article 117 du même Code dispose que le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte ; Attendu qu’en l’espèce il n’est pas contesté que la société RAILTECH INTERNATIONAL (RCS 568 801 542) n’avait plus d’existence juridique au plus tard le 29 décembre 2004, pour avoir fait l’objet d’une fusion-absorption à compter le 12 novembre 2004 et avoir été radiée du RCS le 29 décembre suivant ; que les sociétés demanderesses ne peuvent valablement soutenir que c’est en raison d’une erreur matérielle excusable que l’acte a été délivré au nom de la société dissoute, alors que l’erreur porte sur la personne même de la demanderesse et que le numéro d’immatriculation au registre du commerce est le seul moyen d’identifier la société dissoute de la société absorbante ;

que le défaut d’intérêt à agir des sociétés défenderesses de par l’existence d’une autre procédure est par ailleurs ici inopérant ; qu’enfin il est constant que ne peut être couverte l’irrégularité d’une procédure tenant à l’inexistence de la personne morale qui agit en justice ; Attendu dès lors que les saisies-contrefaçon opérées les 5 et 6 janvier 2005 ont été diligentées par une société dépourvue d’existence légale et non régulièrement représentée ; qu’elles doivent en conséquence être annulées pour ce seul motif étant observé en tout état de cause que l’ordonnance de mise en état du 20 octobre 2006 a annulé l’assignation du 12 janvier 2005 de sorte que le délai de quinze jours exigé par l’article L 615-5 du Code de la Propriété Intellectuelle n’a pas été respecté en ce qui concerne les mesures de saisie réelle ; Sur la nullité de la saisie du 27 septembre 2006 Attendu que la société GTM sollicite la nullité de la saisie du 27 janvier 2006 diligentée par la société RAILTECH INTERNATIONAL au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse et portant sur les documents et objets déposés au greffe le 4 octobre 2004 et sur les documents et objets saisis le 5 janvier 2005 et qui ont été déposés au greffe le 13 janvier 2005, ou à tout le moins qu’elle soit déclarée dépourvue de force probante aux motifs que cette saisie porterait sur des objets et documents obtenus par une procédures annulée et par des manoeuvres contraires au principe de loyauté qui doit présider à la recherche de preuves ; que les sociétés GTM ajoutent que la saisie du 27 janvier 2006 est nulle comme ayant eu pour objet des dispositifs qui ne pouvaient pas servir de preuve de la contrefaçon alléguée, la détention des produits au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse ne constituant pas un acte de contrefaçon ; Attendu que la saisie du 5 janvier 2005 a été annulée par la présente décision ; que les objets et documents litigieux sur lesquels a porté la saisie postérieure du 27 septembre 2006 étaient donc légitimement au greffe à la date où cette dernière

ont été pratiquée ; que la saisie du 27 janvier 2006 n’est donc pas nulle du seul fait de l’annulation de la saisie précédente ; qu’en revanche la saisie annulée ne peut laisser subsister aucun effet et les objets et documents sur lesquels elle a porté sont réputés ne jamais avoir en possession du greffe ou de l’huissier instrumentaire ; qu’elle ne peut en conséquence apporter la preuve de la contrefaçon alléguée et doit être annulée pour ce seul motif sans qu’il soit besoin d’apprécier plus avant les autres moyens de nullité invoqués ; Sur les autres demandes Attendu qu’aucune considération d’équité ne justifie l’application des dispositions de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile à ce stade du litige ; PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort,
- Annule les opérations de saisie-contrefaçon opérées :

- le 30 septembre 2004 par Maître Olivier M, huissier de Justice, sur le chantier de la ligne B du métro de Toulouse mais seulement en ce qu’ils concernent la preuve de la contrefaçon des revendications modifiées du brevet français n° 2 843 551.

- les 5 et 6 janvier 2005 par Maître Christine V, huissier de Justice, sur le chantier de la ligne B du métro de Toulouse, au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse et entre les mains de la SCP MONT ANE et Associés, Huissier de Justice à Toulouse.

- le 27 septembre 2006 par Maître Christine V, huissier de Justice, au greffe du Tribunal de Grande Instance de Toulouse.

- Ordonne la mainlevée des saisies-réelles d’objets et de documents opérées par les huissiers instrumentaires au cours de ces différentes saisies et leur restitution à leurs propriétaires sous astreinte de 1.000 euros par pièce non restituée et par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

- Ordonne la destruction de toutes copies des procès verbaux des saisies-contrefaçons précitées détenues par les sociétés RAILTECH INTERNATIONAL ou par tout tiers les tenant de leur fait, et ce sous astreinte de 500 euros par pièce non détruite et par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision.

- Se réserve la liquidation des astreintes ainsi prononcées.

- Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

- Rejette le surplus des demandes.

— Renvoie la cause et les parties à l’audience de mise en état du 26 avril 2007 à 10 heures pour conclusions récapitulatives des sociétés RAILTECH INTERNATIONAL.

- Réserve les dépens.

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