Résumé de la juridiction
Les constatations des huissiers, qui présupposent des connaissances techniques dans le domaine spécifique considéré ainsi qu’une connaissance approfondie de l’invention brevetée, ont nécessairement été réalisées avec le concours des conseils en propriété industrielle les assistant. Faute de distinguer dans leurs procès-verbaux leurs constatations personnelles des explications des experts, les opérations de saisie doivent être annulées.
La contrefaçon par équivalence ne peut être constituée que si les objets argués de contrefaçon reproduisent sous une forme équivalente la forme même du moyen breveté dans ce qui caractérise sa brevetabilité. Une telle analogie ne peut être retenue, les implants IDEA ne comportant pas au niveau des zones de raccordement l’extension radiale revendiquée.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 6 juil. 2007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Publication : | Propriété industrielle, 10, octobre 2007, p. 22-24, note de Jacques Raynard ; PIBD 2007, 861, IIIB-627 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9908837 ; EP1194084 |
| Titre du brevet : | Implant intraoculaire |
| Classification internationale des brevets : | A61F |
| Référence INPI : | B20070115 |
Sur les parties
| Parties : | CORNEAL INDUSTRIE SAS c/ ANTEIS FRANCE SAS, OPHTA OUEST SA, XCELENS SA (Suisse) |
|---|
Texte intégral
La société par actions simplifiée CORNEAL INDUSTRIE, spécialisée dans la conception, la fabrication et la distribution de lentilles intraoculaires, est titulaire d’un brevet français n° 99 08837 déposé le 08 juillet 1999, délivré le 02 novembre 2001 et intitulé « IMPLANT INTRAOCULAIRE ». Elle est également titulaire d’un brevet européen EP 1 194 084 B1 désignant la France déposé le 06 juillet 2000 sous priorité du brevet français n° 99 08837, délivré le 29 décembre 2004 et également intitulé « IMPLANT INTRAOCULAIRE ». Indiquant avoir constaté que la société de droit suisse YCELENS a introduit en France des implants commercialisés sous la marque IDEA qui reproduiraient selon elle les caractéristiques de l’invention décrite par les brevets sus-indiqués, la société CORNEAL INDUSTRIE, après avoir fait pratiquer le 19 janvier 2006 une saisie-contrefaçon dans les locaux des sociétés ANTEIS FRANCE et OPHTA OUEST, distributeurs desdits implants en France, a fait assigner les sociétés XCELENS, ANTEIS FRANCE et OPHTA OUEST devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon du brevet français n° 99 08837 et du brevet européen n° EP 1 194 084 B1 suivant actes d’huissier en date des 01(er) et 02 février 2006. Dans ses dernières écritures en date du 13 avril 2007, la société CORNEAL INDUSTRIE demande au Tribunal de :
- juger que les sociétés XCELENS, ANTEIS FRANCE et OPHTA OUEST ont contrefait les brevets français n° 99 08837 et européen n° 1 194 084 B1 dont elle est titulaire en important, offrant et commercialisant les implants intraoculaires IDEA 613 XC en France,
- en conséquence, débouter les sociétés XCELENS, ANTEIS FRANCE et OPHTA OUEST de leur demande reconventionnelle en déclaration de non contrefaçon,
- faire interdiction aux sociétés XCELENS, ANTEIS FRANCE et OPHTA OUEST, sur l’ensemble du territoire français, de fabriquer, d’offrir, de mettre dans le commerce, d’utiliser, d’importer, de détenir, de livrer ou de promouvoir par quelque moyen que ce soit les implants IDEA 613 XC ou tous autres implants qui reproduiraient les caractéristiques des brevets français n° 99 08837 et européen n° 1 194 084 B1 dont elle est titulaire, et ce sous astreinte de 1.500,00 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir,
- ordonner aux sociétés XCELENS, ANTEIS FRANCE et OPHTA OUEST de retirer du marché français les implants IDEA 613 XC ou tous autres implants qui reproduiraient les caractéristiques des brevets français n° 99 08837 et européen n° 1 194 084 B1 se trouvant dans leurs stocks en France et de lui remettre ces implants à fin de destruction à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 5.000,00 euros par jour de retard,
- condamner conjointement et in solidum les sociétés XCELENS, ANTEIS FRANCE et OPHTA OUEST à lui verser la somme de 1.000.000,00 euros à titre de provision sur dommages-intérêts en réparation de son préjudice, à fixer à dire d’expert,
- ordonner, à titre de dommages-intérêts complémentaires, la publication de l’avertissement suivant dans quatre revues professionnelles au choix de la demanderesse et aux frais solidaires des défenderesses dans la limite de 3.000,00 euros par publication : Publication judiciaire : " Par jugement en date du… le Tribunal de Grande Instance de Paris a condamné les sociétés XCELENS, ANTEIS FRANCE et OPHTA OUEST pour avoir contrefait les brevets français n° 99 08837 et européen n° 1 194 084 B1 de
CORNEAL INDUSTRIE en important, offrant et commercialisant les implants intraoculaires IDEA 613 XC en France. Le tribunal a ordonné le retrait de ces implants du marché français et a condamné les sociétés XCELENS, ANTEIS FRANCE et OPHTA OUEST à des dommages-intérêts "
- ordonner aux sociétés XCELENS, ANTEIS FRANCE et OPHTA OUEST d’afficher le même avertissement en haut de la page d’accueil de chacun de leurs sites internet sur une surface égale à au moins 33 % de la surface totale de ladite page d’accueil et dans une police de caractères qui ne saurait être inférieure à la taille 20, et ce pendant une durée de 30 jours à compter de l’expiration d’un délai de 8 jours suivant la signification du jugement à intervenir et sous astreinte de 5.000,00euros par jour de retard,
- condamner solidairement les sociétés XCELENS, ANTEIS FRANCE et OPHTA OUEST à lui verser la somme de 50.000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir. Dans ses conclusions reconventionnelles signifiées le 26 avril 2007, la société XCELENS demande au Tribunal de :
- constater que le brevet français n° 2 795 944 a cessé de produire ses effets depuis le 29 septembre 2005,
- dire et juger, en application de l’article L. 615-9 du Code de la Propriété Intellectuelle, que les implants intraoculaires IDEA exploités par la société XCELENS ne portent pas atteinte aux revendications 1 à 4 des brevets français n° 2 795 944 et européen n° 1 194 084 de la société CORNEAL INDUSTRIE,
- autoriser la société XCELENS à publier la décision à intervenir, par extraits, dans dix journaux ou revues de son choix, et aux frais de la société CORNEAL INDUSTRIE, le coût de chaque publication étant fixé à hauteur de 7.000,00 euros H.T., quitte à parfaire,
- débouter la société CORNEAL INDUSTRIE de toutes ses demandes, comme étant, si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondées, et en particulier de sa demande en contrefaçon,
- condamner la société CORNEAL INDUSTRIE à lui verser à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire la somme de 75.000,00 euros,
- condamner la société CORNEAL INDUSTRIE à lui verser la somme de 75.000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en toutes ses dispositions, et en particulier en ce qui concerne la mesure de publication, en réparation de l’attitude délibérément abusive et vexatoire de la société CORNEAL INDUSTRIE. Dans leurs conclusions récapitulatives en date du 27 avril 2007, les sociétés OPHTA OUEST et ANTEIS FRANCE demandent au Tribunal de prononcer à titre principal la nullité des ordonnances rendues le 04 janvier 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS et des procès-verbaux de saisies-contrefaçon diligentées le 19 janvier 2006, de débouter en conséquence la société CORNEAL INDUSTRIE de l’intégralité de ses demandes et de la condamner à leur verser la somme de 10.000,00 euros en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. A titre subsidiaire et sur le fond, elles s’associent à l’argumentation et aux demandes formulées par la société XCELENS et sollicitent la condamnation de la société CORNEAL INDUSTRIE à leur verser la somme de 10.000.00 euros au titre del’article 700 du
nouveau Code de procédure civile. A titre infiniment subsidiaire, elles demandent au Tribunal de condamner la société XCELENS à les garantir des éventuelles condamnations qui seraient mises à leur charge et à leur payer la somme de 10.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 avril 2007.
I – Sur la nullité des opérations de saisie-contrefaçon 1) Sur l’incompétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS pour autoriser les saisies-contrefaçon Attendu que les sociétés OPHTA OUEST et ANTEIS FRANCE font valoir en premier lieu que le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS était incompétent pour autoriser suivant ordonnances en date du 04 janvier 2006 les saisies-contrefaçon pratiquées à RENNES dans leurs locaux ; Qu’elles invoquent à l’appui de leur argumentation les dispositions de l’article R. 615-1 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles « la description détaillée, avec ou sans saisie réelle, des produits ou procédés prétendus contrefaits, prévue à l’article L. 615-5 est ordonnée par le président d’un des tribunaux de grande instance énumérés à l’article R. 631-1, dans le ressort duquel les opérations doivent être effectuées », ainsi que les dispositions de l’article R. 631-1 du même Code telles qu’issues du décret n° 2005-1756 du 30 décembre 2005 qui prévoient la compétence du Tribunal de Grande Instance de RENNES dans le ressort des Cour d’Appel d’ANGERS, CAEN et RENNES ; Que la société demanderesse oppose que l’article R. 631-1 nouveau ne concerne plus que les seules actions en matière d’obtentions végétales et que l’article 20 du décret du 30 décembre 2005 a ajouté un nouvel article R. 631-2 fixant la liste des tribunaux de grande instance compétents en matière de brevets qui renvoie au tableau IV sexties annexé au Code de l’Organisation Judiciaire, celui-ci retenant la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS pour les actions relevant du ressort de la Cour d’Appel de RENNES ; Qu’elle ajoute qu’elle a pris toute précaution en sollicitant des ordonnances autorisant ces saisies tant auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS qu’auprès du Président du Tribunal de Grande Instance de RENNES, l’exception soulevée étant dès lors sans portée, et que l’article 23 du décret n° 2007-280 du 01(er) mars 2007 a par ailleurs levé l’incertitude créée par le décret du 30 décembre 2005 en énonçant qu'« à l’article R. 615-1, la référence à l’article R. 631-1 est remplacée par la référence à l’article R. 631-2 » ; Attendu cependant que les dispositions du décret du 01(er) mars 2007 ne sauraient avoir d’effet rétroactif ; Que dès lors, conformément à la lettre de l’article R. 615-1 ancien du Code de la Propriété Intellectuelle renvoyant expressément à l’article R. 631-1, le Tribunal de Grande Instance de RENNES était seul compétent jusqu’au 03 mars 2007, date de promulgation dudit décret, pour autoriser la saisie-contrefaçon pratiquée dans les locaux des sociétés OPHTA OUEST et ANTEIS FRANCE situés à RENNES ;
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 19 janvier 2006 par Maître Frédéric N et Maître Loïck D, Huissiers de Justice associés à RENNES, agissant en vertu des ordonnances rendues le 04 janvier 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS. 2) Sur la nullité pour défaut d’instrumentation Attendu que les sociétés OPHTA OUEST et ANTEIS FRANCE exposent par ailleurs que Maître N et Maître D ont signifié sur un même acte d’abord l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de PARIS et ensuite l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de RENNES, ce qui signifierait selon elles que la saisie a été réalisée sur le seul fondement de l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de PARIS, qui était incompétent, les procès-verbaux rédigés en second lieu en vertu de l’ordonnance du Tribunal de Grande Instance de RENNES étant en conséquence nuls s’agissant de simples copies des premiers ; Qu’une telle argumentation ne saurait prospérer dans la mesure où l’huissier de justice, dans chacun des procès-verbaux dressés le 19 janvier 2006, a visé expressément l’ordonnance en vertu de laquelle il a instrumenté, l’identité de contenu desdits procès- verbaux étant indifférente à leur validité et leur examen ne permettant en tout état de cause pas de déterminer l’ordre dans lequel ils ont été rédigés. 3) Sur la nullité pour absence de distinction entre les constatations de l’huissier et celles des conseils en propriété industrielle Attendu que les sociétés OPHTA OUEST et ANTEIS FRANCE soutiennent encore que les huissiers instrumentaires ont retranscrit intégralement la description que leur ont faite les deux conseils en propriété industrielle, sans distinguer dans les procès-verbaux leurs propres constatations des explications des experts ; Que la société demanderesse oppose que les huissiers ont personnellement constatés les éléments qu’ils décrivent et que leurs schémas reflètent des observations à la portée de tous ; Qu’il résulte des énonciations des procès-verbaux litigieux que les huissiers instrumentaires ont procédé, tant dans les locaux de la société ANTEIS FRANCE que dans ceux de la société OPHTA OUEST, à un examen d’abord visuel puis au microscope des implants argués de contrefaçon ; Qu’ils ont l’un et l’autre précisé que la lentille présentait une partie optique circulaire ainsi que deux haptiques en forme de bras et, après utilisation du microscope, ils ont relevé une « marche avec une arête » au niveau du raccordement entre partie optique et partie haptique ; Que de telles constatations, qui présupposent des connaissances techniques dans le domaine spécifique considéré ainsi qu’une connaissance approfondie de l’invention brevetée, ont nécessairement été réalisées avec le concours des conseils en propriété industrielle les assistant lors des opérations de saisie, sans qu’il puisse être valablement soutenu que ceux-ci se seraient bornés à leur fournir le microscope ; Que les huissiers instrumentales n’ont cependant pas pris le soin de distinguer dans leurs procès-verbaux leurs constatations personnelles des explications apportés par les experts, contrevenant ainsi aux prescriptions du paragraphe 3 des ordonnances autorisant la saisie selon lesquelles l’huissier est autorisé " à se faire assister d’hommes de l’art (…) dont il
notera les explications sur les points qui échappent à sa compétence ". Attendu qu’il convient en conséquence de déclarer nuls les procès-verbaux de saisie- contrefaçon dressés le 19 janvier 2006 par Maître Frédéric N et Maître Loïck D, Huissiers de Justice associés à RENNES, agissant en vertu des ordonnances rendues le 13 janvier 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de RENNES ; Qu’il n’y a pas lieu dès lors d’examiner le dernier moyen de nullité soulevé par les sociétés OPHTA OUEST et ANTEIS FRANCE. II – Sur la portée du brevet français n° 99 08837 Attendu que l’invention brevetée concerne un implant intraoculaire du type « à bords carrés » ; Que la partie descriptive rappelle que les implants intraoculaires, bien connus, sont constitués essentiellement par une partie optique sensiblement circulaire et par une partie haptique qui sert au maintien de la partie optique à l’intérieur de l’oeil de telle manière que l’axe optique de la partie optique de l’implant coïncide avec l’axe optique de l’oeil, les extrémités libres de la partie haptique étant en appui sur la paroi interne de l’oeil pour développer une force élastique de rappel assurant le maintien de l’implant ; Qu’il est exposé que l’une des utilisations principales de tels implants intraoculaires consiste dans leur mise en place dans le sac capsulaire après l’ablation du cristallin lors d’une opération de la cataracte ; Qu’il est précisé que la prolifération cellulaire après la chirurgie de la cataracte est la principale complication post-opératoire de ce type de chirurgie, cette prolifération pouvant provoquer une opacification complète de la partie postérieure du sac capsulaire nécessitant de procéder à une capsulotomie, et que le taux de capsulotomies peutatteindre 50 % au bout de trois ans après l’opération notamment avec des lentilles réalisées en matériau rigide du type PMMA ; Qu’il est indiqué que selon les études conduites notamment par Nishi et al., il semblerait possible de bloquer la prolifération des cellules sur la capsule postérieure grâce à l’action du bord de la partie optique de l’implant lorsque cette partie optique comporte un bord « dit carré », c’est-à-dire formant avec la surface optique un angle voisin de 90 ° ; Qu’il est par ailleurs rappelé que dans les implants intraoculaires qui sont maintenant le plus souvent monoblocs, la partie haptique est reliée à la périphérie de la partie optique par une zone de raccordement et que des implants dont la ou les zones de raccordement représentent une partie non négligeable de la périphérie de la partie optique se rencontrent de plus en plus souvent, notamment lorsque ces implants monoblocs sont réalisés en un matériau souple du type « hydrogel » ou du type « silicone » ; Que l’objet de l’invention est de fournir un implant intraoculaire du type à bords carrés permettant de bloquer effectivement la prolifération cellulaire sur la capsule postérieure, en particulier dans le cas où la ou les zones de raccordement de la partie haptique à la partie optique présentent une longueur non négligeable, tout en maintenant une épaisseur de l’implant aussi réduite que possible, la pratique chirurgicale tendant à diminuer la dimension de l’incision dans la cornée lors de mise en place de l’implant à l’intérieur de l’oeil ; Attendu que la partie descriptive développe en outre les modes de réalisation de l’invention ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de cinq revendications dont seules sont
invoquées les revendications 1 et 4, dont la teneur suit : 1. Implant intraoculaire pour sac capsulaire comprenant :
- une partie optique (10) présentant un dioptre antérieur (24) et un dioptre postérieur (26) :
- au moins un élément haptique (12, 14), chaque élément haptique présentant une zone de raccordement (16, 18) à la périphérie de la partie optique qui s’étend sur une portion significative de la périphérie de la partie optique, ledit implant se caractérisant en ce que :
- la partie optique comporte en outre, en dehors des zones de raccordement (16, 18), une face latérale cylindrique de diamètre D1 raccordée au dioptre postérieur de la partie optique et parallèle à l’axe optique de l’implant, la longueur de la face latérale selon l’axe étant égale à h,
- le dioptre postérieur est limité par un cercle de diamètre D1,
- et en ce qu’il comprend en outre, dans chaque zone de raccordement, une extension radiale (30, 32) présentant une face antérieure (30a), une face postérieure (30b) et une face latérale (30c) disposée sensiblement sur une surface réglée de diamètre D2 (D2 > D1) et présentant une longueur h’ selon la direction de l’axe sensiblement égale à h,
- la face postérieure (30b) de chaque extension est disposée sur la calotte sphérique qui contient le dioptre postérieur,
- chaque élément haptique (12, 14) étant raccordé à la partie optique (10) par la face antérieure (30a) de l’extension correspondante, à l’extérieur du dioptre antérieur (24), par quoi chaque extension constitue une marche réalisée par le décalage entre le dioptre postérieur (26) de la partie optique et la zone de raccordement de l’élément haptique, la face latérale (30c) de chaque extension formant une portion de bord carré avec le dioptre postérieur. 4. Implant selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la partie haptique (12, 14) fait avec le plan optique un angle a compris entre 5 et 12 degrés dirigé vers la face antérieure. III – Sur la portée du brevet EP 1 194 084 B1 Attendu que l’invention brevetée concerne un implant intraoculaire du type « à bords carrés » ; Que la partie descriptive reprend exactement dans les mêmes termes les énonciations du brevet français n° 99 08837 quant à l’état antérieur de la technique tel que ci-dessus exposé et développe les modes de réalisation de l’invention ; Que l’objet de l’invention est de fournir un implant intraoculaire pour sac capsulaire du type à bords carrés permettant de bloquer effectivement la prolifération cellulaire sur la capsule postérieure, en particulier dans le cas où la ou les zones de raccordement de la partie haptique à la partie optique présentent une longueur non négligeable, tout en maintenant une épaisseur de l’implant aussi réduite que possible compte tenu de la pratique chirurgicale de mise en place à l’intérieur de l’oeil qui tend à diminuer la dimension de l’incision dans la cornée ; Attendu que le brevet se compose à cette fin de cinq revendications dont seules sont invoquées les revendications 1 et 4, dont la teneur suit : 1) Implant intraoculaire pour sac capsulaire comprenant :
- une partie optique (10) présentant un dioptre antérieur (24) et un dioptre postérieur (26) :
— au moins un élément haptique (12, 14), chaque élément haptique présentant une zone de raccordement (16, 18) à la périphérie de la partie optique qui s’étend sur une portion significative de la périphérie de la partie optique,
- la partie optique comporte en outre, en dehors des zones de raccordement (16, 18), une face latérale cylindrique de diamètre D1 raccordée au dioptre postérieur de la partie optique et parallèle à l’axe optique de l’implant, la longueur de la face latérale selon l’axe étant égale à h,
- le dioptre postérieur est limité par un cercle de diamètre D1,
- et il comprend en outre, dans chaque zone de raccordement, une extension radiale (30, 32) présentant une face antérieure (30a), une face postérieure (30b) et une face latérale (30c) disposée sensiblement sur une surface réglée de diamètre D2 (D2 > D1) et présentant une longueur h’ selon la direction de l’axe sensiblement égale à h,
- la face postérieure (30b) de chaque extension est disposée sur lacalotte sphérique qui contient le dioptre postérieur,
- chaque élément haptique (12, 14) étant raccordé à la partie optique (10) par la face antérieure (30a) de l’extension correspondante, à l’extérieur du dioptre antérieur (24), chaque extension constitue une marche réalisée par le décalage entre le dioptre postérieur (26) de la partie optique et la zone de raccordement de l’élément haptique, la face latérale (30c) de chaque extension formant une portion de bord carré avec le dioptre postérieur. 4. Implant selon l’une quelconque des revendications 1 à 3, caractérisé en ce que la partie haptique (12, 14) fait avec le plan optique un angle a compris entre 5 et 12 degrés dirigé vers la face antérieure. Attendu que conformément aux termes des dispositions de l’article L. 614-13 du Code de la Propriété Intellectuelle selon lesquelles « dans la mesure où un brevet français couvre une invention pour laquelle un brevet européen a été délivré au même inventeur ou à son ayant cause avec la même date de dépôt ou de priorité, le brevet français cesse de produire ses effets, soit à la date à laquelle le délai prévu pour la formation de l’opposition au brevet européen est expiré sans qu’aucune opposition ait été formée, soit à la date à laquelle la procédure d’opposition est close, le brevet européen ayant été maintenu », il convient de constater à la demande de la société XCELENS que le brevet français n° 99 08837 a cessé de produire ses effets à l’issue du délai pour former opposition à l’encontre du brevet européen EP 1 194 084 B1 désignant la France et délivré le 29 décembre 2004 sous priorité dudit brevet français, soit à compter du 29 septembre 2005. IV – Sur la contrefaçon Attendu qu’aux termes de l’article L. 613-3 a) du Code de la Propriété Intellectuelle, « Sont interdites, à défaut de consentement du propriétaire du brevet, la fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ». Attendu que la société CORNEAL INDUSTRIE fait valoir que la fabrication et la commercialisation par les sociétés défenderesses des implants intraoculaires IDEA est constitutive de contrefaçon par reproduction, ou à tout le moins par équivalence, des revendications 1 et 4 des brevets français n° 9908837 et européen n° 1 194 084 B1 ; Qu’il convient de souligner liminairement que compte tenu de l’annulation des procès- verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 19 janvier 2006, ceux-ci ne sauraient être retenus
comme moyens de preuve de la contrefaçon alléguée, seules les autres pièces produites, et notamment celles versées aux débats par la société XCELENS à l’appui de sa demande reconventionnelle en déclaration de non contrefaçon, pouvant être examinées à ce titre. 1) Sur la contrefaçon par reproduction des revendications 1 et Attendu que la demanderesse soutient que les implants IDEA reproduisent les caractéristiques techniques essentielles de la revendication 1 des brevets précités dans la mesure où ils sont pourvus d’un bord carré sur la totalité de leur pourtour, y compris au niveau des zones de raccordement de leurs parties haptiques ; Que les sociétés défenderesses opposent que la caractéristique essentielle de la revendication 1 n’est pas que l’implant intraocualaire présente un bord carré, mais qu’il soit pourvu d’une extension radiale dans chacune de ses zones de raccordement de la partie optique aux éléments haptiques ; Attendu qu’il résulte de la partie descriptive des brevets en cause que dans l’état antérieur de la technique, défini notamment par l’étude conduite par Nishi et publiée en avril 1999 dans la revue « Journal of Cataract Refract Surgery », on connaissait l’action du bord carré de la partie optique sur la diminution de la prolifération des cellules sur la partie postérieure du sac capsulaire ; Que sur les implants ayant fait l’objet de telles expérimentations, le bord optique carré est interrompu dans les zones de raccordement de la partie haptique à la partie optique, permettant ainsi la prolifération cellulaire, mais de manière limitée compte tenu de la largeur très réduite de ces zones, assurant ainsi néanmoins un blocage efficace de la migration de cellules épithéliales de cristallin ; Que le problème à résoudre consistait à bloquer la prolifération cellulaire dans le cas où la ou les zones de raccordement représentent un pourcentage significatif de la longueur totale de la périphérie de la partie optique, ce type d’implants se rencontrant de plus en plus souvent ; Que la solution proposée par les brevets en cause est la réalisation d’un bord carré dans les zones de raccordement ; Que le moyen revendiqué pour y parvenir est la présence d’extensions radiales au niveau des zones de raccordement qui constituent par leurs parois une marche résultant du décalage entre le dioptre postérieur de la partie optique et la zone de raccordement de l’élément haptique, la face latérale de chaque extension formant ainsi une portion de bord carré avec le dioptre postérieur ; Que ces extensions radiales au niveau de la ou des zones de raccordement apparaissent en conséquence comme l’élément essentiel de la revendication 1 puisqu’elles constituent le moyen d’aboutir à l’effet technique recherché tel que ci-dessus exposé ; Que la société CORNEAL INDUSTRIE ne peut dès lors valablement soutenir que cette revendication doit être interprétée comme « couvrant » tous les moyens pour réaliser un bord carré sur 360 dégrés dans le cas où la zone de raccordement présente une longueur significative, et non pas le seul moyen particulier des extensions, pas plus que ne saurait être retenue la distinction qu’elle opère entre partie optique utile et partie optique non utile, inopérante en l’espèce ; Attendu qu’il est établi par les pièces versées aux débats, et notamment par les planches comparatives produites par la société XCELENS, que les implants IDEA ne présentent aucune extension radiale au niveau des zones de raccordement ;
Que la contrefaçon de la revendication 1 des brevets français n° 9908837 et européen n° 1 194 084 B1 n’est donc pas réalisée ; Que la contrefaçon de la revendication 4, directement dépendante de la première et selon laquelle la partie haptique de l’implant fait avec le plan optique un angle compris entre 5 et 12 degrés dirigé vers la face antérieure, ne saurait pas plus être retenue, s’agissant d’une simple indication de mesure relative à l’objet de la revendication 1, non contrefaite. 2) Sur la contrefaçon par équivalence de la revendication 1 Attendu que la société demanderesse fait valoir que pour l’homme de l’art, il y a indiscutablement équivalence technique entre le fait que, dans les implants IDEA, le diamètre D2 ou bord carré dans les zones de raccordement soit supérieur à D0, c’est-à- dire au diamètre de la portion utile de la partie optique, et le fait que, selon la revendication 1 des brevets dont elle est titulaire, le diamètre D2 du cercle sur lequel se trouve la marche ou bord carré soit supérieur au diamètre D1 du dioptre postérieur de la partie optique, ces deux configurations remplissant selon elle une même fonction technique nouvelle ; Mais attendu que le moyen breveté, soit la réalisation d’un bord carré au niveau des zones de raccordement de la partie haptique à la partie optique de l’implant, est seulement nouveau dans sa forme, la fonction qu’il exerce, à savoir le blocage de la prolifération cellulaire sur la capsule postérieure, étant déjà connue ainsi qu’il résulte de l’étude Nishi suscitée ; Que la contrefaçon par équivalence, qui ne peut donc en l’espèce résulter de l’identité de fonctions, ne peut dès lors être constituée que si les objets argués de contrefaçon reproduisent, sous une forme équivalente, la forme même du moyen breveté dans ce qui caractérise sa brevetabilité ; Qu’une telle analogie ne saurait être ici retenue, les implants IDEA ne comportant pas au niveau des zones de raccordement l’extension radiale revendiquée, constituant ainsi qu’il a été précédemment exposé l’essentiel de l’objet protégé, pas plus que son équivalent ; Que la contrefaçon par équivalence de la revendication 1 n’est donc pas caractérisée. Attendu qu’il convient en conséquence de débouter la société CORNEAL INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes ; Qu’il y a lieu par ailleurs d’accueillir la demande reconventionnelle en déclaration de non- contrefaçon formée par la société XCELENS sur lefondement de l’article L. 615-9 du Code de la Propriété Intellectuelle et de dire que les implants IDEA qu’elle exploite et dont il est constant qu’ils ont été commercialisés antérieurement au 29 septembre 2005 ne portent pas atteinte aux revendications 1 et 4 des brevets français n° 9908837 et européen n° 1 194 084 B1 dont la société CORNEAL INDUSTRIE est titulaire. V – Sur la demande reconventionnelle pour procédure abusive Attendu que l’exercice d’une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, ou d’erreur grossière équipollente au dol ; Que la société XCELENS sera déboutée de sa demande à ce titre, faute pour elle de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société CORNEAL INDUSTRIE, qui a pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits.
VI – Sur les autres demandes Attendu que compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne sera pas fait droit à la demande de publication formée par la société XCELENS. Attendu qu’il y a lieu de condamner la société CORNEAL INDUSTRIE, partie perdante, aux dépens de la présente instance ; Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société XCELENS d’une part, et aux sociétés OPHTA OUEST et ANTEIS FRANCE d’autre part, une indemnité au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10.000,00 euros. Attendu qu’aucune circonstance particulière ne justifie le prononcé de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DECLARE nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 19 janvier 2006 par Maîtres Frédéric N et Loïck D, Huissiers de Justice associés à RENNES, agissant en vertu des ordonnances rendues le 04 janvier 2006 par le Président du Tribunal de Grande Instance de PARIS ;
- DECLARE nuls les procès-verbaux de saisie-contrefaçon dressés le 19 janvier 2006 par Maître Frédéric N et Maître Loïck D. Huissiers de Justice associés à RENNES, agissant en vertu des ordonnances rendues le 13 janvier 2006 par le Président du Tribunalde Grande Instance de RENNES ;
- CONSTATE que le brevet français n° 99 08837 a cessé de produire ses effets à compter du 29 septembre 2005 ;
- DEBOUTE la société CORNEAL INDUSTRIE de l’ensemble de ses demandes ;
- DIT que les implants commercialisés sous la marque IDEA et exploités par la société XCELENS ne portent pas atteinte aux revendications 1 et 4 des brevets français n° 9908837 et européen n° 1 194 084 B1 dont la société CORNEAL INDUSTRIE est titulaire ;
- DEBOUTE la société XCELENS de sa demande reconventionnelle de dommages- intérêts pour procédure abusive ;
- DEBOUTE la société XCELENS de sa demande reconventionnelle de publication de la présente décision ;
- CONDAMNE la société CORNEAL INDUSTRIE à payer à la société XCELENS d’une part, et aux sociétés OPHTA OUEST et ANTEIS FRANCE d’autre part, la somme de 10.000,00 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
- CONDAMNE la société CORNEAL INDUSTRIE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
- DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-1756 du 30 décembre 2005
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
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