Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 23 janvier 2008, n° 98/15356
TGI Paris 21 septembre 2005
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TGI Paris 23 janvier 2008

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 9e ch. 2e sect., 23 janv. 2008, n° 98/15356
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 98/15356

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

■M-N

9e chambre 2e section

N° RG : 98/15356

N° MINUTE :

Assignation du :

07 Juillet 1998

retrait du rôle

Expéditions

exécutoires

délivrées le :

JUGEMENT

rendu le 23 janvier 2008

DEMANDEURS

Madame O P veuve X

[…]

TEL-AVIV (ISRAEL)

Monsieur Q X

[…]

TEL-AVIV (ISRAEL)

Monsieur K X, représenté par Madame O P veuve X,

[…]

TEL-AVIV (ISRAEL)

Mademoiselle L X, représentée par Madame O P veuve X,

[…]

TEL-AVIV (ISRAEL)

représentés par Maître Marie Christine CIMADEVILLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D316 , plaidant par Maître Jean-Pierre BELLECAVE, SELARL MARTIN-CHICO & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX,

DÉFENDEURS

Maître R Z, ès-qualités d’administrateur provisoire du fonds de commerce de feu Monsieur S X

[…]

[…]

représenté par Maître Jean-Pierre FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire R.44, et plaidant par Maître B VATIER, substitué par Maître Aurélien GAZEL,

S.C.P. T U, mandataires judiciaires , représentée par Maître V U, agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la BANQUE PALLAS STERN

SELAFA M. J.A. prise en la personne de Maître Y, agissant en qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la Banque PALLAS STERN

représentées par Maître Jean-Paul PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire B 283, substitué par Maître Jean-Noël COURAUD

Société C, intervenant tant à titre personnel qu’aux droits de la société M FRANCE

[…]

[…]

représentée par Maître Antoine PASZKIEWICZ (KRAMER LEVIN LLP), avocat au barreau de PARIS, vestiaire J008, plaidant par Maître Antoine PASZKIEWICZ et Maître Marie-Christine FOURNIER-GILLE,

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Christian HOURS, Vice-Président

W AA, Juge

AB AC, Juge

assistés de Marie-Françoise LEPREY, Greffier

DEBATS

à l’audience publique du 23 janvier 2008

JUGEMENT

prononcé sur le siège le 23 janvier 2008

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 Juillet 1992, S X est décédé dans un accident d’avion, laissant sa veuve Madame O D ainsi que leurs trois enfants mineurs.

S X exerçait la profession de marchand de biens et à la suite de son décès, ni sa veuve, ni ses enfants n’étaient en mesure de reprendre son activité commerciale. C’est pourquoi Maître Z a été désigné par ordonnance du 16 Octobre 1992 en qualité d’administrateur provisoire de son fonds de commerce de marchand de biens.

Sur l’initiative d’S X, la banque PALLAS-STERN, partenaire financier habituel du marchand de biens, avait constitué par l’intermédiaire de sa filiale SOFIDIN une société M FRANCE, destinée à acquérir plusieurs SCI propriétaires d’immeubles de prestige situés essentiellement à Paris. La banque avait ensuite cédé 70% des actions de la société M à S X, soit 1 540 000 actions.

Pour financer l’achat des actions M, S X s’était endetté vis à vis de la banque PALLAS-STERN, laquelle lui avait consenti deux prêts le 27 Février 1991, l’un de 154 000 000 francs et le second de 50 000 000 francs.

Ces deux prêts étaient garantis par le nantissement de SICAV DEMETER d’une valeur de 50 millions de francs, dont S X était propriétaire, et par celui des actions de la société M FRANCE détenues par l’emprunteur.

Le 10 Décembre 1992, la banque PALLAS-STERN obtenait par ordonnance de référé l’attribution judiciaire des gages qui lui avaient été consentis par S X sur les actions de la société M FRANCE et les SICAV DEMETER.

Par ordonnance du 23 Décembre 1992, le président du Tribunal de commerce de Paris étendait la mission de Maître Z et l’autorisait à négocier et transiger avec les banques afin de parvenir à l’apurement des dettes du fonds de commerce.

Le 27 Février 1993, le juge des tutelles autorisait Madame O X, sous réserve de l’acceptation de la succession sous bénéfice d’inventaire, a accepter et signer deux protocoles d’accord conclus d’une part avec la Banque PALLAS-STERN, et d’autre part avec la Banque d’Entreprises Financières et industrielles (dite BEFI)

Ces protocoles étaient signés le 5 Mars 1993.

Aux termes de ces documents, il était prévu :

— que les héritiers transféraient à la banque PALLAS-STERN et à la BPFI la propriété des immeubles dont ces banques avaient financé l’acquisition par S X .

— que la banque PALLAS-STERN se verrait attribuer les 1 540 000 actions M à un prix fixé d’un commun accord à 117 Millions de francs et les actions de la SICAV DEMETER à leur valeur boursière au 10 Décembre 1992.

En contrepartie, la banque PALLAS-STERN s’engageait :

— à avancer à la succession une somme de 4 millions de francs pour permettre à Maître Z d’apurer le passif non bancaire de la succession;

— à régler pour le compte de la succession dans la limite de 2 millions de francs les sommes dues aux deux collaborateurs d’ S X, Messieurs A et B.

En outre, la banque PALLAS-STERN et la BPFI acceptaient de renoncer au solde de leurs créances résultant à la fois des prêts contractés par S X de son vivant et des nouvelles avances de 6 millions de francs sus-visées après imputation du prix de reprise des immeubles et des titres sur les dites créances.

Le 15 juillet 1993, la société M FRANCE a été acquise par la société C au prix de 205 millions de francs, ce prix pouvant être ajusté en fonction des comptes définitifs au 30 juin 1993. Le même jour, la société C a racheté les parts de la SNC P.W., propriétaire d’un immeuble avenue de WAGRAM et détenue par la banque PALLAS-STERN. Cette dernière a signé un contrat de garantie avec C, lui garantissant pendant dix ans un rendement locatif global de 60 millions de francs hors taxe, se répartissant entre les quatre immeubles dont elle venait de faire l’acquisition.

Par jugement du 30 juin 1995, le tribunal de commerce de PARIS a ouvert, sur déclaration de cessation des paiements, une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la banque PALLAS-STERN. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire par décision du 28 février 1997, confirmée en appel.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 octobre 1995, la succession de Monsieur S X a déclaré une créance de 4.000.000 francs, correspondant à l’engagement de la banque, dans le cadre du protocole de mars 1993, de prendre en charge du passif non bancaire de Monsieur X. La déclaration a ensuite été maintenue à hauteur de 3.108.782,98 francs. Une nouvelle déclaration, d’un montant de près de 300 millions de francs, a été établie par les consorts X en juin 1996, mais n’a pas été admise en raison de la forclusion.

Par exploits des 3 et 7 Juillet 1998, les héritiers d’S X ont assigné les sociétés M et C, les mandataires judiciaires de la banque PALLAS-STERN ainsi que Maître Z en qualité d’administrateur provisoire du fonds de commerce d’S X aux fins de voir juger qu’ils auraient été victimes de manoeuvres frauduleuses de la part du Groupe PALLAS-STERN lequel aurait dépouillé la succession de ses actifs (notamment en sous-évaluant le prix des parts de la société M), le tout ayant été facilité par la passivité de Maître Z qui n’aurait pas su défendre leurs intérêts dans le cadre des négociations avec la banque et aurait agi en violation des règles d’ordre public édictées en matière de succession échue aux mineurs.

Dans ses conclusions récapitulatives régularisées le 8 Mars 2005, Madame O X agissant en son nom personnel ainsi qu’en représentation des intérêts de ses trois enfants mineurs demandait notamment au Tribunal :

— de déclarer recevable son action dirigée à l’encontre des organes de liquidation judiciaire de la banque PALLAS-STERN tendant à voir constater des manoeuvres dolosives et prononcer la nullité des protocoles ;

— de prononcer la nullité du protocole du 5 Mars 1993 pour défaut de capacité et d’ordonner en conséquence la restitution aux consorts D par les organes de la liquidation judiciaire de la banque PALLAS-STERN des SICAV DEMETER ;

— de prononcer la nullité du protocole du 5 Mars 1993 pour dol et de condamner en conséquence la société C à leur restituer les actions M en l’état où elles se trouvaient en 1993 avec les rendements et acquis que les actifs de la société ont générés depuis lors ou et à défaut, par équivalence, à leur verser la somme de 175 600 000 francs (26 770 047 €) correspondant au montant de la spoliation, augmentée des rendements acquis par les immeubles;

— de constater que Maître Z a engagé sa responsabilité civile professionnelle et de le condamner en conséquence in solidum avec la société C à leur payer la somme de 26 770 047 € et ses rendements ;

— de condamner les sociétés M France et C et Maître Z in solidum à leur payer la somme de 32 445 000 francs (4 946 208,30€) relative à la créance sur la société M avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;

— de condamner Maître Z à leur payer en compensation de leur préjudice la somme de 205 453 454 francs soit 31 321 177 € à titre de provision ;

— d’ordonner toute expertise utile au calcul précis et définitif des condamnations.

Les consorts X fondaient principalement leurs demandes sur l’analyse du patrimoine d’S X et de l’opération M, effectuée par Monsieur E, expert-comptable qu’ils avaient mandaté à cette fin.

Par décision avant dire droit du 21 septembre 2005, la 9e chambre du tribunal de grande instance de PARIS a :

— mis hors de cause Maître F, Maître G et Maître Y es-qualités,

— donné acte de leurs interventions volontaires à la SELAFA MJA et à la SCP en liquidation amiable T U, co-représentants des créanciers et co-liquidateurs judiciaires de la banque PALLAS-STERN, ainsi qu’à la société C, agissant pour elle-même et en lieu et place de la société M FRANCE,

— déclaré recevable l’action en nullité du protocole du 5 mars 1993, formée par Madame X et ses enfants,

— rejeté la demande de nullité du protocole du 5 mars 1993 fondée sur le défaut de capacité à agir,

Sur la demande de nullité fondée sur le dol,

— dit que l’évaluation du passif du fonds de Monsieur S D n’était pas susceptible d’être remise en cause,

— dit que les demandeurs étaient mal fondés à solliciter le remboursement de la somme de 32,5 millions de francs correspondant à la commission versée par Monsieur D à Monsieur H,

— sursi à statuer sur le moyen tiré de la sous-évaluation, aux termes du protocole, du prix des actions M FRANCE détenues par Monsieur X et ordonné une expertise, confiée à Monsieur AD J, avec mission de :

— déterminer et évaluer les éléments d’actif du fonds de commerce de marchand de biens d’S X au 16 Octobre 1992, date de désignation de Maître Z en qualité d’administrateur provisoire du fonds,

— déterminer au 5 Mars 1993, date de la signature du protocole, la valeur des immeubles de la SA M, son passif et son actif net,

— déterminer pour quelle valeur la société M et la société PRONY-WAGRAM ont été acquises par la société C le 15 Juillet 1993,

en indiquant si cette valeur était justifiée, eu égard à la garantie de rendement qui a été fixée et au caractère global de la cession opérée.

L’expert a déposé son rapport le 25 mai 2007.

S’agissant de l’évaluation du prix des parts de la société M à la date de la transaction (mars 1993), l’expert a utilisé pour l’estimation du passif, les bilans des SCI et de la société M arrêtés au 31 décembre 1992, et pour l’estimation de l’actif, l’évaluation de la valeur des immeubles effectuée par son sapiteur, Monsieur I, expert immobilier. Il parvient à une estimation du prix des parts de la société M à une somme de 104,15 millions de francs, sensiblement inférieure aux 167,20 millions de francs qui avaient servi de base au protocole d’accord.

L’estimation faite par Monsieur I de la valeur des immeubles de la société M, à la date de leur acquisition par la société C, est inférieure de 100 millions de francs au prix payé par la société C (360,11 MF contre 460 MF). Il a estimé que la garantie apportée par la banque PALLAS-STERN avait apporté un complément de valeur de l’ordre de 10%, et que la baisse du marché entre la date du protocole d’accord et la date de l’opération d’acquisition par la société C était de 3% (soit une valorisation de 7% par rapport à celle de mars 1993).

Monsieur J estime que même si elle n’a pas joué en raison de la déconfiture de la banque PALLAS-STERN, la garantie de loyer a eu une conséquence sur le prix des immeubles, au moment de leur acquisition par C, le taux d’occupation des immeubles M n’étant pas maximum, et le loyer potentiel maximum étant de 21 MF (pour une garantie de 30 MF). Il en conclut que si l’on se base sur le loyer garanti pendant dix ans, et non sur le loyer réel ou potentiel des immeubles acquis, la valorisation des trois immeubles de la société M peut être fixée à 545 MF, ce qui permet de se rapprocher de la valorisation faite par la société C.

Les parties sont revenues devant l’expert sur la question de la commission H. Monsieur J conclut sur ce point à l’absence d’accord explicite, entre les participants à l’opération, pour partager son coût. Il estime que les demandeurs pourraient tout au plus réclamer le remboursement de la part de la commission qu’aurait pu prendre en charge la société SOFIDIN (30% soit 9,75 MF).

Pour l’évaluation de l’actif du fonds de Monsieur X, Monsieur J indique d’une part qu’il lui a été difficile de faire la part entre le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel de Monsieur S X, d’autre part qu’il a disposé de peu de documents sur la situation financière de son activité de marchands de bien (protocoles d’accord de 1993, déclaration d’ISF de 1992, déclaration fiscale pour l’activité de marchand de biens établie au 31 décembre 1992, déclaration de succession, rapport de Monsieur E).

Se basant sur le rapport de Monsieur E, qui a “le mérite d’être une esquisse de la situation du patrimoine de Monsieur X au 5 mars 1993", Monsieur J en corrige certains points qui lui permettent d’arriver à une diminution de 133,15MF de l’actif net évalué à 130MF par Monsieur E (valeur actions M à 117MF, exclusion commission H, exclusion villa GUELMA, résidence privée de la famille X, exclusion créances peu probables -affaire MERLI et comptoir des entrepreneurs, viager compté deux fois).

Aux termes de leurs 14emes conclusions datées du 13 novembre 2007, Madame O P épouse X, agissant en son nom personnel et pour le compte de ses deux enfants mineurs, K et L, ainsi que son fils, devenu majeur, Q X demandent au tribunal de :

— prononcer la nullité du protocole d’accord du 5 mars 1993 à raison des manoeuvres et réticences dolosives émanant conjointement de la banque PALLAS-STERN et de la société C,

— dire que doivent être exclues du passif d’S X les sommes comptées au titre des prêts (153.825.000 F et 48.480.000 F),

— condamner, sur le fondement de la nullité et de l’article 1382 du code civil, C, in solidum avec les organes de la liquidation de la banque PALLAS-STERN, à leur restituer les actions M en l’état où elles se trouvaient le 5 mars1993, avec les rendements et acquis que les actifs de la société ont générés depuis lors, ou et à défaut, par équivalence, à leur verser la somme de 18.300.000 € (120.000.000 francs) correspondant au montant de la spoliation, augmentée des rendements acquis par les immeubles,

— constater que Maître Z a engagé sa responsabilité civile professionnelle et de le condamner en conséquence, in solidum avec la société C, à leur payer la somme de 18.300.000 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 mars 1993,

— ordonner en tant que de besoin un complément d’expertise, confié à Monsieur J, afin de déterminer pour quelle valeur la société M et la société PRONY-WAGRAM ont été acquises par la société C le 16 juillet 1993,

— condamner C et Maître Z in solidum à leur payer la somme de 4 946 208,30€ (32 445 000 francs) relative à la créance H, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

— leur donner acte de leur réserve quant au montant de leur créance inscrite au passif de la banque PALLAS-STERN, et en cas de non annulation de la transaction du 5 mars 1993, fixer leur créance au montant d’ores et déjà inscrit (3.108.792,98 F),

— leur donner acte de leurs protestations et réserves sur la vente des immeubles M par C le 14 mai 2004,

— prononcer l’exécution provisoire de la décision,

— condamner in solidum la société C, les organes de la liquidation de la banque PALLAS-STERN es-qualités et Maître Z aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 150.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.

Les demandeurs font valoir les points suivants :

1) Sur la commission H :

— La décision du 21 septembre 2005 n’a pas tranché cette question, en indiquant seulement que les consorts X ne justifiaient d’aucun document qui établirait qu’une convention ait été conclue entre M FRANCE et S X, l’examen de la comptabilité de Monsieur X étant insuffisant.

— L’expertise ayant établi que la commission H était un accessoire de la valeur des actions, elle reste due par C, à hauteur des 30% excédant la participation de Monsieur X dans M, mais également à hauteur des 70% de sa participation, qui n’ont pas été inclus dans le protocole d’accord du 5 mars 1993.

— L’omission de cette créance de Monsieur X (quel que soit le montant retenu) dans la transaction du 5 mars 1993 altère l’équilibre des concessions réciproques consenties par les parties et suffit à rendre nulle la convention.

2) Sur le dol :

Les demandeurs font valoir qu’une partie du prix a été occulté dans la transaction du 5 mars 1993.

— La chronologie et la complexité de l’opération d’acquisition des titres M par C permet de dire que cette opération était déjà envisagée lorsqu’a été signé le protocole du 5 mars 1993.

— La valeur des titres M a été calculée par Monsieur E sur la base du prix payé par C pour leur acquisition en juillet 2003, tel qu’il résultait des documents sociaux de la société C.

— Il est regrettable que Monsieur J n’ait pas déterminé pour quelle valeur la société M et la société PRONY-WAGRAM avaient été acquises par C le 16 juillet 1993. Il a fait procédé à une estimation financière des immeubles détenus par les sociétés, au lieu d’évaluer la valeur des sociétés elles-mêmes, ce qui justifie une demande de complément de rapport.

— Le prix des immeubles détenus par M pouvant être fixé à la somme de 560MF, dont il convient de déduire le passif de 232,4 MF, on obtient un actif net de la société M (hors immeuble de BORDEAUX), d’un montant de 337,6 MF, dont 70% représentent 236,3 MF. Le prix payé dans le cadre de la transaction étant de 117 MF, c’est un montant de 119,3 MF qui a été occulté au détriment des consorts X.

— En réalité, C a sous-payé à la banque PALLAS les titres M (prix payé de 205 MF, prix estimé à 326.728.000 francs), tandis que les titres PRONY WAGRAM étaient sur-payés (prix payé de 533 MF, prix estimé à 414 MF), l’ensemble étant acquis le même jour.

— L’expert J n’a pas tenu compte du tableau des flux financiers que lui a soumis Monsieur E, selon lequel la somme de 1.060 MF a été payée par C pour l’acquisition des immeubles des deux sociétés M et PRONY WAGRAM. L’évaluation de ces deux sociétés doit être effectuée dans le cadre d’un rapport complémentaire.

— En réalité, la valeur des sociétés M et PRONY WAGRAM doit être déterminée sur la base de la valeur de cession des immeubles à 1.060MF, à la lumière des mécanismes comptables des cessions intervenues le 15 juillet 1993, et non à partir de leur valeur réelle à la date de cette opération.

— Les consorts X contestent également l’évaluation faite par Monsieur J de la valeur capitalisée de la garantie de rendement locatif, contraire aux règles de l’art, le taux retenu (5,5%) n’ayant aucune base contractuelle. Monsieur E a procédé au calcul du rendement financier de cette garantie, et atteint une somme comprise entre 53,6 MF et 79,5 MF. Dans ces conditions, l’occultation du prix oscille entre 74,8 MF et 56,7 MF. Les consorts X estiment en tout état de cause que la garantie de rendement n’était qu’un leurre et recouvrait des opérations financières étrangères au prix convenu.

3) Sur la responsabilité de Maître Z

— Maître Z, administrateur provisoire du fonds de commerce de marchands de bien, a considéré à tort qu’S X était en état de cessation de paiements. Les pièces démontrent qu’S X avait un patrimoine positif important et des créances exigibles également importantes que Maître Z a totalement négligés. L’expert E, même en imputant les passifs contestables, parvient à une succession nette positive de 128.931.541 francs.

— Maître Z a géré les intérêts de la succession sous la direction et au profit de la banque PALLAS-STERN et a ainsi failli à sa mission, notamment :

— en maintenant l’inscription au passif des intérêts des prêts consentis par la banque PALLAS-STERN, alors qu’en l’absence de mention de TEG, ces intérêts n’étaient pas dus,

— en acceptant que le prêt M de 154 000 000 Francs soit payé avec des biens de la succession alors qu’en s’abstenant de prendre l’assurance décès sur S X, la banque PALLAS-STERN avait failli à son obligation professionnelle de prudence ;

— en laissant annuler de la comptabilité d’ S X la somme de 32,5 millions de francs correspondant à la commission H ;

— en s’abstenant d’effectuer tout inventaire et l’évaluation des immeubles constituant l’actif du fonds.

— Maître Z ne saurait s’abriter derrière le fait que les consorts X étaient assistés d’un avocat, ce dernier s’en étant remis entièrement à l’administrateur qu’il avait lui-même recommandé à ses clients.

Dans ses conclusions récapitulatives régularisées le 27 juillet 2007, Maître Z, ès-qualités d’administrateur provisoire du fonds de commerce de feu S X, demande au tribunal de débouter les consorts X de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, ainsi que celle de 50.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Au préalable, il rappelle que dans sa décision du 21 septembre 2005, le tribunal a déjà jugé que la transaction ne pouvait être annulée pour défaut de capacité et que les consorts X ne n’étaient pas fondés à solliciter le remboursement de la commission H.

Maître Z confirme que lorsqu’il a été désigné, S X était en état de cessation de payement et estime que les différents reproches qui sont formés à son encontre par les consorts X ne sont aucunement prouvés et fondés.

Maître Z s’est attaché à faire supporter par la banque PALLAS l’excédent de passif de Monsieur S X. Il a ainsi obtenu des remises de dette considérables, ce que confirme l’expertise J en établissant que dans le cadre de la transaction de mars 1993, les titres M ont été valorisés à un prix supérieur à leur valeur réelle, et que la commission H était devenue sans valeur dès lors que les actions avaient été transférées à la banque.

Il rappelle enfin qu’il n’a jamais été l’administrateur provisoire de la succession d’S X mais uniquement du fonds de commerce de marchand de biens de ce dernier et que c’est Madame O X qui représentait les intérêts de la succession.

Maître Z s’étonne que Madame O X ne mette pas en cause son avocat qui l’a pourtant assistée lors de la signature du protocole d’accord avec les banques.

Par conclusions récapitulatives régularisées le 4 janvier 2008, les organes de la liquidation judiciaire de la banque PALLAS-STERN demandent au Tribunal :

— de juger les consorts X irrecevables en leur demande subsidiaire de constatation et de fixation de la créance déclarée pour la somme de 3.108.782,98 francs au passif de la banque PALLAS,

— de les débouter de l’intégralité de leurs demandes,

— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

— de condamner in solidum les consorts X à payer à la SELAFA MJA et à la SCP T-U en liquidation amiable, en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la banque PALLAS-STERN, la somme de 300.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

— de condamner in solidum les consorts X à payer à la SELAFA MJA et à la SCP T-U en liquidation amiable, en leur qualité de co-liquidateurs judiciaires de la banque PALLAS-STERN la somme de 100.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Les organes de la liquidation judiciaire de la banque PALLAS-STERN exposent à titre préliminaire qu’aux termes du jugement du 21 septembre 2005, la question de l’évaluation du passif de feu S X et celle de la commission H ont été tranchées, et que ne reste en suspens que la demande de nullité de la transaction du 5 mars 1993 pour dol.

Sur le prix des actions de la société M, les défendeurs font valoir que l’ensemble des évaluations, y compris celle des experts J et I, sont inférieures à la valorisation des titres qui a été retenue dans le cadre de la transaction. L’avantage tiré de cette transaction par les consorts X était supérieur à 44.000.000 francs, sans compter les abandons de créance des banques. Les organes de liquidation de la banque estiment que dans ces conditions, il ne saurait y avoir tromperie.

Les cessions intervenues le 15 juillet 1993 sont sans relation avec la transaction du 5 mars 1993, l’expert J ayant souligné qu’il n’était pas pertinent d’utiliser la deuxième transaction comme référence à la première, notamment en raison de la garantie de rendement locatif accordée par la banque PALLAS dans le cadre de l’opération réalisée avec C.

La demande subsidiaire des consorts X à voir fixer leur créance au passif de la banque PALLAS-STERN est irrecevable, dans la mesure où ils n’avaient engagé aucune instance préalablement à l’ouverture de la procédure collective, de sorte que seul le juge commissaire est compétent pour statuer sur la créance déclarée par la succession X.

La Société C demande quant à elle au tribunal, dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 27 décembre 2007:

— de débouter les consorts X de leurs prétentions qui sont mal fondées,

— de condamner la succession X à lui payer une somme de 500.000 € à titre de dommages et intérêts et celle de 150.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

La Société C soutient, comme les autres défendeurs, que suite à la décision du 21 septembre 2005, seule reste à trancher la question du dol.

Sur ce point, elle fait valoir les éléments suivants :

— L’expertise J-I évalue l’actif net de la société M à une somme de 104,15 MF, nettement inférieure à la valorisation retenue dans le cadre de la transaction du 5 mars 1993. La société C estime même qu’en tenant compte du passif des SCI bordelaises, l’actif net de la société M était en réalité de 81,55 MF. Quoi qu’il en soit, les conclusions d’expertises permettent d’affirmer que la valeur des parts de la société M n’a pas été sous-estimée dans le cadre du protocole signé par les héritiers X.

— L’abandon de créances de la part des banques est volontairement passé sous silence par les demandeurs. Le passif professionnel de Monsieur X, tel qu’il avait été évalué dans la transaction, a été considéré par le tribunal comme non susceptible d’être remis en cause. Dès lors, c’est une somme d’au moins 95,5 MF qui a été abandonnée par les banques. Il faudrait en conséquence que la sous-estimation de la valeur des parts M soit supérieure à un total de 212,5 MF pour que le dol soit démontré. En l’espèce, c’est la banque qui avait intérêt à gonfler la valeur de la société M, pour réduire au maximum le montant des abandons de créances qu’il lui faudrait enregistrer en pertes.

— Grâce la mise en oeuvre des protocoles du 5 mars 1993, le compte de la succession est devenu bénéficiaire et le dépôt de bilan du fonds de commerce d’S X a pu être évité. Les héritiers ont ainsi pu conserver des actifs personnels comme la villa GUELMA.

— C ne saurait être considérée comme complice du dol invoqué, dans la mesure où elle n’a participé ni aux discussions ayant précédé la signature du protocole du 5 mars 1993, ni à la signature de celui-ci.

— L’opération de défaisance du 15 juillet 1993 est sans rapport avec la transaction du 5 mars précédent, ainsi que l’a démontré l’expertise judiciaire qui insiste sur l’impact sur le prix de la garantie de rendement de dix ans apportée par la banque PALLAS-STERN à C.

— Alors qu’il s’étaient toujours contentés de mettre en cause l’estimation du patrimoine immobilier de la société M, les demandeurs reprochent à l’expert de ne pas avoir indiqué la valeur des sociétés M et PW SNC à la date de leur acquisition par C. Leur demande d’expertise complémentaire est inutile et dilatoire, dans la mesure où l’expert écarte la validité d’une comparaison entre les deux opérations de mars et juillet 1993.

Sur la commission H, la société C développe les points suivants :

— En s’étonnant que la SOFIDIN n’ait pas participé au paiement de la commission due à l’apporteur d’affaires, Monsieur J n’a pas pris en compte le déséquilibre qui existait entre les partenaires, la banque PALLAS STERN ayant, du fait du financement important de l’opération par l’emprunt, assumé la quasi-totalité du risque final. La prise en charge de la totalité de la commission due à Monsieur H a pu intervenir comme une concession de Monsieur X, en faveur de la banque, destinée à compenser ce déséquilibre.

— D’un point de vue juridique, ce sont SOFIDIN et M INVESTISSEMENT LUXEMBOURG, et non M FRANCE, qui ont fait l’acquisition des sociétés luxembourgeoises qui détenaient les immeubles. C’est donc à elles seules que Monsieur X aurait pu demander une participation au paiement de la commission H. Le fait que cette commission figure dans les engagements de financement de la banque PALLAS-STERN n’interdisait pas à cette dernière de négocier la prise en charge par Monsieur X de la totalité de cette somme.

— D’un point de vue comptable, l’inscription en stock de la totalité de la commission par Monsieur H signifie que ce dernier estimait n’avoir aucune créance à l’égard de la société M ou de la société SOFIDIN. L’enregistrement en perte de cette écriture, lors de la transaction du 5 mars 1993, a été validée par l’expert comptable KPMG.

— D’un point de vue fiscal, la société M FRANCE étant une société holding dont l’activité n’était pas éligible à la TVA n’aurait pu reprendre qu’à perte la charge de la commission H dont elle n’aurait pas pu recouvrer la TVA (6 MF).

— Du point de vue des faits, l’augmentation du capital de la société M est intervenue le 21 décembre 1990, de sorte qu’elle disposait des liquidités pour payer au moins le deuxième terme de la commission, pourtant réglé dès le 2 janvier 1991 par S X.

La Société C sollicite à titre reconventionnel des dommages et intérêts pour procédure abusive et calomnieuse, dénonçant l’acharnement dont font preuve les consorts X en maintenant des demandes infondées et sans tenir compte de la décision déjà rendue par le tribunal.

L’ordonnance de clôture a été prise le 15 janvier 2008 et l’affaire fixée à l’audience du 23 janvier 2008.

MOTIFS DU JUGEMENT

A l’audience, les conseils des parties ont indiqué au tribunal que des négociations étaient en cours pour trouver une solution amiable au litige, et ont demandé le retrait de l’affaire, du rôle du tribunal.

En application de l’article 382 du nouveau code de procédure civile, la demande étant motivée par des discussions en cours, il convient d’ordonner le retrait de l’affaire du rôle du tribunal.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant sur le siège par jugement contradictoire et en dernier ressort,

Ordonne le retrait du rôle de l’affaire n° 98/15356,

Dit que l’affaire sera rétablie à la demande de l’une des parties,

Le présent jugement a été signé par Christian HOURS, président et par Marie-Françoise LEPREY, greffier

Fait et jugé à Paris le 23 janvier 2008

Le Greffier

Le Président

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 2e section, 23 janvier 2008, n° 98/15356