Infirmation 8 décembre 2010
Cassation 12 juin 2012
Résumé de la juridiction
La rémunération supplémentaire due au salarié dans le cas d’une invention de mission constitue une créance de nature salariale de sorte que l’action en paiement y afférent est soumise à la seule prescription quinquennale. Les inventions réalisées avant la loi du 26 novembre 1990, modifiant l’article L. 611-7 du CPI, sont en l’espèce soumises à la convention collective de l’industrie pharmaceutique qui conditionne l’attribution d’une rémunération supplémentaire au salarié à la démonstration d’un intérêt exceptionnel de l’invention pour l’entreprise. Il ne résulte d’aucun texte légal ou conventionnel que la rémunération due au salarié, auteur d’une invention de mission, doive être fixée en fonction du salaire.
Commentaires • 4
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 10 avr. 2009, n° 06/12159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 06/12159 |
| Publication : | Propriété industrielle, 1, janvier 2010, p. 37-41, note de Jacques Raynard ; PIBD 2009, 900, IIIB-1208 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR8815575 ; FR8903235 ; FR8904815 ; FR9012811 ; FR9112044 ; EP0606386 |
| Titre du brevet : | Amincissants topiques contenant des dérivés caféines carboxyliques neutralisés par des bases organiques et préparations utiles dans le traitement de la cellulite ; Compositions dermatologiques et cosmétologiques à base d'alcoylcarboxamide et de sel de zinc utiles dans le traitement de la dermite séborrhéique et/ou des troubles de la séborrhée ; Compositions topiques triphasiques et extemporanement émulsionnables en cosmétologie et/ou dermatologie ; Liposomes d'eaux thermales stabilisés dans un gel d'ADN ; Composition dermatologique et/ou cosmétologique contenant des rétinoïdes et utilisation de nouveaux rétinoïdes ; Composition dermatologique et/ou cosmétologique contenant des rétinoïdes |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61Q ; C07D ; C07C ; C01G ; B01J ; C07H ; A61P |
| Référence INPI : | B20090067 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 10 Avril 2009
3e chambre 2e section N°RG: 06/12159
DEMANDEUR Monsieur Gilbert M représenté par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D420
DEFENDERESSES S.A. PIERRE FABRE […] 75008 PARIS
S.A. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE 45 place Abel GANCE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
LABORATOIRES DUCRAY 45 place Abel GANCE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
LABORATOIRES AVENE 45 place Abel GANCE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
LABORATOIRES GALENIC 45 place Abel GANCE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT
Société RENE FURTERER 45 Place Abel GANCE 92100 BOULOGNE BILLANCOURT représentée par Me Benoît LOUVET, avocat au barreau de Paris, vestiaire PO 193, Me Loïc A, de la SCP BUGIS BALLIN RENIER ALRAN P, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R. Vice-Président, signataire de la décision Sophie CANAS, Juge Guillaume MEUNIER, Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 06 Juin 2008 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 13 juillet 2006, Monsieur Gilbert M, co-inventeur
— de produits amincissants topiques contenant des dérivés caféines carboxyliques neutralisés par des bases organiques et préparations utiles pour le traitement de la cellulite couverts par le brevet français n°88 15575 déposé l e 29 novembre 1988 par la société anonyme PIERRE FABRE COSMETIQUE,
— de compositions dermatologiques et cosmétologiques à base d’alcoylcarboxamide et de sel de zinc utiles dans le traitement de la dermite séborrhéique et/ou des troubles de la séborrhée couvertes par le brevet français n°89 03235 déposé le 13 mars 1989 par la société PIERRE FABRE COSMETIQUE,
— de compositions topiques triphasiques et extemporanement émulsionnables utiles en cosmétologie et/ou dermatologie couvertes par le brevet français n°89 04815 déposé le 12 avril 1989 par la société PIERRE FABRE COSMETIQUES,
— de liposomes d’eaux thermales stabilisés dans un gel d’ADN couverts par le brevet français n°90 12811 déposé le 17 octobre 1990 par l a société PIERRE FABRE COSMETIQUES,
— d’une composition dermatologique et/ou cosmétique contenant des rétinoïdes et utilisation de nouveaux rétinoïdes et d’une composition dermatologique et/ou cosmétique contenant des rétinoïdes couvertes par le brevet français n°91 12044 déposé le 1er octobre 1991 et le brevet européen EP n°0 606 386 déposé le 1er octobre 1992 par la société anonyme PIERRE FABRE COSMETIQUES, a fait assigner la société PIERRE FABRE SA, la société PIERRE FABRE DERMO- COSMETIQUE, les LABORATOIRES DUCRAY, les LABORATOIRES AVENE, les LABORATOIRES GALENIC et la société RENE FURTERER sur le fondement de l’article L.615-7 du Code de la Propriété Intellectuelle et de l’article 29 de la convention collective de l’industrie pharmaceutique aux fins d’obtenir, outre la production de documents comptables et la publication de la décision à intervenir, la condamnation solidaire de ces dernières à lui verser, au bénéfice de l’exécution provisoire, la somme de 10.000.000 de francs à titre de rémunération supplémentaire ainsi que la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par jugement en date du 4 juillet 2008, le Tribunal a, avec l’accord des parties, ordonné une mesure de médiation judiciaire et désigné à cet effet l’association CENTRE DE MEDIATION ET D’ARBITRAGE DE PARIS (CMAP).
Par courrier en date du 26 novembre 2008, le CMAP a informé le Tribunal de l’échec de la médiation.
Les parties sont été convoquées à l’audience de mise en état du 19 février 2009, date à laquelle l’affaire a été clôturée et mise en délibéré à ce jour.
Par dernières écritures signifiées le 2 juin 2008, Monsieur Gilbert M demande au Tribunal de :
— dire et juger que l’action en paiement de la rémunération supplémentaire est une action de nature salariale soumise à la prescription quinquennale de l’article 2277 du Code Civil, et qu’en conséquence l’action n’est pas prescrite,
— fixer la rémunération supplémentaire due solidairement par les défenderesses au titre des cinq inventions couvertes par les brevets visés dans les motifs de la présente assignation (sic) à la somme de 10 millions d’euros, et ce à titre provisionnel,
— enjoindre aux défenderesses de produire les justificatifs relatifs au chiffre d’affaire annuel mondial réalisé grâce aux produits brevetés visés dans les motifs de la présente assignation (sic) depuis le début de leur commercialisation rapporté au chiffre d’affaire global des entreprises défenderesses concernées, de la marge nette réalisée chaque année sur chaque produit rapportée à la marge nette globale depuis le début de la commercialisation et éventuellement du montant des redevances de licence d’exploitation perçues en relation avec lesdits brevets,
— à défaut, constater que les chiffres d’affaires et pourcentages indiqués ne sont pas contestés et condamner solidairement les sociétés défenderesses à lui payer ladite somme provisionnelle de 10 millions d’euros,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— ordonner la publication du jugement à intervenir dans cinq journaux ou périodiques de son choix et aux frais solidaires des défenderesses sans que le coût de chaque insertion dépasse 10.000 euros,
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile (Code de Procédure Civile) ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Par dernières écritures signifiées le 5 juin 2008, la société PIERRE FABRE SA LA MICHONNE, la SA PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE, les LABORATOIRES DUCRAY, les LABORATOIRES AVENE, les LABORATOIRES GALENIC et la société RENE FURTERER entendent voir :
à titre principal,
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Monsieur Gilbert M,
à titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les demandes à défaut pour le demandeur de démontrer l’intérêt exceptionnel des inventions revendiquées au regard de la convention collective,
— débouter Monsieur Gilbert M de ses demandes à défaut d’établir sa paternité sur les inventions revendiquées et le lien entre les produits mentionnés dans l’acte introductif d’instance et celles-ci,
en toutes hypothèses,
- condamner Monsieur Gilbert M à leur payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
- dire et juger que la rémunération supplémentaire réclamée par Monsieur Gilbert M ne pourrait prendre la forme que d’une prime dont le montant ne saurait être supérieur à 5.000 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rémunération supplémentaire Attendu qu’il n’est pas contesté que Monsieur Gilbert M a été embauché sans contrat de travail par la société CENTRE DE RECHERCHE PIERRE FABRE MEDICAMENT à compter du 2 septembre 1968 en qualité de cadre de recherche, et que l’employeur lui a successivement attribué les fonctions de chef de service synthèse organique en 1976, d’adjoint au directeur du département recherche en 1979, de directeur scientifique à la direction générale en 1983, de directeur adjoint du centre de recherche dermocosmétique en 1986 et de conseiller technique à la direction de la Propriété Intellectuelle en 1992 ;
qu’il a été dit que la société PIERRE FABRE SA est notamment titulaire d’un brevet français n°88 15575 déposé le 29 novembre 1988 ayan t pour titre Amincissants topiques contenant des dérivés caféines carboxyliques neutralisés par des bases organiques et préparations utiles pour le traitement de la cellulite, d’un brevet français n°89 03235 déposé le 13 mars 1989 ayant po ur titre Compositions dermatologiques et cosmétologiques à base d’alcoylcarboxamide et de sel de zinc utiles dans le traitement de la dermite séborrhéique et/ou des troubles de la séborrhée, d’un brevet français n° 89 04815 déposé le 12 avril 1989 et intitulé Compositions topiques triphasiques et extemporanement émulsionnables utiles en cosmétologie et/ou dermatologie, d’un brevet français n°91 12044 déposé le 1er octobre 1991 intitulé Composition dermatologique et/ou cosmétique contenant des rétinoïdes et utilisation de nouveaux rétinoïdes, et d’un brevet européen EP n°0 606 386 déposé le 1 er octobre 1992 intitulé Composition dermatologique et/ou cosmétique contenant des rétinoïdes
Attendu qu’il est contant que ces inventions sont des inventions de mission soumise aux dispositions de l’article L.611-7, § 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, selon lesquelles "Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail ;
que sur ce fondement Monsieur M réclame aux sociétés défenderesses, tenues solidairement, une indemnité supplémentaire de 10.000.000 d’euros ;
1- sur la recevabilité de la demande
Attendu que pour conclure à l’irrecevabilité de la demande de rémunération supplémentaire de Monsieur Gilbert M, les sociétés défenderesses invoquent en premier la prescription quinquennale ou subsidiairement décennale ;
Mais attendu qu’il résulte des termes mêmes de l’article L.611-7 précité que la rémunération supplémentaire due au salarié dans le cas d’une invention de mission constitue une créance de nature salariale de sorte que l’action en paiement y afférent est, conformément à l’ancien article 2277 du Code Civil, soumise à la seule prescription quinquennale ;
que toutefois ces dispositions supposent que la créance soit déterminée ou déterminable ;
Or attendu en l’espèce, que la détermination de la créance fait l’objet même du litige de sorte que l’action de Monsieur Gilbert M ne peut être considérée comme prescrite ;
Attendu que les sociétés défenderesses soulèvent par ailleurs l’irrecevabilité des demandes de Monsieur M faute pour ce dernier de démontrer l’intérêt exceptionnel des inventions revendiquées au regard de la convention collective ;
Mais attendu qu’un tel argument ne constitue pas une fin de non recevoir mais relève du fond du litige avec lequel il sera examiné ;
Attendu en conséquence que les demandes de Monsieur M doivent être déclarées recevables ;
2- sur le bien fondé de la demande
Attendu que les sociétés PIERRE FABRE SA LA MICHONNE, la SA PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE,les LABORATOIRES DUCRAY, les LABORATOIRES AVENE, les LABORATOIRES GALENIC et la société RENE FURTERER font valoir en premier lieu à ce titre que Monsieur Gilbert M n’établit pas la titularité de ses droits sur les inventions qu’il revendique au motif que sa désignation comme inventeur ne suffirait pas à confirmer sa paternité exclusive des brevets en cause, que d’autres inventeurs ont engagé des actions judiciaires à l’encontre des sociétés PIERRE FABRE SA et PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE et qu’une étude du Professeur C démontrerait qu’il n’a joué aucun rôle dans la découverte des inventions litigieuses ;
Mais attendu que le défaut de titularité de droit ne constitue pas une cause de rejet de l’action mais une fin de non recevoir laquelle n’est pas invoquée de ce chef en l’espèce ;
qu’en tout état de cause, le demandeur ne revendique pas la paternité exclusive des cinq inventions objets des brevets susvisés mais se présente comme co-inventeur de ceux-ci ;
que cette qualité qui pourrait tout au plus lui être opposée dans le cadre de la détermination du montant de sa créance lui confère la qualité pour agir dans le cadre de la présente action ;
que par ailleurs, le fait que les co-inventeurs ont engagé des actions en justice contre l’employeur est inopérant tout comme l’est la consultation du Professeur C, en date du 6 mai 2003, qui, outre le fait qu’elle a été établie à la demande de la direction juridique des Laboratoires Pierre FABRE, ne concerne manifestement pas Monsieur Gilbert M, seul partie à la présente instance, mais un autre des co- inventeurs Monsieur Henri C ;
Attendu que l’article 29 § 3 de la convention collective de l’Industrie pharmaceutique applicable en l’espèce, conditionne l’attribution d’une rémunération supplémentaire au salarié à la reconnaissance du caractère exceptionnel de l’invention pour l’entreprise ; que si la loi du 26 novembre 1990 modifiant les dispositions de l’article L 611-7 du Code de la Propriété Intellectuelle a rendu obligatoire la rémunération supplémentaire pour toute invention de mission, quel qu’en soit son mérite, de sorte que doit être réputée non écrite toute clause d’une convention collective restreignant le droit à cette rémunération, la loi ne dispose que pour l’avenir ;
qu’il en résulte que la convention collective de l’Industrie pharmaceutique demeure applicable aux inventions de mission réalisées avant le 26 novembre 1990 ;
qu’en conséquence les brevets n° 88 15575 déposé le 29 novembre 1988, n°89 03235 déposé le 13 mars 1989, n° 89 04815 dépo sé le 12 avril 1989 et n°90 12811 déposé le 17 octobre 1990 restent soumis à la convention collective laquelle exige la démonstration par le demandeur, d’un intérêt exceptionnel des inventions pour l’entreprise ;
Sur l’intérêt exceptionnel pour l’entreprise des inventions objets des brevets n°88 15575, n°89 03235, n°89 04815 et n°90 12811
Attendu que se référant au « Pharmacia Manager » du février 2006, en réalité à des extraits du site Internet Pharmacien MANAGER en date du 9 février 2006, Monsieur M indique sur ce point que :
— 6 produits (MP 21 Zone rebelle, Elancyl Extrême minceur, Cellu Stop, Concentré lipo-réducteur, Elancyl chrono-actif et Elancyl Cellu-reverse) mettant en oeuvre le brevet n°88 15575 ont été commercialisés ; que le c hiffre d’affaire des crèmes minceurs serait de 122,2 millions d’euros en France et que la gamme Elancyl détient 20,9 % de ce marché ; que le chiffre d’affaire de la gamme Elancyl serait donc de 25 millions d’euros prix public, soit environ 15 millions d’euros pour le laboratoire en France auquel il convient d’ajouter 1 millions d’euros à l’étranger, soit un chiffre d’affaire global de 250 millions sur 10 ans,
— 2 produits (KELUAL ZINC et KELUAL DS DUCRAY) mettent en oeuvre le brevet n°89 03235, que le marché des shampooings antipelli culaires en France est de 20 millions d’euros par an et les produits DUCRAY représentent 23% du marché, soit 4,6 millions d’euros prix public ou 2,7 millions d’euros laboratoire, auxquels il faut
ajouter 1,9 millions d’euros pour l’étranger, que l’estimation du chiffre d’affaire sur 10 ans est donc de 46 millions d’euros,
— 1 seul produit (TRIPHASIC du laboratoire FURTERER) met en oeuvre le brevet n°89 04815 et que ce produit a généré, depuis son l ancement en janvier 1990, plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaire avec une estimation à fin 2009 à 65 millions d’euros,
— 1 seul produit (Sérum apaisant à l’eau thermale d’Avène liposonique) met en oeuvre le brevet n°90 12811, que ce produit, commer cialisé au Japon et aux USA a été primé en 2005 et 2006, et que le chiffre d’affaire réalisé à ce jour au Japon serait de 60 millions d’euros avec une estimation de 60 millions à fin 2010 et de 20 millions pour les USA et en France, soit un total de 100 millions d’euros ;
Mais attendu, outre le fait que le lien entre la crème KELUAL DS et le brevet 89 03235 n’est pas établi autrement que par des publicités tirées d’Internet, qu’il convient de relever que le demandeur ne procède à aucune analyse des revendications des brevets en cause ni à leur comparaison avec les produits désignés permettant d’établir que lesdits produits sont couverts par les titres en cause ;
que s’il ne peut être contesté que les inventions considérées, notamment les produits amincissants tels ELANCYL, présentent un intérêt économique certain pour la société PIERRE FABRE, Monsieur M n’établit par aucun élément autre que des affirmations, voire des extrapolations, quant aux chiffres d’affaire générés, que les inventions présentent un caractère exceptionnel pour la société défenderesse, soit par leur caractère nouveau ou inventif soit par l’importance avérée des chiffres d’affaire réalisés, alors même que le nombre et la fréquence des brevets déposés dans le domaine pharmaceutique ou cosmétologique laissent à penser que ces inventions s’inscrivent dans la continuité de la recherche ;
Attendu que le Tribunal ne peut, sans se substituer au demandeur dans l’administration de la preuve, ordonner la communication de pièces notamment de nature comptable, aux fins de voir démontrer sinon le caractère exceptionnel des inventions, en tous cas leur intérêt économique pour la société titulaire du brevet ;
qu’il suit que Monsieur Gilbert M sera débouté de sa demande de rémunération supplémentaire concernant les brevets n°88 15575, 8 9 03235, 89 04815 et 90 12811 ;
Sur les brevets français n° 91 12044 et européen EP n°0 606 386
Attendu s’agissant du brevet européen EP n° 0 606 3 86 qui s’est substitué au brevet français n°91 12044, que Monsieur M fait état de 5 produits mettant en oeuvre l’invention, à savoir YSTHEAL, YSTHEAL PLUS, DIROSEAL, DIACNEAL et ELUAGE ;
que cependant, si le demandeur ne procède pas plus à une analyse de ces brevets et n’établit pas la composition des produits concernés autrement que par des documents publicitaires, il résulte d’une consultation du cabinet REGIMBEAU,
conseil en propriété intellectuelle, en date du 12 mars 2007, que seule la spécialité DIROSEAL contenant du RÉTINAL spécialement destiné à l’indication rosacée, tombe dans le champ de protection conféré par le brevet EP 0 606 386, ce qui est confirmé par Monsieur M lui-même lorsqu’il indiquait au cabinet REGIMBEAU, par courrier du 21 septembre 1992, qu’il était souhaitable de limiter la portée de ce brevet aux indications rosacée et dermite séborrhéique ainsi que par une note de Monsieur Yvon G, co-inventeur, en date du 24 juillet 1992 ;
Attendu que le brevet EP n° 0 606 386 a pour titre « Composition dermatologique et/ou cosmétique contenant des rétinoïdes » ;
que si la question de la validité de ce brevet ne fait pas l’objet d présent litige, force est de constater que l’invention porte sur une seconde utilisation cosmétique ou thérapeutique de la molécule du RETINAL destinée au traitement de la rosacée et/ou de la dermite séborrhéique, et non pas sur le RETINAL en tant que tel, déjà connu ;
qu’il convient en outre de relever que l’enveloppe Soleau invoquée par le demandeur, en date du 12 février 1990, est postérieure à un brevet tiers n°EP 391033 du 7 février 1990 décrivant des composi tions contenant du RETINAL et leurs utilisations ;
Attendu qu’aucun élément n’est avancé et a fortiori établi par Monsieur M concernant le produit DIROSEAL et permettant au tribunal de déterminer le cadre général des recherches dans lequel l’invention a été conçue, notamment en évaluant les difficultés de la mise au point pratique de l’invention et sa contribution personnelle, puis d’en déterminer l’intérêt commercial et industriel ;
que les sociétés défenderesses font état d’un chiffre d’affaire de 19 millions d’euros à ce jour pour le DIROSEAL, à comparer avec un chiffre d’affaire global annuel de la société PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE s’élevant à 500 millions d’euros ;
que si l’article L.611-7, § 1 du Code de la Propriété Intellectuelle, régit les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire, la Cour de Cassation a dit pour droit le 21 novembre 2000 qu’il ne résulte d’aucun texte légal ou conventionnel, ce qui est le cas en l’espèce, que la rémunération due au salarié, auteur d’une invention de mission, doive être fixée en fonction de salaire, au demeurant ignoré en ce qui concerne Monsieur M ;
Attendu ainsi que le Tribunal trouve en la cause les éléments nécessaires pour allouer au demandeur la somme de 30.000 euros à titre de rémunération supplémentaire concernant le brevet EP n°0 606 386 sans qu’il soit besoin de faire droit à la demande de communication de pièces, l’offre faite par les sociétés défenderesses de payer à Monsieur M la somme de 5.000 euros à ce titre n’étant pas suffisante à le remplir intégralement de ses droits ;
Attendu que les six sociétés défenderesses ne contestent pas être tenues in solidum au paiement de la somme allouée à Monsieur M ;
Sur les autres demandes
Attendu qu’il y a lieu de condamner les sociétés défenderesses qui succombent, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
qu’en outre, elles seront condamnées à verser à Monsieur Gilbert M, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 5.000 euros.
Attendu que la nature de l’affaire et l’ancienneté du litige justifient l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— Déclare recevables les demandes de Monsieur Gilbert M.
— Déboute Monsieur Gilbert M de sa demande de rémunération pour les inventions objets des brevets n° 88 15575, n° 89 03235 et n°89 04815 et 90 12811 antérieurs à la loi du 29 novembre 1990.
— Fixe à la somme de 30.000 euros le montant de la rémunération supplémentaire de Monsieur Gilbert M pour les inventions intitulées "composition dermatologique et/ou cosmétique contenant des retinoïdes et utilisation de nouveaux retinoïdes et « composition dermatologique et/ou cosmétique contenant des retinoïdes » brevetées par la société anonyme PIERRE FABRE COSMETIQUES sous les n° FR 91 12044 et EP 0 606 386.
— Condamne in solidum les sociétés PIERRE FABRE SA LA MICHONNE, PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE, LABORATOIRES DUCRAY, LABORATOIRES AVENE, LABORATOIRES GALENIC et RENE F à payer à Monsieur Gilbert M la somme de 30.000 euros.
— Condamne in solidum les sociétés PIERRE FABRE SA LA MICHONNE, PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE, LABORATOIRES DUCRAY, LABORATOIRES AVENE, LABORATOIRES GALENIC et RENE F à payer à Monsieur Gilbert M la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Ordonne l’exécution provisoire.
— Rejette toutes autres demandes.
— Condamne in solidum les sociétés PIERRE FABRE SA LA MICHONNE, PIERRE FABRE DERMOCOSMETIQUE, LABORATOIRES DUCRAY, LABORATOIRES AVENE, LABORATOIRES GALENIC et RENE F aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Pouvoir adjudicateur ·
- Référé précontractuel ·
- Marches ·
- Offre ·
- Contrats ·
- Additionnelle ·
- Délai ·
- Candidat ·
- Commande publique ·
- Suspension
- Ingénierie ·
- Assurance responsabilité civile ·
- Ordonnance de référé ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Responsabilité ·
- Sous astreinte ·
- Astreinte ·
- Partie
- Pharmacie ·
- Valeur ·
- Square ·
- Loyer ·
- Modification ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Facteurs locaux ·
- Expert ·
- Coefficient
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clôture ·
- Prêt ·
- Assistant ·
- Plaidoirie ·
- Instance ·
- Ordonnance ·
- Crédit ·
- Référence ·
- Rôle ·
- Remboursement
- Aéroport ·
- Sociétés ·
- Loyers, charges ·
- Référé ·
- Taxes diverses ·
- Preneur ·
- Acquitter ·
- Accessoire ·
- Fret ·
- Paiement
- Retrait ·
- Rétablissement ·
- Rôle ·
- Avocat ·
- Radiation ·
- Décret ·
- Organisation judiciaire ·
- Procédure ·
- Instance ·
- Incident
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vernis ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Confidentialité ·
- Rétractation ·
- Confidentiel ·
- Propriété intellectuelle ·
- Secret des affaires ·
- Impression
- Prolongation ·
- Liquidateur ·
- Délibéré ·
- Avis ·
- République ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Audience
- Utilisation pour l'aménagement d'un établissement ·
- Sur le fondement du droit des dessins et modèles ·
- Appréciation selon les ressemblances ·
- Application de la loi dans le temps ·
- Loi de lutte contre la contrefaçon ·
- Sur le fondement du droit d'auteur ·
- Propriétaire de l'établissement ·
- Reproduction dans une publicité ·
- Impression visuelle d'ensemble ·
- Prescription quinquennale ·
- Prescription triennale ·
- Action en contrefaçon ·
- Contrefaçon de modèle ·
- Caractère accessoire ·
- Masse contrefaisante ·
- Préjudice commercial ·
- Reproduction servile ·
- Maître de l'ouvrage ·
- Modèle de luminaire ·
- Qualité inférieure ·
- Responsabilité ·
- Site internet ·
- Avilissement ·
- Prescription ·
- Recevabilité ·
- Reproduction ·
- Société mère ·
- Bonne foi ·
- Préjudice ·
- Procédure ·
- Contrefaçon ·
- Tahiti ·
- Hôtel ·
- Droits d'auteur ·
- Sociétés ·
- Photographie ·
- Dessin ·
- Électricité ·
- Propriété intellectuelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Halles ·
- Juge des référés ·
- Responsabilité ·
- Sinistre ·
- Qualités ·
- Locateurs d'ouvrage ·
- Lien
- Ès-qualités ·
- Jonction ·
- Instance ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Connexité ·
- Mandataire judiciaire ·
- Administration ·
- Lien
- Marque ·
- Papier ·
- Sociétés ·
- Papeterie ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Propriété intellectuelle ·
- Déchéance ·
- Concurrence déloyale ·
- Classes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.