Résumé de la juridiction
Le contentieux né de l’application des dispositions relatives aux inventions de salarié relève de la compétence du tribunal de grande instance, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre inventeur salarié ou inventeur agent de l’État. Cependant, la question préliminaire qui consiste à déterminer si le demandeur bénéficie du statut d’agent public de l’État relève de la seule compétence du juge administratif.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 7 janv. 2009, n° 08/04285 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 08/04285 |
| Publication : | PIBD 2009, 891, IIIB-847 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Référence INPI : | B20090002 |
Texte intégral
TRIBUNAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N ° R G : 08/04285 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 07 Janvier 2009 DEMANDEUR Monsieur Vincent GUERLAVAIS ETATS UNIS représenté par Me Yves MARCELLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire D.420 DEFENDERESSES L’ADER LANGUEDOC ROUSILLON Université de Montpellier II Place Eugène Bataillon 34095 MONTPELLIER CEDEX représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D 578 et par Me Marie-Hélène C – SELAFA FIDAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant L’UNIVERSITE DE MONTPELLIER I […] représentée par Me Sophie BARCELLA – SELARL S PRIME, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire E. 1622 et par la SCP SJOSEPH-BARBOT, F.FARLOY, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
LE CENTRE NATIONAL DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE - CNRS […] 75794 PARIS CEDEX 16 représentée par Maîtres Pierre V et Françoise E & Associés , avocats au barreau de PARIS, vestiaire P.24 MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Marie-Claude H, Vice-Présidente assistée de Léoncia BELLON, Greffier DEBATS A l’audience du 10 décembre 2008, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 07 Janvier 2009.
ORDONNANCE Prononcée par mise à disposition au greffe. Contradictoirement en premier ressort EXPOSE DU LITIGE : Le 8 janvier 1998, l’association pour le développement de l’enseignement et de la recherche (ADER) Languedoc-Roussillon a conclu un contrat d’insertion professionnelle d’une durée de 21 mois avec Vincent Guerlavais, étudiant en doctorat à l’université de Montpellier II. Ce contrat a été prolongé jusqu’au 7 janvier 2001. Dans le cadre de ce contrat, Vincent Guerlavais a participé aux travaux menés en exécution d’un accord de recherche conclu le 19 novembre 1997, entre la société Europeptides, les universités de Montpellier I et Montpellier II et le Centre national de la recherche scientifique (CNRS). Ces travaux portant sur l’hormone de croissance, ont été réalisés au sein du laboratoire aminoacides peptides et protéines (LAPP) de l’unité mixte de recherche 5810. Ces recherches ont abouti au dépôt par la société Zantaris venant aux droits de la société Europeptides, d’une demande internationale de brevet, dont les co-inventeurs sont Jean-Alain F (33%), Vincent Guervalais (33%) et Jean M (34%). Jean-Alain F, directeur de recherche au CNRS, et Jean M, professeur à l’université de Montpellier I et directeur du LAPP, ont perçu une prime d’intéressement en leur qualité d’agent public de l’Etat. Cette prime n’a pas été versée à Vincent Guerlavais.
Les 21 février, 3 et 5 Mars 2008, Vincent Guerlavais a fait assigner l’ADER Languedoc- Roussillon, l’université de Montpellier I et le CNRS devant le tribunal de grande instance de Paris. Il demande :
- que lui sera reconnu la qualité d’agent recruté dans les services d’activités industrielles et commerciales des établissements publics de recherche, selon l’article L123-5 du Code de l’éducation,
- qu’ il bénéficie des dispositions de l’article R 611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle relative à la rémunération supplémentaire due aux agents publics (prime de brevet et prime d’intéressement),
- que la prime d’intéressement et la prime de brevet d’invention soient calculées selon les règles de l’article L611 -14-1 du Code de la propriété intellectuelle,
- qu’il soit enjoint aux défendeurs de produire le contrat conclu avec la société Zentaris AG ainsi que les éléments comptables permettant de calculer la prime d’intéressement,
- que le CNRS et l’université de Montpellier I soient condamnés à lui payer la somme de 3 000 € au titre de la prime de brevet. A titre subsidiaire, Vincent Guerlavais demande que l’ADER soit condamnée à lui payer la somme de 200 000 € au titre de la rémunération supplémentaire due à l’inventeur salarié, selon l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle. Dans des conclusions signifiées le 10 septembre 2008, le CNRS a soulevé l’incompétence du tribunal de grande instance au profit de la juridiction administrative et a sollicité la condamnation de Vincent Guerlavais à lui payer la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Subsidiairement, il demande qu’il soit sursis à statuer et qu’il soit enjoint à Vincent Guerlavais de saisir la juridiction administrative de la question préjudicielle relative à sa qualité d’agent public de l’Etat.
Dans ses dernières écritures du 10 décembre 2008, le CNRS fait valoir qu’il appartient au juge administratif de rechercher si l’Etat peut être considéré comme le véritable employeur de Vincent Guerlavais. Il ajoute que le tribunal administratif est également seul compétent pour prononcer une condamnation à rencontre du CNRS établissement public administratif alors surtout que la créance en cause est un complément de traitement lié à l’activité d’un fonctionnaire ou agent public de l’Etat. Il fait valoir que l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle n’a pas pour effet de déroger à ces règles de compétence et que la question relative à la qualité d’agent public de l’Etat de Vincent Guerlavais ne trouve pas sa réponse dans les dispositions du Code de la propriété intellectuelle sur les brevets d’invention.
A titre subsidiaire, le CNRS soutient que si le tribunal s’estimait compétent pour trancher la question de la rémunération de Vincent Guerlavais en sa qualité d’inventeur telle que prévue par l’article L611 -14-1 du Code de la propriété intellectuelle, il ne pourrait y répondre qu’après avoir statué sur la question préjudicielle relative à la qualité d’agent public. Il fait ainsi valoir que Vincent Guerlavais est lié à F ADER personne morale de droit privé par un contrat de travail qui lui confère le statut de salarié et que l’article L123-5 du Code de l’éducation n’est pas applicable. Il ajoute que la question soulevée par le présent litige, ne porte pas sur la qualité d’inventeur de Vincent Guerlavais qui ne lui est pas contestée, mais sur son statut de droit public ou de droit privé au moment de l’invention, ce qui ne ressort pas des dispositions de l’article L 611-7 ni des articles R 611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Enfin, en l’état de la procédure, le CNRS s’oppose à la demande de communication de pièces formée par Vincent Guerlavais. L’université de Montpellier I déclare tout d’abord que l’université de Montpellier II devrait également être appelée dans la cause. Elle fait, ensuite, valoir que les dispositions de l’article L123- 5 du Code de l’éducation ne sont pas applicables et qu’en toutes hypothèses, seul le juge administratif pourrait se prononcer sur ses conditions d’application. Elle ajoute que si l’employeur de Vincent Guerlavais est F ADER, l’article R611-14-1 du Code de la propriété intellectuelle n’est pas applicable. Elle demande donc que le tribunal se déclare incompétent pour statuer sur la qualité d’agent public de l’Etat de Vincent Guerlavais et qu’il lui enjoigne de saisir la juridiction administrative s’il entend se prévaloir de l’article L123-5 du Code de l’éducation. Elle réclame 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 4 novembre 2008, l’ADER s’associe à l’exception d’incompétence soulevée par le CNRS en faisant valoir que tant la question de la qualité d’agent public de l’Etat que celle du paiement d’une prime d’intéressement et d’une prime de brevet relèvent de la compétence de la juridiction administrative. Elle ajoute que la demande subsidiaire formée à son encontre ne pourra être examinée qu’une fois qu’aura été tranchée la question du statut de Vincent Guerlavais et qu’il y a donc lieu de surseoir à statuer sur celle-ci. Elle réclame la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures du 8 décembre 2008, Vincent Guerlavais répond que les juridictions de l’ordre judiciaire ont une compétence exclusive pour le contentieux né de l’application des article L611-7 et R611-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Il ajoute qu’il résulte de l’article L615-7 du Code de la propriété intellectuelle que les tribunaux de l’ordre judiciaire sont compétents pour statuer sur la qualité d’inventeur agent de l’Etat dès lors que la définition de ce statut résulte de la combinaison des articles L 611 -7 et R 611 -1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle et notamment de l’article L611-4.
II fait valoir que s’il a formellement été embauché par l’ADER, il a travaillé au sein du LAPP et était soumis aux directives de son directeur. Il ajoute que sa rémunération a été financée au moyen de la contribution forfaitaire versée par la société Europeptides dans le cadre du contrat de recherche de 1997 et que les établissements publics qui ont cédé à cette dernière le droit de déposer le brevet
dont il est l’un des inventeurs, l’ont bien considéré comme l’un de leurs agents. Il soutient ainsi que soit il était effectivement un agent de l’Etat au moment de l’invention soit l’accord de recherche qui confère à la société Eurpopetides le droit de déposer le brevet en son nom, est nul. Vincent Guerlavais conclut donc au rejet de l’exception d’incompétence soulevée par les défendeurs et réclame leur condamnation à payer chacun la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il maintient ses demandes en paiement ainsi que sa demande en communication de pièces. MOTIFS DE LA DECISION : L’article L615-17 du Code de la propriété intellectuelle attribue compétence aux tribunaux de grande instance pour connaître de l’ensemble du contentieux né des brevets d’invention à l’exception des recours formées contre les décisions administratives du ministre chargé de la propriété industrielle. Il s’en déduit que le contentieux né de l’application des dispositions de l’article L611-7 du Code de la propriété intellectuelle relève de la compétence du tribunal de grande instance, sans qu’il y ait lieu de distinguer entre inventeur salarié ou inventeur agent de l’Etat, puisque ce texte est applicable à ces derniers ainsi qu’aux agents des autres collectivités et de toutes autres personnes morales de droit public . Cependant, avant qu’il soit fait application de ces dispositions, il est nécessaire, en l’espèce, de déterminer quel a été l’employeur de Vincent Guerlavais et quel a été son statut. En effet, bien que Vincent Guerlavais ait eu apparemment la qualité de salarié d’une personne morale de droit privé, il entend revendiquer le statut d’agent public de l’Etat. La question du statut de Vincent Guerlavais à l’égard des défendeurs est une question préliminaire qui ne trouve pas sa solution dans l’application des dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives aux brevets d’invention et elle ne relève donc pas de l’article L 615-17 du Code de la propriété intellectuelle. Or, les tribunaux de l’ordre judiciaire ne sont compétents à l’égard de certaines personnes employées par des établissements publics que dans la mesure où elles relèvent d’un statut de droit privé et ne bénéficient pas du statut d’agent public de l’Etat. Ainsi, ils ne peuvent attribuer à une personne la qualité d’agent public de l’Etat puisque ce statut échappe à leur compétence.
Ainsi, seule la juridiction administrative est compétente pour reconnaître à Vincent Guerlavais le statut d’agent public de l’Etat. Dès lors, il apparaît que le tribunal de grande instance de Paris est effectivement compétent pour apprécier les droits de Vincent Guerlavais en sa qualité d’inventeur et pour statuer sur les demandes en paiement qui en résultent, mais qu’avant d’examiner ces demandes, il doit inviter Vincent Guerlavais à saisir la juridiction administrative afin qu’il soit statué sur sa qualité d’agent public de l’Etat et de surseoir dans l’attente de la décision de cette juridiction. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe de l’ordonnance, contradictoirement et en premier ressort, Déclarons le tribunal de grande instance de Paris compétent pour statuer sur les demandes de Vincent Guerlavais, Disons qu’avant d’examiner celles-ci, doit être tranchée une question préjudicielle relative au statut d’agent public de Vincent Guerlavais,
Invitons Vincent Guerlavais à saisir la juridiction administrative afin de faire juger qu’il avait au moment de l’invention la qualité d’agent public, Sursoyons à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au prononcé d’une décision définitive de lajuridiction administrative, Disons que Vincent Guerlavais devra saisir la juridiction administrative dans le délai de trois mois suivant le prononcé de la présente décision, Disons que l’affaire sera rappelée à l’audience du juge de la mise en état du 9 avril 2009 à 15 H dans la chambre du conseil de la 3e chambre, pour qu’il soit justifié de la saisine de la juridiction administrative, Réservons les dépens et les frais irrépétibles. Fait et rendu à Paris le 07 Janvier 2009
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