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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 15 oct. 2010, n° 09/07328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/07328 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | FRED PERRY |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 264739 ; 5551544 ; 274159 ; 5552179 |
| Classification internationale des marques : | CL03 ; CL14 ; CL18 ; CL25 ; CL28 ; CL35 |
| Référence INPI : | M20100625 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2010
3e chambre 2e section N°RG: 09/07328
DEMANDERESSE Société FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED […] […] représentée par Me Rebecca DELOREY HATCHUEL, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #L0112
DÉFENDERESSE Société DRESSCODECIE, […] 75004 PARIS représentée par Me Serge KIERSZENBAUM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire U0009
COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique R, Vice-Président, signataire de la décision Eric H, Vice-Président Sophie CANAS, Juge assistés de Jeanine R, FF Greffier, signataire de la décision
DEBATS A l’audience du 16 Septembre 2010 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La société de droit anglais FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED (ci-après la société FRED PERRY), qui a pour activité la fabrication et la commercialisation de vêtements, est notamment titulaire des marques communautaires suivantes :
- la marque verbale « FRED PERRY » n° 000264739 déposée le 10 juin 1996, enregistrée le 07 juillet 1998 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits des classes 18, 25 et 28,
- la marque verbale « FRED PERRY » n° 005551544 déposée le 13 décembre 2006 et enregistrée le 29 novembre 2007 en classes 3, 14 et 35,
- la marque figurative n° 000274159 constituée d’une couronne de laurier, déposée le 17 juin 1996, enregistrée le 09 décembre 1998 et régulièrement renouvelée pour désigner des produits des classes 18,2 5 et 28,
— la marque figurative n° 005552179 pareillement cons tituée d’une couronne de laurier, déposée le 13 décembre 2006 et enregistrée le 07 décembre 2007 en classes 3, 14 et 35. Indiquant avoir eu connaissance de ce que des polos reproduisant les marques susvisées étaient offerts à la vente et vendus dans un magasin à l’enseigne DRESSCODE situé […] 4e et exploité par la société à responsabilité limité DRESSCODECIE, et après l’envoi le 12 novembre 2008 d’une mise en demeure apparemment suivie d’effet, puis la constatation de la poursuite des agissements incriminés, la société FRED PERRY, après y avoir été dûment autorisée par ordonnance présidentielle en date du 03 avril 2009, a fait procéder le même jour à une saisie-contrefaçon dans les locaux du magasin à l’enseigne DRESSCODE par le ministère de Maître Eric A, Huissier de Justice associé près le Tribunal de Grande Instance de PARIS. Ces opérations permettaient d’établir que les marchandises litigieuses avaient été fournies à la société DRESSCODECIE par la société de droit néerlandais DRENT TRADING BV selon facture DT2008112 en date du 1er juillet 2008 portant sur 1.000 articles au prix unitaire de 12 euros hors taxes.
C’est dans ce contexte que, selon acte d’huissier en date du 24 avril 2009, la société FRED PERRY a fait assigner la société DRESSCODECIE devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS en contrefaçon de marques aux fins d’obtenir, outre des mesures d’interdiction sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir, de retrait des marchandises des circuits de distribution, de destruction de l’intégralité du stock et de publication de la décision dans cinq journaux ou revues de son choix aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication ne puisse excéder la somme de 15.000 euros HT, la production sous astreinte de tous documents ou informations en sa possession permettant d’identifier les noms et adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs des produits litigieux ainsi que des grossistes et des détaillants, et d’autre part les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard que le Tribunal se réservera le pouvoir de liquider, ainsi que sa condamnation à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels en réparation de son préjudice commercial, celle de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte portée aux marques « FRED PERRY », celle de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l’atteinte à sa réputation et à son image de marque et enfin celle de 10.000 euros, « qui comprendra les frais de saisie-contrefaçon », en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire. Par ordonnance rendue le 25 septembre 2009, le juge de la mise en état a donné acte à la société DRESSCODECIE de ce qu’elle « s’est engagée dès le mois de novembre 2008 à ne plus commercialiser les produits argués de contrefaçon » et a rejeté les demandes d’interdiction, de saisie, de paiement d’une provision et de production forcée de pièces formées par la société FRED PERRY. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées le 23 juin 2010, la société FRED PERRY, après avoir réfuté les arguments présentés en défense, a repris, en
les développant, l’ensemble des moyens et prétentions contenus dans son acte introductif d’instance, sauf en ce qu’elle demande au Tribunal de lui réserver la faculté de parfaire ses demandes en réparation lorsqu’elle disposera des éléments dont la communication est ordonnée et en ce qu’elle porte à 15.000 euros le montant de l’indemnité sollicitée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières écritures en date du 19 janvier 2010, la société DRESSCODECIE, faisant en substance valoir qu’elle a agi en toute bonne foi, en acquérant auprès de la société DRENT TRADING BV, distributeur de la société FRED PERRY, des polos dont elle pouvait légitimement estimer qu’ils avaient une origine licite, et que dès novembre 2008, elle a communiqué la facture d’achat des produits litigieux et s’est engagée à ne plus les commercialiser, et soutenant subsidiairement que les demandes indemnitaires sont excessives compte tenu du bénéfice qu’elle a elle-même pu réaliser et eu égard au protocole d’accord conclu entre la société FRED PERRY et la société DRENT TRADING BV, qui prévoit l’allocation de dommages-intérêts dont elle ignore le montant, conclut au débouté « en l’état » de la société FRED PERRY de l’intégralité de ses demandes et subsidiairement entend voir enjoindre à cette dernière de fournir l’intégralité du protocole d’accord conclu avec la société DRENT TRADING BV "afin de pouvoir apprécier si, par extraordinaire, la responsabilité de la société DRESSCODECIE était retenue, la somme qui pourrait être due à la société FRED PERRY. L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 juillet 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la contrefaçon Attendu que l’article 9 §1 a) durèglement (CE) n° 2 07/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire, portant codification du règlement (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993, dispose que « la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée » ; Attendu en l’espèce qu’il a été précédemment exposé que la société FRED PERRY est titulaire de la marque communautaire verbale « FRED PERRY » n° 000264739, de la marque communautaire verbale « FRED PERRY » n° 005 551544, de la marque communautaire figurative n° 000274159 et de la marq ue communautaire figurative n° 005552179, toutes deux constituées d’une couronn e de laurier, ces quatre marques désignant notamment en classes 25 ou 35 les « vêtements » ou « articles d’habillement » ; Qu’elle fait grief à la société DRESSCODECIE d’avoir offert à la vente et vendu des polos reproduisant à l’identique les marques susvisées alors qu’il ne s’agit pas de produits authentiques mis sur le marché avec l’autorisation du titulaire de la marque ;
Que pour en justifier, elle produit une attestation établie le 24 juin 2009 par Monsieur Jun I, assistant de direction au sein de la société FRED PERRY et qui a procédé à l’examen des articles litigieux, ainsi que les vêtements incriminés et deux polos, l’un à manches longues, l’autre à manches courtes, authentiques, et relève que les polos à manches longues décrits dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 03 avril 2009 (modèles 1, 2 et 8), de même que le polo à manches longues dont il a été fait l’acquisition le 29 mai 2009, présentent les défauts suivants :
- la qualité de la couronne de laurier brodée n’est pas conforme à la qualité des couronnes de laurier apposées sur les produits authentiques,
- l’attache de sécurité apposée sur l’étiquette ne comporte pas la couronne de laurier contrairement aux produits authentiques,
- les étiquettes reproduisant les marques FRED PERRY, cousues dans le cou et attachées, sont d’un vert plus clair que le vert des étiquettes authentiques,
- l’étiquette de lavage cousue sur le côté intérieur du polo ne comporte pas les mentions de lavage des étiquettes authentiques ; elle précise en outre « 100% coton » tandis qu’est cousue dans le cou une étiquette portant la mention « light and stretch » ; Que les polos à manches courtes saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon (modèles 3 et 5) présentent selon elle, et de la même manière, les défauts suivants :
- la qualité de la couronne de laurier brodée sur les polos litigieux n’est pas conforme à la qualité des couronnes de laurier apposées sur les produits authentiques,
- la qualité des étiquettes cousues dans le cou sur les polos litigieux n’est pas conforme à celle des étiquettes apposées sur les produits authentiques,
- l’étiquette de lavage cousue sur le côté intérieur du polo référencé « modèle 3 » dans le procès-verbal de saisie-contrefaçon ne comporte pas les mentions de lavage des étiquettes authentiques,
- l’étiquette de lavage cousue sur le côté intérieur du polo référencé « modèle 5 » ne correspond pas aux étiquettes de lavage authentiques habituellement apposées sur ce modèle de polo dont les étiquettes cousues dans le cou sont de couleur verte, ces étiquettes de lavage étant apposées sur des polos dont l’étiquette cousue dans le cou est de couleur bleu marine ; Que la société FRED PERRY reproche par ailleurs à la société DRESSCODECIE d’avoir apposé sur la devanture de son magasin des affiches reproduisant les marques précitées, ce afin de faire la promotion des articles argués de contrefaçon vendus en son sein, et verse aux débats, en pièce 25, des photographies du magasin à l’enseigne DRESSCODE sis […] de nature à confirmer ses dires ; Que la société DRESSCODECIE ne conteste pas la matérialité de ces faits mais argue de sa bonne foi, soutenant en substance qu’elle a fait l’acquisition des produits dont s’agit auprès d’un distributeur de la société FRED PERRY et qu’elle pouvait dès lors légitimement croire qu’elle était en présence de produits authentiques ; Mais attendu qu’elle se contente de verser à l’appui de ses allégations une facture de son fournisseur, la société DRENT TRADING BV, établie le 1er juillet 2008 et portant sur 1.000 « Fred P polo’s » ; Que rien ne permet de considérer que cette dernière ait été ou s’est présentée auprès de la défenderesse comme un distributeur agréé des produits revêtus des marques « FRED PERRY », étant en tout état de cause relevé qu’il appartenait à la
société DRESSCODECIE, en tant que professionnelle du domaine considéré, de s’assurer de l’origine licite des marchandises et étant au surplus rappelé que la bonne foi est inopérante en matière civile ; Qu’il résulte au contraire de 1' « engagement » signé le 04 mai 2009 par la société DRENT TRADING BV, à la suite d’un rapprochement amiable avec la demanderesse, que celle-ci n’avait nullement la qualité de distributeur des produits « FRED P » puisqu’elle s’est engagée à cesser « immédiatement toute contrefaçon des droits de marque et d’auteur de Fred P » ; Attendu que la contrefaçon par reproduction est donc caractérisée.
- Sur les mesures réparatrices Attendu qu’il sera fait droit à la mesure d’interdiction sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision ; Qu’une telle mesure étant suffisante à faire cesser les actes de contrefaçon retenus, il n’y a pas lieu en outre d’ordonner le retrait des marchandises litigieuses des circuits de distribution pas plus que de détruire le stock ; Attendu qu’aux termes de l’article L.716-14 du Code de la Propriété Intellectuelle, "pour fixer les dommages-intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte; Qu’en l’espèce, il résulte des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 03 avril 2009 dans les locaux du magasin à l’enseigne « DRESS CODE », que la société DRESSCODECIE a commandé auprès de son fournisseur néerlandais, la société DRENT TRADING BV, 1.000 polos contrefaisants, achetés au prix unitaire de 12 euros HT et revendus au prix unitaire de 39 euros TTC, dont seize seulement étaient encore en stock au jour des opérations de saisie-contrefaçon ; Que la société FRED PERRY justifie quant à elle d’une part des efforts qu’elle a réalisés pour la promotion de ses marques et des produits qui en sont revêtus, et d’autre part de ce que le prix de vente en gros des polos à manches longues s’élève à 36 euros HT, avec un prix de vente conseillé de 89 euros TTC, et que celui des polos à manches courtes s’élève à 29 euros HT, avec un prix de vente conseillé de 69 euros TTC ; Que le Tribunal dispose ainsi des éléments suffisants pour lui allouer la somme de 20.000 euros en réparation de l’atteinte portée aux marques communautaires dont elle est titulaire, et celle de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial qu’elle a en outre subi, ce sans qu’il soit besoin d’ordonner la production de pièces complémentaires ni de lui réserver la faculté de parfaire ses demandes, et sans qu’il y ait non plus lieu d’enjoindre à la demanderesse de verser aux débats le protocole d’accord conclu avec la société DRENT TRADING BV en son intégralité, la responsabilité de la société DRESSCODECIE, à qui il appartenait
le cas échéant d’appeler en garantie son fournisseur, se trouvant en tout état de cause engagée pour l’entier préjudice subi ; Qu’en revanche, la société FRED PERRY, qui sollicite en outre la réparation d’un préjudice moral, mais ne justifie ni de la réalité, ni de l’étendue de l’atteinte à sa réputation et à son image invoquées à ce titre, sera déboutée de ce chef de demande ; Attendu qu’il convient, à titre de complément d’indemnisation, d’autoriser la publication du dispositif du présent jugement selon les modalités ci-dessous précisées.
- Sur les autres demandes Attendu qu’il y a lieu de condamner la société DRESSCODECIE, partie perdante, aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Qu’en outre, elle doit être condamnée à verser à la société FRED PERRY, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4.000 euros, mais qui ne saurait comprendre en sus les frais de saisie-contrefaçon, lesquels relèvent des dépens ; Attendu que les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
- DIT qu’en important, en offrant à la vente et en vendant des polos reproduisant la marque verbale communautaire « FRED PERRY » n°0002647 39, la marque verbale communautaire « FRED PERRY » n°005551544, la marque f igurative communautaire n°000274159 et la marque figurative communautaire n °005552179 dont la société FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED est titulaire, la société DRESSCODECIE a commis des actes de contrefaçon au préjudice de cette dernière ; En conséquence,
— FAIT INTERDICTION à la société DRESSCODECIE de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
- DIT que le Tribunal se réserve la liquidation de l’astreinte ;
- CONDAMNE la société DRESSCODECIE à payer à la société FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en
réparation du préjudice subi du fait de l’atteinte portée aux marques dont cette dernière est titulaire ;
- CONDAMNE la société DRESSCODECIE à payer à la société FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice commercial qu’elle a en outre subi ;
- AUTORISE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de la demanderesse et aux frais de la défenderesse, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 3.500 euros H.T. ;
- CONDAMNE la société DRESSCODECIE à payer à la société FRED PERRY (HOLDINGS) LIMITED la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- CONDAMNE la société DRESSCODECIE aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- ORDONNE l’exécution provisoire.
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