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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 19 nov. 2010, n° 09/12150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/12150 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | NF |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 1588821 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 ; CL06 ; CL07 ; CL08 ; CL09 ; CL10 ; CL11 ; CL12 ; CL13 ; CL14 ; CL15 ; CL16 ; CL17 ; CL18 ; CL19 ; CL20 ; CL21 ; CL21 ; CL22 ; CLl23 ; CL24 ; CL25 ; CL26 ; CL27 ; CL28 ; CL29 ; CL30 ; CL31 ; CL32 ; CL33 ; CL34 ; CL35 ; CL36 ; cl37 ; CL38 ; CL39 ; cl40 ; CL41 ; CL42 ; CL43 ; CL44 ; CL45 |
| Référence INPI : | M20100719 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 19 Novembre 2010
3e chambre 3e section N°RG: 09/12150
DEMANDERESSE Association FRANÇAISE DE NORMALISATION – AFNOR […] 93571 SAINT DENIS LA PLAINE CEDEX, représentée par Me François GREFFE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E617
DEFENDERESSE S.A.S SOCIETE ADVENCED RADIATOR SYSTEMS […] 77230 ST MARD représentée par Me Bertrand CHATELAIN, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire C0384
COMPOSITION DU TRIBUNAL Agnès T, Vice-Président, signataire de la décision Anne CHAPLY, Juge Mélanie BESSAUD. Juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DÉBATS A l’audience du 4 Octobre 2010, tenue publiquement, devant Agnès T, Mélanie BESSAUD juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile
JUGEMENT Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE L’Association Française de Normalisation (« AFNOR »), association reconnue d’utilité publique, a pour activité l’élaboration, l’homologation et la promotion des normes en France.
A ce titre, elle est titulaire de la marque semi-figurative « NF » qu’elle a déposée sous le n° 1 588 821 dans les classes 1 à 42 et rég ulièrement renouvelée jusqu’à ce jour. Cette marque constitue pour des produits et services la certification de leur conformité aux normes françaises en vigueur et elle est en tant que telle utilisée par les opérateurs économiques dans tous les secteurs d’activité, lorsqu’ils respectent une procédure de certification contraignante.
Pour certaines catégories de produits ou services, notamment, il existe des règles de certification distinctes. C’est le cas en particulier des règles de certification « NF ÉLECTRICITÉ » et « NF ELECTRICITE PERFORMANCE » qui concernent notamment les radiateurs. Ainsi, l’apposition de la marque « NF » dans son application « NF ÉLECTRICITÉ » et « NF ÉLECTRICITÉ PERFORMANCE », garantit que les produits certifiés répondent à des critères de sécurité, de performance et de qualité qui sont précisément définis. La société ADVENCED RADIATORS SYSTEMS (« ARS »), constituée en novembre 2001, fabrique des radiateurs électriques radiocommandés avec un procédé d’inertie thermique original associant le fluide et la pierre. La société ADVENCED RADIATORS SYSTEMS a bénéficié, à compter du 16 novembre 2005, d’une licence d’usage de la marque NF jusqu’au 1er septembre 2007 pour certains de ses produits. Elle a été alertée dès le mois de mars 2007 de la fin de la validité de cette licence et de la possibilité de la renouveler mais à défaut de régularisation dans le délai, elle a perdu tout droit d’usage, ce qui lui a été notifié le 26 novembre 2007.
Par acte d’huissier délivré le 1er juillet 2008, l’AFNOR l’a faite assigner en contrefaçon de sa marque NF et la société ARS a été condamnée par le tribunal de grande instance de Paris le 8 juillet 2009 à régler la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts. Des mesures d’interdiction et de publications judiciaires ont également été ordonnées. La Société ARS a interjeté appel de cette décision, au motif qu’elle a effectué le règlement financier relatif au renouvellement de ses licences auprès de l’AFNOR par chèque émis le 24 février 2009; l’instance est actuellement pendante devant la Cour d’appel de Paris. L’AFNOR indique avoir pourtant constaté, lors de la Foire de Paris, qui s’est déroulée à la Porte de Versailles du 30 avril au 10 mai 2009, que la société ADVENCED RADIATORS SYSTEMS (« ARS») faisait figurer la marque semi-figurative « NF » sur ses documents publicitaires. Elle a fait constater ces agissements par deux procès-verbaux, en date du 7 mai 2009 outre un nouveau constat d’huissier du 10 février 2010, dont il ressort que la société ARS a reproduit la marque « NF » telle que déposée par l’AFNOR sur ses brochures publicitaires, ses présentoirs et son site internet pour désigner l’ensemble de ses produits lors de la Foire de Paris mais également sur son site internet pendant toute l’année 2009 et en 2010. Estimant que ces actes sont constitutifs de contrefaçon, mais également de pratiques commerciales trompeuses l’AFNOR a fait assigner la société ARS devant le présent tribunal par acte d’huissier en date du 29 juillet 2009. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2010, l’AFNOR demande au tribunal, de : Vu les articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ; Vu les articles L.121-1 et suivants et L. 115-30 du code de la consommation ; Vu l’article 1382 du code civil ;
CONSTATER que l’AFNOR est titulaire de la marque semi-figurative « NF » pour l’avoir déposée sous le n°1 588 821 dans les classe s 1 à 42, marque régulièrement renouvelée ; DIRE et JUGER que la Société ARS s’est livrée du mois de mai 2009 au mois de février 2010, au préjudice de l’AFNOR, à :
- Des agissements caractérisés de contrefaçon de marque en application des articles L.713-2 et L.713-3 du code de la propriété intellectuelle ;
- Des actes de pratique commerciale trompeuse au sens des dispositions des articles L.121-1 et suivants du code de la consommation et 1382 du code civil;
- Des actes de tromperie au sens des dispositions des articles L.115-30 du code de la consommation et 1382 du code civil;
EN CONSEQUENCE, INTERDIRE à la société ARS, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, l’utilisation sous quelque forme que ce soit de la marque « NF » à compter de la signification du jugement; CONDAMNER la société ARS à payer à l’AFNOR la somme de 75.000 euros à titre de dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque semi-figurative « NF » précitée ; CONDAMNER la société ARS à payer à l’AFNOR la somme de 25.000 euros à titre de dommages-intérêts pour concurrence déloyale par pratique commerciale trompeuse et tromperie ; ORDONNER, et ce à titre de supplément de dommages-intérêt, la publication du jugement dans cinq (5) journaux ou revues au choix de l’AFNOR et aux frais avancés de la société ARS sans que le coût de chaque publication ne soit inférieur à la somme de 5.000 euros hors taxes ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision nonobstant appel et sans constitution de garantie ; CONDAMNER la société ARS à payer à l’AFNOR la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER la société ARS en tous les dépens dont distraction au profit de Maître Pierre GREFFE, Avocat aux offres de droit. Au soutien de ses demandes, l’AFNOR fait valoir que la mention de la marque NF sur certains des produits vendus par la société ARS en dépit de l’expiration de sa licence d’usage depuis le 1er septembre 2007 est constitutive de contrefaçon et elle insiste sur l’illicéité de cet usage, qui a déjà été sanctionné par une décision de justice et qui perdure malgré la précédente décision et la présente procédure. Elle précise qu’elle ne reproche pas à la défenderesse de promouvoir ses produits avec la mention de « conformité aux normes françaises » mais de reproduire ou d’imiter la marque de certification notoirement connue « NF » détenue par l’AFNOR,
sans aucune autorisation, sur sa documentation publicitaire et sur son site internet. Elle conclut donc à la contrefaçon par reproduction ou à tout le moins par imitation de sa marque NF. Elle considère par ailleurs que ces agissements sont constitutifs de pratique commerciale trompeuse et de tromperie en laissant croire aux consommateurs que ses radiateurs sont certifiés par l’AFNOR. Elle soutient avoir qualité à se prévaloir des articles L. 121-1 et L. 115-30 du code de la consommation dès lors qu’ils auraient une application générale et seraient constitutifs de concurrence déloyale. Sur son préjudice, l’AFNOR soutient que les agissements de la défenderesse ont pour effet de dévaloriser gravement sa marque et son image aux yeux de l’ensemble des professionnels du secteur, ce qui lui ferait perdre tout intérêt auprès des consommateurs. Elle souligne que malgré les procédures engagées à son encontre, la société ARS n’a jamais interrompu ses actes fautifs ce qui justifie les mesures de publications sollicitées. Dans ses dernières conclusions récapitulatives signifiées le 18 mai 2010, la société ADVENCED RADIATOR SYSTEMS demande au tribunal de: DEBOUTER l’AFNOR de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, FIXER la condamnation à réparation à un montant symbolique, En toute hypothèse, CONDAMNER l’AFNOR au paiement de la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER l’AFNOR aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Bernard CHATELAIN dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. Sur la contrefaçon, elle fait valoir qu’elle a bénéficié dès 2003 d’une licence renouvelée en 2005, qui a expiré en septembre 2007 mais qu’en raison d’une régularisation en cours de son dossier, elle s’est crue autorisée à poursuivre l’usage de la marque « NF ». Elle indique que suite à la seconde assignation, amenant à la présente procédure, elle a supprimé de toutes ses plaquettes et documents publicitaires les références à la marque NF mais qu’elle a omis de le faire sur son site internet jusqu’en mars 2010. Elle conteste la matérialité des actes de contrefaçon qui lui sont reprochés au motif que ses produits répondent aux exigences du règlement technique de l’AFNOR. Elle prétend en outre que le droit d’usage de la marque lui a été conféré pendant la nouvelle procédure de certification, qui n’a pu aboutir et en conclut que lors de la Foire de Paris, elle pouvait valablement reproduire la marque litigieuse.
Elle s’oppose au grief de concurrence déloyale au motif que l’AFNOR n’est pas une concurrente directe de son activité et n’a donc pas qualité à agir et aux griefs de publicité trompeuse et tromperie en faisant valoir que les dispositions du code de la consommation ont pour objet la protection des seuls consommateurs et que l’AFNOR ne bénéficierait d’aucune qualité à agir à ce titre. En toute hypothèse elle exclut toute
tromperie au motif que l’ensemble de ses radiateurs répondent aux normes françaises en vigueur.
Subsidiairement, elle s’oppose à l’indemnisation réclamée du fait de l’absence de dévalorisation de l’image de la marque NF dès lors que ses produits répondent aux normes françaises et que la perte du droit d’usage de la marque n’est due qu’à un défaut de paiement et non à un défaut de conformité des radiateurs. L’ordonnance de clôture de la procédure est intervenue le 14 septembre 2010.
EXPOSE DES MOTIFS
Sur la contrefaçon L’AFNOR est titulaire de la marque collective semi-figurative « NF », n°1 588821, déposée le 24 janvier 1980 pour désigner notamment des installations de chauffage et autres produits et services des classes 1 à 42 qui représente selon le dépôt les lettres battons noires N et F, la première penchée vers la gauche l’autre vers la droite, comprises dans un ovale clair sur un fond rectangulaire hachuré de couleur foncée, sans revendication de couleurs. Il résulte des pièces versées aux débats et en particulier des procès-verbaux dressés par Maître A et l’Agence pour la Protection des Programmes (APP) le 7 mai 2009 qu’à cette date, la société ARS faisait usage d’un signe NF en lettres battons blanches dans un ovale bleu ciel, reproduit sur ses documentations commerciales et sur son stand de la Foire de Paris ainsi que sur son site internet, avec la mention « NF performance catégorie C » sur la droite. Un second constat d’huissier dressé par Maître A fait apparaître que le 10 février 2010, le même signe continuait d’être reproduit sur le site internet www.radiateur-ars.com. En présence de signes différents, c’est au regard de l’article 713-3 b) du code de la propriété intellectuelle qui dispose que « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement », que le grief de contrefaçon doit s’apprécier. Il y a lieu plus particulièrement de rechercher si, au regard d’une appréciation des degrés de similitude entre les signes et entre les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public concerné. En l’espèce, les produits sont identiques aux appareils de chauffage visés dans le dépôt de la marque opposée.
Par ailleurs, l’appréciation de la similitude visuelle, auditive et conceptuelle des signes doit être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il n’est ni contesté, ni contestable que d’un point de vue visuel le signe « NF » inscrit en lettres battons penchées pour le N sur la gauche et pour le F sur la droite dans un ovale, avec un contraste de couleur entre les lettres et le fond est parfaitement similaire à la marque dont l’AFNOR est titulaire; que phonétiquement, seules les lettres NF se prononcent, à l’identique dans les deux signes et que sur le plan intellectuel, la marque NF renvoie expressément à la norme de certification NF dont est titulaire la demanderesse, ce qui est renforcé par la présence de la mention « NF performance catégorie 5 ». Il résulte ainsi de ces éléments que l’identité des produits concernés alliée à la très forte similitude confinant à la reproduction, entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits vendus par la société ARS la garantie de la certification de la norme NF, répondant aux critères des règlements de certification. Ce risque de confusion est en outre aggravé par l’usage par l’AFNOR de sa marque NF dépourvue du rectangle. La société ARS soutient sans le démontrer qu’elle bénéficiait d’une tolérance d’usage pendant la régularisation de son dossier de certification au cours des années 2008 et 2009, ce qui est pourtant contredit par la notification de fin du droit d’usage reçue le 29 novembre 2007 par la défenderesse et par la procédure engagée à son encontre le 1er juillet 2008 par l’AFNOR, ayant conduit à sa condamnation pour contrefaçon par décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 8 juillet 2009, qui fait actuellement l’objet d’un appel en cours. A toutes fins, le tribunal relève que si la société ARS a voulu régulariser sa situation à l’égard de l’AFNOR, force est de constater qu’elle n’a pas procédé aux paiements nécessaires dans les délais réclamés par l’AFNOR et que la régularisation n’a pas abouti. En toutes hypothèses, la bonne foi est inopérante en matière de contrefaçon. Enfin, le respect des normes françaises en vigueur par les radiateurs de la société ARS est indifférent dès lors que ce qui lui est reproché est l’usage illicite de la marque collective NF sans autorisation de l’AFNOR, seule titulaire habilitée à en céder le droit d’usage. La contrefaçon de marque par imitation entre le 19 mai 2009 et le 10 février 2010 inclus est ainsi caractérisée à l’encontre de la défenderesse.
Sur les actes de pratique commerciale trompeuse et de tromperie En vertu de l’article L. 121-1-1 du code de la consommation, une pratique commerciale est réputée trompeuse lorsqu’elle a pour objet, d’afficher un certificat, un label de qualité ou un équivalent sans avoir obtenu l’autorisation nécessaire ou d’affirmer qu’un professionnel ou qu’un produit ou service a été agréé, approuvé ou autorisé par un organisme public ou privé alors que ce n’est pas le cas. L’article L. 115-30 définit la tromperie comme le fait, dans la publicité, l’étiquetage, la présentation de tous produits ou services ainsi que dans les documents commerciaux de toute nature qui s’y rapportent, de faire référence à une certification qui n’a pas été effectuée dans les conditions légales et le fait d’utiliser tout moyen de
nature à faire croire faussement au consommateur ou à l’utilisateur qu’un produit ou un service a fait l’objet d’une certification. En l’espèce, il est constant que la société ARS a fait usage de la marque « NF » qui a pour objectif d’informer le consommateur de l’homologation des produits proposés sous cette marque alors qu’elle ne faisait plus l’objet d’aucune certification. Elle a donc commis des pratiques commerciales trompeuses et une tromperie au sens des articles précités, qui engagent sa responsabilité civile à l’égard des seuls consommateurs ou sa responsabilité pénale dans les conditions définies au code de la consommation. Cependant, l’AFNOR ne justifie d’aucun préjudice direct résultant des actes de pratique commerciale trompeuse et tromperie, autres que les faits relevant de la contrefaçon, qui font déjà l’objet d’une indemnisation. En outre, l’AFNOR et la société ARS ne sont pas dans une situation de concurrence et la requérante ne peut donc justifier d’un préjudice de concurrence déloyale. Il convient dès lors de débouter l’AFNOR de toute demande d’indemnisation pour pratiques commerciales trompeuses, tromperie et concurrence déloyale, sous peine de double indemnisation d’un même préjudice résultant d’un même fait dommageable. Sur les mesures réparatrices et sur les autres demandes II n’est pas contesté que la marque NF jouit d’une forte notoriété et que sa valeur réside dans son apposition qui permet la viabilité du service offert par l’AFNOR, lequel est très contraignant à l’égard des acteurs du marché qui veulent s’en prévaloir. L’apposition de la marque NF pour des produits pour lesquels la société ARS ne bénéficiait plus de certification, à une époque à laquelle une procédure était en cours à son encontre et la poursuite des actes litigieux malgré une première condamnation et en dépit de la présente instance, jusqu’au mois de février 2010, soit pendant 10 mois, justifie que le préjudice tiré de la dévalorisation de la marque collective subi par l’AFNOR soit réparé à hauteur de 30000 euros pour contrefaçon de la marque 1 588 821. Le respect des normes françaises n’exonère pas la société ARS de sa responsabilité et le simple fait d’apposer sans autorisation la marque contrefaisante suffit à dévaloriser la marque collective, les autres acteurs du marché pouvant être enclins à apposer la marque NF sans respecter les conditions techniques et financières du règlement. Par ailleurs, il est fait interdiction à la société ARS d’utiliser sous quelle que forme que ce soit de la marque « NF », sous astreinte de 150 € par infraction constatée, passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement. L’astreinte sera limitée à une durée de six mois et le tribunal s’en réserve la liquidation. A titre de réparation complémentaire, la publication du jugement ou de ses extraits est ordonnée dans deux journaux ou revues au choix de l’AFNOR et aux frais du
défendeur sans que le coût de chaque publication ne soit supérieur à 4 000 euros HT. Il y a lieu de condamner la société ARS, partie perdante, aux dépens qui pourront être directement recouvrés par Maître Pierre GREFFE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. En outre, elle doit être condamnée à verser à l’AFNOR, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 10 000 euros. Les circonstances de l’espèce justifient le prononcé de l’exécution provisoire, qui est en outre compatible avec la nature du litige, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort, DIT qu’en utilisant le signe « NF » la société ADVENCED RADIATORS SYSTEMS s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon par imitation de la marque semi- figurative de renommée « NF », numéro 1 588 821 dont l’Association Française de Normalisation est titulaire ; En conséquence, FAIT INTERDICTION à la société ADVENCED RADIATORS SYSTEMS d’utiliser le signe « NF » sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé le délai d’un mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que l’astreinte sera limitée à une durée de six mois et que le tribunal s’en réserve la liquidation ; CONDAMNE la société ADVENCED RADIATORS SYSTEMS à payer à l’Association Française de Normalisation la somme de 30 000 euros (TRENTE MILLE EUROS) à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait des actes de contrefaçon commis à son encontre ; ORDONNE la publication du dispositif du présent jugement dans deux journaux ou revues au choix de l’Association Française de Normalisation et aux frais de la société ADVENCED RADIATORS SYSTEMS, sans que le coût de chaque publication n’excède, à la charge de celle-ci, la somme de 4 000 euros H.T. (QUATRE MILLE EUROS) ; DEBOUTE l’Association Française de Normalisation de ses demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société ADVENCED RADIATORS SYSTEMS aux dépens, qui pourront être directement recouvrés par Maître Pierre GREFFE, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société ADVENCED RADIATORS SYSTEMS à payer à l’Association Française de Normalisation la somme de 10 000 euros (DIX MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNE l’exécution provisoire, sauf pour ce qui concerne la mesure de publication qui interviendra une fois le jugement devenu définitif.
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