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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 4 nov. 2011, n° 10/17515 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/17515 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
3e chambre 2e section N° RG : 10/17515 N° MINUTE : Assignation du : 24 Novembre 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 04 Novembre 2011 |
DEMANDERESSES
Société THE DIRECTV GROUP INC
[…]
Y Z – CA 90245-0915
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
représentée par Me Franck VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
Société C INC
[…]
Y Z – CA 90245-0915
ETATS-UNIS D’AMERIQUE
représentée par Me Franck VALENTIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0035
DÉFENDERESSES
Société X MEDIA,
[…]
[…]
représentée par Me Stéphanie LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
Société X, SA
Odet
[…]
Société C D, SA
[…]
[…]
représentées par Me Stéphanie LEGRAND, de la SEP BARDEHLE PAGENBERG DOST ALTENBURG GEISSLER avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0390
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Véronique RENARD, Vice-Président, signataire de la décision
Eric HALPHEN, Vice-Président
A B, Juge
assistés de Jeanine ROSTAL, FF Greffier, signataire de la décision
DÉBATS
A l’audience du 14 Octobre 2011 tenue en audience publique devant , Eric HALPHEN, A B, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par remise de la décision au greffe
Contradictoire
en premier ressort
[…]
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société organisée selon les lois de l’Etat du Delaware THE DIRECTV GROUP, et la société organisée selon les lois de l’Etat de Californie DIRECTV (ci-après les sociétés DIRECTV), opérateurs d’un bouquet numérique de télévision par satellite américain créé en 1994, exposent avoir déposé les deux marques suivantes :
— marque française verbale DIRECTV n°3 019 847 déposée le 6 avril 2000 pour désigner des produits et services des classes 3, 4, 7, 8, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 26, 27, 28, 38, 41 et 42,
— marque communautaire verbale DIRECTVIEW n°8 447 542 déposée le 24 juillet 2009 pour désigner des produits et services des classes 9, 16, 35 et 42.
Ayant constaté que les sociétés X MEDIA, X et C D (ci-après les sociétés X) étaient titulaires des demandes d’enregistrement des marques françaises C FLASH, déposée par la société X MEDIA le 19 mai 2010 sous le n°3 739 354, D C FLASH, déposée par la société X MEDIA le 25 mai 2010 sous le n°3 740 628 et C D, déposée par la société X le 31 mars 2010 sous le n°3 726 338, et estimant que ces marques constituaient une imitation des marques DIRECTV et DIRECTVIEW, les sociétés DIRECTV ont, par actes des 24 et 25 novembre 2010, fait assigner ces dernières en contrefaçon de marques.
Par conclusions signifiées par voie électronique pour l’audience du 9 juin 2011, les sociétés X ont conclu au sursis à statuer. Dans leurs dernières écritures du 12 octobre 2011, elles demandent au Tribunal de :
— surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les sociétés DIRECTV, et ce jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action en déchéance de la marque DIRECTV n°3 019 847, actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE,
— dire que la demande de disjonction formée n’est pas conforme à l’intérêt d’une bonne justice, et en débouter les sociétés DIRECTV,
— leur donner acte de ce qu’elles se réservent de conclure au fond dans l’hypothèse où la demande de sursis serait rejetée,
— débouter les sociétés DIRECTV de leurs demandes,
— condamner in solidum les sociétés DIRECTV à payer à chacune d’elles la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de leur conseil.
Par écritures signifiées par voie électronique le 13 octobre 2011, les sociétés DIRECTV soulèvent l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer concernant l’action en contrefaçon formée sur la fondement du défaut de publication de l’enregistrement de la marque DIRECTVIEW n°8 447 542, s’opposent à la demande de sursis à statuer concernant la contrefaçon de la marque DIRECTV n°3 019 847 et demandent, à titre subsidiaire, d’ordonner la disjonction de l’instance pour que l’action engagée au titre de la contrefaçon de la marque DIRECVIEW n°8 447 542 continue à suivre son cours. Elles réclament la somme de 5.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture, sur le sursis à statuer, a été rendue le 13 octobre 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur le sursis à statuer concernant la marque DIRECTV n°3 019 847
Les sociétés X exposent qu’elles ont, par acte du 18 février 2010, saisi le Tribunal de grande instance de NANTERRE d’une action en déchéance des droits de la société DIRECTV sur la marque française DIRECTV n°3 019 847, laquelle est toujours pendante. Estimant que la décision à intervenir ne manquera pas d’avoir des conséquences sur la présente instance, elles demandent qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de cette décision.
Les sociétés DIRECTV, pour leur part, s’opposent à cette demande en faisant valoir que l’action en déchéance dont s’agit ne concerne pas la totalité des produits et services visés dans l’enregistrement de la marque.
Cependant, outre que l’action en déchéance vise l’ensemble des produits et services des classes 9, 16, 38, 41 et 42, qui servent de fondement à l’action en contrefaçon, il apparaît qu’il est du ressort d’une bonne administration de la justice d’attendre l’issue de cette action avant d’examiner celle relative à la contrefaçon.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner le sursis sollicité.
— Sur la disjonction
Les sociétés DIRECTV soutiennent que le Tribunal n’est pas tenu de statuer en même temps sur les deux volets de l’action en contrefaçon, à savoir les faits portant atteinte à la marque DIRECTV, et ceux portant atteinte à la marque DIRECTVIEW, et demandent donc une disjonction de l’instance pour que le Tribunal examine dans un premier temps ces derniers faits.
Néanmoins, les faits de contrefaçon allégués sont connexes, de sorte qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’ils soient jugés ensemble.
La demande tendant à la disjonction sera donc rejetée.
— Sur les autres mesures
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
De même, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
— ORDONNE le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les sociétés THE DIRECTV GROUP et DIRECTV jusqu’à ce qu’il soit définitivement statué sur l’action en déchéance de la marque DIRECTV n°3 019 847, actuellement pendante devant le Tribunal de grande instance de NANTERRE ;
— DIT n’y avoir lieu à disjonction, et dans cette attente ORDONNE la radiation de l’affaire ;
— DIT qu’elle pourra être rétablie par la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— RESERVE les dépens.
Fait et jugé à PARIS le 4 novembre 2011
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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