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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 6 avr. 2011, n° 11/52825 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/52825 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Association CULTUELLE FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT-PIE X c/ Association SAINT REMI |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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|
N° RG : 11/52825 N° : 1/FF Assignation du : 28 Mars 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 06 avril 2011 par F M, Vice-Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de K L, Greffier. |
DEMANDERESSE
Association CULTUELLE FRATERNITÉ SACERDOTALE SAINT-PIE X
[…]
[…]
représentée par Me Antoine GAUTIER SAUVAGNAC, avocat au barreau de PARIS – #P0010
DÉFENDERESSE
Association SAINT REMI
(enseigne […]
[…]
[…]
représentée par Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS – #T11
DÉBATS
A l’audience du 31 Mars 2011, tenue publiquement, présidée par F M, Vice-Présidente, assistée de K L, Greffier.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat d’édition et de droits d’auteur du 12 mars 2011, Monsieur Z A, frère de C B A, décédé le […], a confié “aux […] de l’association Saint Remi” l’édition en exclusivité de l’ouvrage intitulé “sermons de son excellence Mgr B A” publié en trois tomes et “accordé ses droits d’édition” pour une durée de deux ans reconductible, renonçant à tout versement de droits d’auteur. Le même contrat a été conclu en date du 21 mars 2011 avec la soeur de C A, Madame F G H.
Par courriers du 25 mars 2011, Monsieur Z A et Madame F G H ont indiqué aux […] avoir signé ce contrat par erreur, C B A ayant institué comme légataire universel l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X et que le contrat est “nul et sans valeur” car les droits cédés ne leur appartiennent pas.
L’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X, association cultuelle ayant fait l’objet d’une déclaration à la préfecture des Hauts de Seine le 30 juillet 1980, publiée au journal officiel le 15 août 1980, se prétend titulaire des droits d’auteur de C B A, en sa qualité de légataire universelle de celui-ci.
Elle a fait constater par huissier le 24 mars 2011 que sur le site internet exploité par l’association Saint Remi, ayant pour objet la diffusion de livres catholiques spécialement sous forme de fichiers informatiques, des extraits de sermons de C B A étaient téléchargeables en ligne et qu’un ouvrage reproduisant ceux-ci et intitulé “sermons de son excellence Mgr B A”tome III, édités par les […] (ESC) était proposé à la vente au prix de 69 euros.
Par ailleurs, les trois tomes des sermons en cause étaient le 25 mars 2011 offerts à la vente sur le site .
C’est dans ces conditions que, autorisée par ordonnance du 28 mars 2011, l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X, estimant que la reproduction de l’oeuvre de C A sans son consentement constitue une contrefaçon, a assigné en référé d’heure à heure l’association Saint Remi par acte d’huissier du 28 mars 2011.
Dans son assignation, elle demande au juge des référés de :
— dire et juger qu’en détenant, en offrant à la vente et/ou en commercialisant des ouvrages dans lesquels sont reproduits des sermons de C B A, en partie ou dans son ensemble, l’association Saint Remi a commis des actes de contrefaçon des droits d’auteur de l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X,
— faire interdiction à l’association Saint Remi, exerçant son activité commerciale sous l’enseigne […], de reproduire, faire usage ou commercialiser sous quelque forme que ce soit des ouvrages dans lesquels sont reproduits les sermons de C B A, en partie ou dans leur ensemble, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée, astreinte commençant à courir dès la signification de l’ordonnance à rendre,
— permettre à tout huissier compétent de constater le respect de cette obligation,
— ordonner la destruction aux frais de l’association Saint Remi et sous le contrôle d’un huissier de justice des ouvrages contrefaisants et des fichiers numériques reproduisant les sermons de C B A, sous astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 30 jours suivant la signification de l’ordonnance,
— ordonner la publication de l’ordonnance à intervenir sur le site et dans trois journaux ou revues de son choix et aux frais de la défenderesse sans que le coût de chaque insertion ne puisse être supérieur à 5.000 euros,
— condamner l’association Saint Remi à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel et sans condition de garantie,
— condamner l’association Saint Remi aux entiers dépens conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, en réponse aux exceptions de nullité, l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X fait valoir que l’huissier a été suffisamment diligent ainsi que cela résulte des mentions figurant sur l’assignation et que l’absence de précision du nom de son représentant légal ne cause pas de grief à la défenderesse. Elle produit à cet égard un extrait du registre des délibérations du conseil d’administration pourtant sur la réunion du 14 août 2002 et constatant que le président de droit de l’association est Monsieur l’abbé I J, supérieur du district de France à Paris, à compter du 15 août 2002. Elle indique que l’assignation a été signifiée dans le délai imparti. Pour s’opposer aux fins de non recevoir, elle indique qu’il résulte de l’article 5 de ses statuts que le président est habilité à décider de toute procédure et à représenter l’association en justice et souligne que le legs étant universel, elle est nécessairement titulaire des droits d’auteur de C B A.
Dans ses conclusions visées à l’audience par le greffier, l’association Saint Remi demande au juge des référés de :
— constater la nullité de l’acte de signification de l’assignation à défaut de respect des mentions prescrites par les articles 655 et 656 du code de procédure civile,
— constater la nullité de l’assignation à défaut de précision du représentant légal de l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X en contradiction avec l’article 648 du code de procédure civile,
— constater la caducité de l’autorisation pour assigner en référé d’heure à heure,
— à titre subsidiaire, constater le défaut de capacité à agir et d’intérêt à agir de l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X et constater en conséquence l’irrecevabilité de ses demandes,
— à titre très subsidiaire, constater l’existence d’une contestation sérieuse notamment sur la titularité des droits d’auteur revendiqués par l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X,
— dire en conséquence n’y avoir lieu à référé et débouter l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X de l’intégralité de ses demandes comme étant irrecevables et mal fondées,
— en toute hypothèse, condamner la demanderesse à lui régler la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soulève une exception de nullité de l’assignation au motif que l’huissier n’a pas relaté les diligences accomplies pour effectuer la signification à personne et les circonstances en caractérisant l’impossibilité, ni les vérifications faites pour s’assurer que le destinataire de l’acte demeure à l’adresse indiquée. Elle indique par ailleurs que l’absence de mention de l’organe habilité à représenter l’association en justice, de précision du nom du président, de communication dans les pièces versées au débat de la justification de son identité et de déclaration à la préfecture constituent des vices de forme qui lui causent grief puisqu’elle n’est pas en mesure de vérifier que l’assignation a été délivrée à la requête de la personne ayant qualité pour agir.
Elle soutient que l’assignation n’ayant pas été régulièrement signifiée dans le délai imparti, l’autorisation d’assigner d’heure à heure est caduque puisqu’il ne s’est pas écoulé un temps suffisant pour qu’elle prépare sa défense.
Elle fait valoir le défaut de qualité à agir de la demanderesse en l’absence de justification de l’identité du président, de décision de celui-ci d’engager la procédure, de délibération du conseil d’administration et de siège de celle-ci, ce qui lui cause un grief puisque l’action en contrefaçon n’entre pas dans l’objet de l’association. Elle précise cependant que la demanderesse a justifié du transfert du siège de l’association avec publication au journal officiel.
Elle soutient que l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X est dépourvue d’intérêt à agir en contrefaçon de droits d’auteur compte tenu du but et de l’objet limité figurant dans ses statuts.
Elle soulève l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant aux demandes de l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X qui ne justifie pas être titulaire des droits d’auteur sur l’oeuvre de C A, la teneur du legs étant réduite à des actifs immobiliers sans mention de l’existence d’une oeuvre. Elle prétend que le défunt n’a jamais demandé à percevoir des droits d’auteur et la demanderesse fait état d’une quelconque propriété intellectuelle attachée à ses oeuvres. Elle soutient en outre que l’exploitation par voie de publication des sermons de C A n’entre pas dans l’objet de l’association et qu’il appartient au juge du fond d’interpréter la volonté souveraine du défunt.
Enfin, elle souligne que le juge de référés ne peut prononcer des mesures par nature irréversibles comme celles de destruction ou de publication judiciaire.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2011.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions de nullité de l’assignation
En vertu de l’article 655 du code de procédure civile, “si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.”
Par ailleurs, l’article 656 du même code dispose que “si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655".
Il ressort de l’assignation que l’huissier a indiqué l’ensemble des diligences qu’il a accomplies. Il s’est assuré de la certitude du domicile de la défenderesse dont il a eu confirmation par la mairie et par le nom sur la boîte aux lettres du dirigeant. Par ailleurs, il a mentionné que la signification à la personne du destinataire s’était avérée impossible en l’absence de représentant légal et de toute personne au domicile de l’association et conformément aux dispositions de l’article 656 du code de procédure civile, a déposé un avis de passage.
Dès lors, au vu de l’ensemble de ces indications, les dispositions des articles 655 et 656 du code de procédure civile ont été respectées et aucune nullité de l’assignation de ce chef n’est encourue.
L’article 648 du code de procédure civile prévoit, à peine de nullité, l’indication sur les actes d’huissier de la forme, la dénomination, le siège et l’organe représentant la personne morale.
L’assignation ne mentionne pas le représentant légal de l’association demanderesse mais se borne à indiquer : “association cultuelle Fraternité sacerdotale Saint Pie X prise en la personne de son représentant légal”.
Si aucun texte n’impose d’indiquer sur une assignation le nom de la personne physique représentant la personne morale, en revanche, doit être désigné l’organe habilité à la représenter afin que le défendeur puisse vérifier s’il s’agit bien de celui habilité par les statuts pour ester en justice.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile alinéa 2 qui s’applique aux actes d’huissier, “la nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité”.
Il convient donc rechercher si l’absence de mention de l’organe habilité a causé un préjudice à la défenderesse.
En l’espèce, les statuts de l’association demanderesse ont été communiqués à la défenderesse (pièce 1). L’article 5 prévoit que C A est à vie “président du conseil d’administration, de l’assemblée et de l’association toute entière” et après lui, le supérieur du district de France de la Fraternité sacerdotale internationale Saint-Pie X.
Dès lors, si l’absence de cette mention n’a pas été régularisé par un acte de procédure, force est constater qu’avant l’audience, la défenderesse avait connaissance de l’organe habilité à représenter l’association. Aucune atteinte à ses droits de la défense, ni préjudice ne sont caractérisés. En conséquence, l’exception de nullité fondée sur le défaut de mention de l’organe représentant l’association sera rejetée.
Sur la caducité
L’assignation a été signifiée à la défenderesse le 28 mars 2011, soit dans le délai fixé par l’ordonnance du 28 mars 2011 qui indiquait que l’assignation devait être délivrée avant le 29 mars. Ce délai, qui vise à assurer le respect des droits de la défense, porte sur la signification de l’acte et n’impose pas la délivrance de l’assignation à personne. Dès lors, aucune caducité n’est encourue.
Par ailleurs, la défenderesse est mal fondée à soutenir qu’il ne s’est pas écoulé un temps suffisant entre l’assignation dont elle a eu connaissance le lendemain de sa délivrance et l’audience puisqu’elle a disposé de deux jours ouvrés pour préparer sa défense. Au surplus, elle n’a formé aucune demande de renvoi à l’audience.
En conséquence, cette demande est mal fondée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de capacité à agir de l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X
En vertu de l’article 5 des statuts de l’association, “le président (…) est habilité à décider toute procédure, tant en défense qu’en demande et à représenter l’association en justice”.
Il en résulte que celui-ci, en tant que représentant légal, avait capacité à engager la présente action sans autorisation d’un autre organe de l’association, si bien que cette fin de non recevoir sera rejetée.
Sur la fin de non recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de l’association fraternité sacerdotale Saint Pie X
La défenderesse soutient que l’action en contrefaçon ne rentrant pas dans l’objet de l’association, son action est irrecevable.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, "l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi
attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé".
Par testament olographe du 9 août 1984, déposé le 5 août 1991 auprès de Maître X, notaire, C A a déclaré “instituer pour mon légataire universel en pleine propriété l’association cultuelle dénommée Fraternité sacerdotale Saint Pie X”. Par délibération du 17 otobre1991, le conseil d’administration de l’association s’est prononcé favorablement pour l’acceptation de ce legs. Par arrêté du 17 août 2001, le préfet des hauts de seine a autorisé l’acceptation du legs par l’association, celui-ci “représentant diverses liquidités à la société civile la sainte croix, la poste et trois actions (…) soit la somme de 35.945,48 euros et par ordonnance, l’association demanderesse a été envoyée en possession du legs universel.
Les statuts de l’association demanderesse lui donnent comme but de “subvenir aux frais et à l’entretien du culte catholique selon l’enseignement doctrinal traditionnel de l’Eglise catholique” et lui confèrent comme objet :
“ 1) l’acquisition ou la location et l’administration des édifices qu’elle jugera opportun d’avoir à sa disposition en vue de l’exercice public du culte catholique en France ;
2) l’acquisition ou la location et l’administration des immeubles destinés au logement des supérieurs de districts, des bureaux des districts, des prieurs, curés et des vicaires, ainsi que des prêtres âgés ou infirmes ;
3) pourvoir au traitement d’activité et éventuellement de retraite des ecclésiastiques occupés au ministère par nomination de l’autorité compétente, ainsi qu’aux honoraires dus aux prédicateurs et aux salaires des employés de l’église ;
4) l’acquisition ou la location et l’administration temporelle des séminaires et de leurs annexes”.
Les statuts de l’association s’inscrivent dans la définition de l’association cultuelle au sens de la loi du 9 décembre 1905, celle-ci ayant pour objet exclusif l’exercice d’un culte. Il résulte de l’avis de la section de l’intérieur du Conseil d’Etat du 14 novembre 1989 que l’association cultuelle ne peut poursuivre des activités ayant un autre objet.
En vertu de l’article 19 de loi susvisée dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2006, “Les associations cultuelles pourront recevoir, dans les conditions déterminées par les articles 7 et 8 de la loi des 4 février 1901-8 juillet 1941, relative à la tutelle administrative en matière de dons et legs, les libéralités testamentaires et entre vifs destinées à l’accomplissement de leur objet ou grevées de charges pieuses ou cultuelles”.
Il est constat que le legs universel a été autorisé par arrêté du 17 août 2001. Le fait qu’une association ne puisse mener que des activités en relation avec son objet ne lui interdit pas de devenir titulaire de droits d’auteur par voie de legs.
Il n’est pas contesté que l’association demanderesse a reçu l’universalité des biens de C A et ceux-ci, même s’ils ne figurent pas à l’inventaire et dans l’arrêté préfectoral, comprennent les oeuvres de l’esprit du de cujus. Il apparaît donc avec la vraisemblance qui s’impose en référé que l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X est titulaire des droits d’auteur de C A .
Le seul courrier de l’Abbé D E du 29 mars 2011 “attestant” que la demanderesse n’a pas la propriété des sermons car de 1971 à 1977 lui avait été confié la responsabilité des enregistrements et C A lui avait donné l’autorisation d’en faire une copie pour ses archives personnelles avec la permission de faire connaître son enseignement est inopérant pour combattre cette titularité qui existe indépendamment de l’exploitation ou l’absence d’exploitation de ses droits d’auteur par le de cujus de son vivant.
De même, le fait de savoir si ces droits d’auteur font l’objet depuis son décès ou non d’une exploitation par la demanderesse ou par des tiers n’est pas pertinent pour déterminer en l’espèce la titularité des droits d’auteur.
La demanderesse a donc qualité à agir à l’encontre de l’association Saint Remi qui sera déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur les demandes au titre de la contrefaçon
L’association Saint Remi fait valoir qu’il existe une contestation sérieuse portant sur la dévolution à la demanderesse des droits d’auteur de C A sur ses sermons compte tenu de la contestation de la titularité de ses droits d’auteur et de son objet qui ne porte pas sur l’exploitation par voie de publication de ces homélies.
L’article 809 alinéa 1 du code de procédure civile dispose : "Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite".
Contrairement à ce que soutient la défenderesse, l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle au prononcé d’une mesure d’interdiction mais l’absence de trouble manifestement illicite.
Par ailleurs, la question de la possibilité pour une association cultuelle d’exploiter par voie de publication des homélies est étrangère au présent litige. En effet, celui-ci ne porte pas sur l’exploitation par la demanderesse des sermons de C A mais sur le fait qu’en qualité d’ayant-droit, elle puisse s’opposer à une exploitation qu’elle estime illicite. L’intérêt à agir de la défenderesse en référé sur ce fondement a été établi au stade de la recevabilité de l’action.
En l’espèce, il apparaît que l’association Saint Remi n’est pas titulaire de droits d’auteur sur les sermons de C A puisqu’elle ne conteste pas l’analyse du frère et de la soeur de celui-ci portant sur la nullité de leurs cessions de droits d’auteur à la demanderesse en raison de l’erreur qu’ils ont faite sur l’étendue du legs de leur frère à la demanderesse.
L’exploitation par l’association Saint-Remi des oeuvres de C A sans autorisation du légataire universel constitue un trouble manifestement illicite et il y a lieu en conséquence de faire droit à la mesure d’interdiction provisoire sollicitée dans les conditions énoncées au dispositif de la présente décision, sans qu’il soit besoin d’autoriser un huissier à constater le respect de cette obligation, ce type de constat ne nécessitant pas d’autorisation judiciaire.
Les mesures de publication et de destruction n’ayant pas de caractère provisoire et pouvant créer un dommage irréparable, ces demandes seront rejetées.
Sur les autres demandes
L’association Saint Rémi qui succombe, supportera les dépens de la présente instance. Ainsi que le relève justement la défenderesse, les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne sont pas applicables puisque le bénéfice de la distraction n’existe pas en matière de référé en l’absence de ministère obligatoire des avocats.
En outre, l’association Saint Rémi doit être condamnée à verser à l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir sa défense, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 1.500 euros.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 489 du code de procédure civile. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner son exécution au vu de la seule minute et cette demande sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, F M, Juge des référés,
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
— REJETONS les exceptions de nullité de l’assignation délivrée le 28 mars 2011 soulevées par l’association Saint Remi,
— REJETONS la demande tendant à voir constater la caducité de l’autorisation pour assigner en référé d’heure à heure,
— REJETONS les fins de non recevoir tirées du défaut de capacité et d’intérêt à agir de l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X,
— DISONS qu’en reproduisant et commercialisant des ouvrages dans lesquels sont reproduits les sermons de C B A, l’association Saint Remi, exerçant son activité commerciale sous l’enseigne […], a vraisemblablement porté atteinte aux droits d’auteur de l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X sur l’oeuvre de C B A,
En conséquence,
— INTERDISONS à l’association Saint-Remi de poursuivre de tels agissements, ce sous astreinte de 150 euros par infraction constatée passé un délai d’une semaine à compter de la signification de la présente ordonnance,
— Nous Y la liquidation de l’astreinte,
— CONDAMNONS l’association Saint Remi aux dépens,
— CONDAMNONS l’association Saint Remi à payer à l’association Fraternité sacerdotale Saint Pie X la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— REJETONS la demande tendant à ordonner l’exécution de la présente ordonnance au vu de la minute,
— RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
Fait à Paris le 06 avril 2011
Le Greffier, Le Président,
K L F M
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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