Confirmation 28 septembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 29 mars 2011, n° 09/10903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 09/10903 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | LES PUCES DU DESIGN BROCANTE DES DESIGNERS DU 20EME SIECLE ; les puces du design |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 3041238 ; 5769617 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL40 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | M20110280 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N° RG : 09/10903 JUGEMENT rendu le 29 Mars 2011 DEMANDEURS Monsieur Fabien B
S.A.R.L. LA CORBEILLE EDITIONS […] représentés par Me Marie MERCIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P248 DÉFENDEURS Association LES PUCES DU DESIGN.CH […] Société BLAVIGNAC AUCTIONS […] Monsieur Alexandre DING représentés par Me Monique DESFORGES THIERRY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0214 COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C. Vice Présidente Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DEBATS A l’audience du 31 Janvier 2011 tenue publiquement devant Marie-Christine C et Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE M. Fabien B se dit être le créateur des Puces du design dont la première édition s’est déroulée à Paris en 1999. Depuis cette date, la société La Corbeille Editions dont il est le gérant organise cette manifestation sous cette dénomination à Paris. M. Fabien B a déposé la marque française semifigurative n°3041238 «Les puces du design brocante des designers du 20e siècle» le 18 juillet 2000 et renouvelée le 15 juillet 2010 dans les classes 35,41 et 42 et la marque verbale communautaire «les puces du design» n°5769617 enregistrée le 19 m ars 2007 pour les produits et services des classes 35, 36 et 41. Il est d’autre part titulaire des noms de domaines ww.pucesdudesign.com depuis 2001 et www.pucesdudesign.info depuis 2007. Ils ont découvert que l’association Les puces du design.ch a organisé une manifestation les 8, 9 et 10 mai 2009 à Lausanne et que la société BLAVIGNAC AUCTIONS et M. Fabien B sont titulaires du nom de domaine www.pucesdudesign.ch. Ils ont fait constater par acte d’huissier du 6 mars 2009 et par constat APP du 6 avril 2009 l’annonce de cet événement sur le site interieurs.fr, forum-blog- espritdesign.com, designaddict.com et undesignable.eu. C’est dans ces conditions que la société La Corbeille Editions et M. Fabien B ont assigné l’association Les Puces du Design.ch, la société BLAVIGNAC AUCTIONS et M. Alexandre DING par acte remis le 19 mai 2009 aux autorités compétentes selon les formalités de la convention de la Haye. Par ordonnance du 10 février 2010, M. le Juge de la mise en état a : -Reconnu la compétence du Tribunal de Grande Instance de PARIS
déclarant irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’association Les Puces du Design.ch, la société BLAVIGNAC AUCTIONS et M. Alexandre DING,
- Débouté Monsieur Fabien B et la Société CORBEILLE EDITIONS de leur demande de production des pièces, ainsi que de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Dans leurs dernières conclusions du 12 janvier 2011, la société La Corbeille Editions et M. Fabien B ont demandé au tribunal de : DIRE Monsieur Fabien B et La Corbeille Éditions recevables et bien fondés en l’ensemble de leurs moyens ; CONSTATER la mise en cause et la responsabilité de Monsieur A (Sacha) Ding et Blavignac Auctions ; DIRE que la société Blavignac Auctions, Monsieur Alexandre Ding et l’Association les Puces du design.ch se sont rendus coupables d’actes de contrefaçon de la marque française « Les puces du design brocante des designers du 20e siècle »
n° n°3041238 et de la marque communautaire « les pu ces du design » n°5769617 dont Monsieur Fabien B est titulaire; DIRE que la société Blavignac Auctions, Monsieur Alexandre Ding et l’Association les Puces du design.ch ont commis des actes parasitaires à l’encontre de la société la Corbeille Éditions;
En conséquence : CONDAMNER in solidum la société Blavignac Auctions, Monsieur Alexandre Ding et l’association les Puces du design.ch à payer la somme de 35 000 Euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur Fabien B au titre de la contrefaçon des marques française et communautaire dont il est titulaire ; CONDAMNER in solidum la société Blavignac Auctions, Monsieur Alexandre Ding et l’Association les Puces du design.ch à payer la somme de 20 000 Euros à la Corbeille Éditions au titre des actes parasitaires commis à leur détriment ; FAIRE INTERDICTION à la société Blavignac Auctions, Monsieur Alexandre Ding et l’Association les Puces du design.ch d’utiliser le signe les puces du design pour désigner des services similaires à ceux visés par Monsieur Fabien B sous sa marque française et sa marque communautaire, sous astreinte de 1 000 Euros par infraction constatée, à compter de la signification du jugement à venir augmentée du délai de deux mois ; ORDONNER à la société Blavignac Auctions et Monsieur Alexandre Ding, titulaires du nom de domaine www.pucesdudesign.ch la radiation de ce nom de domaine, sous astreinte de 150 Euros par jour de retard à compter de la signification du jugement augmentée du délai de deux mois ; ORDONNER la publication du jugement à intervenir, par extraits, dans quatre organes de presse au choix des requérants dans la limite de 5 000 Euros H.T. ; ORDONNER la publication du jugement sur le site www.blavignac.com, dans un format de 23 x 10 cm au milieu de la page d’accueil, pendant une durée d’un mois et de manière ininterrompue, à compter de la signification du jugement à intervenir augmenté de la durée de deux mois , sous astreinte de 500 Euros par jour de retard ; DIRE que le Tribunal se réservera la liquidation de l’astreinte ;
CONDAMNER in solidum la société Blavignac Auctions, Monsieur Alexandre Ding et l’association les Puces du design.ch à régler à Monsieur Fabien B et à la Corbeille Éditions la somme de 2.000 Euros chacun en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Marie MERCIER, dans les conditions fixées par l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont les frais des procès-verbaux de la SCP Sekri-Louvion et de l’Agence de la Protection des Programmes ; ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Dans leurs écritures récapitulatives en réponse du 19 janvier 2011, l’association Les Puces du Design.ch , la société BLAVIGNAC AUCTIONS et M. Alexandre DING ont sollicité du tribunal de : IN LIMINE LITIS ;
- CONSTATER que BLAVIGNAC AUCTIONS et Monsieur Alexandre DING sont seulement membres du Comité de l’association LES PUCES DU DESIGN.CH ;
- CONSTATER que les statuts de l’association LES PUCES DU DESIGN.CH prévoient expressément, conformément à la loi suisse, que ses membres et les
membres du comité ne sont tenus à aucune responsabilité individuelle quant aux engagements de l’association ;
- DIRE ET JUGER en conséquence irrecevable l’action dirigée à rencontre de BLAVIGNAC AUCTIONS ;
- DÉCLARER sa mise hors de cause ;
- DIRE ET JUGER en conséquence irrecevable l’action dirigée à l’encontre de Monsieur D ;
- DÉCLARER sa mise hors de cause ; A TITRE PRINCIPAL :
- DÉCLARER les marques française et communautaire « Les puces du design » nulles en l’absence de caractère distinctif ; A TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE :
- DÉCLARER l’action en contrefaçon irrecevable en l’absence d’exploitation du signe « Les puces du design.ch » sur le territoire français ;
- DÉCLARER l’action en contrefaçon mal-fondé en l’absence d’exploitation du signe « Les puces du design.ch » dans la vie des affaires ;
- CONSTATER que la preuve d’un risque de confusion n’est pas rapportée ;
- CONSTATER que Monsieur Fabien B et la Société CORBEILLE EDITIONS ne rapportent pas la preuve d’un acte de concurrence déloyale, constitutif d’un trouble commercial ;
- CONSTATER qu’un acte de concurrence ne peut être retenu à l’encontre de l’association des PUCES DU DESIGN.CH dans le cadre de son activité purement bénévole ;
- CONSTATER qu’il ne peut exister de concurrence entre l’activité bénévole des PUCES DU DESIGN.CH et l’activité commerciale des PUCES DU DESIGN ;
- CONSTATER que la responsabilité de l’Association « LES PUCES DU DESIGN.CH » à but non lucratif ne peut être engagée ;
- CONSTATER l’absence de préjudice subi par Monsieur Fabien B et la Société CORBEILLE EDITIONS ;
— En conséquence
-DEBOUTER Monsieur Fabien B et la Société CORBEILLE EDITIONS de l’intégralité de leurs demandes ;
- CONDAMNER pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil Monsieur Fabien B et la Société CORBEILLE EDITIONS conjointement et solidairement à verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts à BLAVIGNAC AUCTIONS et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil Monsieur Fabien B et la Société CORBEILLE EDITIONS conjointement et solidairement à verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur Alexandre DING et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER pour procédure abusive sur le fondement de l’article 1382 du code civil Monsieur Fabien B et la Société CORBEILLE EDITIONS conjointement et solidairement à verser la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts à l’Association « Les puces du design.ch » et 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER Monsieur Fabien B et la Société CORBEILLE EDITIONS aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2011. EXPOSE DES MOTIFS
- sur la mise hors de cause de la société BLAVIGNAC AUCTIONS et de M. A DING La société BLAVIGNAC AUCTIONS et M. Fabien B font valoir qu’ils ne sont que membres de l’association Les Puces du Design.ch et qu’en conséquence, elle seule répond des dettes qui sont garanties par sa fortune sociale ; que l’association Les Puces du Design.ch a été constituée dès 2005, est restée en sommeil pendant 3 ans et n’a été confirmée qu’en décembre 2008 par la signature des mêmes statuts. Enfin ils contestent être les auteurs des annonces parues sur le site aufeminin.com ou sur les blogs consacrés au design qui annonçaient aussi la brocante de 2009 et de 2010. Les demandeurs répondent que le procès-verbal de l’APP du 6 avril 2009 établit que les titulaires du site lespucesdudesign.ch sont bien M. A DING et la société BLAVIGNAC AUCTIONS, que la société BLAVIGNAC AUCTIONS était en charge de l’organisation de la manifestation et que les sommes dues par les exposants ont été payées à la société BLAVIGNAC AUCTIONS ou à M. A DING. Si la loi suisse ne prévoit aucune condition pour créer une association, il n’en demeure pas moins que pour être une partie dont les droits sont opposables aux autres, elle doit avoir une existence certaine qui est consacrée par la signature des statuts que celle-ci n’est intervenue qu’en décembre 2008.
II apparaît et il n’est pas contesté que M. A DING et la société BLAVIGNAC AUCTIONS sont membres de cette association. Cependant, le constat APP du 6 avril 2009 démontre qu’à cette date M. A DING et la société BLAVIGNAC AUCTIONS étaient titulaires du site internet lespucesdudesign.ch sans avoir fait mention de ce que ce site devait appartenir à l’association. De la même façon, ils ne contestent pas avoir reçu des chèques libellés à leur nom et non au nom de l’association Les Puces du Design.ch, de la part des exposants. Enfin le fait que M. A DING et la société BLAVIGNAC AUCTIONS dénient être les auteurs des annonces parues sur les blogs consacrés au design n’est pas une fin de non recevoir mais bien un moyen de défense sur lequel il sera statué au fond. Les demandes de mise hors de cause de la société BLAVIGNAC AUCTIONS et M. Alexandre DING seront en conséquence rejetées.
- sur la validité de la marque semi-figurative française «Les puces du design brocante des designers du 20e siècle». A titre liminaire, il est rappelé que les marques tant française que communautaire ne confèrent aucun droit de monopole à M. Fabien B sur le territoire suisse en raison du principe de territorialité.
Ne sont d’ailleurs reprochées aux défendeurs que les annonces mises en ligne soit sur le site pucesdudesign.ch que sur le groupe facebook pucesuddesign, en ce qu’elles sont susceptibles de toucher un public français. Aux termes de l’article L.711-2 du Code de la propriété intellectuelle, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif : a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou service, b) les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service, c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. En l’espèce, la marque française n°3041238 «Les puc es du design brocante des designers du 20e siècle» a été déposée le 18 juillet 2000 et renouvelée le 15 juillet 2010 pour désigner des produits et services en classes 35, 41 et 42 : « conseils, informations, organisations d’expositions à but commerciaux et de publicité, organisation d’exposition, organisations de concours à buts culturels et éducatifs. Gestion de lieux d’expositions, imprimerie »
Elle est constituée des quatre mots les puces du design écrits en caractères bâton, « les puces » étant situés au dessus de « du design », les quatre mots formant un carré et en dessous de la phrase écrite en beaucoup plus petit « brocante des designers du 20e siècle ». Les défendeurs soutiennent que cette marque n’est pas distinctive en raison du fait que les termes sont la désignation générique et usuelle du service proposé. Les demandeurs répondent que la distinctivité de la marque doit s’apprécier au jour du dépôt et que les défendeurs ne versent au débat que deux annonces éditées en 2009 et 2010 soit dix ans après le dépôt de la première marque de M. B. Il n’est pas contesté que la marque française déposée est exploitée pour identifier des brocantes qui sont des événements proposés par M. B et la société LA CORBEILLE EDITIONS à Paris ou en région parisienne et ce depuis dix ans ; il n’est pas davantage contesté que le terme « les puces » désignent des brocantes installées au nord de Paris depuis plus d’un siècle ; que le Petit Larousse illustré de 1997 donne la définition suivante du terme design : "discipline visant à la création d’objets, d’environnements, d’oeuvres graphiques, etc.. à la fois fonctionnels, esthétiques et conformes aux impératifs d’une production industrielle ; qu’ainsi au jour du dépôt, le terme design était un mot désignant usuellement les oeuvres que tout consommateur pouvait reconnaître. En conséquence, la marque «Les puces du design brocante des designers du 20e siècle» pour désigner une activité consistant à proposer des expositions permettant d’offrir à la vente des objets du design créés au 20e siècle, déposée
en juillet 2000 est totalement descriptive au regard des services désignés : « conseils, informations, organisations d’expositions à but commerciaux et de publicité, organisation d’exposition, organisations de concours à buts culturels et éducatifs. Gestion de lieux d’expositions, imprimerie' ». En raison de ce caractère descriptif, la marque semi-figurative française «Lespuces du design brocante des designers du 20e siècle» est nulle et les demandes en contrefaçon formée sur cette marque sont irrecevables.
- sur la validité de la marque verbale communautaire «Les puces du design ". Au terme de l’article 7 d)du Règlement communautaire 207/2009 du 26 février 2009: Sont refusées à l’enregistrement : les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce. L’article 51 du même Règlement dispose que la marque communautaire est déclarée nulle si elle a été enregistrée contrairement aux dispositions de l’article 7 susvisé.
En l’espèce, la marque verbale communautaire «les puces du design» n°5769617 enregistrée le 19 mars 2007 vise les produits et services des classes 35, 36 et 41 : « publicité, gestion des affaires commerciales, administration commerciale, travaux de bureau,, assurances, affaires financières, affaires monétaires, affaires immobilières, éducation, formation, divertissement, activités sportives et culturelles ». Il est établi au regard de l’analyse déjà faite dans le chapitre précédent, que les termes « les puces du design » étaient employés au jour du dépôt usuellement pour désigner des brocantes d’objets créés par des designers. Ils sont donc dépourvus de caractère distinctif pour désigner l’activité exploitée par M. Fabien B au travers de la société La Corbeille Editions et ce au regard des activités visées dans l’enregistrement de la marque. Ils sont donc la désignation nécessaire de ces services dans le langage courant et M. Fabien B ne peut s’approprier ces termes et en interdire l’utilisation dans le commerce. En conséquence, la marque verbale communautaire «les puces du design» n°5769617 enregistrée le 19 mars 2007 sera déclarée nulle pour manque de distinctivité et M. Fabien B sera déclaré irrecevable en ses demandes de contrefaçon de marque.
- sur les actes de concurrence déloyale et de parasitisme : La concurrence déloyale et le parasitisme sont certes pareillement fondés sur l’article 1382 du code civil mais sont caractérisés par l’application de critères
distincts, la concurrence déloyale l’étant au regard du risque de confusion, considération étrangère au parasitisme qui requiert la circonstance selon laquelle, à titre lucratif et de façon injustifiée, une personne morale ou physique copie une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements. En effet, la concurrence déloyale comme le parasitisme présentent la caractéristique commune d’être appréciés à l’aune du principe de la liberté du commerce qui implique qu’un produit qui ne fait pas ou ne fait plus l’objet de droits de propriété intellectuelle, puisse être librement reproduit, sous certaines conditions tenant à l’absence de faute par la création d’un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle sur l’origine du produit ou par l’existence d’une captation parasitaire, circonstances attentatoires à l’exercice paisible et loyal du commerce. L’appréciation de la faute au regard du risque de confusion doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits de la cause prenant en compte notamment, le caractère plus ou moins servile, systématique ou répétitif de la reproduction ou de l’imitation, l’ancienneté d’usage, / l’originalité, la notoriété du produit copié.
En l’espèce, la société La Corbeille Editions reproche aux trois défendeurs d’avoir tenté de chercher profit des investissement intellectuels et matériels de la société La Corbeille Editions sans bourse délier et d’avoir démarché des exposants de sa propre manifestation, repris le savoir-faire de la manifestation les puces du design en organisant une manifestation festive, populaire et gratuite autour du design regroupant des exposants de qualité diversifiés en la matière. Les défendeurs ont contesté avoir commis la moindre faute à l’encontre de la société La Corbeille Editions en précisant que pour établir le démarchage d’exposants, la société La Corbeille Editions ne verse au débat qu’un mail adressé par M. A DING à un exposant qui se trouve être un ami personnel, et que pour établir le pillage des investissements publicitaires, elle ne produit que des annonces passées par des internautes étrangers aux défendeurs sur leurs blogs ou sur le site aufeminin.com. Ils ajoutent que les manifestations n’ont strictement rien de comparable puisque la manifestation reprochée se situe en Suisse dans le petit village de Morges et ne regroupe que 33 exposants dont 28 suisses. Il convient de constater que le démarchage des exposants n’est pas démontré par la production d’un seul mail adressé par M. A DING à M. B, exposant au sein de la manifestation les puces du design de la société La Corbeille Editions II n’est pas davantage établi que les défendeurs ont utilisé la notoriété de la manifestation organisée par la société La Corbeille Editions qui se tient à Paris et qui regroupe de nombreux exposants ; en effet, l’idée d’offrir la possibilité d’exposer des objets design dans une brocante dédiée est de libre parcours et tout commerçant ou toute association peut s’en emparer et la développer. Le lieu de la manifestation suisse est suffisamment éloigné de celui de la manifestation organisée par la demanderesse qui revendique un côté populaire à sa brocante de sorte qu’elle ne peut prétendre que les visiteurs seront détournés de sa
manifestation par celle organisée en Suisse qui gardera comme la sienne un caractère local et festif. M. Fabien B et la société La Corbeille Editions ne peuvent interdire à d’autres personnes d’organiser des puces consacrées au design sur leur territoire sauf à vouloir s’approprier un monopole sur cette activité ce qui est contraire au principe de liberté du commerce. Les critères retenus par la société La Corbeille Editions pour définir son savoir-faire à savoir « l’organisation d’une manifestation festive, populaire et gratuite autour du design regroupant des exposants de qualité diversifiés en la matière » sont tellement généraux qu’ils pourraient s’appliquer à toute manifestation ou salon à caractère local et ne peuvent définir une valeur économique dont elle pourrait prétendre qu’elle lui confère un avantage concurrentiel. Enfin, il n’est pas davantage démontré que les annonces passées sur le site aufeminin.com sont le fait de M. A DING et quand bien même elles le seraient, à partir du moment où l’activité développée est / licite, aucune faute ne peut être reprochée de ce fait.
La société La Corbeille Editions sera donc déboutée de sa demande en concurrence déloyale et parasitaire qui sont mal fondées.
- sur les autres demandes L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Les défendeurs seront déboutés de leur demande à ce titre, faute pour eux de rapporter la preuve d’une quelconque intention de nuire ou légèreté blâmable de la part de la société La Corbeille Editions et de M. Fabien B, qui ont pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits et d’établir l’existence d’un préjudice autre que celui subi du fait des frais exposés pour leur défense. La mesure de publication judiciaire étant une indemnisation complémentaire et l’ensemble des demandes de la société LA CORBEILLE EDITIONS et de M. B étant rejetés, il n’y a pas lieu de faire droit à cette mesure. Les circonstances de l’espèce ne justifient pas d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision. Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la société LA CORBEILLE EDITIONS et M. B, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens. Les conditions sont réunies pour condamner la société LA CORBEILLE EDITIONS et M. B à payer in solidum à l’association Les Puces du Design.ch, la société BLAVIGNAC AUCTIONS et M. Alexandre DING la somme de 1.500 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Rejette les demandes de mises hors de cause de la société BLAVIGNAC AUCTIONS et M. Alexandre DING. Déclare nul l’enregistrement de la marque française semi-figurative n°3041238 «Les puces du design brocante des designers du 20e siècle» déposée le 18 juillet 2000 et renouvelée le 15 juillet 2010 dans les classes 35, 41 et 42 pour défaut de caractère distinctif, Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’Institut National de la Propriété Industrielle aux fins d’inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive.
Déclare nul l’enregistrement de la marque verbale communautaire «les puces du design» n°5769617 enregistrée le 19 mars 2007 pour les produits et services des classes 35, 36 et 41. Dit que la présente décision, une fois devenue définitive, sera transmise à l’OHMI aux fins d’inscription au registre national des marques par la partie la plus diligente, une fois la décision devenue définitive. En conséquence, Déclare M. B irrecevable en ses demandes en contrefaçon de marque formées à rencontre de l’association Les Puces du Design.ch, la société BLAVIGNAC AUCTIONS et M. Alexandre DING. Déclare les demandes de la société LA CORBEILLE EDITIONS en concurrence déloyale et parasitaire mal fondées. L’en déboute ainsi que de toutes ses demandes subséquentes. Déboute l’association Les Puces du Design.ch, la société BLAVIGNAC AUCTIONS et M. Alexandre DING de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive. Dit n’y avoir d’ordonner l’exécution provisoire, Condamne in solidum M. B et la société LA CORBEILLE EDITIONS à payer à l’association Les Puces du Design.ch, la société BLAVIGNAC AUCTIONS et M. Alexandre DING la somme de 1.500 euros à chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Condamne in solidum M. B et la société LA CORBEILLE EDITIONS aux dépens.
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