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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 11 janv. 2011, n° 05/18510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 05/18510 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ABILENE DISC c/ INSTITUT NATIONAL DE L' AUDIOVISUEL - INA, S.A.R.L. LCJ PRODUCTIONS EDITIONS |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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3e chambre 1re section N° RG : 05/18510 N° MINUTE : (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 11 Janvier 2011 |
DEMANDERESSES
[…]
[…]
Mademoiselle Z X
[…]
[…]
représentées par Me S SCHMIDT – SCP SCHMIDT GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.391
DÉFENDEURS
INSTITUT NATIONAL DE L’AUDIOVISUEL – INA
[…]
[…]
représenté par Me Yves BAUDELOT – SCP BAUDELOT COHEN RICHELET POITVIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P216
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Coralie BLUM- BHR, SELARL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P.246
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors des débats
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Marie SALORD, Vice Présidente
J K, Juge
COMPOSITION DU TRIBUNAL, lors du prononcé
Marie-Christine COURBOULAY, Vice Présidente
Thérèse ANDRIEU, Vice Présidente
J K, Juge
assistées de Léoncia BELLON, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 15 Novembre 2010 tenue publiquement devant Marie SALORD et J K, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Contradictoirement
en premier ressort
FAITS ET PRÉTENTIONS
Melle Z X et la société Abilène Disc ont appris, en mars 2005, au moyen de la consultation du site internet de la F.N.A.C., que l’Institut national de l’audiovisuel et la société LCJ projetaient, pour le 3 juin 2005 la commercialisation d’un DVD intitulé Top à Z X vol. 1, composé de huit chansons dont Melle X est l’interprète, et sur sept desquelles (Ma pomme, Mille fois bravo, Tout a changé sous le soleil en duo avec M. L G, Je n’ai jamais eu de poupées, -À quoi penses-tu, dis-, Y adieu et Je t’aime à en mourir) la société Abilène Disc possède les droits du producteur de phonogrammes et ceux du cessionnaire des droits d’exploitation de l’artiste-interprète.
Aucune autorisation n’avait été sollicitée de Melle X, ni de la société Abilène Disc.
Par courrier en date du 31 mars 2005, le conseil de Melle X et de la société Abilène Disc a contesté auprès de l 'I.N.A. et de la société LCJ l’utilisation projetée des sept chansons, sans l’accord de ses clientes et en violation de leurs droits.
L’I.N.A. et la société LCJ ont rejeté cette réclamation.
En date du 5 avril 2005, la société LCJ a répondu au conseil des demanderesses qu’elle avait « acquis ces droits auprès de l’I.N.A. qui doit garantie contre tout recours, par contrat ».
Par courrier du 11 avril 2005, le conseil de la société Abilène Disc et de Melle Z X lui a répondu que la clause de garantie était inopposable à ses clientes.
Pour sa part, l’Institut national de l’audiovisuel a, par courrier du 20 avril 2005, en premier lieu, confirmé qu’il avait « cédé à la société LCJ Editions Production les droits d’exploitation vidéographique sur l’émission Top à Z X réalisée par M N et diffusée pour la première fois le 1er avril 1972 », en second lieu, indiqué qu’elle était habilitée à céder ces droits « sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de Melle Z X », puisqu’elle « détenait dans ses dossiers de production le contrat de travail qu’elle a signé en qualité d’artiste-interprète », enfin, qu’il disposait « également du cachet signé par le chef d’orchestre et des attestations de présence signées par les musiciens qui ont participé à l’émission Top à Z X en direct et/ou à l’enregistrement de la bande orchestre de cette émission. Ces musiciens ont été engagés par la régie des orchestres de l’O.R.T.F. et non pas par la société Abilène Disc dont aucune mention, ni référence n’est faite à cette société dans nos dossiers de production».
L’I.N.A. et la société LCJ Edition Production ont commencé à commercialiser le D.V.D. à compter du 3 juin 2005.
Invoquant principalement la contrefaçon de sept chansons sur lesquelles elles possèdent les droits de l’interprète, du producteur de phonogrammes et du cessionnaire des droits d’exploitation de l’interprète par la commercialisation d’un DVD intitulé Top à Z X vol. 1, Melle Z X et la société Abilène Disc ont, suivant acte d’huissier de justice du 20 mai 2005, fait assigner devant ce tribunal l’Institut national de l’audiovisuel-I.N.A. et la société LCJ Edition Production aux fins, notamment, de voir interdire à la société LCJ de commercialiser ou faire commercialiser le DVD litigieux, enjoindre à la société LCJ de produire les comptes permettant d’apprécier l’importance des préjudices subis du fait des activités contrefaisantes et condamner l’Institut national de l’audiovisuel et la société LCJ, in solidum, à leur payer des dommages-intérêts en réparation de leur préjudice, économique et moral.
Elles ont le même jour fait assigner en référé les mêmes défenderesses.
Le 25 juillet 2005, le juge des référés a déclaré la société Abilène Disc irrecevable en ses demandes, dit qu’il existait une contestation sérieuse sur le contrat conclu entre l’ORTF et Melle Z X le 1er avril 1972 et désigné M. A comme expert pour comparer les enregistrements musicaux.
Le 6 décembre 2006, la cour d’appel de Paris a infirmé l’ordonnance de référé et a fait interdiction à la société LCJ Edition Production et à l’Institut national de l’audiovisuel de reproduire, faire reproduire, commercialiser ou faire commercialiser, divulguer ou faire divulguer le DVD intitulé TOP à Z X dans les 8 jours de la signification de la décision sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, ordonné le retrait des magasins des DVD litigieux dans les 8 jours de la signification de la décision sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard, condamné la société LCJ Edition Production et l’Institut national de l’audiovisuel à payer à Melle Z X une provision de 40.000 euros et à la société LCJ Edition Production la même somme et condamné l’INA à garantir la société LCJ Edition Production.
Ensuite, le 18 décembre 2007 le présent tribunal a ordonné une mesure de contre-expertise confiée à Monsieur O D, qui a été remplacé par M. AA-AB C qui a déposé son rapport le 19 janvier 2010.
Aux termes de leurs écritures récapitulatives signifiées le 29 septembre 2010, la société Abilène Disc et Melle Z X ont demandé au tribunal de :
Faire défense à la société LCJ Edition Production de vendre, faire vendre ou laisser vendre le DVD intitulé Top à Z X vol. 1 et ordonner le retour des magasins et grossistes du DVD , sous le contrôle d’un huissier de justice et à peine de cent euros par infraction constatée sous quarante-huit heures après la signification du jugement à intervenir ;
Ordonner la remise des comptes d’exploitation de la société LCJ Edition Production d’une part, des comptes rendus par la société LCJ à l’I.N.A. en application du contrat LCJ-I.N.A. du 6 février 2005, le tout sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard passé un délai de quarante-huit heures après le jugement à intervenir ;
Condamner solidairement la société LCJ Edition Production et l’I.N.A. à payer à Melle Z X et à la société Abilène Disc la somme de 150.000 euros tous préjudices confondus (sauf le préjudice propre à l’atteinte au droit moral de Melle Z X), soit 75.000euros à Melle X et 75.000 euros à la société Abilène Disc ;
Condamner les défendeurs, in solidum, à payer à Melle Z X la somme de 30.000 euros, en réparation de son préjudice moral, résultant notamment de la médiocre reproduction d’un cliché au recto du DVD ;
Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Condamner in solidum l’I.N.A. et la société LCJ Edition Production à leur payer la somme de 10.000 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner l’I.N.A. et la société LCJ, in solidum, aux dépens.
Au soutien de leurs demandes, la société Abilène Disc et Melle Z X font valoir que la société Abilène Disc est bien recevable à agir comme cessionnaire des droits patrimoniaux de l’artiste interprète et comme producteur de phonogrammes et que Melle Z X est quant à elle recevable à agir en tant qu’artiste interprète sur le fondement de son droit moral ainsi que sur le droit à l’image.
Elles ont contesté la nécessité de mettre en cause les auteurs de l’interview car elles ne revendiquent pas de droit sur les interviews mais seulement sur la reproduction sonore des sept chansons litigieuses réalisées à partir des phonogrammes qu’elles ont produit et réalisé et non à partir d’une réalisation sonore effectuée par l’ORTF.
Elles ont précisé que les trois expertises réalisées conviennent que l’illustration sonore des chansons diffusées pendant l’émission de Maritie et Gilbert Carpentier provenait des phonogrammes produits par la société Abilène Disc et non par l’ORTF ; que les attestations versées au débat établissent l’usage de l’époque qui était que les chanteurs apportaient leur phonogramme pour illustrer le play-back de sorte à avoir un rendu plus correct.
Elles ont indiqué que tant la société LCJ Edition Production que l’Institut national de l’audiovisuel ont eu une attitude extrêmement passive pendant les opérations d’expertise qui de ce fait ont duré près de 2 ans.
Melle Z X a reproché à l’I.N.A. et à la société LCJ d’avoir commercialisé le DVD contesté dans une pochette illustrée par un portait médiocre, vraisemblablement réalisé au moyen d’un mauvais scannage, dit que ce cliché n’est pas tiré de l’émission de l’O.R.T.F., dont l’Institut national de l’audiovisuel revendique la propriété, qu’il a été pris en juin 1985 par un photographe allemand, M. B, pour illustrer la pochette d’un disque de Melle X intitulé Mademoiselle d’Orléans.
La société Abilène Disc a argué de ce qu’elle avait acquis la photographie illustrant le dvd et qu’elle est donc titulaire des droits de reproduction sur ce cliché.
Elles ont ajouté que l’Institut national de l’audiovisuel ne détient pas les droits sur les interviews incluses comme bonus dans le dvd de sorte que l’INA ne pouvait céder les droits sur les interviews qu’il ne détenait pas.
Dans ses dernières écritures signifiées le 26 mai 2010, l’Institut national de l’audiovisuel a sollicité du tribunal de :
Constater que l’expert, M. C, n’a pas procédé à la comparaison technique des enregistrements qui lui était demandée.
Constater que les demanderesses ne prouvent pas que les phonogrammes du commerce appartenant à la société Abilène Disc auraient été reproduits dans le DVD litigieux.
Débouter Melle Z X et la société Abilène Disc de leurs demandes.
Débouter la société LCJ Edition Production de ses demandes.
Ordonner la restitution à l’Institut national de l’audiovisuel des provisions sur dommages et intérêts qu’il a dû verser soit 48.000 euros à Melle Z X, 45.000 euros à la société Abilène Disc et 34.000 euros à la société LCJ Edition Production.
A titre subsidiaire
Condamner Melle Z X à garantir à l’Institut national de l’audiovisuel de toute condamnation qui pourrait intervenir tant au bénéfice de la société Abilène Disc que de la société LCJ Edition Production du fait de la reproduction dans le DVD litigieux de phonogrammes sur lesquels la société Abilène Disc a des droits de producteur.
Condamner Melle Z X et la société Abilène Disc aux dépens.
L’I.N.A. a rappelé préliminairement que, suite au courrier du conseil de Melle Z X et de la société Abilène Disc, qui s’étaient émues de la sortie annoncée du DVD en cause, en indiquant que leur accord était indispensable en raison d’une utilisation, dans l’émission, de «play-backs » intégraux, il leur a répondu, le 20 avril 2005, en premier lieu, qu’en vertu du contrat de travail que l’O.R.T.F. a signé avec Melle Z X en qualité d’artiste-interprète, il était habilité à céder les droits d’émission sur l’émission Top à Z X sans avoir à solliciter l’autorisation préalable de l’artiste, en second lieu, qu’aucun phonogramme du commerce n’avait été utilisé pour cette émission, puisque l’O.R.T.F. avait engagé pour produire la musique de l’émission un chef d’orchestre et des musiciens qui avaient participé à l’émission en direct (pour une chanson) ou enregistré la bande orchestre (pour les sept autres chansons).
Il a indiqué que contrairement à ce que prétend l’expert, il a adressé tous les documents en sa possession par courrier du 3 juin 2009 à savoir le contrat de travail de Melle Z X, du 24 mars 1972, le contrat de travail du chef d’orchestre, les feuilles de présence des musiciens, les conventions collectives des artistes interprètes, et le contrat conclu entre lui et la société LCJ Edition Production le 6 février 2005.
Il a contesté les opérations d’expertise en disant que l’expert n’avait pas rempli sa mission.
Il a indiqué que la société Abilène Disc avait reconnu devant la cour d’appel en référé que la chanson “tout a changé sous le soleil” interprétée en duo par Melle Z X n’était pas sa propriété phonographique mais celle de la Mondial Télé Show.
Elle a contesté que des enregistrements sonores sur lesquels la société Abilène Disc aurait des droits, auraient été utilisés pour l’illustration sonore de l’émission Top à Z X, contesté le rapport amiable rédigé par M. D et les attestations versées au débat.
Par conclusions signifiées le 13 octobre 2010, la société LCJ Edition Production a demandé au tribunal de :
in limine litis,
Déclarer irrecevables les demandes de Melle Z X et de la société Abilène Disc faute d’avoir attrait en la procédure les co-auteurs de l’oeuvre de collaboration dont elles se targuent soit l’interview figurant sur le vidéogramme.
Déclarer irrecevables les demandes de Melle Z X et de la société Abilène Disc relatives aux droits allégués sur la photographie litigieuse, faute pour les demanderesses d’être titulaires de quelconque droit sur cette oeuvre.
Au fond,
Dire que la société LCJ Edition Production eu égard aux relations suivies et confiantes qu’elle entretient avec l’Institut national de l’audiovisuel n’avait pas à douter de ses garanties et de sa fiabilité,
Constater la validité du contrat qu’elle a conclu avec l’Institut national de l’audiovisuel sur la cession des droits d’exploitation vidéographique du programme TOP à Z X.
Constater que l’Institut national de l’audiovisuel a fourni l’illustration litigieuse à la société LCJ Edition Production.
Constater que l’INA s’est lui-même E garant de la plénitude des droits cédés.
Constater les préjudices commerciaux subis par la société LCJ Edition Production.
En conséquence,
Débouter Melle Z X et la société Abilène Disc de l’ensemble de leurs demandes tendant à obtenir la condamnation solidaire de la société LCJ Edition Production.
Condamner l’Institut national de l’audiovisuel à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par ses allégations mensongères relatives à la remise de la photographie.
Condamner l’I.N.A. à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Condamner Melle Z X, la société Abilène Disc et l’Institut national de l’audiovisuel solidairement à lui rembourser l’ensemble des frais engagés aux fins de création et de promotion du titre litigieux soit au minimum une somme de 26.002,84 euros.
Condamner Melle Z X, la société Abilène Disc et l’Institut national de l’audiovisuel solidairement à lui rembourser l’ensemble des frais engagés du fait du retrait du DVD du circuit de vente, soit au minimum la somme de 19.434,26 euros.
Condamner Melle Z X, la société Abilène Disc et l’Institut national de l’audiovisuel solidairement à l’indemniser de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exploitation du titre litigieux par cette dernière soit la somme de 30.000 euros.
Condamner Melle Z X, la société Abilène Disc et l’Institut national de l’audiovisuel solidairement à l’indemniser du manque à gagner souffert à hauteur de 87.954,54 euros.
Condamner Melle Z X, la société Abilène Disc et l’Institut national de l’audiovisuel solidairement à lui verser la somme de 40.000 euros pour l’indemniser du préjudice de réputation souffert du fait de la mesure d’interdiction.
Condamner Melle Z X, la société Abilène Disc et l’Institut national de l’audiovisuel solidairement à lui payer la somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société LCJ Editions Productions a exposé qu’elle a été créée en 1996 et a pour activité l’Edition, l’enregistrement d’images, de son, l’importation, l’exportation de supports enregistrés vidéo et audio mais également la distribution de films ou de séries ; qu’elle achète régulièrement à l’I.N.A. des droits d’exploitation vidéographiques ; qu’en février 2004, l’I.N.A. lui a proposé la cession les droits d’exploitation vidéographique d’un certain nombre de programmes, dont celui intitulé Top à Z X ,que la cession des droitsd’exploitation de ce programme a été conclue le 6 février 2005.
Elle a fait valoir que les demandes de Melle Z X et de la société Abilène Disc concernant l’interview figurant dans le DVD litigieux sont irrecevables ; qu’en effet, une interview constitue une œuvre de collaboration, de sorte que Melle X devait mettre en cause la ou les personnes qui l’ont interviewée, conformément à l’article
L. 113-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que s’agissant de la photographie figurant sur la pochette du DVD, deux photographes ont concouru à la création de l’œuvre, MM. B et Parkinson ; que ni Melle Z X ni la société Abilène Disc ne justifient qu’elles sont cessionnaires des droits sur cette œuvre et que la société Abilène Disc ne peut invoquer une présomption de cession, qui est incompatible avec l’indication des noms des auteurs de la photographie.
Elle a formé une demande de garantie à l’encontre de l’Institut national de l’audiovisuel conformément à l’article 6.1 du contrat de cession qui stipule que le cédant fait son affaire des autorisations et paiements des titulaires des droits d’auteur et garantit l’éditeur en cas d’éviction.
La clôture a été prononcée le 3 novembre 2010.
SUR CE
Le litige principal E sur l’origine -- et donc la propriété -- de la bande son utilisée pour illustrer sept des huit chansons figurant dans l’émission Top à Z X de l’O.R.T.F. diffusée le 1er avril 1972 et dans le DVD litigieux qui sont des «play-backs », seule la chanson intitulée “C’est mon homme” ayant été chantée en direct avec l’accompagnement d’un orchestre de cinq musiciens qui apparaît sur la prise de vue ; les autres demandes portent d’une part sur les droits sur la photographie de l’artiste-interprète figurant sur la pochette du DVD et sur les interviews incluses dans le DVD.
Avant de statuer sur la recevabilité des demanderesses sur les illustrations sonores du DVD litigieux, il convient d’analyser les différentes expertises et attestations versées au débat puisque le sort de certaines fins de non recevoir dépend de l’utilisation ou pas des phonogrammes du commerce dont la société Abilène Disc est le producteur.
Melle Z X et la société Abilène Disc soutiennent que la musique (vocale et instrumentale) de cette émission est celle d’un précédent enregistrement appartenant à la société Abilène Disc, tandis que l’Institut national de l’audiovisuel expose que Melle X a mimé les sept chansons sur une musique, instrumentale et vocale, pré-enregistrée par l’O.R.T.F. les jours précédant la diffusion de l’émission, avec des moyens que cet établissement public avait recrutés et payés, et non sur une musique de la société Abilène Disc.
Aux termes de la lettre d’engagement signée de Melle Z X, celle-ci s’engageait envers l’O.R.T.F. à effectuer des prestations de «présentation, d’interprétation de chansons et de sketches» mais les parties ne contestent pas que l’interprétation s’est limitée à un play back pour 7 chansons.
La lettre d’engagement ne fait aucune référence à l’utilisation de phonogrammes du commerce.
*sur l’expertise de M. A désigné par décision judiciaire
L’ordonnance de référé du 24 juillet 2005, confirmée sur ce point par arrêt de la Cour d’appel, avait donné pour mission à l’expert de comparer en studio les enregistrements musicaux des sept chansons discutées de l’émission Top à Z X avec les enregistrements phonographiques des mêmes titres de la société Abilène Disc.
Le rapport de M. A avait fourni très peu d’éléments techniques permettant de déterminer si l’émission du 1er avril 1972 avait été réalisée ou non avec des phonogrammes de la société Abilène Disc, étant rappelé qu’il n’est contesté par aucune des parties que les sept chansons discutées soient des « play-backs ».
Il résulte des énonciations figurant en pages 4 et 5 du rapport que l’expert a tiré de l’absence sur les feuilles de présence de 1972 d’instruments que l’on entend dans l’émission (un piano et un pupitre de cordes), d’une part, et de l’analyse des feuilles de présence émanant de l’O.R.T.F., qui selon lui correspondent à un service de trois heures, n’ayant pu générer qu’une durée d’enregistrement de dix-huit minutes ou quatre chansons, d’autre part que les enregistrements sonores dont la société Abilène Disc est le producteur phonographique avaient été nécessairement utilisés.
La lettre d’engagement de l’artiste-interprète indique les prestations suivantes : « enregistrement chansons les 27 et 28 mars 1972, répétitions le 29 mars 1972, technique les 30 et 31 mars 1972, direct le 1er avril 1972 », tandis que les feuilles de présence démontrent que M. Q E a été engagé comme chef d’orchestre pour la période du 27 mars au 1er avril 1972 et que vingt-trois musiciens étaient présents le 26 mars de 9 à 12 heures, soit pendant trois heures.
Sur l’expertise de M. C désigné par décision judiciaire
M. C a listé les documents sur lesquels il a pu travailler :
*les documents non musicaux :
— Ceux relatifs à l’enregistrement de l’émission du 1er avril 1972
le conducteur de l’émission
les lettres d’engagement de Melle Z X, de M. E, chef d’orchestre,
les feuilles de présence des musiciens des 26 mars, 31 mars et 1er avril 1972.
— Ceux relatifs à la carrière artistique de Melle Z X.
Le contrat entre R X et Melle Z X d’un coté et F Stark de l’autre en date du 1er janvier 1966.
Le contrat entre Melle Z X et F Stark du 1er janvier 1969
Le contrat entre F Stark et Mondial Télé Show d’un coté et Eddie Barclay de l’autre du 1er janvier 1969.
L’acte de cession des bandes magnétiques de Mondial Télé Show à la société Abilène Disc en 1983 pour 670.807FF.
— Ceux relatifs à l’accord conclu entre l’Institut national de l’audiovisuel et la société LCJ Edition Production le 18 février 2004
— les attestations de M. S H du 16 février 2006 et de M. L G du 17 février 2006.
*les documents musicaux
— Les documents musicaux écrits originaux : partitions : néant
— Les documents musicaux originaux : supports:
trois grands disques vynils noirs de Z X sous la marque BARCLAY,
un petit disque noir 45 tours de Z X sous la marque BARCLAY,
un Cd copie des 7 chansons de Z X chantées dans le top à Z X du 1er avril 1972.
Un dvd de l’émission top à Z X du 1er avril 1972.
Une cassette de 4 programmes contenant 2 des 7 chansons concernées à savoir “mille fois bravo’ et “Y adieu”.
Il a également listé les pièces dont il a demandé communication le 15 juin 2009 et qu’il n’a pas reçues soit notamment : la bande vidéo de l’émission de télévision du 1er avril 1972, les enregistrements préalables éventuels de l’ORTF, le contrat d’engagement des musiciens, les conventions collectives et accords professionnels de l’époque, le conducteur de l’émission indiquant “play back”.
Il a posé un certain nombre de questions au SAMUP pour connaître les normes syndicales en vigueur en matière d’enregistrement audiovisuel en 1972 pour la télévision, la radio et le disque.
Il s’est ensuite livré à une comparaison titre par titre à partir de la version phonographique de la société Abilène Disc et de la version présentée dans l’émission télévisée en retenant la présence d’applaudissements, le moment de l’apparition de la voix de Melle Z X, la fin de la partie chantée, la tonalité, la présence de certains instruments.
Pour chaque chanson litigieuse, l’expert indique que le play back de l’émission télévisée a été réalisé à partir du phonogramme de la société Abilène Disc.
L’Institut national de l’audiovisuel est mal fondé à contester les mesures d’expertise telles que M. C les a réalisées dans la mesure où ce dernier n’a pas reçu de l’ancienne ORTF les documents qui auraient pu lui permettre d’effectuer une autre comparaison et notamment les enregistrements préalables éventuels de l’ORTF; qu’il a également dû se retourner vers le SAMUP pour vérifier qu’il était impossible d’enregistrer plus de 4 chansons dans un service de 3 heures de sorte que le moyen soulevé par l’Institut national de l’audiovisuel selon lequel les 7 chansons auraient été enregistrées au préalable est
inopérant ; que les attestations de M. G et M. H professionnels de la télévision dès cette époque établissent sans contestation possible l’usage selon lequel l’utilisation d’enregistrements extérieurs à l’ORTF
pour une émission de télévision était monnaie courante dans cet organisme à la fois pour faire des économies et pour faire bénéficier le public et l’organisme public de la diffusion de la meilleure qualité possible.
M. C a analysé les deux autres expertises qui lui ont été soumises et a indiqué qu’il adhérait totalement aux affirmations qu’elles contenaient et qui concordent avec son propre avis.
En conséquence, le tribunal juge que les phonogrammes produits ou acquis par la société Abilène Disc ont été utilisés pour illustrer la partie sonore de l’interprétation des sept chansons litigieuses à savoir : Ma pomme, Mille fois bravo, Tout a changé sous le soleil en duo avec M. L G, Je n’ai jamais eu de poupées, -À quoi penses tu, dis-, Y adieu et Je t’aime à en mourir.
Sur la recevabilité des demandes de la société Abilène Disc sur les bandes sons en tant que producteur
Il a été établi que six sur sept chansons litigieuses ont été illustrées pour leur partie sonore (musique et paroles) par les phonogrammes produits par la société Abilène Disc et que seul le titre “tout a changé sous le soleil” qui est un duo chanté par Melle Z X et L G serait un enregistrement produit par la société Mondial Télé Show dont le catalogue aurait été acquis par la société Abilène Disc.
S’agissant des droits de producteur de phonogrammes des enregistrements, elle expose qu’elle a acquis ces droits de la société Mondial Télé Show, producteur d’origine, en vertu d’un acte de cession en date du 12 janvier 1983. Elle précise que les sociétés Philips et Barclay n’ont été que les distributeurs du producteur initial.
L’acte d’acquisition du catalogue de la société Mondial Télé Show pour la somme de 670.807FF est visé dans le rapport d’expertise de M. C.
L’Institut national de l’audiovisuel conteste non pas l’acquisition du catalogue de la société Mondial Télé Show par la société Abilène Disc mais le fait que la société Mondial Télé Show soit le prodcteur de cet enregistrement au motif que sur la pochette il est indiqué “duos : avec l’aimable autorisation des Editions 23".
Ainsi, il apparaît que sur la pochette du disque la société Mondial Télé Show est bien le producteur de ces enregistrements et que la société EDITIONS 23 dont le statut n’est pas connu du tribunal, les parties ne lui ayant apporté aucun élément sur ce point, n’a fait selon les termes employés et leur signification habituelle, qu’accepter gracieusement que cet enregistrement soit fait malgré les droits qu’elle détiendrait.
En conséquence, la société Abilène Disc est recevable à agir en contrefaçon des droits de producteur phonographique qu’elle détient sur les enregistrements phonographiques des 7 chansons litigieuses “Ma pomme, Mille fois bravo, Tout a changé sous le soleil en duo avec M. L G, Je n’ai jamais eu de poupées, -À quoi penses-tu, dis-, Y adieu et Je t’aime à en mourir”.
Sur la recevabilité des demandes de la société Abilène Disc sur les bandes sons en tant que cessionnaire des droits d’artiste interprète.
S’agissant des droits d’exploitation d’interprète de Melle Z X, la société Abilène Disc les a acquis en vertu de deux contrats en date des 7 janvier 1966 et 2 janvier 1969.
Elle forme donc avec Melle Z X une demande sur le fondement des droits patrimoniaux d’artiste interprète de Melle Z X, au visa des articles L2122-3 et L212-4 du Code de la propriété intellectuelle au motif qu’elle n’a pas cédé dans sa lettre d’engagement du 24 mars 1972 ses droits d’exploitation, de reproduction et de représentation, qu’elle n’a reçu qu’un cachet de 3.000F pour sa participation à une émission de télévision.
Elle fait valoir qu’en 1972, les émissions de télévision étaient éphémères et n’avaient aucun avenir commercial puisqu’aucune exploitation par cassette vidéo ou par dvd n’était envisageable à l’époque ; que de plus, l’ORTF était un diffuseur de télévision et un organisme public et non pas un établissement commercial exploitant des disques et des vidéos.
Elle ajoute qu’elle ne pouvait céder à l’ORTF un droit d’exploitation puisqu’elle avait cédé ses droits à la société Mondial Télé Show.
Il est constant que Melle Z X n’a pas cédé ses droits pour chaque mode d’exploitation ce qui n’était d’ailleurs pas envisageable à l’époque lors de la réalisation des émissions de télévision de variétés et ne peut former aucune demande du fait de l’exploitation contrefaisante des enregistrements de ses chansons par la société LCJ Edition Production et l’Institut national de l’audiovisuel.
Pour que la signature de la lettre d’engagement de Melle Z X puisse valoir autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l’artiste interprète conformément aux dispositions de l’article L212-4 du Code de la propriété intellectuelle, encore faut il que le dernier alinéa de cet article soit respecté et que le contrat fixe une rémunération distincte pour chaque mode d’exploitation ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
Si l’article L 212-7 du Code de la propriété intellectuelle a étendu aux contrats antérieurs la loi du 3 juillet 1985, les dispositions de l’article L 212-4 du Code de la propriété intellectuelle, il n’a pas permis aux producteurs d’une oeuvre audiovisuelle de se dispenser des autorisations nécessaires que doivent donner les artistes interprètes solistes.
Les dérogations apportées par l’article L 212-7 du Code de la propriété intellectuelle ne sont applicables qu’aux artistes interprètes d’accompagnement.
L’Institut national de l’audiovisuel soutient que les conventions collectives signées par lui sont applicables au litige et s’imposent à Melle Z X et que l’article 44 de la loi du 1er août 2006 n’offre pas aux artistes interprètes solistes la possibilité de négocier directement avec lui les conditions d’une exploitation des archives.
Il indique que l’application des conventions collectives a permis de calculer la somme due à Melle Z X comme artiste interprète soliste pour cette nouvelle exploitation soit 20% de la recette nette producteur, en l’espèce 10.000 euros au titre du minimum garanti, pourcentage qu’elle doit partager avec les autres artistes interprètes solistes et qui lui laisse une somme de 298,94 euros.
Si les conventions collectives signées par l’Institut national de l’audiovisuel avec les organisations syndicales d’artistes interprètes le 3 juillet 1983, le 22 juillet 1985 et le 30 décembre 1992, avaient vocation à s’appliquer également aux artistes interprètes solistes pour les exploitations secondaires, il n’en demeure pas moins que l’article 44 de la loi du 1er août 2006 a pallié les difficultés nées du manque de différenciation entre la situation des artistes interprètes d’accompagnement et celle des artistes interprètes solistes sur lesquels reposaient des émissions de variétés entières, en permettant aux artistes interprètes solistes de conclure directement des accords avec l’INA pour l’exploitation des archives télévisuelles.
Ainsi, il est manifeste que le dvd Top à Z X reproduit une émission de télévision qui lui était entièrement consacrée et que l’Institut national de l’audiovisuel aurait dû, sachant que Melle Z X n’avait pas pu céder ses droits de reproduction lors de la réalisation de l’émission de télévision, la contacter ou contacter la société Abilène Disc pour obtenir son autorisation en négociant la cession de ses droits pour cette exploitation.
Enfin, il importe peu que Melle Z X n’ait fait que mimer les interprétations des 7 chansons litigieuses puisque les parties ont été d’accord lors de l’enregistrement de l’émission pour que la prestation de la chanteuse soit effectuée sous forme de play back ; il n’en demeure pas moins que la prestation visuelle a été effectuée et sonorisée en même temps grâce au play back de sorte que la prestation fournie conservait le caractère d’une prestation unique.
Ainsi, Melle Z X ayant cédé ses droits patrimoniaux à la société Mondial Télé Show qui les a cédés à la société Abilène Disc, cette dernière est recevable à agir sur le fondement des droits d’artiste interprète à l’encontre de la société LCJ Edition Production et de l’Institut national de l’audiovisuel pour ce qui est de l’interprétation sonore.
En revanche, Melle Z X a cédé ses droits patrimoniaux sur ses interprétations à la société Abilène Disc, sans différencier la partie visuelle de la partie sonore, sera déclarée irrecevable à agir sur le
fondement de ses droits patrimoniaux d’artiste interprète pour l’interprétation visuelle de sa prestation, le tribunal constate d’ailleurs que Melle Z X ne forme aucune demande pour les autres titres qu’elle a interprétés lors de cette émission et pour lesquels son autorisation n’a pas été davantage sollicitée.
Sur la contrefaçon des droits de producteur de phonogramme et d’artiste interprète.
L’Institut national de l’audiovisuel ne disposant pas des droits sur les illustrations sonores des chansons diffusées lors de l’émission du 1er avril 1972 ne pouvait les céder à la société LCJ Edition Production pour la commercialisation d’un dvd reproduisant l’émission télévisée.
Il ne pouvait pas davantage céder les droits d’artiste interprète soliste de Melle Z X faute d’avoir préalablement reçu son autorisation de reproduire son interprétation des chansons diffusées dans l’émission.
En conséquence, le dvd fabriqué et commercialisé par la société LCJ Edition Production constitue une contrefaçon des droits de producteur de la société Abilène Disc sur les enregistrements sonores des chansons (Ma pomme, Mille fois bravo, Tout a changé sous le soleil en duo avec M. L G, Je n’ai jamais eu de poupées, À quoi pense tu, dis, Y adieu et Je t’aime à en mourir) et sur les droits d’artiste interprète de Melle Z X dont la société LCJ Edition Production est cessionnaire.
Il sera fait droit aux mesures d’interdiction tel qu’il sera dit au dispositif.
La société LCJ Edition Production verse en pièce 4 au débat le compte d’exploitation du vidéogramme de 2e trimestre 2005 au 3e trimestre 2006 inclus de sorte que la demande de production des pièces formée par les demanderesses est sans objet.
Il apparaît qu’en avril 2005, la société LCJ Edition Production a fait tirer 5000 dvd de Top à Z X puis 15.000 en novembre 2005 ; qu’en 2005, 2927 dvd ont été vendus pour la somme de 22.518,17 euros et qu’en 2006, 3068 dvd ont été vendus pour la somme de 13.676,72 euros ; que des royalties à hauteur de 765,43 euros ont été versées à l’Ina en plus du minimum garanti et qu’aucune vente n’a plus eu lieu après cette date en raison de l’exécution de l’arrêt de référé.
En conséquence, les provisions allouées par l’ordonnance de référé sont satisfactoires en ce qu’elles ont réparé le dommage subi par la société Abilène Disc du fait du défaut d’autorisation donnée.
Il sera donc alloué la somme de 40.000 euros à la société Abilène Disc en réparation des préjudices subis, sommes déjà versées dans le cadre de l’exécution de l’arrêt de référé.
sur la recevabilité des demandes de la société Abilène Disc sur l’illustration graphique de la jaquette.
La société Abilène Disc reproche à la société LCJ Edition Production et à l’Institut national de l’audiovisuel d’avoir reproduit une photographie de Melle Z X sur la jaquette du dvd, photographie qui lui appartiendrait et dont elle revendique les droits d’auteur.
Elle verse au débat la facture émise le 8 juillet 1985 par M. B pour soutenir qu’elle détient les droits du phonographe sur ce cliché.
Or la facture versée au débat ne fait état que des frais exposés par le photographe et de ses honoraires de sorte qu’elle ne contient aucune cession de ses droits en faveur de la société Abilène Disc qui est donc irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur du photographe.
La société Abilène Disc sera déclarée irrecevable à agir de ce chef.
sur les demandes de Melle Z X sur l’illustration graphique de la jaquette.
Melle Z X prétend qu’elle est seule titulaire des droits sur son image, de sorte qu’elle peut agir en raison de la violation de ce droit par la pochette du DVD litigieux.
Or il n’est pas contesté que ce cliché a été pris par un photographe professionnel dans le cadre de l’activité professionnelle de Melle Z X qui l’a validé à l’époque.
L’illustration sur la jaquette du dvd montre un dessin effectué à partir de la photographie de Melle Z X prise à l’époque de l’émission de télévision ; elle est pertinente au regard du contenu de l’émission et ne dévalorise pas l’image professionnelle de Melle Z X qui ne peut fonder une demande relative à son image sur le fondement de l’article 9 du Code civil alors que l’image a été prise dans le cadre de son activité professionnelle.
Melle Z X sera déboutée de sa demande fondée sur le droit à l’image.
sur la recevabilité des demandes de Melle Z X sur les interviews inclues comme bonus dans le DVD litigieux.
Le dvd contient deux interviews de Melle Z X l’une de T U tiré de l’émission “matin Bonheur” du 12 novembre 1993 l’autre de Maritie et V W lors de l’émission “c’est votre vie” du 9 mars 1994.
La demande de Melle Z X semble fondée sur une seule interview celle du 9 mars 1994 au motif que la productrice de l’émission, la société JLR, n’aurait cédé les droits que pour une diffusion unique sur FRANCE 2.
Or, cette demande n’est pas fondée en droit de sorte que le tribunal ne sait pas si les demandes de Melle Z X sont fondées sur le droit d’auteur dont les seuls articles du Code de la propriété intellectuelle sont repris dans le dispositif des conclusions, ou sur d’autres dispositions.
L’Institut national de l’audiovisuel a répondu sur le fondement du droit d’auteur que les demandes de Melle Z X sont irrecevables faute d’avoir mis en cause les auteurs de l’interview.
En conséquence, le tribunal déclarera Melle Z X irrecevable en ses demandes fondées sur les interviews au motif qu’elle ne démontre pas en quoi elle en serait l’auteur faute d’établir le caractère original de ses réponses et faute d’avoir attrait dans la cause les éventuels auteurs de ces interviews.
sur la garantie de l’Institut national de l’audiovisuel en faveur de société LCJ Edition Production.
Le contrat conclu entre l’Institut national de l’audiovisuel et la société LCJ Edition Production contient en son article 6-1 une clause de garantie de l’Institut national de l’audiovisuel qui s’engage à obtenir les autorisations des ayants droits salariés, notamment le réalisateur, des artistes interprètes et des musiciens ….
En conséquence, la demande de garantie formée par la société LCJ Edition Production à l’encontre de l’Institut national de l’audiovisuel est fondée.
Elle verse au débat les frais de création et de promotion du dvd Top à Melle Z X pour un montant de 26.002,81 euros, le minimum garanti de 10.000 euros versé à l’Institut national de l’audiovisuel et les frais de retrait du dvd pour un montant de 19.434 euros.
Il sera déduit de cette somme le chiffre d’affaires résultant de la vente des dvd litigieux déduction faite de la redevance versée à L’INA soit la somme de 35.429,46 euros.
Il lui sera alloué la somme globale de 20.007,35 euros en remboursement des frais engagés pour la commercialisation de ce dvd.
En revanche, la société LCJ Edition Production ne démontre pas que ses relations avec ses clients habituels ont connu un ralentissement ou un arrêt du fait de la mesure de retrait de sorte qu’elle sera déboutée de cette demande d’indemnisation.
Elle n’établit pas davantage subir un manque à gagner du fait de l’absence de développement des top à avec la société Kiosque car elle ne peut subir un manque à gagner d’une opération qui n’a aucune vocation à se développer pour s’appuyer sur des prémisses illicites.
En conséquence, elle sera également déboutée de cette demande d’indemnisation.
Sur les demandes formées par l’INA.
Melle Z X ayant été déclarée irrecevable en ses demandes, la demande de restitution des sommes qui lui ont été versées par l’INA sera accueillie à hauteur de 48.000 euros.
L’INA forme également une demande de garantie à l’encontre de Melle Z X pour les condamnations auxquelles il viendrait à être condamné en raison des dispositions contractuelles de la lettre d’engagement et au motif que celle-ci a apporté les bandes sonores ayant illustré son interprétation.
Outre que les parties ont accepté d’exécuter la prestation de Melle Z X telle qu’elle a été effectuée le 1er avril 1972 c’est-à-dire de sous forme de play-back pour 7 chansons ce qui exclut toute responsabilité personnelle de Melle Z X, les clauses contractuelles de la lettre d’engagement qui est un contrat d’adhésion, n’ont pas prévu que l’ORTF pourrait jouir des matériels fournis pour une autre destination que celle de la diffusion de l’émission de télévision (article 16).
L’article 16 n’a pour objet que de garantir l’ORTF que les matériels apportés pour une émission de télévision était libre de droit au jour de la diffusion de l’émission et que l’artiste interprète garantissait l’ORTF de ce chef ; qu’aucune action n’a été entreprise lors de la diffusion de l’émission soit la société Abilène Disc soit par un tiers de sorte que Melle Z X a parfaitement rempli l’obligation contenue dans cet article.
L’article 1 du même contrat dispose que Melle Z X devait aviser l’ORTF des engagements antérieurs qui pourraient restreindre les utilisations des prestations prévues.
Or, là encore aucune restriction à la diffusion de l’émission de télévision réalisée le 1er avril 1972 n’a été apportée par Melle Z X du fait de son engagement connu avec la société Mondial télé Show, qui a cédé ses droits à la société Abilène Disc.
En conséquence l’INA sera débouté de sa demande de garantie à l’encontre de Melle Z X.
sur les autres demandes
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée.
Les conditions sont réunies pour allouer la somme de 10.000 euros à la société Abilène Disc à la charge in solidum de la société LCJ Edition Production et de l’Institut national de l’audiovisuel sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Melle Z X qui succombe sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Les conditions ne sont pas réunies pour allouer une somme à la société LCJ Edition Production au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par remise au greffe,
Déclare Melle Z X irrecevable à agir sur le fondement du droit des artistes interprètes et sur le fondement du droit d’auteur pour ce qui est des interviews insérées comme bonus dans le dvd Top à Z X.
Déclare la société Abilène Disc irrecevable à agir sur le fondement du droit d’auteur pour ce qui est de la photographie reproduite sur la jaquette du dvd Top à Z X.
Déclare Melle Z X mal fondée en sa demande fondée sur le droit à l’image.
L’en déboute.
Dit qu’en fabriquant, en faisant fabriquer, en commercialisant et en faisant commercialiser le dvd Top à Z X, l’Institut national de l’audiovisuel et la société LCJ Edition Production ont commis des actes de contrefaçon des droits de producteur de phonogrammes et de cessionnaire des droits d’artiste interprète de l’interprétation de Melle Z X, droits que la société Abilène Disc détient sur les sept chansons suivantes : “Ma pomme, Mille fois bravo, Tout a changé sous le soleil en duo avec M. L G, Je n’ai jamais eu de poupées,- À quoi penses-tu, dis-, Y adieu et Je t’aime à en mourir”.
En conséquence,
Fait défense à la société LCJ Edition Production de vendre, faire vendre ou laisser vendre le DVD intitulé Top à Z X vol. 1. et ordonne le retour des magasins et grossistes du DVD, sous le contrôle d’un huissier de justice et à peine de cent euros par infraction constatée sous quarante-huit heures après la signification du présent jugement.
Se réserve la liquidation de l’astreinte.
Condamne in solidum la société LCJ Edition Production et l’I.N.A. à payer à la société Abilène Disc la somme de 40.000 euros à titre de
dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, dont il faudra déduire la somme déjà versée à titre de provision.
Dit que l’Institut national de l’audiovisuel doit sa garantie à la société LCJ Edition Production.
En conséquence,
Condamne l’Institut national de l’audiovisuel à payer à la société LCJ Edition Production la somme de 20.007,35 euros en remboursement des frais avancés pour la fabrication du dvd litigieux et de son retrait, somme dont il faudra déduire la provision versée en exécution de l’arrêt de référé.
Condamne l’Institut national de l’audiovisuel à payer à la société LCJ Edition Production les sommes qu’elle viendrait à verser à la société Abilène Disc en réparation du préjudice que les demanderesses ont subi.
Condamne Melle Z X à payer à l’Institut national de l’audiovisuel la somme de 48.000 euros représentant la somme versée à titre de provision en exécution de l’arrêt de référé du 6 décembre 2006.
Déboute l’Institut national de l’audiovisuel de sa demande de garantie formée à l’encontre de Melle Z X.
Condamne in solidum l’Institut national de l’audiovisuel et la société LCJ Edition Production à payer à la société Abilène Disc la somme globale de 10.000 euros, par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Déboute Melle Z X et la société LCJ Edition Production de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Condamne in solidum l’Institut national de l’audiovisuel et la société LCJ Edition Production aux dépens.
FAIT A PARIS LE 11 janvier 2001
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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