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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 5e ch. 2e sect., 10 mai 2012, n° 10/07973 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 10/07973 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | INSTITUT VATEL |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
5e chambre 2e section N° RG : 10/07973 N° MINUTE : Assignation du : 21 Mai 2010 (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 10 Mai 2012 |
DEMANDERESSE
Mademoiselle Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Perrine CROSNIER de la SCP CROSNIER, DETTON, TAMET, GUIBLAIS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat postulant, vestiaire #PB39
DÉFENDERESSE
INSTITUT VATEL
[…]
[…]
représentée par Me Michael AMADO, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0448
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles L.311-10 du Code de l’Organisation Judiciaire et 801 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
A B, Vice président, statuant en juge unique.
assistée de E F, greffière
DÉBATS
A l’audience du 13 Avril 2012
tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
[…]
Mme Y Z a suivi un cursus de formation entre 2005 et 2008 à l’institut VATEL à PARIS et obtenu une licence en économie et management du tourisme, option hôtellerie.
Elle s’est inscrite et a ensuite été admise à suivre un MBA à l’école VATEL de C D à compter d’octobre 2008, le cursus d’une durée d’une année comportant un stage rémunéré à l’hôtel X; une autorisation de stage avait été signée à cette fin avec l’organisme américain compétent ( ASSE) le 8 juin 2008.
Le 25 février 2009 le directeur de l’école de C D lui a annoncé son exclusion du MBA suite à ses résultats ayant déjà donné lieu à un avertissement le mous précédent et à son renvoi concomitant de l’hôtel X ; elle est revenue à PARIS le 28 mars 2009 suite à l’expiration de son visa.
Pour ce cursus MBA elle avait effectué un règlement de 20.500, soit un acompte de 5000 € le 1er mai 2008, 10.500 € le 22 octobre 2008 et 5.000 € le 19 février 2009 et ce pour les frais de scolarité, logement, assurance, visa.
Elle a reproché cette situation à l’institut VATEL, qui a offert à l’amiable le remboursement des 5000 € correspondant au remboursement du logement des 6 mois à venir.
C’est dans ces conditions, le remboursement n’ayant pas eu lieu et insatisfaite de cette proposition, qu’elle a fait citer l’ INSTITUT VATEL le 21 mai 2011.
Aux termes de ses dernières conclusions du 9 décembre 2011 , elle sollicite au visa des articles 1116, 1117, 1134, 1382 du Code Civil :
— le prononcé de la nullité du contrat pour dol ;
— la condamnation de l’ INSTITUT VATEL avec exécution provisoire à lui payer 15.000 € en réparation de son préjudice matériel ( dont 5000 € de remboursement de frais d’hébergement non engagés pour la période de mars à septembre 2009) et 5.000 € pour préjudice moral outre 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle fait valoir :
— sur la recevabilité de sa demande, que son inscription, son admission et les deux premiers règlements ont été réalisés avec l’institut VATEL à Paris alors que l’école de C D n’existait pas encore ; elle n’a signé aucun contrat avec la société étrangère mais seulement un règlement intérieur ;
— sur le fond, qu’elle a été victime d’un dol car l’institut aurait dû refuser son admission à ce MBA au regard de ses résultats médiocres, notamment en management, d’où il résultait qu’elle n’avait manifestement pas le niveau requis pour réussir, ce qui démontre que l’institut n’était guidé que par le lucre ; elle n’a d’ailleurs été reçue à la licence que sur rattrapage ;
— l’exécution de mauvaise foi du contrat, son exclusion ayant été prononcée quelques jours après le paiement du solde et qu’on lui ait fait signer un règlement stipulant que l’éviction ne donnerait lieu à aucun remboursement ; elle a été utilisée par l’hôtel X comme gouvernante d’étage pour remplacer du personnel manquant et non pour la formation prévue de réception, réservation, service clientèle avec un tutorat ; elle n’a bénéficié d’aucun suivi de la part de l’école, qu’elle avait alertée et la recherche d’un nouveau stage a été compromise par la perte de temps du fait de l’ INSTITUT VATEL.
L’ INSTITUT VATEL , association loi de 1901, conclut le 27 janvier 2012 :
— in limine litis, à l’irrecevabilité de la demande, le seul lien de droit avec l’institut concernant l’obtention de la licence, le MBA international ayant été conclu avec l’école de C D, entité autonome créée pour accueillir des élèves de VATEL FRANCE et d’ailleurs et à laquelle les fonds ont été transmis ;
— au fond, au rejet des demandes et au paiement d’une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Elle fait valoir:
— que Mme Y Z ayant obtenu sa licence au rattrapage et ayant un très bon niveau en langue était éligible au cursus qu’elle a choisi, les inscriptions se faisant d’avance , sous condition d’obtention du diplôme ;
— qu’elle a adopté un comportement ayant entraîné son renvoi par l’hôtel X et été avertie sur l’insuffisance de son travail à l’école, ayant même obtenu un zéro dans une matière ; que l’ exclusion professionnelle rendait impossible son maintien à l’école ; que le stage professionnel est une obligation dans le cadre du MBA et que selon la loi américaine, le visa expire 30 jours après la fin du stage .
En application des articles 455, 753 du Code de Procédure Civile , il est référé aux dernières conclusions des parties pour plus ample développement.
MOTIVATION:
L’ INSTITUT VATEL qui entretient divers partenariats à l’étranger avait diffusé à destination de ses élèves une brochure faisant la promotion d’un nouveau MBA à C D en alternance à raison de deux journées de cours par semaine et formation pratique rémunérée sur le terrain.
L’accès était réservé aux diplômés VATEL dans le monde possédant un bon niveau d’anglais.
Mme Y Z a sollicité au cours de sa dernière année de licence en avril 2008 par le truchement de l’ INSTITUT VATEL une inscription à une école américaine partenaire en cours de création à C D ( enregistrement le 25 juillet, début d’exercice déclarés le 11 août 2008).
Il lui a été indiqué par l’ INSTITUT VATEL la procédure d’admission et les conditions financières.
Un avis favorable a été donné à sa candidature par l’ INSTITUT VATEL et une lettre d’admission provisoire délivrée par l’ INSTITUT VATEL .
Une convention de stage a été signée avec l’hôtel X de C D le 26 août 2008.
Mme Y Z a de fait entrepris son cursus en octobre 2008, au début duquel lui était notifié l’obtention de sa licence aux épreuves de rattrapage.
-sur la recevabilité et la demande de nullité du contrat :
Le tribunal ne peut se prononcer sur la nullité d’un contrat de dispense d’enseignement par un établissement américain et d’un contrat de travail avec une société américaine qui n’ont pas été attraits en la cause.
Pareillement la responsabilité de l’ INSTITUT VATEL ne peut être reprochée pour le renvoi de Mme Y Z de l’ école de C D et de l’hôtel X de C D, sauf à démontrer qu’elle se soit ingérée dans l’exécution des contrats outre Atlantique.
En revanche l’ INSTITUT VATEL a pu engager sa responsabilité personnelle en faisant souscrire à son élève un contrat d’enseignement avec la société partenaire américaine du même nom, en prenant certains engagements envers les élèves et en encaissant les fonds pour le compte de celle-ci.
-sur l’existence d’une implication fautive de l’ INSTITUT VATEL dans la souscription du contrat de droit étranger :
Mme Y Z lui fait grief d’avoir fait accepter sa candidature malgré la médiocrité de ses résultats ne pouvant que déboucher sur un échec.
Mme Y Z s’est montrée une élève juste passable, arrivant à franchir les étapes et obtenir ses passages dans l’année supérieure d’extrême justesse.
Les appréciations faites au sein de l’ INSTITUT VATEL établissent que ne sont pas en cause uniquement ses capacités mais son comportement, son assiduité et manque de travail, ainsi :
— mention en L2 :“ passage en L3 … sous réserve d’un comportement et d’une assiduité irréprochable” ;
— mention en L3 : “trop d’absences” , “écoutez vos professeurs”…
Mme Y Z n’ignorait donc pas les causes de la médiocrité de ses résultats, dont elle entend se prévaloir.
Cependant à son actif Mme Y Z est parvenue à une moyenne de 11/20 au rattrapage de licence et disposait de l’atout de sa maîtrise des langues étrangères, notamment l’anglais où elle avait de très bons résultats et qualifiait elle-même son niveau de “très bon”.
Il est difficile dans ce contexte de reprocher à l’ INSTITUT VATEL de lui avoir laissé sa chance de réussir en milieu anglophone et elle aurait pu attaquer l’établissement pour avoir mis obstacle à son admission alors que les conditions de diplôme et de niveau d’anglais exigées étaient réunies.
Il apparaît que Madame Y Z, âgée de 21 ans révolus comme étant née le […], n’a pas tiré les conséquences de son expérience puisque, selon les documents produits, l’école étrangère lui reproche pareillement, malgré un avertissement en janvier, de faibles résultats, manque de participation, absentéisme… et que X ait décidé de mettre fin au stage pour manque de professionnalisme et de motivation ; que le directeur interrogé ultérieurement dans le cadre du litige a expliqué qu’elle avait fait l’objet d’un avertissement et risque d’exclusion le 22 janvier car sa priorité paraissait être, dit-il, “de passer du bon temps et faire le fête” .
Aucun document préparatoire n’établit que l’ INSTITUT VATEL se serait engagé à intervenir auprès de son homologue américaine ou porté fort de faire obtenir aux élèves un autre employeur aux élèves renvoyés pour un motif de résultats et comportement insatisfaisants tant à l’école qu’en entreprise.
Cette dernière chance a cependant été envisagée à la demande de Mme Y Z par ses référents américains, selon échange de courriels mais n’a pas été concrétisée dans le court délai d’expiration du visa.
Aucune faute de l’ INSTITUT VATEL FRANCE n’est établie concernant l’admission de Mme Y Z ou une ingérence dans l’exécution du contrat à l’étranger.
- sur la responsabilité financière de l’ INSTITUT VATEL :
l’ INSTITUT VATEL s’est chargée de recueillir les fonds et les encaisser, contractant dès lors une responsabilité à cet égard pour son homologue étranger.
Le coût prévu pour cette scolarité, incluant l’hébergement, selon les documents diffusés était de 15.500 €, payés par Mme Y Z à l’ INSTITUT VATEL .
Une somme complémentaire de 5000 € non mentionnée sur les documents diffusés par l’ INSTITUT VATEL a été sollicitée et versée à l’école étrangère quelques jours avant l’exclusion, dont les deux parties concordent sur le fait qu’il s’agissait d’une avance sur les frais d’hébergement futurs de mars à septembre 2009.
Selon les conclusions du défendeur, le partenaire VATEL américain a proposé “amiablement” le remboursement de cette somme, sollicité à présent par Mme Y Z à l’encontre de l’ INSTITUT VATEL dans le cadre de sa demande de préjudice matériel.
En effet aucun remboursement n’est intervenu.
Il sera fait droit à cette demande à due concurrence à l’encontre de
l’ INSTITUT VATEL France, au regard de son engagement personnel pour sa partenaire étrangère sur les conditions financières .
Il est observé qu’aucune doléance n’est émise du fait de la rémunération annoncée par l’ INSTITUT VATEL du travail en entreprise.
Par application de l’article 700 du Code de Procédure civile, il apparaît équitable de fixer à 2.000 € la participation du défendeur aux frais engagés par Mme Y Z dans le cadre de l’instance.
L’exécution provisoire est nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire (article 515 du Code de Procédure Civile).
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
Condamne l’ INSTITUT VATEL à payer à Mme Y Z les sommes suivantes :
— 5.000 € de remboursement de frais d’hébergement avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile
Ordonne l’exécution provisoire ;
Condamne l’INSTITUT VATEL aux dépens, qui pourront à la demande des avocats être recouvrés conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Fait et jugé à Paris le 10 Mai 2012
Le Greffier Le Président
E F A B
FOOTNOTES
1:
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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