Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 25 octobre 2012, n° 11/06518

  • Volonté de profiter des investissements d¿autrui·
  • Volonté de s¿inscrire dans le sillage d¿autrui·
  • Fait distinct des actes de contrefaçon·
  • Dessin stylisé d'une fleur de lys·
  • Dénomination hotel cenacolo·
  • Concurrence parasitaire·
  • Imitation de la marque·
  • Contrefaçon de marque·
  • Concurrence déloyale·
  • Marque communautaire

Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 25 oct. 2012, n° 11/06518
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 11/06518
Domaine propriété intellectuelle : MARQUE
Marques : VHV ; VHA PRINTED BY VLISCO IN HOLLAND ; VHA GUARANTEED REAL DUTCH WAX BMOCK PRINTS PRINTED IN HOLLAND
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 131446 ; 3568970 ; 3568966
Classification internationale des marques : CL24 ; CL25
Référence INPI : M20120714
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 1re section N°RG: 11/06518 JUGEMENT rendu le 25 Octobre 2012 DEMANDERESSE Société VLISCO B.V 27 Binnen Parallelweg. Itelmond NL 5701 PH PAYS BAS représentée par Me Anne VAISSE – BREMOND V RAMBERT & Associés, avocat au barreau de PARIS.vestiaire #R038 DEFENDEUR Monsieur Mody T représenté par Me Jamil YOUNESS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D187] COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C, Vice Présidente Thérèse A, Vice Présidente Cécile VITON, Juge assistées de Léoncia B. Greffier DEBATS A l’audience du II Septembre 2012 publiquement devant Marie-Christine C et Thérèse ANDRIEU, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seules l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort FAITS ET PROCEDURE : La Société VLISCO B. V de droit néerlandais, créée en 1846 produit des étoffes portant des impressions réalisées selon la méthode du « WAX », méthode venue des batiks artisanaux indonésiens qui recourt à une fabrication par étapes d’une étoffe imprimée sur ses deux faces. La société VLISCO produit et commercialise d’une part, les étoffes précitées dites « Wax », et d’autre part, les étoffes haut de gamme dites « Super-Wax », c’est-à-dire des étoffes Wax auxquelles des traitements additionnels sont appliqués. La Société VLISCO prétend être titulaire des droits d’auteur attachés aux créations qu’elle commercialise, notamment en France, sous sa dénomination et sous un certain nombre de marques semi-figuratives. Les étoffes « wax block prints » fabriquées et commercialisées par la Société VLISCO sont traditionnellement revêtues, depuis environ 25 ans, selon elle, de deux étiquettes sur lesquelles est apposée la marque semi-figurative « VHV ».

La société VLISCO est titulaire de la marque internationale semi-figurative « VHV » (ce sigle figurant au centre d’un soleil stylisé), qui a été déposée pour la première fois par la Société VLISCO au Benelux le 2 novembre 1927 et qui a fait l’objet d’une marque internationale n° 131 446 enregistrée le 21. 06.1947 visant notamment la France ainsi que les autres pays de l’Union Européenne, régulièrement renouvelée et ce en classe 24. Les deux étiquettes revêtues de cette marque semi-figurative « VHV » ont-elles mêmes été déposées à titre de marques, en France, le 11 avril 2008 :

-Une étiquette blanche avec un liséré, vert à l’extérieur et doré à l’intérieur comportant dans sa partie supérieure la marque semi-figurative « VHV » et dans sa partie inférieure la mention « PRINTED BY VLISCO IN HOLLAND » et qui mentionne la matière et la longueur de la pièce de tissu. Cette étiquette blanche fait l’objet de la marque semi-figurative française déposée le 11 avril 2008 et publiée le 16.05.2008 sous le numéro 3 568 970 – revendiquant la priorité du dépôt effectué le 22 novembre 2007 aux Pays-Bas – pour désigner, dans les classes 24 et 25, « les tissus, couvertures de lits et de tables, tissus à usage textile, tissus élastiques, velours, linge de lit, linge de maison, linge de table non papier, linge de bain, vêtements, chaussures, chapellerie, chemises, vêtements en cuir ou imitation de cuir, ceintures, fourrures, gants, foulards, cravates, bonneterie, chaussettes, chaussons, chaussures de plage, de ski ou de sport, couches en matière textiles et sous-vêtements. » La seconde étiquette est verte avec un double liséré or, au centre de laquelle figure la marque semi-figurative « VHV », encadrée, dans la partie supérieure, de la mention « GUARANTEED REAL DUTCH WAX BLOCK PRINTS » et dans la partie inférieure, de la mention « PRINTED IN HOLLAND ». Cette étiquette verte « Wax Block Prints » fait l’objet de la marque semi-figurative française, déposée le 11 avril 2008, publiée le 16.05.2008 sous le numéro 3568966 dans les classes 24 et 25. Les étoffes « Super-Wax » fabriquées et commercialisées par la Société VLISCO sont revêtues de la marque semi-figurative « SUPER-WAX » s’agissant d’une étiquette dont la forme est celle d’une cocarde aux couleurs vert et or. Cette étiquette a fait l’objet d’un premier dépôt de marque en 1980, puis d’un nouveau dépôt au BENELUX, le 13 janvier 1989, pour désigner, dans la classe 24, les couvertures de lit et de table, tissus et produits textiles, non compris dans d’autres classes, dépôt qui a été étendu le 31.01. 2002, dans le cadre de la procédure d’enregistrement international de l’arrangement de Madrid, notamment à la France, pour une durée de 10 ans renouvelée le 19.01.2012 sous le n°776719. La société VLISCO expose que des étoffes « WAX » sont destinées à être commercialisées dans d’autres marchés que l’Europe et notamment en Afrique sous les marques « UNIWAX » et « GTP ». La société VLISCO prétend être titulaire de droits d’auteur sur :

- L’étiquette « UNIWAX » qui présente un écusson qui y est apposé dans les couleurs or et vert au centre duquel, sur un cercle vert, figurent dans des caractères stylisés les initiales « U » et « W », cette dernière lettre, dorée, se rattachant par ses côtés à un fin liseré doré bordant le cercle vert, celle-ci faisant l’objet d’une marque

semi-figurative «UNIWAX» déposée à l’OAPI le 29.07.1999 et renouvelée le 29.07.2009.

- Le logo « GTP » qui se caractérise par un cartouche dont les deux extrémités sont de forme ogivale, soulignée d’un liseré intérieur blanc dans lequel s’inscrivent, à gauche, une lettre « G » majuscule dont le jambage de gauche est ogival et, à droite, une lettre « P » majuscule dont le jambage de droite est également en ogive, faisant l’objet d’une marque semi-figurative « GTP » déposée à l’OAPI (Organisation Africaine de la Propriété Intellectuelle) le 15 mai 1998 et renouvelée le 23 avril 2008. La société VLISCO prétend également être titulaire de droits d’auteur sur les motifs des tissus commercialisés, notamment en France sous sa dénomination. Le 18 janvier 2011, le service de constatation de la Direction Régionale des Douanes du HAVRE a informé Monsieur Philippe V de la Société CONTRATAK, mandataire français de la Société VLISCO B.V. qu’un grand nombre de tissus présumés contrefaisants des produits et marques de VLISCO faisaient l’objet d’une mise en retenue à compter de cette date. Par télécopie du 31 janvier 2011, la Direction Générale des Douanes, a fait droit à la demande de prorogation du délai de retenue, sollicitée par télécopie du même jour par la .société CONTRATAK. En conséquence, et conformément à l’article 13 du règlement communautaire n° 1383/2Q03 du 22 juillet 2003, le délai de retenue des marchandises a été prorogé pour une nouvelle période de dix jours ouvrables à compter du 2 février 2011. Par télécopie du 2 février 2011. la Société CONTRATAK a confirmé aux autorités douanières du HAVRE qu’elle souhaitait la communication des informations prévues par les textes aux fins d’engager les actions en justice pour faire valoir les droits de la Société VLISCO. Il lui a été répondu, le 3 février 2011, par les autorités douanières du HAVRE, que la marchandise litigieuse était importée de Chine par Monsieur T Mody, […], commerçant exploitant un fonds d’achat et de revente de tissus sous l’enseigne « T TEXTILES ». La Société VLISCO a estimé que les étoffes saisies revêtues d’étiquettes contrefaisaient ses marques semi-figuratives ainsi que les logos « UNIWAX » et « GTP » et les motifs de ses tissus. La société VLISCO a fait procéder sur autorisation de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de Paris par ordonnance du 15.02.2011 à une saisie contrefaçon par M Didier M, huissier de justice au Havre, le 23 mars 2011. Dans le cadre de ces opérations. 529 pièces de tissu revêtues d’étiquettes et/ou de motifs argués de contrefaçon ont ainsi été saisies. Maître M, huissier de justice, a prélevé un échantillon de chacune des 23 variétés de contrefaçons litigieuses présentes parmi les 529 pièces de tissu, en relevant l’absence de 4 variétés additionnelles de contrefaçon qui avaient été identifiées sur les photographies des Douanes el donc visées dans la requête. Par acte d’huissier en date du 21.04.2011, 1a Société VLISCO a assigné devant le Tribunal de Grande Instance de Paris Monsieur Mody T en contrefaçon de marques, de droits d’auteur sur des logos el étiquettes et sur les motifs des tissus et pour actes de concurrence déloyale.

Au terme de ses conclusions notifiées pare-barreau le 20.04.2012, la société VLISCO a demandé au tribunal de : Vu les articles L. 713-3, L. 716-9 el suivants du Code de la Propriété Intellectuelle, Vu les articles L. 122-4 et L. 335-2 cl suivants du Code de la Propriété Intellectuelle. Vu l’article 1382 du Code Civil, Vu les articles L 121-1 cl L 213-1 du Code de la Consommation, Constater que les 529 pièces de tissu importées de Chine, entre décembre 2010 et janvier 2011, par Monsieur Mody T, qui ont été saisies par Maître M, Huissier de Justice au 11 avril le 23 mars 2011 d’une part, sont revêtues de marques contrefaisant les marques internationales n° 131 446 et 776 719. ainsi que les marques françaises n° 3 568 970 et 3 568 966 de la société VLISCO, d’autre part, portent de surcroît des étiquettes contrefaisant les étiquettes et logos « UNIWAX » et « GTP » crées par la société VLISCO, ainsi enfin que des motifs contrefaisant 11 motifs originaux appartenant à la société VLISCO. Subsidiairement, Constater que les imitations litigieuses caractérisent en toutes hypothèses des actes de concurrence déloyale et notamment de parasitisme au préjudice de la société VLISCO. En conséquence. Interdire à Monsieur Mody T d’importer, d’exporter et/ou commercialiser des tissus dont les motifs contrefont et/ou imitent les créations originales de la société VLISCO, et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à partir de la signification du jugement à intervenir. Ordonner la destruction aux frais de Monsieur Mody T. En présence d’un représentant de la société VLISCO, de l’intégralité des produits contrefaisants qui ont été saisis par M Didier M, huissier de Justice au Havre, le 23 mars 2011. Ordonner la publication judiciaire aux frais de Monsieur Mody T du jugement à intervenir dans trois revues et/ou journaux périodiques au choix de la société VLISCO, à concurrence de 2.500 euros par publication. A titre indemnitaire : Condamner Monsieur Mody T à verser à la société VLISCO :

- une somme de 31.424.36 euros, sauf à parfaire, au titre de la réparation du préjudice commercial consécutif aux contrefaçons de ses marques et droits d’auteur,
- une somme de 30.000 euros, au litre de l’atteinte portée aux marques et droits d’auteur de la société VLISCO,
- ainsi qu’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 1382 du Code Civil, en réparation des préjudices consécutifs aux agissements additionnels de concurrence déloyale et de tromperie des consommateurs caractérisés par les produits litigieux. Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Condamner Monsieur Mody T à verser à la société VLISCO la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. Au terme de ses conclusions notifiées par e-barreau tel 4.02.2012, Monsieur Mody T a demandé au tribunal de : Dire et juger que les étiquettes et logos accolés aux produits ne sont pas des contrefaçons. Dire et juger que les dessins des 11 étoffes ne sont pas des contrefaçons et qu’il n’existe ni concurrence déloyale ni parasitisme au préjudice de la Société VLISCO. Rejeter l’ensemble des demandes de la Société VLISCO. Condamner la Société VLISCO au paiement de la somme de 10.500 euros pour le paiement de l’amende et la valeur de la marchandise. Condamner la Société VLISCO à indemniser le préjudice commercial lié à la perte de la marchandise estimé à 10.000 euros. Condamner la Société VLISCO au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23.05.2012. SUR QUOI: Sur la contrefaçon par imitation des marques semi-figuratives de la société VLISCO : L’article 9 § la) du règlement CE 207/2009 du 26.02.2009 dispose « que la marque communautaire confère à son titulaire un droit exclusif. Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers. en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique à la marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels celle-ci est enregistrée ». L’article L 713-3 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque ainsi que l’usage d’une marque reproduite pour des produits ou services similaires à ceux désignes dans l’enregistrement ; b) l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée pour des produits identiques ou similaires à ceux visés à l’enregistrement. » l) Sur lu canin-façon de ht marque française semi-figurative n° 3 568 966 de la société VLISCO par l’étiquette verte « BYTARGET» : II convient d’apprécier la demande en contrefaçon par imitation par la société VLISCO de sa marque française semi-figurative n° 3 568 966 par l’étiquette « BYTARGET » apposée sur trente-deux pièces de tissu. Il y a lieu de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les .signes et les produits désignes, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 23.03.2011 que les 32 pièces de tissus saisies sont identiques aux produits visés dans l’enregistrement de

la marque semi-figurative n°3568966 en classes 24 e t 25 visant les tissus, s’agissant d’étiquettes destinées à être apposées sur des tissus africains. La marque semi-figurative française n° 3568966 est composée d’une étiquette verte rectangulaire avec un double liseré or, au centre de laquelle figure la marque semi- figurative « VHV » encadrée dans la partie supérieure de la mention « GUARANTEED REAL DUTCHWAX BLOCK. PRINTS » et dans la partie inférieure de la mention « PRINTED IN HOI.I.AND ». L’étiquette arguée de contrefaçon « BYTARGET » (pièce n°20) est une étiquette rectangulaire verte entourée d’un double liseré doré l’un épais et l’autre fin comme sur l’étiquette, objet de la marque semi-figurative. Elle présente un dessin central vert et or avec une lettre stylisée en son centre ressemblant au H du sigle « VHV » avec dans la partie supérieure une mention « GUARANTEED REAL WAX BLOCK PRINTS » reprenant ainsi plusieurs des termes de la mention figurant sur la marque semi-figurative sauf le mot « DUTCH » et avec dans la partie inférieure la mention» PRINTED BY BYTARGKT «reprenant ainsi le terme « PRINTED », la mention étant imprimée en caractères majuscules dorés comme sur la marque semi-figurative n° 3 568 966. Sur le plan intellectuel, les mots ont le même sens et phonétiquement la prononciation est très proche pour la mention principale. Il résulte de ces éléments que l’identité des produits concernés alliée à la forte similitude entre les signes en cause pris dans leur ensemble entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux services proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative n° 3 568 966 par l’étiquette « BYTARGLT » apposée sur les produits s’agissant de 32 pièces de tissu est donc caractérisée. 2) Sur la contrefaçon de la marque française semi-figurative n° 3 568 966 de ht société VLISCO par l’étiquette verte « HIGUSTAR » : La contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 3 568 966 par l’étiquette verte « HIGH STAR » (pièce n°22) apposée sur 21 piè ces de tissu est également invoquée par la société VLISCO est établie s’agissant des mêmes éléments que ceux retenus pour caractériser la contrefaçon de la marque semi-figurative n° 3 568 966 par l’étiquette « BYTARGET ». En effet, l’étiquette « HIGH STAR » est une étiquette verte qui reprend les éléments figuratifs suivants de la marque semi-figurative n° 3 568 966 : la forme rectangulaire de couleur verte, soulignée d’un double liseré doré, l’un épais, l’autre fin, le motif central doré de forme ronde avec en son centre la lette H, des mentions verbales figurant dans la partie supérieure et inférieure de l’étiquette s’agissant de Y expression « GUARANTEED REAL WAX BLOCK PRINTS » en sa partie supérieure. 3) Sur la contrefaçon de la marque française semi-figurative n° 3 568 966 de la société VLISCO par l’étiquette verte « HITREND » : La contrefaçon de la marque semi-figurative française n° 3568966 par l’étiquette verte « HITREND » (pièce n° 24) apposée sur 35 pièc es de tissu est également invoquée par la société VLISCO et est établie s’agissant des mêmes éléments que

ceux retenus pour caractériser la contrefaçon de la marque semi-figurative n° 3 568 966 par l’étiquette « BYTARGET ». L’étiquette « HITREND » est une étiquette verte qui reprend les éléments figuratifs suivants de la marque semi-figurative française n° 568 966 : un double liseré dore l’un épais et l’autre fin, un motif central doré rond au sein duquel figure une lettre stylisée el portant en sa partie supérieure la mention verbale en lettres majuscules dorées « GUARANTEED REAL WAX BLOCK PRINTS » et en sa partie inférieure la mention « PRINTED » suivi de by hitrend. 4) Sur la contrefaçon de ht marque française semi-figurative n°3568970 de la société VUSCO par l’étiquette blanche « BÏTARGET » : II convient d’apprécier la demande en contrefaçon par imitation par la société VLISCO de sa marque française semi-figurative n° 3 568 970 par l’étiquette blanche « BYTARGET » apposée sur les mêmes trente-deux pièces de tissu sur lesquelles est apposée l’étiquette verte «BYTARGET». Il y a lieu de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 23.03.2011 que les 32 pièces de tissus saisies sont identiques aux produits visés dans l’enregistrement de la marque semi-figurative n° 356 870 en classes 24 et 25 visant les tissus, s’agissant d’étiquettes destinées à être apposées sur des tissus africains. La marque semi-figurative française n° 3 568 970 es t une étiquette blanche carrée encadrée d’un liseré vert à l’extérieur et doré à l’intérieur comportant dans sa partie supérieure un soleil stylisé qui comporte en son centre le sigle « VHV » de la société VLISCO el dans sa partie inférieure une mention inscrite en vert « PRINTED BY VLISCO IN HOLLAND ». L’étiquette « BYTARGET » (pièce n°21) reprend le bl anc du fond de l’étiquette déposée entouré d’un liseré vert à l’extérieur et doré à l’intérieur, un dessin stylisé avec en son centre une lettre de couleur dorée, une mention imprimée en caractères majuscules de couleur verte dans la partie inférieure de l’étiquette reprenant la mention « PRINTED By ». Sur le plan intellectuel, les mots ont le même sens et phonétiquement la prononciation est très proche pour la mention principale figurant au bas de l’étiquette. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’identité des produits alliée à la forte similitude entre les signes sur les plans visuel, phonétique et intellectuel entraîne un risque de confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation de la marque française semi-figurative n° 3 568 970 de la société VLISCO par l’étiquette blanche « BYTARGET » apposée sur les produits est donc établie. 5) Sur la contrefaçon de la marque française semi-figurative n° 3 568 970 de la société VLISCO par l’étiquette blanche «PRINTED By AVTARGET» : La société VLISCO qui invoque la contrefaçon par imitation de la marque précitée par l’étiquette blanche « PRINTED B Y AVTARGET » (pièce n°23) est établie s’agissant des mêmes éléments que ceux retenus pour caractériser la contrefaçon de la marque semi-figurative n° 3 568 970 par l’éti quette blanche « BYTARGET ».

En effet, l’étiquette « PRINTED BY AVTARGET » est une étiquette blanche rectangulaire qui est bordée d’un double liseré l’un large cl vert foncé, l’autre plus fin et doré, qui présente en sa partie haute un dessin stylisé vert et doré avec en son centre deux lettres majuscules dorées « AV » et en sa partie basse une mention verbale en lettres majuscules vertes commençant par « PRINTED by avtarget ». 6) Sur la contrefaçon de la marque française semi-figurative n° 3 568 970 de la société VLISCO par l’étiquette blanche «HITREND » : La société VLISCO qui invoque la contrefaçon par imitation de la marque précitée par l’étiquette blanche « HITREND » (pièce n°25) su r 35 pièces de tissu est établie s’agissant des mêmes cléments que ceux retenus pour caractériser la contrefaçon de la marque semi-figurative n° 3 568 970 par l’étique tte blanche « BYTARGET ». L’étiquette « HITREND » est une étiquette blanche bordée d’un double liseré, l’un vert et l’autre doré, présentant en sa partie supérieure un soleil stylisé avec en son centre une lettre majuscule dorée et en sa partie basse la mention verbale en lettres majuscules débutant par le terme « PRINTED by hitrend ». 7) Sur la contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative internationale n° 776 719 par l’étiquette « OPULENT JAVA » : 11 convient d’apprécier la demande en contrefaçon par imitation par la société VLISCO de sa marque internationale semi-figurative n°776719 par l’étiquette blanche « OPULENT JAVA » apposée sur huit pièces de tissus. Il y a lieu de rechercher si, au regard des degrés de similitude entre les signes et les produits désignés, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. Il ressort du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 23.03.2011 que les 8 pièces de tissus saisies sont identiques aux produits visés dans l’enregistrement de la marque internationale semi-figurative n° 776 719 en classes 24 visant les tissus et produits textiles, s’agissant d’étiquettes destinées à être apposées sur des tissus africains. La marque internationale semi-figurative n° 776 719 est une étiquette en forme de cocarde vert et or où la mention « SUPER WAX BLOCK PRINTS » est inscrite en couronne en lettres majuscules dorées au centre de la partie supérieure de la cocarde. Au centre de la partie supérieure figure aussi un soleil stylisé au sein duquel est inscrit le logo VHV. Sur chacun des rubans verts bordés d’un liseré doré figure la mention en lettres majuscules dorées « SUPER WAX ». L’étiquette « OPULENT JAVA » (pièce n° 28) reprend la forme de cocarde vert et or d’où partent deux rubans biseautés verts à l’intérieur desquels est imprimée une mention manuscrite. Au centre de la partie supérieure de la cocarde figure un texte imprimé en couronne autour du logo central stylisé dont on peut distinguer la mention « OPULENT JAVA ». Chaque ruban supporte un texte imprimé en caractères majuscules dorés. Figure dans la partie centrale un texte imprimé comme dans la marque se mi- figurative en caractères majuscules dorés. S’il n’y a pas de similitudes sur les plans intellectuels et phonétiques, les mentions manuscrites n’étant pas reprises, il n’en demeure pas moins que l’identité des produits alliée à une forte similitude visuelle entre les signes entraîne un risque de

confusion, le consommateur d’attention moyenne étant amené à attribuer aux produits proposés une origine commune. La contrefaçon par imitation de la marque internationale semi-figurative n° 776 719 par l’étiquette «OPULENT JAVA» apposée sur les produits s’agissant de huit pièces de tissus est caractérisée. 8) Sur la contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative internationale n° 776 719 par l’étiquette «WNT» : La société VLISCO invoque la contrefaçon par imitation de la marque internationale semi-figurative n° 776 719 par l’étiquette Java « W NT » (pièce n° 29) apposée sur quatre pièces de tissu et pour l’étiquette « SUPER OPULENT JAVA » (pièce n° 31) apposée sur 10 pièces de tissu laquelle est établie s’agissant de mêmes éléments que ceux retenus pour caractériser la contrefaçon de la marque semi- figurative n° 776 719 par l’étiquette « OPULENT JAVA ». En effet, même si l’étiquette Java « WNT » est peu distincte sur les photographies des douanes produites au dossier, est visible sur la pièce 29 une cocarde vert et or imitant en sa forme la marque semi-figurative internationale n° 776 719 avec des mentions manuscrites sur les rubans biseautés verts soulignés d’un liseré doré qui se lisent dans un sens différent pour chacun des rubans comme sur la marque semi- figurative. 9) Sur la contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative internationale n° 776 719 par l’étiquette «SUPER OPLENT JAVA » : La société VLISCO invoque la contrefaçon par imitation de la marque internationale semi-figurative n° 776 719 par l’étiquette «SUPER O PULENT JAVA » (pièce n° 31 ) apposée sur 10 pièces de tissu laquelle est établie s’agissant de mêmes éléments que ceux retenus pour caractériser la contrefaçon de la marque semi-figurative n° 776 719 par l’étiquette « OPULENT JAVA ». L’étiquette « SUPER OPULENT JAVA » imite la forme de cocarde en reprenant les couleurs vert et or, la disposition du texte en lettres majuscules dorées en couronne, lu partie supérieure du texte étant séparée de la partie inférieure par deux étoiles dorées comme dans la marque semi-figurative, un logo centrat, des rubans qui en leur centre portent un texte en majuscules dorées mais dont il n’est pas en revanche possible de savoir dans quel sens le texte peut être lu du fait du peu de lisibilité des mentions. 10) Sur la contrefaçon par imitation de la marque semi-figurative internationale n° 131 446 : La société VLISCO conclut à la contrefaçon de sa marque semi-figurative internationale n° 131 446 par l’ensemble des étique ttes contrefaisantes sons pour autant procéder à une comparaison des signes en présence. La marque internationale n° 131 446 est une marque semi-figurative en noir ci blanc figurant un soleil stylisé à l’intérieur duquel est inscrit le logo VHV de la société VLISCO, les trois lettres étant en lettres majuscules entrelacées avec un V de grande taille à l’intérieur duquel figure un V de plus petite taille, le H étant de la même taille que le grand V. Si les marques semi-figuratives françaises n° 3 568 970 et 3 568 966 reprennent en leur centre la marque semi-figurative internationale n° 131 446 s’agissant du soleil

stylisé avec l’inscription VHV, il convient de constater que les contrefaçons ne sont pas caractérisées par la reprise du logo central mais par celle de la forme en son ensemble, des inscriptions et des couleurs, le motif central des signes contrefaisants étant différents et ne reprenant pas les mêmes lettres. La société VLISCO n’établit pas la contrefaçon de sa marque figurative internationale par les signes contrefaisants de sorte qu’elle est déboulée de sa demande à ce titre. Sur la contrefaçon des droits d’auteur de la société VLISCO sur les logos et étiquettes créés pour le marché africain : La société VLISCO expose avoir conçu le logo GTP et l’étiquette « LINIWAX » qu’elle a déposés comme marques semi-figuratives «GTP» et «UNIWAX» à l’OAPI le 29.07.1999 renouvelée le 29.07.2009. Elle prétend être titulaire sur le territoire français de droits d’auteur attachés à la création de l’étiquette « UNIWAX » caractérisée par une association de formes, liserés, dessins, caractères typographiques, stylisés et fantaisie, du sigle « UW » et de couleurs bronze, vert bouteille et blanc. Elle prétend également être titulaire de droits d’auteur sur le logo «GTP» qui est imprimé dans une forme d’ogive soulignée par une succession de liserés vert bouteille et blanc entourant le sigle « GTP », dont la première et la dernière lettre sont également ogivales. La société VLISCO doit expliciter l’originalité tant de l’étiquette « UNIWAX » que du logo « GTP » sur lesquels elle entend bénéficier de droits d’auteur, celle-ci étant contestée par Monsieur T. La description de la combinaison des caractéristiques tant de l’étiquette « UNIWAX » que du logo ne révèle aucune originalité de sorte que la société VLISCO est déclarée irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur l’étiquette « UNIWAX » et le logo « GTP ». Sur la demande de protection des motifs des tissus par la société VLISCO au titre des droits d’auteur et les actes de contrefaçon par Monsieur T : La titularité des droits d’auteur de la société VLISCO sur les tissus portant les motifs revendiqués n’est pas contestée par le défendeur lequel en revanche conteste leur originalité soutenant qu’il ne s’agit que de la reprise d’éléments appartenant au fonds commun de la nature africaine, animaux, fleurs et matériel. Il appartient à la société VLISCO d’expliciter l’originalité de l’œuvre revendiquée s’agissant de 11 motifs de tissus africains et d’établir les faits de contrefaçon. - Sur le motif n° 14/1761 (9 pièces de tissu) : La société VLISCO explique que ce motif se caractérise par des successions de lignes courbes se rejoignant pour former des motifs ressemblant à des plumes de paon dont le fond est clair, jaune, décoré au centre d’un dessin en forme de goutte bleue et dont les pourtours sont constitués d’une succession de bandes composées chacun de pointillés, de couleur bleue, puis orange, puis turquoise. Entre ces motifs sinueux, courent des lignes composées d’une succession de petits carrés bleu foncé qui se rejoignent et sont agrémentés, d’une part, à leur jonction, et d’autre part, au sommet de chacun des motifs, d’une nervure du même bleu.

La société VLISCO explicite ainsi l’originalité du motif par les choix faits par le créateur dans l’agencement recherché des formes combinées et des couleurs, choix esthétiques qui révèlent l’empreinte de la personnalité de leur auteur Elle oppose à ce motif original (pièce n° 36 bis) l e motif argué de contrefaçon (pièce n° 37) qui reprend les éléments caractéristiques es sentiels à savoir des motifs sinueux ressemblant à des plumes de paon décorées en leur centre d’une goutte bleue et dont les contours sont composés de bandes faites de pointillés de sorte que du fait de la reprise des caractéristiques essentielles, la contrefaçon est établie. Sur le motif n° H 524 (5 pièces de tissu) : La société VLISCO décrit le motif comme étant un décor intégralement constitué de successions de sphères ovales blanches en quinconce au centre desquelles figure le dessin stylisé d’un oiseau bleu marine en vol vu de profil. La société VLISCO explicite ainsi l’originalité du motif par les choix faits par le créateur dans l’agencement recherché des formes combinées et des couleurs, choix esthétiques qui révèlent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Le motif argué de contrefaçon (pièce n° 39) reprend les éléments caractéristiques essentiels du motif original à savoir la disposition identique de sphères ovales en quinconce au centre desquelles figure le dessin d’un oiseau stylisé en vol vu de profil, la seule différence résidant dans le motif du fond du tissu de sorte que la contrefaçon est établie. Sur le Motif n° 14/1027 (1 pièce de tissu) : Le motif se caractérise par un fond bleu décoré de motifs de formes très variées et imaginaires pouvant représenter d’étranges animaux (préhistoriques) dont certains ont une ou deux petites ailes claires nervurées de trois lignes sombres et qui sont parfois ourlées d’une frise, d’une frange ou d’une ligne plus ou moins dentelée. Le motif argué de contrefaçon (pièce n° 41) reprend le motif original s’agissant de la forme des créatures et des petits motifs floraux stylisés qui les séparent, ainsi que leur disposition dans le motif de sorte que la contrefaçon est établie. Sur le motif n° 14/3541 (5 pièces de tissu) : Le motif se caractérise par un fond constitué d’alvéoles décorées de rayures bleues dans lesquelles s’imbriquent des dessins de fleurs stylisées de deux couleurs différentes, chacune revêtue de cinq nervures foncées. La société VLISCO explicite ainsi l’originalité du motif par les choix arbitraires faits par le créateur dans l’agencement recherché des formes combinées et des couleurs, choix qui révèlent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Le motif litigieux (pièce n° 43) reprend le fond ra yé avec des fleurs stylisées de même tonne de sorte que même si la taille du motif est différente comme le relève Monsieur T, s’agissant d’une différence mineure, la contrefaçon du motif original est établie. Sur le motif n° 14/2921 (30 pièces de tissu): Ce motif se caractérise par un fond de couleur fushia décoré d’agglomérations de formes pouvant figurer des glands regroupées par trois ou quatre, les grappes étant reliées entre elles par des sortes de branchages irréguliers de la même couleur que les grappes.

La société VLISCO explicite ainsi l’originalité du motif par les choix arbitraires faits par le créateur dans l’agencement recherché des formes combinées et des couleurs, choix qui révèlent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Le motif litigieux (pièce n° 45) reprend le motif o riginal, la différence dans les couleurs utilisées soulevée par Monsieur T n’étant pas déterminante, de sorte que la contrefaçon est établie. Sur le motif n° A 1273 (58 pièces de tissu) : Le motif se caractérise par une imbrication de fleurs stylisées sur un fond clair décoré de nervures perpendiculaires à ces fleurs. Chacune des fleurs dont certaines .sont verticales et d’autres penchées ont trois pétales dont celui figurant au centre est moins large que les deux autres, ces pétales étant décorés à leur jonction d’une auréole blanche suivie pour chacun des pétales d’une couleur bleu clair ourlée de blanc avant d’être bordé d’une bande plus large bleu foncé. La société VLISCO explicite ainsi l’originalité du motif par les choix arbitraires faits par le créateur dans l’agencement recherché des formes combinées et des couleurs, choix qui révèlent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Le motif litigieux (pièce n° 49) reprend le motif o riginal, la différence dans les couleurs utilisées n’étant pas déterminante, de sorte que la contrefaçon est établie. Sur le motif n° A 1210 (106 pièces de tissu) : Le motif se caractérise par un fond clair revêtu de fines marbrures sur lequel sont imbriquées des successions de dessins originaux, tous identiques, pouvant ressembler à des chapeaux décorés de fines marbrures, desquelles partent six cordelettes torsadées qui se rejoignent en un nœud formant une couronne de cordes torsadées dont le cœur est évidé. Chacun de ces « chapeaux » est entouré, dans sa partie supérieure, d’une épaisse bande pouvant rappeler la silhouette d’une maison ou d’une hune. La société VLISCO explicite ainsi l’originalité du motif par les choix arbitraires faits par le créateur dans l’agencement recherché des formes combinées et des couleurs, choix qui révèlent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Le motif litigieux (pièce n° 51) reprend à l’identi que dans des nuances différentes le motif original de sorte que la contrefaçon est établie. Sur le motif n° A 1182 (31 pièces de tissu) : Ce motif combine des formes ogivales revêtues d’un maillage et surmontées, sur leur sommet opposé à la pointe, de trois dessins de feuilles stylisées bordées d’un trait sombre qui se termine au sommet de la feuille la plus haute par une petite pointe. Le côté ogival de ce dessin est ourlé de bandes gris clair plus évasées à leur extrémité, comme une bouche. La société VLISCO explicite ainsi l’originalité du motif par les choix arbitraires faits par le créateur dans l’agencement recherche des formes combinées et des couleurs, choix qui révèlent l’empreinte de la personnalité de leur auteur.

Le motif litigieux (pièce n" 53) reprend dans des coloris différents l’élément caractéristique de la forme de feuille représentée de sorte que la contrefaçon est établie. Sur Je motif n° A 1012(23 pièces de tissu) : Ce motif est constitué d’une imbrication de sortes de tubes plus ou moins plies à leur centre, dont le corps est revêtu de rayures bleues et blanches, et dont l’embouchure est d’une couleur orange pâle. Les bandes constituées par ce décor sont séparées par des fonds clairs décorés de fines lignes tremblées, s’entrecroisant, pour relier ces dessins de tubes entre eux. la société VLISCO explicite ainsi l’originalité du motif par les choix arbitraires faits par ie créateur dans l’agencement recherché des formes combinées et des couleurs, choix qui révèlent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Le motif litigieux (pièce n°55) reprend les caracté ristiques essentielles du motif original, seules les nuances de couleurs étant différentes, de sorte que la contrefaçon est établie. Sur le motif n° A 0023 (36 pièces de tissu) Le motif représente, sur fond clair orné de lignes ondulées bleues, des successions de gros ciseaux stylisés de deux couleurs différentes, les ciseaux bleus taillant des étoffes à motifs floraux s’agissant du motif 14/3541 décrit précédemment et les ciseaux rosés taillant des étoffes à motifs d’écaillés. La société VLISCO explicite ainsi ['originalité du motif par les choix arbitraires faits par le créateur dans l’agencement recherché des formes combinées et des couleurs, choix qui révèlent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Le motif litigieux (pièce n° 59) reproduit les cara ctéristiques essentielles du motif original, la différence dans les nuances n’étant que secondaire de sorte que la contrefaçon est établie. Sur le motif n° 2824 (88 pièces de tissu) : Le motif se caractérise par son fond de couleur fushia décoré d’une succession horizontale de lignes sinueuses mordorées en forme de fuseaux, posés les uns sur les autres. La société VLISCO explicite ainsi ['originalité du motif par les choix arbitraires faits par le créateur dans l’agencement recherché des formes combinées et des couleurs, choix qui révèlent l’empreinte de la personnalité de leur auteur. Le motif litigieux (pièce 61) reprend les caractéristiques essentielles du motif original, la seule différence mineure résidant dans une partie de la forme du fuseau de sorte que la contrefaçon est établie. En conséquence, la société VLISCO est bien fondée à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur concernant les onze motifs et repris sur les tissus, objet de la saisie douanière. Sur la demande subsidiaire pour concurrence déloyale : Comme il est fait droit aux demandes de la société VLISCO en contrefaçon de marques et de droits d’auteur, la demande présentée en concurrence déloyale à titre subsidiaire sur les mêmes faits est sans objet.

Pour ce qui concerne les faits reprochés au défendeur concernant l’étiquette « UNIWAX » et le logo « GTP », la société VLISCO ne motive pas sa demande en concurrence déloyale se limitant à dire que les imitations litigieuses constituent en tout état de cause des agissements de concurrence déloyale et notamment de parasitisme sans caractériser pour autant la faute imputable à Monsieur T , le lien de causalité et le préjudice subi de sorte qu’elle est déboutée de sa demande à ce titre. Sur les actes de tromperie sur les qualités substantielles et pratiques commerciales trompeuses : La société VLISCO se limite à invoquer de tels agissements sans pour autant expliquer et motiver sa demande de telle sorte qu’elle est déboutée à ce titre. Sur les mesures de réparation : Les articles L. 331-1 -3 et L. 716-14 du code de la propriété intellectuelle disposent que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits (par le contrefacteur) et le préjudice moral causé au titulaire de ces droits du fait de l’atteinte… ». La société VLISCO fait état du prix moyen des étoffes Wax et super Wax qu’elle commercialise par pièces de six ou de douze yards à 59,40 euros par pièce et demande le versement de la somme de 31.424,36 euros pour 529 pièces de tissus contrefaisantes. Le législateur par les dispositions des articles L. 331-1 -3 et L 716-14 du code de la propriété intellectuelle précités a souhaité caractériser les éléments constitutifs du préjudice subi par la victime pour mieux l’indemniser du fait des conséquences négatives causées. Il n’en demeure pas moins qu’il appartient à la victime de faits de contrefaçon de caractériser en conséquence son préjudice en détaillant les éléments constitutifs de celui-ci or, en l’espèce, la société VLISCO se limite à multiplier le prix moyen d’une pièce de tissu par le nombre de pièces contrefaisantes sans pour autant indiquer sa marge bénéficiaire ni tout autre élément qui permettrait d’évaluer son préjudice conformément aux articles précités. Le tribunal ne peut se suppléer à la société VLISCO notamment dans une fixation qui serait arbitraire de sa marge bénéficiaire de sorte que faute d’éléments précis, la société VLISCO est déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice économique subi. La société VLISCO a subi un préjudice résultant du fait de la banalisation et de l’atteinte à l’image de ses trois marques par la commercialisation de produits identiques à un prix inférieur qui sera réparé par le versement de la somme de 3.000 euros pour chaque marque soit la somme de 9.000 euros. Les mesures d’interdiction et de destruction seront ordonnées telles que prévues au dispositif. La mesure de publication est ordonnée suivant les modalités fixées au dispositif. Sur les autres demandes : Monsieur T, partie succombante, est débouté de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.

Les conditions sont réunies pour condamner Monsieur T à verser à la société VLISCO la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est ordonnée sauf en ce qui concerne les mesures de destruction et de publication. Monsieur T, partie perdante, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par remise au greffe le jour du délibéré, Dit que la société VLISCO est bien fondée à agir en contrefaçon de sa marque internationale semi-figurative n° 776719, ainsi que des marques françaises semi- figuratives n° 3 568 970 et 3 568 966 par les étiqu ettes apposées sur les tissus importés par Monsieur T, Dit que la société VLISCO est bien fondée à agir en contrefaçon de ses droits d’auteur sur onze motifs de tissus africains, Déboute la société VLISCO de sa demande de contrefaçon de marque internationale semi-figurative n° 131 446, Déclare la société VLISCO irrecevable à agir en contrefaçon de droits d’auteur sur le logo GTP et l’étiquette « UNIWAX » à l’égard de Monsieur T, Dit que la demande subsidiaire de la société VLISCO pour actes de concurrence déloyale et de parasitisme est sans objet sauf en ce qui concerne la demande portant sur les actes concernant le logo « GTP » et l’étiquette «UNIWAX » dont elle est déboutée, Condamne Monsieur T à verser à la société VLISCO la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, Déboute la société VLISCO de sa demande en dommages et intérêts pour tromperie et pratiques commerciales trompeuses. En conséquence. Fait interdiction à Monsieur Mody T d’importer, d’exporter el/ou commercialiser et d’apposer le signe contrefaisant sur des tissus dont les motifs contrefont et/ou imitent les créations originales de la société VLISCO et ce sous astreinte de 200 euros par infraction constatée à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement et courant pendant un délai de six mois. Se réserve la liquidation de l’astreinte provisoire. Ordonne la destruction aux frais de Monsieur Mody T, en présence d’un représentant de la société VLISCO, de l’intégralité des produits contrefaisants qui ont été saisis par M Didier M, Huissier de Justice au Havre, le 23 mars 2011 une fois le jugement devenu définitif. Ordonne la publication judiciaire de l’extrait du dispositif du jugement suivant « le tribunal de grande instance de Paris a condamné Monsieur T en raison des faits de contrefaçon de la marque internationale semi-figurative n° 776 719. ainsi que des marques françaises semi-figuratives n° 3 568 970 et 3 568 966 par les étiquettes apposées sur les tissus importés et des faits de contrefaçon de droits d’auteur de la société VLISCO sur onze motifs de tissus africains » et ce dans deux revues et/ou

journaux périodiques au choix de la société VLISCO à concurrence de 3.000 euros par publication à la charge de Monsieur T. Déboule Monsieur T de ses demandes reconventionnelles. Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement sauf en ce qui concerne les mesures de publication et de destruction. Condamne Monsieur Mody T à verser à la société VLISCO la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne Monsieur T aux dépens.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 25 octobre 2012, n° 11/06518