Confirmation 4 décembre 2013
Confirmation 11 décembre 2013
Rejet 10 juin 2015
Irrecevabilité 10 juin 2015
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 2e sect., 24 mai 2013, n° 11/00283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/00283 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR9612239 |
| Titre du brevet : | Nouvelle composition hormonale et son utilisation |
| Classification internationale des brevets : | A61K ; A61P |
| Référence INPI : | B20130100 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS c/ Société LABORATOIRE THERAMEX |
Texte intégral
TRIBINAL D E GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 24 Mai 2013
3e chambre 2e section N° RG : 11/00283
DEMANDEUR Monsieur Jacques P représenté par Me Benoit LE BARS. LAZAREFF LE BARS avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0184
DEFENDERESSE Société LABORATOIRE THERAMEX 4. […] 11 98007 MONACO CeDeX représentée par Me Jaques-Antoine ROBERT. C SIMMONS &. SIMMONS avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J031
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Eric . HALPHEN. Vice-Président assisté de Jeanine R. FF Greffier
DEBATS A l’audience du 18 Avril 2013 avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 24 Mai 2013.
ORDONNANCE Prononcé par remise de la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le Docteur Jacques P, employé du 1er mai 1969 jusqu’à son départ à la retraite le 31 janvier 2004 par la société de droit monégasque LABORATOIRE THERAMEX expose avoir animé et dirigé le laboratoire d’histologie et d’anatomie-pathologie avant d’être successivement Directeur Recherche & développement puis Directeur des Affaires Scientifiques. Il ajoute qu’il a. à ce litre, participé comme inventeur ou co-inventeur à plusieurs inventions brevetées par ladite société. Estimant en particulier avoir élaboré et mis au point, avec le Docteur T, une pilule contraceptive ayant notamment fait l’objet de la demande de brevet d’invention n°2 754 179. et avoir droit à ce titre au bénéfice du régime français des inventeurs salariés du secteur privé tel que prévu par l’article 1,611-7 du Code de lu propriété intellectuelle, il a. par acte du 30 décembre 2010 fait assigner la société LABORATOIRE THERAMEX aux fins d’obtenir tant une
rémunération supplémentaire de 75.000.000 d’euros qu’une réparation à l’atteinte portée selon lui à son droit moral d’inventeur. Par ordonnance du 9 mars 2012 le Juge de la mise en état du Tribunal de céans a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société LABORATOIRE: THERAMEX. Par conclusions en dernier lieu du 8 avril 2013 la société LABORATOIRE THERAMEX demande de surseoir à statuer sur le présent litige dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de PARIS sur l’appel interjeté contre ladite ordonnance ayant rejeté l’exception d’incompétence. D’autre part, elle s’oppose à ce qu’une provision soit allouée à Monsieur P, et à titre subsidiaire demande à ce que son montant soit ramené à de plus justes proportions. Par écritures du 28 février 2013. Monsieur P conclut au rejet de la demande de sursis à statuer, et sollicite l’octroi d’une provision de 750.000 euros, qui devra être déposée sur le compte CARPA de son conseil, outre une somme de I 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur le sursis à statuer Selon les dispositions de l’article le 378 du Code de procédure civile. « la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à lu survenance de l’événement qu’elle détermine ». En l’espèce, la société LABORATOIRE THERAMEX qui précise avoir interjeté appel le 30 mai 2012 de l’ordonnance du Juge de la mise en état du 9 mars 2012. demande que soit ordonné le sursis à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’appel. Monsieur P s’oppose à ce sursis en luisant valoir d’une pan que l’appel serai 1 infondé, d’autre part qu’une bonne administration de la justice doit avoir pour conséquence que chaque justiciable voie sa prétention jugée dans un délai raisonnable. Cependant, il ne saurait être question de préjuger sur ce qui pourrait être la décision de la Cour d’appel sur la compétence. Par ailleurs, même s’il est regrettable qu’un litige, initié par assignation du 30 décembre 2010 ne soit pas encore tranché, il apparaît qu’en l’espèce la décision en question devrait être rendue par la Cour d’appel dans quelques mois au plus tard. En conséquence, il apparaît être d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer jusqu’à ce que cette décision intervienne.
- Sur la provision
Monsieur P, sur le fondement de l’article 771 du Code de procédure civile qui dispose que le .luge de la mise en état peut accorder une provision au créancier « lorsque l’obligation n’est pus sérieusement contestable » demande que lui soit allouée une provision de 750.000 euros. Il estime que. les parties ayant décidé de soumettre leur relation à la Convention collective UN1PI1AR qui prévoit selon lui de manière non contestable un droit à rémunération pour le salarié qui fait une invention, et son invention étant une invention de mission, le principe de l’obligation ne serait dès lors pas contestable. Il ajoute que la défenderesse est située à MONACO, de sorte qu’il y aurait lieu de prévenir les« difficultés de recouvrement de sa créance ». Pour sa part, la société LABORATOIRE THERAMEX considère au contraire qu’existent des contestations sérieuses, liées d’une part au fait que le droit applicable au présent litige, à savoir le droit monégasque, n’aurait pas été débattu jusqu’ici, d’autre part au débat factuel, tenant en particulier à l’implication du demandeur dans l’invention litigieuse et à la valeur de celle-ci. Cependant, il résulte des différentes écritures, en particulier des dernières conclusions sur le fend de ki demanderesse qui datent de… novembre 201 1 que si le rôle exact du demandeur dans l’invention litigieuse et la valeur réelle de celle-ci font l’objet de nombreux développements, en revanche le principe même de l’implication de Monsieur P, en particulier en regard des fonctions qui ont été les siennes, n’est pas sérieusement remis en question. Par ailleurs, le fait qu’il faille ou non appliquer le droit monégasque est sans incidence sur le principe de l’obligation. Dès lors, au vu également de la durée à tout le moins excessive de la procédure, il convient d’allouer une provision à Monsieur P. S’agissant du montant, le demandeur estime qu’elle devrait être de I % de sa demande chiffrée, mais celle-ci n’est en l’état pas justifiée. En considération de ces éléments, il convient d’allouer une provision d’un montant de 50 000 euros, assortie des intérêts au taux légal. Contrairement à ce qui est soutenu par la société défenderesse, aucun texte n’interdit que cette somme soit versée sur le compte CARPA du conseil du demandeur. En outre, l’équité s’oppose à ce qu’il soit fait application à ce stade des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. D’autre part. les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS Nous. Juge de la mise en état, statuant publiquement pur mise à disposition de l’ordonnance au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions fixées par l’article 776 du Code de procédure civile : ORDONNONS un sursis à statuer jusqu’à ce que soit rendue Indécision de la Cour d’appel de PARIS statuant en appel de l’ordonnance du 9 mars 2012 ayant rejeté l’exception d’incompétence : DISONS que l’instance sera alors reprise à la requête de la partie la plus diligente : CONDAMNONS la société LABORATOIRE THERAMEX à verser une provision d’un montant de 50.000 euros au profil de Monsieur Jacques P, assortie des intérêts au taux légal : ORDONNONS que cette provision sera déposée sur le compte CARPA du Cabinet LAZAREFF LE BARS AARPi : DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile :, DISONS que les dépens seront réservés.
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