Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 27 juin 2013, n° 12/11959

  • Reproduction des caractéristiques protégeables·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Identification du modèle invoqué·
  • Impression visuelle d'ensemble·
  • Reproduction de la combinaison·
  • Élément du domaine public·
  • Fauteuil, canapé, table·
  • Contrefaçon de modèle·
  • Modèle communautaire

Chronologie de l’affaire

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

www.cabinet-arenaire.com · 7 octobre 2019

Il est tentant, lorsque l'on est victime de contrefaçon, d'essayer de limiter son préjudice en informant sa clientèle des actions menées à l'encontre de sociétés contrefactrices. Et ce d'autant que c'est ce que demande en général avec insistance les distributeurs du titulaire des droits, qui souhaitent être rassurés que des mesures vont être prises pour limiter les dommages commerciaux. Il arrive ainsi en pratique que le titulaire des droits informe la clientèle des actions en contrefaçon qu'il a engagées. Une telle réaction n'est pas sans risque, et ce quand bien même la contrefaçon …

 
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 4e sect., 27 juin 2013, n° 12/11959
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 12/11959
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 27 janvier 2015, 2013/15460
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 001095327-0001 ; 001095327-0002 ; 001095327-0003 ; 001605940-0001 ; 001605940-0002 ; 001605940-0003
Classification internationale des dessins et modèles : CL06-01 ; CL06-05
Référence INPI : D20130173
Télécharger le PDF original fourni par la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 27 Juin 2013

3e chambre 4e section N°RG: 12/11959

DEMANDERESSE Société KETER HOLDINGS 2 sapir street industrial area 46852 HERZELIA ISRAËL représentée par Maître Michel ABELLO de la SELARL LOYER & ABELLO avocats au barreau de PARIS, vestiaire #J49

DÉFENDERESSE Société SHAF S.p.A Via Antonio M 1 28066 GALLIATE (NO) ITALIE représentée par Maître Gérard-Gabriel LAMOUREUX de la SELARL HIRSCH et Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #W0003

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Presidente François T, Vice-Président Laure C. Juge assistés de Katia CARDINALE. Greffier A l’audience du 22 Mai 2013 tenue publiquement

JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE ; La société israélienne Keter plastic exerce une activité de fabrication et de vente de produits en matière plastique tels que des fauteuils de jardin, vendus en France dans les grandes surfaces de distribution, par l’intermédiaire de la société Plicosa. Elle est titulaire de modèles communautaires :

- n° 001095327-0001, 0002, 003 enregistrés le 16 fé vrier 2009, protégeant un fauteuil, un canapé et une table imitant le tressage en rotin,
-n° 001605940-0001, 0002, 003 enregistrés le 31 aoû t 2009,protégeant un fauteuil, un canapé et une table imitant le tressage en rotin. Ces modèles sont vendus sous les marques Riviera et Modus. Ayant constaté que la société italienne Shaf commercialisait des meubles de jardin sous la marque Diva, semblables aux siens, la société Keter plastic a fait valoir ses droits auprès de cette dernière puis elle a fait procéder à des procès-verbaux de constat sur des sites Internet proposant les fauteuils litigieux à la vente.

Le 6 août 2012, la société Keter plastic a fait assigner la société Shaf sur le fondement de la contrefaçon de ses modèles afin d’obtenir des mesures d’interdiction, de retrait des circuits de circulation et de destruction ainsi que le paiement de dommages intérêts. Elle a également formé des demandes sur le fondement de la concurrence déloyale dont elle s’est désistée ultérieurement. Dans ses dernières écritures du 13 mai 2013, la société Keter holdings venant aux droits de la société Keter plastic, expose que les titres communautaires sont présumés valables et elle énumère les caractéristiques de ses modèles qui ont déjà été reconnus valides dans le cadre d’une autre instance. Elle conteste les antériorités invoquées par la défenderesse en faisant tout d’abord valoir qu’il n’est pas établi que les meubles présentés dans les différents catalogues avaient été divulgués et mis en contact avec le public avant le dépôt des modèles. Elle ajoute que ces antériorités ne sont pas pertinentes car aucune d’entre elles ne divulgue la combinaison d’un aspect cubique, d’un effet de colonne rendu par les accoudoirs se prolongeant jusqu’aux pieds et d’une surpiqûre pour des fauteuils en imitation rotin. Elle soutient par ailleurs que le caractère propre ne s’apprécie pas en combinant plusieurs antériorités et que les caractéristiques qu’elle revendique, confèrent à ses modèles une physionomie propre qui les distinguent des autres fauteuils en imitation rotin. La société Keter plastic considère que ces caractéristiques sont reprises par les fauteuils Diva de la société Shaf. Spécialement s’agissant du rotin tressé, la demanderesse explique que le consommateur qui n’a pas sous les yeux les deux fauteuils en cause, gardera une impression d’ensemble de rotin tressé sans retenir qu’il n’est pas exactement identique. Elle ajoute qu’il s’agit de tressages de même type de telle sorte que l’impression visuelle est semblable.

S’agissant des surpiqûres, la société Keter plastic réaffirme que le fauteuil en rotin de la société Shaf reproduit un effet de surpiqûre et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la différence affectant le panneau central dès lors que les autres surpiqûres sont présentes. Elle ajoute que les autres différences relevées par la société Shaf sont insignifiantes que ce soit sur le modèle du fauteuil ou celui des autres éléments de mobilier de jardin et que la contrefaçon est réalisée. La société Keter plastic déclare également qu’elle est titulaire de droits d’auteur dont elle peut revendiquer la protection en France en application de la Convention de Berne. Elle fait valoir que ses meubles de jardin imitation rotin sont originaux en raison de l’effet « couture » qu’elle leur a conféré par une impression de surpiqûre au niveau de la délimitation des panneaux et en raison de leur effet « empire » tenant à la rigueur des lignes, de leur forme cubique et de leurs pieds qui se prolongent jusqu’aux accoudoirs formant des colonnes de largeur égale sur toute leur longueur. Elle conclut également à la contrefaçon de son œuvre par les fauteuils Diva qui, au surplus, présentent exactement les mêmes dimensions. La société Keter plastic explique ensuite que l’apparition des fauteuils Diva lui a fait perdre la quasi-totalité du marché français alors même qu’elle était en pleine croissance. Elle relève la différence de prix entre les produits et elle sollicite l’indemnisation de son préjudice commercial et de son préjudice moral tenant à l’atteinte à ses droits de propriété intellectuelle. Elle réclame à ce titre la somme de 90 000 € ainsi que la somme provisionnelle totale de 590 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice commercial, dans l’attente des informations

comptables que devra communiquer la défenderesse. A titre subsidiaire, la société Keter plastic sollicite la désignation d’un expert chargé d’évaluer définitivement son préjudice. La société Keter plastic sollicite, en outre, des mesures d’interdiction sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne et elle soulève l’irrecevabilité de l’exception d’incompétence élevée par la société Shaf. Enfin, la société Keter plastic s’oppose aux demandes reconventionnelles formées par la société Shaf pour dénigrement et procédure abusive. Elle réclame la somme de 30 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Par ses dernières conclusions signifiées le 13 mai 2013, la société Shaf entend tout d’abord mettre en évidence la volonté de nuire de la demanderesse qui en divulguant la procédure, a amené des clients à annuler des commandes. Elle précise qu’elle a saisi de ces faits le tribunal de commerce de Bobigny de telle sorte qu’elle ne maintient pas ses demandes en dommages intérêts pour dénigrement dans le cadre de la présente instance. La société Shaf déclare que le modèle qui ne fait pas l’objet d’un examen lors de son enregistrement et qui n’est pas susceptible d’opposition, emporte seulement présomption de titularité. La société Shaf relève ensuite que la société Keter plastic revendique des caractéristiques nouvelles au cours de la procédure et qu’en revanche, elle s’abstient de revendiquer certaines caractéristiques visibles parce qu’elles sont absentes du mobilier Diva (renfoncement des panneaux latéraux, position inclinée du dossier).

La société Shaf fait ensuite valoir que plusieurs antériorités peuvent détruire le caractère individuel du modèle et que la société Keter plastic ne peut prétendre qu’une antériorité doit à elle seule détruire cette qualité. Elle soutient que les pièces qu’elle invoque à titre d’antériorités, sont probantes, s’agissant de catalogues dont la date de publication n’est pas contestée et de documents d’origine chinoise accessibles aux professionnels du mobilier de jardin. Elle rappelle que les fauteuils de forme cubique étaient connus et elle fait ensuite valoir que l’impression d’ensemble des différents meubles qu’elle présente, ne diffère pas de celle produite sur un utilisateur averti, par les modèles de la société Keter plastic. Elle conclut donc à la nullité des modèles de la société Keter plastic en l’absence de caractère individuel. La société Shaf conteste également l’existence d’une contrefaçon. Elle relève que les éléments communs font partie du domaine public et se retrouvent dans de nombreux meubles de jardin antérieurs aux modèles. Elle relève, en outre, l’existence de nombreuses différences : absence de ligne sur le devant, diminution de l’effet surpiqûre, absence d’inclinaison du dossier, de renfoncement des panneaux latéraux, différence sensible dans le tressage, dans la forme des pieds. Elle fait valoir que la société Keter plastic s’abstient en outre de revendiquer certaines caractéristiques très visibles sur les dépôts des modèles car elles sont absentes des fauteuils Diva. Elle déclare par ailleurs que la société Keter plastic ne peut s’approprier le genre rotin tressé et que l’aspect du fauteuil Diva est nettement différent de celui des modèles Keter plastic. Elle conclut que ses fauteuils ne reproduisent pas les

caractéristiques des modèles de la société demanderesse et que la contrefaçon n’est pas établie. S’agissant des atteintes aux droits d’auteur, la société Shaf relève que la société Keter plastic ne verse pas de preuve d’exploitation sous son nom et qu’elle ne peut se prévaloir des modèles dès lors que le mobilier commercialisé ne correspond pas à ces derniers. Elle ajoute que les caractéristiques revendiquées ne peuvent justifier une protection au titre du droit d’auteur et elle conteste tout surmoulage. Ainsi la société Shaf s’oppose aux demandes de la société Keter plastic et spécialement au prononcé de mesures d’interdiction sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Elle conteste ensuite le préjudice allégué. Elle demande reconventionnellement la somme de 15 000 € à titre de dommages intérêts pour procédure abusive et la somme de 40 000 € sur le fondement de l’article 700 du Codé de procédure civile.

La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 16 mai 2013.

MOTIFS DE LA DECISION :

1/ sur les demandes fondées sur les modèles communautaires : Selon la société Keter plastic, le modèle communautaire n° 001095327-001 est un fauteuil qui se caractérise ainsi : 1. Toute la surface du fauteuil est en plastique avec l’aspect du rotin tressé; 2. Le fauteuil a une forme cubique ; 3. Les deux côtés du fauteuil sont constitués par deux panneaux latéraux carrés verticaux formant également les accoudoirs ayant une épaisseur analogue à celle de la main; 4. Ces panneaux sont munis à leur base de pieds rectangulaires, les panneaux de côté se prolongeant des accoudoirs jusqu’aux pieds, ces derniers ayant alors la même largeur que les accoudoirs formant ainsi, vu de face, des colonnes à la façon « empire »; 5. Le fauteuil comporte un panneau frontal, rectangulaire, vertical qui s’étend entre les deux panneaux latéraux ; 6. Le dossier est constitué par un panneau rectangulaire s’étendant entre les panneaux latéraux et de même hauteur que ces derniers ; 7. Les différents panneaux étant assemblés de façon à donner l’impression d’une surpiqûre au niveau de la délimitation des panneaux, au niveau du dossier et des accoudoirs, ce qui procure une impression « couture » qui a été prise en compte par le tribunal de grande instance de Paris dans un jugement du 3 avril 2012; 8. Le coussin pour le siège est aux dimensions exactes de l’assise du fauteuil ; 9. Le coussin pour le dossier est de même largeur que le dossier du fauteuil et le dépasse en hauteur de quelques centimètres. La société Shaf verse aux débats des modèles, un extrait du livre des éditions Tashen « 1000 chaises » ainsi que plusieurs catalogues datés. Ces catalogues seront retenus comme constituant des preuves suffisantes de la divulgation des meubles en

cause dès lors qu’ils indiquent des références précises et des prix, éléments de nature à démontrer qu’ils ont été remis aux acheteurs potentiels et ne sont pas seulement des documents internes à l’entreprise. Sont ainsi retenues les pièces 11 à 16. Les autres catalogues seront écartés dans la mesure où les conditions de leur divulgation au public ne peuvent être connues Parmi les pièces retenues, figure le catalogue Castorama 2006 qui présente les salons de jardin Soltera Miami et Casto’ Floride. Ces salons comportent des meubles imitation rotin, de forme cubique pour le fauteuil, avec deux panneaux latéraux carrés verticaux formant les deux côtés du fauteuil ainsi que les accoudoirs ayant une épaisseur analogue à celle de la main. Cependant, le pied de ces fauteuils est différent de celui du modèle car les panneaux de côté ne se prolongent pas jusqu’aux pieds, pour créer un effet de colonnes à la façon « empire ». De manière plus générale, il y a lieu de constater que cette caractéristique ne se retrouve sur aucune des pièces versées aux débats par la société défenderesse. Par ailleurs, cette caractéristique des côtés, associée au panneau central et aux « surpiqûres », confère au modèle Keter plastic une physionomie particulière qui le distingue des autres fauteuils imitation rotin tressé de forme cubique tels que figurant sur les différentes pièces produites par la défenderesse. Ainsi, la validité du modèle n° 001095327-001 doit être retenue compte tenu de cette apparence qui lui est propre et qui permet de le distinguer facilement des autres fauteuils en imitation de rotin tressé, de forme cubique, mis sur le marché. Il en est de même pour les autres modèles n° 001095 327-0002, 003 enregistrés le 16 février 2009, qui constituent des déclinaisons du n° 001095327-001 sous forme de canapé et de table et des modèles n° 001605940-0001 , 0002, 003 qui en constituent des déclinaisons sous forme de chaise, de fauteuil en coin et également de table. Il y a donc lieu de rechercher si le mobilier Diva de la société SHAF reprend les caractéristiques essentielles des modèles de la société Keter plastic et crée aux yeux de l’observateur averti, une impression d’ensemble identique. Le mobilier Diva est un mobilier de jardin en matière plastiqué ou résine présentant un tressage et de forme globalement cubique. On retrouve :

- des côtés du fauteuil constitués de panneaux latéraux carrés verticaux formant également les accoudoirs ayant une épaisseur analogue à celle de la main;

- ces panneaux sont munis à leur base de pieds rectangulaires, les panneaux de côté se prolongeant des accoudoirs jusqu’aux pieds, ces derniers ayant alors la même largeur que les accoudoirs formant ainsi, vu de face, des colonnes à la façon « empire »;

- un panneau frontal, rectangulaire, vertical qui s’étend entre les deux panneaux latéraux ;

— un dossier constitué par un panneau rectangulaire s’étendant entre les panneaux latéraux et de même hauteur que ces derniers ;

- un coussin pour le siège aux dimensions exactes de l’assise du fauteuil ;

- un coussin pour le dossier de même largeur que le dossier du fauteuil et qui le dépasse en hauteur de quelques centimètres. Cependant le mobilier Diva est composé d’un tressage de larges bandes de matière plastique ou résine qui ne lui donne pas la même apparence que celle résultant de l’effet rotin tressé tel qu’il apparaît sur le modèle. L’observateur averti, même s’il n’a pas les deux fauteuils en même temps sous les yeux, restera conscient de la différence d’aspect des deux sortes d’imitation de rotin car celle-ci est particulièrement visible. Par ailleurs, l’effet surpiqûre tel qu’il apparaît sur le modèle, notamment sur les panneaux latéraux, est très peu visible sur le mobilier DIVA de telle sorte que l’impression d’ensemble n’est pas identique. Enfin, le panneau central du fauteuil Diva se distingue nettement de celui du modèle Keter plastic puisque celui-ci arrive jusqu’à l’assise du fauteuil alors que le panneau central du modèle se situe en dessous de l’assise, ce qui a pour effet de faire apparaître une ligne très marquée entre les deux structures. La société Keter plastic a décrit le panneau central de son modèle en se contentant d’indiquer qu’il est situé entre les deux côtés sans préciser qu’il se trouve également situé sous l’assise, ce qui apparaît de façon liés visible sur la figure déposée. Néanmoins, la juridiction saisie doit se reporter à la reproduction graphique telle que déposée et elle ne peut faire abstraction de cette caractéristique qui est frontale et qui apparaît très clairement, pour apprécier l’impression d’ensemble créé par le modèle et l’existence d’une contrefaçon.

II ressort de l’ensemble de ces éléments que les meubles en présence sont des meubles imitation rotin de forme cubique, caractéristiques appartenant au domaine public et faisant actuellement partie de la tendance de la mode dans le domaine du mobilier d’extérieur. Les meubles de la société SHAF reprennent une caractéristique qui contribue à conférer au modèle Keter plastic son caractère individuel et qui tient à l’existence de panneaux latéraux qui se prolongent jusqu’aux pieds pour créer un effet colonne sur le devant, peu important que de petits pieds apparaissent également sur le modèle Keter plastic dès lors que ceux-ci sont très peu visibles et n’attirent pas l’attention. Néanmoins, ils ne mettent pas en évidence les éléments de surpiqûre qui contribuent également à ce caractère individuel et par ailleurs leur structure leur confère sur le devant, une apparence distincte tenant au caractère invisible du panneau d’assise.

Aussi il y a lieu de retenir que la contrefaçon n’est pas établie, ces seules circonstances suffisant à écarter une impression d’ensemble identique aux yeux de l’observateur averti. 2/ sur les demandes fondées sur l’atteinte aux droits d’auteur : La société Keter holdings revendique à ce titre l’effet empire ou colonne ainsi que l’effet surpiqûre. Cependant même si ces caractéristiques confèrent aux meubles de jardin imitation rotin tressé, de forme cubique un caractère individuel il n’apparaît pas qu’elles soient le résultat d’un effort créatif révélateur de la personnalité de son auteur, alors que celui-ci doit s’apprécier sans tenir compté du peu de liberté qui lui est laissé. Les demandes de la société Keter holdings seront donc également rejetées en ce qu’elles sont formées sur ce fondement. 3/sur les demandes reconventionnelles de la société SHAF : La société Keter plastic ayant pu de bonne foi se méprendre sur l’étendue de ses droits, la procédure qu’elle a engagée ne peut être qualifiée d’abusive et la demande en dommages-intérêts de la société Shaf sera donc rejetée. Il sera alloué à la défenderesse la somme de 10 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande de nullité des modèles n° 001095 327-0001, 0002, 003 et n° 001605940-0001, 0002, 003 de la société Keter holdings,

Rejette les demandes de la société Keter holdings en contrefaçon de ses modèles par le mobilier de jardin Diva de la société Shaf. Rejette les demandes de la société Keter holdings fondées sur le droit d’auteur, Rejette la demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour procédure abusive de la société Shaf, Condamne la société Keter holdings à payer à la société Shaf la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, Condamne la société Keter holdings aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de maître Lamoureux.

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Collez ici un lien vers une page Doctrine

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 4e section, 27 juin 2013, n° 12/11959