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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 21 mai 2013, n° 13/53450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/53450 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 13/53450 N°: 2 Assignation du : 08 Avril 2013 EXPERTISE(footnote: 1) |
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 21 mai 2013 par B-C D, Vice Présidente au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assistée de Anissa A, Greffier. |
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] à Paris 17 ème représenté par son syndic la SAS OUSTAL GESTION,
[…]
[…]
représenté par Me Ilan TOBIANAH, avocat au barreau de PARIS – #D0718
DEFENDERESSE
S.A.R.L. MULTIMAT COMPTEURS
[…]
[…]
représentée par Me Eric FICHOUX, avocat au barreau de PARIS – #E1231
DÉBATS
A l’audience du 30 Avril 2013, tenue publiquement, présidée par B-C D, Vice Présidente, assistée de Anissa A, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
FAITS
Vu l’assignation en référé en date du 8 avril 2013 délivrée à la société MULTIMAT COMPTEURS à la requête du syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e représenté par son syndic la société OUSTAL GESTION tendant à voir condamner la société MULTIMAT COMPTEURS à lui payer la somme de 75.600 euros HT correspondant à la somme nécessaire pour la reprise des non conformité et malfaçons des travaux de pose de compteurs d’eau divisionnaire en radio relevé dans les appartements, subsidiairement désigner un expert pour constater les malfaçons et évaluer le coût des remises en état.
A l’audience, le syndicat des copropriétaires a répondu aux arguments de la société MULTIMAT COMPTEURS et notamment a précisé que le devis était insuffisamment décrit, que la pose des clapets anti-retour était bien nécessaire puisqu’il ressort de la facture du 13 mars 2012, que sur 215 robinets 187 clapets ont été posés.
Elle a indiqué avoir fait effectuer des rapports d’expertise par deux sociétés contestées par la société MULTIMAT COMPTEURS mais que celle-ci a alerté le syndicat sur la difficulté de pose de clapets anti retour dans certains appartements.
La société MULTIMAT COMPTEURS a fait valoir qu’elle avait installé les compteurs d’eau individuels selon devis accepté le 28 novembre 2011 par le syndic, qu’elle a effectué la pose des compteurs de janvier à juillet 2012, qu’elle a dû adresser le 19 juillet 2012 une mise en demeure au syndicat des copropriétaires pour obtenir paiement de sa facture, qu’elle n’a reçu qu’en janvier 2013 un courrier recommandé avec accusé de réception indiquant que la pose souffrait de nombreuses non conformités aux règles de l’art, qu’elle a répondu à ce courrier en sollicitant des précisions sur les malfaçons et que sans réponse à son courrier, elle a été assignée devant le tribunal de grande instance de Paris en référé.
Elle a contesté les rapports des sociétés SAMOA et APH SERVICES et également le fait que la société SAMOA soit intervenue sur ses compteurs sans son autorisation.
Elle a encore contesté les reproches qui lui étaient faits et notamment le fait que l’orientation des compteurs les rend parfois illisible ce qui est sans importance s’agissant de compteurs relevés par radio, que les plombs posés sur les compteurs pour les rendre inviolables sont fournis gratuitement par elle de sorte qu’il n’y a pas de préjudice, qu’ils ne rendent pas le compteur inviolable mais permettent de voir qu’il y a une intervention sur le compteur, que le devis prévoyait que les clapets anti retour seraient installés dans la mesure du possible s’agissant d’appartements anciens, que si certains compteurs sont fixés à plus d’un mètre des colonnes, c’est que leur pose à un endroit plus proche était impossible et enfin que rien n’interdit le raccordement entre les installations existantes et le compteurs par des flexibles.
MOTIFS
Il ressort du devis versé au débat que contrairement à ce que soutient la société MULTIMAT COMPTEURS il n’était pas prévu que les clapets anti retour seraient installés selon les cas.
Il ressort également des pièces versées au débat que le syndicat des copropriétaires a fait intervenir sur les compteurs posés par la société MULTIMAT COMPTEURS et ce dès juin 2012 une autre société, la société SAMOA sans avoir demandé à la société MULTIMAT COMPTEURS de vérifier d’abord la conformité de ses travaux ou de lui indiquer sur quels lots les clapets avaient été installés.
Cependant, il apparaît également que ces clapets sont conseillés pour éviter que l’eau ne stagne mais qu’ils ne semblent pas obligatoires, aucune des parties n’ayant jugé utile de verser au débat les normes applicables en la matière pour éclairer le juge des référés.
Le rapport de la société APH n’a pas été fait de façon contradictoire et le juge des référés constate sans pouvoir trouver la moindre explication dans les pièces versées au débat, que le coût de “remise aux normes” des compteurs est largement supérieur au coût de l’installation initiale.
Par ailleurs il n’est pas établi s’agissant des flexibles et des plombs qu’il existe des non conformités.
Il peut tout au plus exister une discussion sur le prix à payer au regard de la prestation fournie notamment si les clapets anti-retour ont été facturés alors qu’ils n’ont pas été installés.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e représenté par son syndic la société OUSTAL GESTION sera déboutée de sa demande de provision.
En revanche, la demande d’expertise sera accueillie pour décrire les travaux réalisés au regard du devis et dire si celui-ci a été respecté et si les normes d’installation qui seront annexées au rapport d’expertise ont été respectées.
L’équité ne commande d’allouer de somme sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Attendu qu’en l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; que la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 17e représenté par son syndic la société OUSTAL GESTION de sa demande de provision.
Désignons en qualité d’expert :
Monsieur X-Y Z
[…]
[…]
☎ : 09 64 15 64 42
lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
➣ relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
➣ en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
➣ indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
➣ dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
➣ donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;
➣ donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
➣ rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
✏ convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
✏ se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés;
✏ se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis;
✏ à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
→ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
✏ au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations ;
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 5000 euros le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal de Grande Instance de Paris (escalier D, 2e étage) pour le 31 Juillet 2013 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au Greffe du Tribunal de Grande Instance de Paris (Contrôle des Expertises, Escalier P, 3e étage) avant le 31 janvier 2014, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, Escalier P, 3e étage, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Rejetons le surplus des demandes.
Condamnons le demandeur aux dépens.
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à Paris le 21 mai 2013
Le Greffier, Le Président,
Anissa A B-C D
|
Expert : Monsieur X-Y Z Consignation : 5000 € par Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier […] à Paris 17 ème agissant par son syndic OUSTAL GESTION SAS le 31 Juillet 2013 Rapport à déposer le : 31 Janvier 2014 Juge chargé du contrôle de l’expertise : Service du contrôle des expertises – Escalier P – 3e étage |
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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