Résumé de la juridiction
Il n’est pas contesté que les produits incriminés reproduisent les revendications opposées. Les mentions DVD-TNT et MP3 figurant sur les produits prouvent en effet que les produits proposent la technologie retenue par la norme ISO/IEC couverte par les brevets. A défaut de rapporter la preuve qu’elle s’est fournie auprès de licenciés, la société défenderesse s’est rendue coupable de contrefaçon. Les conséquences économiques négatives subies par les titulaires, licenciée et sous-licenciée des brevets correspondent au défaut de perception des redevances qui auraient dû leur être versées au titre de la commercialisation des produits contrefaisants, étant rappelé que ces licences doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 24 mai 2013, n° 11/09609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/09609 |
| Publication : | PIBD 2013, 991, IIIB-1426 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP0402973 ; EP0599824 ; EP0660540 ; EP0568532 |
| Titre du brevet : | Système de transmission numérique, émetteur et récepteur destinés à être utilisés dans le système de transmission ainsi que support d'enregistrement obtenu au moyen du transmetteur sous forme d'appareil enregistreur ; Codage et décodage en intensité-stéréo dans un système de transmission ; Décodeur pour décoder un signal digital codé et récepteur comprenant le décodeur ; Procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l'aide de facteurs d'échelle |
| Classification internationale des brevets : | G01L ; G10L ; G11B ; H03M ; H04B ; H04H ; H04J ; H04L ; H04N |
| Référence INPI : | B20130105 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 24 Mai 2013
3e chambre 3e section N°RG : 11/09609
DEMANDERESSES Société FRANCK TELECOM SA 6 Place d’Alleray 75015 PARIS
Société TDF SAS […] 92120 MONTROUGE
Société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V Groenewoudseweg 1.- 5621 BA EINDROVEN (PAYS BAS}
Société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GMBH Floriansmuhlstrasse 60 MUNICH (ALLEMAGNE°
Société AUDIO MPEG INC 66 Canal Center Plaza Suite. Suite750 Alexandria –VIRGINIE 22314 (USA)
Société SOCIETE ITALIANA PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA S.P.A (S.I.SV.E.L) Via Sestriere 100- 10060 NONE (TO) ITALIE représentées par Me Laetitia BENARD avocat au barreau de PARIS vestiaire #JO22
DÉEENDERESSE Société M. G.F SAS […] 91130RIS ORANGIS représentée par Me Paul ANDREZ avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1225
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie S . Vice-Président, signataire de la décision Mélanie BESSAUD, juge Nelly CHRETIENNOT, juge assistée de Marie-Aline PIGNOLET, Greffier, signataire de la décision
DEBATS
A l’audience du 14 Janvier 2013 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé par remise tic la décision au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE 1) Le brevet européen n° 0 402 973 (EP 973). désignant la France, intitulé « système de transmission numérique, émetteur et récepteur destiné à être utilisé dans le système de transmission ainsi que support d’enregistrement obtenu au moyen du transmetteur sous forme d’appareil enregistreur» a été délivré à la société PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN NV sur le fondement d’une demande déposée le 29 mai 1990 sous priorité des demandes de brevet néerlandais n°8901402du2 juin 1989 et n°900338 du 1 3 février 1990. Il a été publié le 30 novembre 1994. Par contrat de cession du 23 février 2000 inscrit au registre national des brevets, la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS NV. nouvelle dénomination de la société PHILIPS GLOEILAMPENFABRIEKEN NV. a cédé des quotes-parts de ce brevet aux sociétés FRANCE TELECOM. TELEDIFFUSION DE FRANCE et INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH. Ce brevet, expiré le 29 mai 2010. divulgue un système de transmission numérique, un émetteur et un récepteur destinés à être utilisés dans ce système de transmission, ainsi qu’un support d’enregistrement obtenu à l’aide de l’émetteur, sous la forme d’un dispositif d’enregistrement. 2) Le brevet européen n° 0 599 824 (LP 824). désignant la France, intitulé « codage et décodage en intensité-stéréo dans un système de transmission » a été délivré aux sociétés KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V.. FRANCE TELECOM. TELEDIFFUSION DE FRANCE et INSTITUT FUR RUNDFUNKTFCHNIK GmbH sur la base d’une demande divisionnaire de la demande avant donné lieu à la délivrance du brevet EP 973. La mention de la délivrance du brevet a été publiée le 19 décembre 2001. Il a expiré le 29 mai 2010. La revendication 11 du brevet FP 824 se rapporte à un récepteur pour recevoir un signal de transmission. Le décodeur du récepteur est spécifiquement protégé par les revendications 17 et 18 du brevet. Le système de transmission ayant un émetteur et un récepteur est couvert par la revendication indépendante 1.
3) Le brevet européen n° 0 660 540 (EP 540), d ésignant la France, intitulé « décodeur pour décoder un signal digital codé et récepteur comprenant le décodeur ». a été délivré à la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. sur la base d’une demande sous-divisionnaire de la demande qui a donné lieu à la délivrance du brevet EP 973. La mention de la délivrance du brevet a
été publiée le 10 mai 2000. Il a expiré le 29 mai 2010. Il constitue l’adaptation du brevet EP 540 pour les décodeurs. Par contrat de cession du 23 février 2000, inscrit au registre national des brevets, la société KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V. a cédé des quotes-parts du brevet EP 540 aux sociétés FRANCE TELECOM TELEDIFFUSION DE FRANCE S.A. et INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHN1K GmbH. 4) Le brevet européen n° 0 568 532 (EP 532), d ésignant la France, intitule « procédé pour transmettre des signaux audio numérisés codés par blocs, à l’aide de facteurs d’échelle ». a été délivré à la société INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH sur le fondement d’une demande déposée le 27 juin 1991 sous priorité de la demande de brevet allemand n° 4102324 du 26 j anvier 1991. La mention de la délivrance du brevet était publiée le 18 janvier 1995 sous le n° 95/03. Il a expiré le 27 juin 2011. Cett e invention porte sur la réduction des quantités de données représentatives des facteurs d’échelle, sans porter atteinte à la qualité audio du signal. Ces brevets EP 973. EP 824. EP 540 et EP 532 couvrent ainsi des systèmes de transmission numérique et des procédés et dispositifs pour coder et décoder des signaux compressés, en particulier selon une technologie connue sous le nom de « technologie MPEG Audio ». Les titulaires et co-titulaires de ces brevets ont individuellement et collectivement concédé une licence exclusive sur ces brevets MPEG Audio à la société AUDIO MPEG Inc.. inscrite au registre national des brevets pour chacun d’eux. Par ailleurs, la société SISVEL est titulaire d’une sous-licence exclusive sur ces brevets qui lui a été accordée par le licencié exclusif AUDIO MPEG, Inc.. également inscrite au registre national des brevets. Celte société concède des licences sur ces brevets, dans le monde entier sauf aux États-Unis, aux tiers souhaitant utiliser la technologie MPEG AUDIO dans leurs produits. Il n’est pas discuté que la norme MPEG AUDIO incorpore les enseignements des brevets EP 973. EP 540. EP 824 et EP 532 qui sont inclus dans la norme ISO/IEC 11172-3 intitulée « codage de l’image animée et du son associé pour les supports de stockage numérique jusqu’à environ 1,5 Mbit/s Partie 3 : Audio » relative au codage et au décodage des signaux numériques audio. Cette norme a été adoptée le 1er août 1993 sous le nom de MPEG-1 Audio et a été étendue dans la norme MPEG-2 Audio ISO/IEC 13818-322.
Conformément à la politique ISO en matière de brevets, l’INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK et PHILIPS ELECTRONICS, à l’époque
les titulaires du brevet, ont déposé auprès de l’ISO une déclaration de détention de brevet dans la mesure où la solution retenue par le projet de norme est couverte par des brevets. Elles se sont engagées à délivrer des licences sur une base équitable, raisonnable et non discriminatoire. La norme MPEG-1 Audio définit deux formats particuliers de signal audio numérique, à savoir les formats MP3 et MPEG Audio Couche II. Le terme « MP3 » fait référence au « MPEG-1 Audio couche III », tel que défini dans la norme. Un récepteur MP3, c’est-à-dire ayant une fonction MP3, est un dispositif capable de décoder un signal compressé codé en couche III conformément à la norme, communément dénommé « fichier MP3 ». S’agissant du format MPEG Audio Couche II, il est utilisé dans la technologie DVB (Digital Video Broadcasting) qui porte sur un système de télévision numérique communément dénommée « TNT » pour « Télévision Numérique Terrestre ». Les signaux audio de télévision numérique, compressés en vue de leur transmission, sont codés en couche II, telle que définie dans la norme. Ainsi, un dispositif DVB est capable de décoder les signaux compressés en MPEG-1 Audio et/ou MPEG-2 Audio couche II. En conséquence, les produits compatibles MP3 ou DVB reprennent les caractéristiques des quatre brevets puisqu’ils mettent en œuvre la norme qui a adopté leurs enseignements. Autorisées par ordonnance rendue le 24 mai 2011, les sociétés INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH, AUDIO MPEG INC. et SOCIETAITALIAN PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA (S.I.S.V.E.L), sur le fondement du brevet EP 532, ont fait procéder à une saisie contrefaçon diligentée le 25 mai 2011 dans les locaux de la société M. G.F. Les titulaires des brevets ont fait réaliser des constats d’huissier les 24 et 25 mai 2011 sur le site internet <wedigital.fr> exploité par la société M. G.F. Une seconde saisie-contrefaçon, autorisée le 30 mai 2011, a été diligentée le 1er juin 2011 dans les locaux de cette société en raison des incohérences qui apparaissaient dans les premiers documents saisis et du fait que la société M. G.F. avait déclaré ne pas commercialiser de produits sous la marque RIVERTECH, produits dont la commercialisation a été établie par les procès-verbaux dé constat sur internet et lors de la seconde saisie-contrefaçon.
Estimant que la société M. G.F. fabriquait, détenait, importait et mettait dans le commerce des produits contrefaisant les parties françaises des brevets EP 973, 540, 824 et 532, les sociétés FRANCE TELECOM ,TDF, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH, AUDIO MPEG INC. et SOCIETA ITALIAN PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA (S.I.S.V.E.L) l’ont assignée devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier en date du 24 juin 201 1. L’ordonnance de clôture rendue le 14 février 2012 acte révoquée le 29 lévrier 2012. Par ordonnance du 22 juin 2012. le juge de la mise en état a rejeté la demande de redistribution de l’affaire à la 4e’ section de cette chambre formée par la société MGE. Dans leur assignation, les sociétés FRANCE TELECOM, TDF, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V., INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH, AUDIO MPEG INC. et SOCIETA ITALIAN PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA (S.I.S.V.E.L) demandent au tribunal de : Vu les articles L. 613-3 et 1… 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle : Vu les brevets européens EP 0 402 973. EP 0 660 540.EP 0 599 824 et EP0 56X 532 :
- Dire cl juger que la société M. G, F. s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon notamment des revendications 1. 2 et 21 du brevet européen n° 0 402 (>73. des revendications 1. 19 et 23 du brevet européen ii° 0 660 540, des revendications 1 . II et 17 du brevet européen n" 0 599 S24 et de la revendication 1 du brevet européen n° 0 568 532 pour avoir fabriqué, importé, offert en vente, commercialise, utilisé et détenu aux fins précités, en France, des produits capables de fonctionner conformément à la couche 11 de la NORME et reproduisant, notamment, les caractéristiques desdites revendications. Par conséquent :
- Interdire a la société M. G.F. de fabriquer, importer, offrir en vente, mettre dans le commerce, utiliser et détenir aux fins précitées des dispositifs capables de fonctionner conformément à la couche II de la NORME. Cette interdiction sera prononcée sous astreinte de 10.000 € par dispositif contrefaisant fabriqué, importé, offert en vente, vendu, utilisé ou détenu à compter de la date de la signification du jugement à intervenir :
- Dire et juger que les demanderesses sont en droit de demander que les produits contrefaisants soient remis à tout huissier de leur choix, aux seuls frais de la défenderesse, afin d’empêcher leur introduction dans les circuits commerciaux et. en conséquence : * Autoriser les demanderesses à faire procéder partout huissier de leur choix, à la saisie réelle des produits contrefaisants dont la
société M. G.F. est propriétaire, dans les locaux de la société M. G.F. et en tous endroits dans lesquels les opérations révéleraient la présence de produits contrefaisants, afin que ces produits soient conservés sous le contrôle de l’huissier en tout lieu de stockage approprié : * Autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister d’un commissaire de police ou de tout représentant de la force publique qui pourra procéder même en dehors tic sa circonscription, et de tous experts au choix des demanderesses : * Autoriser l’huissier instrumentaire à se faire assister par un serrurier, par un informaticien et par toute personne de son étude : * Autoriser l’huissier instrumentaire à poursuivre, en cas de besoin, ses opérations au delà de la fin du premier jour y compris le samedi : dans ce cas. autoriser l’huissier instrumentaire à apposer les scellés sur les dispositifs contrefaisants, et. d’une façon générale, à apposer tous scellés ou autres moyens dans le but de conserver, sauvegarder et maintenir les dispositifs contrefaisants sur les lieux de la saisie : * Autoriser l’huissier à se faire assister de tous ouvriers, manutentionnaires ou conducteurs pour le transport des produits saisis et autoriser l’huissier à apporter tous moyens de transport sur les lieux de la saisie ;
- Ordonner la communication de tous documents ou informations détenus par la société M. G.F. afin de- déterminer l’origine et les réseaux de distribution des dispositifs MP3 et/ou DVB non licenciés, et notamment – les noms cl adresses des producteurs, fabricants, distributeurs, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs de ces produits, les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour ces produits :
- Ordonner à la société M. G.F. de communiquer aux demanderesses, par écrit et sous une forme appropriée (divisés en trimestres de l’année calendaire). les documents comptables indiquant l’étendue des actes de contre façon précités commis par la société M. G.F. depuis le 24 mai 2008. en indiquant précisément : * les livraisons individuelles (avec présentation des factures et des bons de livraison) indiquant :
- Les quantités livrées, les dates de livraison et les prix.
- Les marques des produits pertinents et tous les éléments d’identification des produits, tels que la désignation, le nom de l’article et le numéro de série du produit.
- Les nom et adresse des clients de la défenderesse.
- les offres individuelles (avec présentation des offres écrites) indiquant :
- Les quantités offertes, les dates et les prix.
- Les marques des produits pertinents et tous les cléments d’identification des produits, tels que la désignation, le nom de l’article cl le numéro de série du produit.
- Les nom et adresse des clients de la défenderesse,
— les coûts par produit conformément aux différents facteurs et les bénéfices réalisés.
- les noms et adresses des fabricants, fournisseurs et autres détenteurs antérieurs, accompagnés à chaque fois de la mention des quantités de produits fabriquées, reçues et commandées, sous astreinte de 1 0.000 G par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de la signification du jugement à intervenir ;
- Ordonner le retrait des produits déjà vendus des réseaux de distribution, sous astreinte de 10.000 G par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la date de la signification du jugement à intervenir :
-Condamner solidairement la défenderesse à payer aux demanderesses la somme totale de 1.000.000 € (UN MILLION D’EUROS), à titre d’indemnité provisionnelle, en réparation des actes de contrefaçon commis :
- Nommer tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner, lequel, en cas d’empêchement ou de refus, sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, avec pour mission d’évaluer le préjudice subi par les demanderesses du fait de la contrefaçon, afin de déterminer le montant total des dommages-intérêts dus par la défenderesse en réparation des actes de contrefaçon commis.
- Ordonner, à litre de dommages et intérêts complémentaires la publication du jugement à intervenir dans dix journaux ou périodiques qui seront choisis par les demanderesses, aux frais exclusifs de la défenderesse et condamner la défenderesse à payer le coût de ces publications dans une limite de 50.000 € HT.
- Ordonner la publication de l’intégralité de la décision à intervenir, aux frais exclusifs de la défenderesse, sous la forme d’un document PDF reproduisant l’entière décision et accessible par un lien hypertexte apparent .situé sur la paye d’accueil du site internet de la société M. G.F. quelle que soit l’adresse permettant d’accéder à ce site internet et notamment à l’adresse www. wedigilal.fr. le litre du lien étant dans la langue appropriée : « La société M. G.F. a été condamnée pour contrefaçon des brevets SISVFL relatifs à la technologie MP EG Audio » dans une police de taille 20 (vingt) au moins, pendant 6 (six) mois, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 5.000 € par jour de retard.
- Dire et juger que le tribunal sera compétent pour procéder à la liquidation des astreintes ;
- Dire que les condamnations prononcées s’appliquent à tous les actes de contrefaçon commis jusqu’au jour du jugement à intervenir :
- Condamner la défenderesse à payer aux demanderesses la somme de 100.000 (■' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la défenderesse aux entiers dépens, y compris les coûts des saisies-contrefaçon, dont distraction au profil de Me Laetitia BENARD. avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— Ordonner, en raison de la nature de l’affaire, l’exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution. A l’appui de leurs demandes, elles font valoir que la défenderesse qui n’est pas licenciée des sociétés SISVEL et Audio MPEG et ne s’est pas fournie auprès de licenciés a commis des actes de contrefaçon puisque les produits litigieux fonctionnent conformément à la Norme. Dans ses conclusions signifiées le 30 août 2012, la société M. G.F, demande de :
- Ordonner aux demanderesses de justifier le montant des droits que doivent acquitter habituellement les licenciés :
- Constater qu’elle justifie avoir acquis les produits objets du litige de fabricants régulièrement licenciés sauf pour 134 produits, dont 4 n’ont pas été commercialisés ;
- Condamner in solidum. les sociétés demanderesses à payer à la société MGF la somme de 100.000 € en réparation du préjudice subi en raison du caractère abusif de la procédure :
- Condamner in solidum. les sociétés demanderesses à payer à la .société MGF la somme de 50.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
- Condamner les demanderesses en tous les dépens. La société MGF indique qu’elle assemble des produits multimédia destinés à la grande distribution. Selon elle, le brevet EP 532 étant seul en vigueur au jour de l’assignation. L’action ne peut être fondée que sur celui-ci qui ne concerne que la télévision numérique et ses applications DVB TNT. Elle soutient que son champ d’application ne peut être étendu au dispositif de codage des fichiers MP3, les brevets concernant ce codage ayant expiré le 29 mai 2010, si bien que les produits utilisant uniquement ce procède ne pourront être considérés comme contrefaisants. Elle prétend que les produits qu’elle commercialise étaient couverts par la licence accordée à ses fournisseurs par la société SISVEL. Elle reconnaît que trois fournisseurs n’étaient pas directement licenciés, à savoir les sociétés 3G MULTIMEDIA. MIDTE INDUSTRIAL et CASING MONITOR KEYBOARD TECHNOLOGY LIMITED (CMK) mais fait valoir que les produits provenant de ces sociétés sont peu nombreux. Elle prétend que les actes de contrefaçon reprochés ne concernent que 130 cadres-photos ce qui représente un manque à gagner, pour les titulaires des licences, n’excédant par 40 € Elle forme une demande reconventionnelle en procédure abusive au motif que l’ensemble des brevets avant expiré, l’enjeu du litige est
faible par rapport aux procédures mises en œuvre et notamment les 2 saisies-contrefaçons avant perturbé pendant 2 journées entières son travail et l’organisation et fait valoir que les demandes formées sont excessives. Elle soutient nue ce litige aurait pu être résolu de manière amiable et qu’à aucun moment les sociétés détentrices des licences ne l’ont alertée sur les soupçons de contrefaçon qu’elles nourrissaient à son encontre. Elle prétend que la procédure a été mise en œuvre sur le fondement d’un listing tronqué et inexact de nature à tromper le tribunal. Elle estime que son préjudice est lié au temps passé à réunir les éléments nécessaires à sa défense, au comportement déloyal des demanderesses, du moins de ses conseils, tout au long de la procédure et à une atteinte à son image. MOTIFS Sur la contrefaçon Aux termes de l’article L.613-3 du code de la propriété intellectuelle. « sont interdites, à défunt de consentement du propriétaire du brevet : a) Lu fabrication, l’offre, la mise dans le commerce, l’utilisation ou bien l’importation ou la détention aux fins précitées du produit objet du brevet ». La défenderesse prétend que les trois brevets EP 973. 841 et 544 ne peuvent lui être opposés dans le cadre de la présente instance dans la mesure où ils avaient expiré au jour de l’introduction de celle-ci. Cependant, en vertu de l’article L. 615-2 du code de la propriété intellectuelle les titulaires de brevet, même expiré, peuvent agir en justice pour autant que les faits incriminés aient été commis alors que les brevets étaient encore en vigueur, ce qui est le cas en l’espèce. En effet, ainsi qu’il résulte des pièces saisies par l’huissier de justice constituées des listings informatiques, des factures et des bons de réception, seuls les faits antérieurs au 29 mai 2010 date d’expiration des trois brevets, sont poursuivis. II en résulte que les demanderesses sont recevables à agir sur le fondement de la partie française des brevets EP 973. 824 et 540 pour les faits antérieurs au 29 mai 2010. La société M. G.F. ne conteste pas que les produits litigieux reproduisent les revendications opposées des brevets en cause, ce qui est établi par les mentions DVB-TNT et MP3 figurant sur les produits qui prouvent qu’ils proposent la technologie retenue par la norme ISO/IEC 11172-3 couverte par les brevets.
La seule question dont est saisi le tribunal s’agissant de la contrefaçon consiste à déterminer si les fabricants de ces produits avaient conclu un contrat de licence avec la société SISVEL seul de nature à établir la mise dans le commerce avec le consentement des titulaires des droits. La défenderesse prétend en effet que certains de ces fournisseurs se sont fournis auprès des licences de la société SISVEL. Sur les dispositifs DVB (TNT) II ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon et des pièces saisies par l’huissier de justice que la société M. G.F. a importé, fabriqué, commercialisé, détenu et mis dans le commerce en France :
- 135 boîtiers récepteurs de la TNT de marque Rivertech ayant pour dénomination VGA RIVERTECH RECEPTEUR TNT UB300.
- 90 disques dur multimédia de marque WE. ayant pour dénomination WEM PLAY RECORD SOOGo MULTIMÉDIA.
-1002 disques dur multimédia de marque WE ayant pour dénomination WE PLAY RECORD 500GO AVEC ODR. 1467 disques dur multimédia de marque WE ayant pour dénomination WE PLAY RECORD SOOGo AVEC ODR.
- 136 disques dur multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM PLAY RECORD ITo MULTIMÉDIA.'
- 159 disques dur multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM PLAY RECORD ITo MULTIMÉDIA.
- 31 disques dur multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WE RECORD 500 GO HDMI DV IN.
- 2 boîtiers récepteurs de la TNT de marque Rivertech ayant pour dénomination TNT VGA RIVERTECH BOITIER.
- 291 disques dur multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM TOTAL HD RECORDER IT MULTIMEDIA
- Et 6 disques dur multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM TOTAL HD RECORDER 1.5T MULIÏMEDIA. Ces produits fonctionnent conformément à la couche II de la norme ainsi qu’il ressort de leur documentation technique et mettent donc en œuvre les revendications opposées des brevets. La défenderesse qui n’est pas titulaire d’une licence ne justifie pas s’être fournie pour ces produits auprès d’un licencié SISVEL ou AUDIO MPEG, si bien que la contrefaçon est constituée. Sur tes dispositifs MP3 Il ressort des procès-verbaux de saisie-contrefaçon que la société M. G.F. a détenu et mis dans le commerce en France 130 cadres photo de marque WE ayant pour dénomination CENOMAX (LITEON) CADRE PHOTO, "
Ces dispositifs ont été vendus à la société M. G.F. pur la société 3G MULTIMEDIA, qui n’est pas licenciée tics sociétés SISVEL ou Audio MPEG. Par ailleurs, la défenderesse a fabriqué, importé, détenu et mis dans le commerce en Franco :
- 3 lecteurs MP3 de marque RIVERTECH ayant pour dénomination MP3 Rivertech 1G MAX.
-48 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM CRYSTAL REMIXED 2TO.
- 219 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM CRYSTAL REMIXED MULTIMÉDIA 500G.
- 102 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM CRYSTAL REMIXED MULTIMEDIA IT.
- 54 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM CRYSTAL REMIXED MULTIMÉDIA 1.5T.
- 48 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM CRYSTAL REMIXED 2TO. 15 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM FULLBLACK H.264 MULTIMÉDIA 1.57.
- 6 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WE FULLBLACK H264 1.5T AVEC ODR. '
- 123 disques durs multimédia de marque WF ayant pour dénomination WEM FUFFBFACK 11.264 MULTIMÉDIA IT.
-9 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM FULLBLACK H.264 IT AVEC ODR,'
- 30 disques durs multimédia de marque WF ayant pour dénomination WEM LIVE WE MULTIMÉDIA IT.
- 399 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM LIVE WE IT AVEC ODR.
- 1401 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM LIVE WE IT AVEC ODR.
- 5802 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WE LIVE WE MULTIMÉDIA IT AVEC ODR.
- 57 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM LIVE WE MULTIMÉDIA 1.5T 15 disques dur multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM LIVE WE MULTIMEDIA 2T.
- 1761 disques dur multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM SMART WE MULTIMÉDIA IT.
-101 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM SMART WE IT AVEC ODR.
- 612 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM SMART WE MULTIMÉDIA 2T.
-101 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM SMART WE IT AVEC ODR.
- 2430 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM TO BE WE IT AVEC ODR N" 16764. 2677 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM TO BE WE MULTIMÉDIA IT AVEC’ ODR. 123
disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM TO BE WE MULTIMÉDIA 2T.
- 1187 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM TO BE WE MULTIMÉDIA 1.5To.
-429 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM TO BE WE I.5To AVEC ODR,
- 21 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM TO BE WE MULTIMÉDIA 500G.
-135 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM LIVE WE MULTIMÉDIA 1,5T.
- 30 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WEBLACK MULTIMÉDIA 3.5" 500GO.
- 9 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WEBLACK HDMI 500G MULTIMÉDIA.
- 3 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WEBLACK HDMI MULTIMÉDIA'
- 24 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WEBLACK MULTIMÉDIA 3.5" 1.5TO.
- 3 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WEBLACK HDMI 1.5T MULTIMÉDIA,
- 351 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WEBOX MULTIMÉDIA 3.6" 1000GO.
- 3 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM MEDIA WE MULTIMÉDIA 3"5 1.5To.
- 21 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM HD YES WECAN 500G 3'5 SAMSUNG.
- 93 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM YES WECAN 500G 3"5 SAMSUNG
- 2156 disques durs multimédia tic marque WE ayant pour dénomination WEM Y ES WECAN IT 3"5 SAMSUN.
- 21 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM HD YES WE CAN 2T 3"5 SAMSUNG.
- 195 disques dur multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM HD YES WECAN IT 3"5 SAMSUNG.
- 18 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM HD YES WECAN 1.5T 3"5 SAMSUNG.
- 18 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM YES WECAN 1.5T.3 5 SAMSUNG. 9 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM YES WECAN 2T 3"5 SAMSUNG.
- 350 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WELETIT IT WE – PASSERELLE AVEC ODR.
- 24 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM I ER WE MULTIMÉDIA 2T.
- 1020 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM 1 ER WE MULTIMÉDIA 2T AVEC ODR.
- 51 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM IER WE 1T AVEC ODR N 1 15150.
- 6071 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM I ER WE MULTIMÉDIA IT AVEC ODR.
— -231 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM 1 ER W E MULTIMÉDIA 1.5 T.
- 4042 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM I ER WE MULTIMÉDIA 1.5T AVEC ODR.
-997 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WE TRAVEL HDMI 2/5 250G SAMSUNG.
- 36 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WE TRAVEL HDMI 2"5 320G SAMSUNG
- 117 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WE TRAVEL HDMI 2"5 500G SAMSUNG
- 69 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WE TWO MULTIMÉDIA 500G.
- 171 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WE TWO MULTIMÉDIA ITo.
- 60 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WE TWO MULTIMÉDIA 1.5To.
- 381 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WE TWO MULTIMÉDIA 2To HDMI 3.5".
- 24 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM LOVE WE MULTIMÉDIA Ito.
-1506 disques durs multimédia d marque WE ayant pour dénomination WEM LOVE WE 1.5To AVEC ODR.
- 21 disques dur multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM LOVE WE MULTIMÉDIA 2To.
- 42 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM CRYSTAL REMIXED 2To.
- 9 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM CRYSTAL REMIXED MULTIMÉDIA 1.5T.
- 185 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM FULLBLACK H.264 MULTIMÉDIA IT".
- 142 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM FULLBLACK H264 MULTIMEDIA 2T.
-1 disque dur multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM FULLBLACK H264 MULTIMÉDIA 'l.5T.
- 840 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM LIVE WE IT AVEC ODR.
- 1740 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM LIVE WE 1.5T AVEC ODR.
- 8 disques durs multimédia de marque RIVERTECH ayant pour dénomination MP4 LECTEUR RIVERTECH 8 GO NOI.
- 5349 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM SMART WE MULTIMÉDIA IT.
- 1312 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM SMART WE IT AVEC ODR.
- 888 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM SMART WE MULTIMÉDIA 2T.
- 5349 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM SMART WE MULTIMÉDIA IT,
- 1312 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM LIVE WE IT AVEC ODR (D CLARA).
— 9 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM TO BE WE MULTIMÉDIA 1.5 To.
- 165 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM TO BE WE MULTIMÉDIA IT.
- 30 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM TO BE WE MULTIMÉDIA 2T.
- 150 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WEBLACK HDM1 IT MULTIMÉDIA."
- 3 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WEBLACK MULTIMÉDIA 3.5" 1.5TO,
-203 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WEBLACK HDMI 2T MULTIMÉDIA.
- 9 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM PLAY RECORD 8OOGo MULTIMÉDIA.
-311 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM HD YES WE CAN 2T 3"5 SAMSUNG,
-132 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM YES WECAN 500G 3"5 SAMSUNG,
- 6 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM YES WECAN IT 3"5 SAMSUNG.
- 3 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM HD YES WECAN 500G 3"5 SAMSUNG,
- 15 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM HD YES WECAN IT 3"5 SAMSUNG,
-150 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM HD YES WECAN 1.5T 3"5 SAMSUNG.
- 79 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WE TRAVEL HDMI 2.'5 250G SAMSUNG,
- 2 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WE TRAVEL HDMI 2"5 500G SAMSUNG,
-108 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM I ER WE MULTIMÉDIA 500G,
-205 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM IER WE MULTIMÉDIA IT.
- 80 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM 1ER WE MULTIMÉDIA 1T,
-330 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM 1ER WE 1T AVEC ODR N" 15175.
- 200 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM I ER WE 2T AVEC ODRN" 15230.
- 100 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM 1ER WE 2T AVEC ODR N° 15210,
- 1088 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM l ER WE MULTIMÉDIA I.5T. 21 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM 1 ER WE MULTIMÉDIA 2T,
-170 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM 1ER WE MULTIMÉDIA 2T AVEC ODR,
-100 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM 1ER WE IT AVEC ODR N° 15215,
— 50 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM 1 ERE WE 2T AVEC ODR N 0 15220, 200 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM l ER WE IT AVEC ODR N" 15205.
- 54 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WE TWO MULTIMÉDIA 500G.
- 63 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WE TWO MULTIMÉDIA ITo,
-42 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM WE TWO MULTIMÉDIA 2To HDMI 3.5,
- 42 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM CRYSTAL REMIXED 2To,
- 4119 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM LOVE WE MULTIMÉDIA ITo.
- 30 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM TO BE WE MULTIMÉDIA 2.
- 1976 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM LOVE WE 1 To AVEC ODR NO 1520.
-338 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM LOVE WE MULTIMÉDIA 2To. 80 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM LOVE WE MULTIMÉDIA ITo.
- 1 lecteur MP3 de marque TRANSCEND ayant pour dénomination LECTEUR MP3 TRANSCEND 8G.
- 2055 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM 1ER WE MULTIMEDIA 500G
- 27 disques durs multimédia de marque WE ayant pour dénomination WEM CRYSTAL REMIXED MULTIMEDIA ITo. Il n’est justifié d’aucune licence pour ces produits. S’agissant des disques dur multimédia de marque WE avant pour dénomination 3.5« S ATA Media Plavcrel3.5 » Recording Media Player acquis auprès de la société MIDTE INDUSTRIAL, située à Hong Kong, qui n’est pas licenciée des sociétés SIRVEL ou AUDIO MPEG, comme le relève ajuste titre la défenderesse, au vu de la facture du 2 octobre 2008 le nombre total de produits est de 3, et non comme mentionné dans le tableau de la demanderesse (pièce 60) de 326. Par ailleurs, la défenderesse a importé, détenu cl mis dans le commerce en France :
- 1502 disques durs multimédia ayant pour référence TR01 et pour dénomination 3.5" HDD Media Player.
- 1500 disques durs multimédia ayant pour référence TR01 et pour dénomination 3.5' HDD Media Player.
- 2523 disques durs multimédia ayant pour référence CWR01 et pour dénomination 3.5" HDD Media Player.
- 2000 stations multimédia ayant pour référence CW0I et pour dénomination Media Station.
-493 disques durs multimédia ayant pour référence WBHD01 et pour dénomination 3.5 HDD Media Player.
- 522 stations multimédia ayant pour référence WBHD01 et pour dénomination Media Station.
- 5000 disques durs multimédia ayant pour référence YWCH01 et pour dénomination 3.5' HDD Media Player.
- 10000 disques durs multimédia ayant pour référence FW01 et pour dénomination 3.5' HDD Media Player.
- 2538isques durs multimédia ayant pour dénomination TO BE WE.
- et 6000 stations multimédia ayant pour référence LIW01 pour dénomination Media Station. Le fournisseur de ces produits est la société CASING MONITOR KEYBOARD TECHNOLOGY LIMITED. Le fait qu’une facture de cette société située à Hong Kong mentionne que les produits sont couverts par la licence SISVEL el qu’une lettre dactylographiée, sans signature du 20 août 2012 qui émanerait de celle société, indique qu’elle se fournit auprès de licenciés SISVEL est insuffisant à établir l’existence d’une licence. Ainsi, la société défenderesse échoue à rapporter la preuve que cette société s’est fournie, pour les produits en cause dans le litige, auprès de licenciés, la seule liste versée au débat des prétendus fournisseurs de cette société étant insuffisante à l’établir, faute de factures précises. En conséquence, la société M. G.F. ne rapporte pas la preuve que les 101.062 produits litigieux ont été mis dans le commerce de manière licite, avec le consentement des demanderesses. La société M. G.F. s’est donc rendue coupable d’actes de contrefaçon des revendications 1. 2 et 21 de la partie française du brevet européen n° 0 402 973 des revendications L 19 et 23 de la partie française du brevet européen n° 0 660 540 des revendications 1. 11 et 17 de la partie française du brevet européen n° 0 599 824 et de la revendication 1 de la partie française du brevet européen n° 0 568 532 en fabriquant, important, offrant en vente, commercialisant et détenant des produits reproduisant les caractéristiques de ces revendications. Sa responsabilité civile est donc engagée à l’égard des différents titulaires des brevets et de leurs licenciées. Sur les mesures réparatrices L’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que "pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés
par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du l’ait de l’atteinte". Il résulte des deux procès-verbaux de saisie-contrefaçon et de l’ensemble des pièces qui y sont jointes que les recherches effectuées à l’occasion des saisies-contrefaçon ont permis de déterminer l’ensemble de la masse contrefaisante jusqu’à l’expiration de trois des quatre brevets et pendant une période non atteinte par la prescription. Les demanderesses n’apportent aucun élément de nature à établir que d’autres produits contrefaisants auraient été commercialisés. En conséquence, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre du droit d’information. Le tribunal dispose donc d’éléments suffisants pour fixer le préjudice à titre définitif et la demande d’expertise sera rejetée. Les demanderesses ne donnent aucune indication sur le préjudice dont elles sollicitent à titre provisionnel la réparation et notamment, elles ne versent pas au débat de pièces justifiant du montant des licences. Cependant, il n’est pas besoin de faire droit à la demande de la défenderesse tendant à verser au débat les documents portant sur le montant de licence. Dans ces circonstances, aucun préjudice moral n’étant allégué, il convient de considérer que les conséquences économiques négatives subies par les demanderesses correspondent au défaut de perception des redevances qui auraient dû leur être versées au titre de la commercialisation des produits contrefaisants, étant rappelé ces licences doivent être équitables, raisonnables et non discriminatoires. Dans ces conditions, le préjudice sera fixé à 0.50 centimes par produit contrefaisant, soit (101.062 produits X 0.50=) 50.531 euros. Tous les brevets invoqués étant expirés, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de destruction, de saisie, de rappel et d’interdiction. Par ailleurs, les demandes de publication judiciaire seront rejetées, le préjudice des demanderesses ayant été intégralement indemnisé. Sur la demande reconventionnelle: pour procédure abusive L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollentc au dol.
La société M. G.F. ayant été condamnée pour contrefaçon, elle est mal fondée à faire valoir que la procédure est abusive. S’agissant de la seconde saisie-contrefaçon, le tribunal relève que celle-ci était nécessaire compte tenu des dissimulations réalisées lors des premières opérations. Par ailleurs, le fait de ne pas Lavoir mise en demeure avant de saisir la justice n’est pas fautif, étant relevé au surplus qu’en sa qualité de professionnelle, il appartient à la société M. G.L. de s’assurer que les produits qu’elle commercialise sont couverts par des licences.
Elle sera donc déboulée de cette demande.
Sur les autres demandes Partie perdante, la société M. G.F. sera condamnée aux dépens qui ne comprennent pas au sens de l’article 695 du code de procédure civile, qui les énumère li m hâtivement, les frais de saisie- contrefaçon, indemnisés dans le cadre des frais irrépétibles, Il sera alloué aux sociétés France TELECOM.TDF, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH. AUDIO MPEG INC. et SOCIETA ITALIAN PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA (S.I.S.V.E.L) la somme de 20,000 euros pour indemniser les frais engagés pour faire valoir ses droits dans le cadre de celte procédure. La nature du litige commande de prononcer l’exécution provisoire. FARCES MOTIFS, LE TRIBUNAL, Pur jugement rendu publiquement, par mise :i disposition nu greffe, contradictoire et en premier ressort, Dit que In société M. G.F. s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon des revendications 1. 2 et 2 l de la partie française du brevet européen n° 0 402 973, des revendications 1. 19 et 23 de la partie française du brevet européen n° 0 660 540 de s revendications 1. 11 et 1 7 de la partie française du brevet européen n° 0 599. 824 et de la revendication 1 tic la partie française du brevet européen n° 0 568 532 en fabriquant, important, offrant en v ente, commercialisant et détenant tics produits reproduisant les caractéristiques de ces revendications. Déboute les sociétés TELECOM.TDF, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH. AUDIO MPEG INC. et SOCIETA ITALIAN PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA (S.I.S.V.E.L) de leurs demandes de saisie, de destruction, de retrait tics circuits commerciaux, d’interdiction, d’expertise et de publication judiciaire.
Rejette la demande au litre du droit d’information. Condamne la société M. G. F. à paver aux sociétés TELECOM.TDF, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHNIK GmbH. AUDIO MPEG INC. et SOCIETA ITALIAN PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA (S.I.S.V.E.L) ensemble, la somme de 50.531 euros en réparation de leur préjudice définitif. Déboute la société MGF. de sa demande reconventionnelle. Condamne la société M. G. F. à paver aux sociétés TELECOM.TDF, KONINKLIJKE PHILIPS ELECTRONICS N.V INSTITUT FUR RUNDFUNKTECHN1K GmbH. AUDIO MPEG INC. et SOCIETA ITALIAN PER LO SVILUPPO DELL’ELETTRONICA SPA (S.I.S.V.E.L) la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Condamne la société M. G.F. aux dépens qui pourront être recouvrés directement par Maître Laetitia BENARD avocate, conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
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