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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch., 13 juin 2013, n° 11/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 2011/00031 |
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | MINI ; MINI WORKS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 92433383 ; 4319828 ; 5184049 ; 3569927 |
| Classification internationale des marques : | CL04 ; CL06 ; CL09 ; CL12 ; CL14 ; CL16 ; CL18 ; CL21 ; CL25 ; CL27 ; CL28 |
| Référence INPI : | M20130323 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | BAYERISCHE MOTOREN WERKE AKTIENGESELLSCHAFT (Allemagne), BMW FRANCE SA c/ B (Sébastien), MINI WORKS Lda (Portugal), B (Victor, États-Unis) |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS 3e chambre 4e section N°RG : 11/11131 JUGEMENT rendu le 13 Juin 2013
DEMANDERESSES Société BAYERISCHE MOTOREN W E R K E AKT1ENGESELLSCHAFT Petuelring 130 80809 MUNICH (ALLEMAGNE)
S.A. HMW FRANCE […] 78180 MONTIGNY LE BRETONNEUX
représentées par Me Rebecca DELOREY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
DÉFENDEURS Monsieur Victor B […] Seottsdale. Arizona, 85251 (U.S.A.)
Monsieur Sébastien B […]
Société MINI WORKS LDA Rua Martim Moniz, 164 4100 PORTO (PORTUGAL)
représentés par Maître Arnaud CASALONGA de la SELAS C, avocats au barreau de PARIS, vestiaire SK.0I77
COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Claude H, Vice-Présidente François T, Vice-Président Laure COMTE, Juge
assistés de Kalia C. Greffier
DEBATS A l’audience du 19 Avril 2013 tenue publiquement
JUGEMENT Rendu par mise à disposition au greffe Contradictoirement en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE : La société Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (BMW) est une société allemande créée en 1916, aujourd’hui spécialisée dans la construction automobile. En 1994, elle a racheté le groupe britannique Rover qui commercialisait notamment la MINI créée en 1959. La société BMW France est chargée de la promotion et de la commercialisation des produits BMW en France. La société BMW est titulaire de :
— la marque française verbale MINI enregistrée le 10 septembre 1992 sous le numéro 92 433 383 en classe 12,
- la marque communautaire semi figurative MINI enregistrée sous le numéro 004319828 le 15 avril 2008 notamment en classes 12 et 25,
- la marque communautaire semi figurative MINI enregistrée le 21 juin 2007 sous le numéro 005184049 notamment en classe 25. Elle est également titulaire des noms de domaine dont mini.com enregistré le 3 novembre 1998, mini.fr enregistré le 19 février 2002 et mini.biz enregistré le 27 mars 2002. Victor B a développé aux États unis une activité de ventes d’accessoires et de pièces détachées pour la MINI puis il s’est tourné vers l’Europe. Il exploite notamment le site Internet miniworksfrance.com et il a déposé le 16 avril 2008 la marque française semi-figurative MINIWORKS enregistrée sous le n° 08 3 569 927, en classe 25, contre laquelle l’opposition à la demande d’enregistrement formée par la société BMW a été rejetée. La société BMW a intenté une procédure aux Etats unis qui a donné lieu à une décision de la Cour fédérale du 23 décembre 2011, confirmant les mesures d’interdiction prononcées par la cour de district de l’Etat de l’Arizona. La société BMW a également engagé une procédure au Portugal contre Victor et Arnold B et contre la société Miniwork Ida. Après une mise en demeure restée infructueuse, les 12,13 et 21 juillet 2011, les sociétés BMW et BMW France ont fait assigner devant le tribunal dé grande instance de Paris Victor et Sébastien B et la société portugaise Mini Works Lda, ces derniers pour être titulaires des noms de domaine miniworks.fr, miniworksfrance.com et miniworks.com, sur le fondement de la contrefaçon de marque, de l’atteinte à la marque de renommée, de la concurrence déloyale et parasitaire.
Elles sollicitent des mesures d’interdiction, la nullité de la marque MINI WORKS, le retrait des noms de domaine miniworks et la destruction des marchandises litigieuses. Elles sollicitent également la condamnation in solidum des défendeurs à payer :
- à la société BMW la somme provisionnelle de 60 000 € en réparation du préjudice résultant de la contrefaçon de ses marques française et communautaires, avec en outre la publication du jugement,
- aux sociétés BMW et BMW France la somme de 60 000 € en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence déloyale,
- aux sociétés BMW et BMW France la somme de 15 000 €, sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, le tout avec exécution provisoire. Par une ordonnance du 13 septembre 2012, le juge de la mise en état a rejeté les exceptions de litispendance et de connexite au profit de la juridiction portugaise. Dans leurs dernières écritures du 25 mars 2013 , les sociétés BMW exposent tout d’abord que l’utilisation des noms de domaine miniworks.com et miniworksfrance.com ainsi que de la marque MINI WORKS pour promouvoir des produits similaires à sa marque française MINI enregistrée en classe 12 et désignant des véhicules à moteur, crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur et constitue une contrefaçon de celle-ci, au regard de l’article L713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Elle fait valoir que les produits en cause sont similaires par complémentarité et que les signes le sont également que ce soit visuellement, phonétiquement ou conceptuellement. De plus, elle considère que le terme works rappelle la marque « John Cooper Works » qu’elle a exploitée sous licence jusqu’à ce qu’elle acquière la société John Cooper Garages Ltd en 2007. Elle ajoute que le risque de confusion est d’autant plus important que sa marque est très largement connue dans le domaine de l’automobile et que le terme MINIWORK sera perçu comme une déclinaison de MINI et les sites litigieux comme étant exploités par ou avec l’autorisation de BMW.
Les sociétés BMW ajoutent que contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, la référence à la marque MINI de BMW n’est pas nécessaire, dès lors que l’essentiel des pièces vendues sur leur site internet sont fabriquées par des tiers et non par la société BMW. Elles précisent que si les défendeurs peuvent utiliser la marque MINI, ils ne doivent créer aucune confusion sur l’origine des produits. Selon elles, l’utilisation du terme MINI par les défendeurs est faite non à titre informatif mais en tant que signe distinctif pour bénéficier de l’image de la marque MINI pour promouvoir des produits fabriqués par des tiers. Ainsi, elles soutiennent que l’utilisation de ce terme crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen, en ce qui concerne l’origine des produits. Les sociétés BMW expliquent ensuite que le dépôt de la marque MINI WORKS en classe 25 contrefait sur le fondement de l’article 9-1 a et b, sa marque communautaire semi-figurative n°004319828 qui fait l’objet d’une exploitation massive pour des vêtements. La marque contestée reproduit, selon elles, de façon identique l’élément verbal distinctif de sa marque antérieure. Elles précisent que contrairement à ce qu’affirment les défendeurs, cette marque n’apas servi de base à la demande d’opposition qui a été rejetée
par le directeur de l’INPI le 22 janvier 2009. Cette demande était fondée sur la marque communautaire complexe MINI déposée le 21 juin 2006 sous le numéro 05184049. Elles sollicitent donc sur ce fondement le prononcé de la nullité de la marque MINIWORKS. Les sociétés BMW font valoir qu’en tout état de cause, la marque verbale MINI déposée en classe 12, jouit d’une renommée à laquelle la marque MINI WORKS porte atteinte. Elles exposent que la renommée de cette marque a fait l’objet de diverses reconnaissances dans la presse ainsi que par la jurisprudence. Les défendeurs utilisent, selon elles, le signe MINI WORKS sans intérêt légitime, afin de tirer profit de la renommée de la marque MINI sans déployer d’investissements ni d’efforts commerciaux. Les sociétés BMW sollicitent la suppression du nom de domaine www. miniworks.fr. sur le fondement des articles 45-2 et 45-6 du Code des postes et communications électroniques. Elles considèrent que le nom de domaine miniworks.fr a été enregistré le 28 novembre 2006 sans motif légitime et de mauvaise foi par Sébastien B qui avait connaissance de l’existence de la marque française antérieure MINI. Elles en demandent la suppression, peu important que le nom de domaine ait été ou non exploité et elles s’opposent donc à la mise hors de cause de son titulaire, Sébastien B. Les demanderesses précisent que les actes de contrefaçon constituent à l’égard de la société BMW France, importatrice et distributrice exclusive, des actes de concurrence déloyale. Elles déclarent que la société BMW France prend en charge une part importante des frais promotionnels de la marque en France. La société BMW estime qu’elle subit un préjudice commercial et moral du fait de l’atteinte à son image de marque et à sa réputation, résultant des actes de contrefaçon, et qu’il est également porté atteinte à la valeur patrimoniale de ses marques. Elle réclame, à ces divers titres, la somme totale de 60 000 euros. La société BMW France considère qu’elle subit également un préjudice résultant des actes de concurrence déloyale sur le fondement duquel elle réclame la somme de 60 000 euros. Elle explique que les actes de concurrence déloyale ont pour effet de faire bénéficier indûment les défendeurs des investissements publicitaires de la société BMW et de leur permettre d’en tirer un avantage concurrentiel de manière déloyale. Les sociétés BMW s’opposent à la demande reconventionnelle pour procédure abusive de la société Mini Works et de Victor et Sébastien B, Elle maintient leurs demandes et sollicitent l’allocation d’une indemnité de 20 000 €, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans leurs dernières écritures du 23 octobre 2012, les défendeurs exposent que la société portugaise Miniwork Ida créée en 2005, a pour activité la vente en ligne d’accessoires et de pièces détachées pour l’automobile et spécialement pour la nouvelle MINI, mise sur le marché en 2001. Ils indiquent que les produits proposés à la vente sont acquis licitement au Portugal et vendus en ligne en France via le site www.miniworksfrance.com. Ils précisent qu’elle commercialise également des produits d’autres fabricants pour la compétition et le
tuning de la MINI ainsi que quelques vêtements de type tee-shirts et casquettes. Ils sollicitent tout d’abord la mise hors de cause de Sébastien B en faisant valoir qu’il a simplement enregistré le nom de domaine miniworks.fr mais qu’il ne l’a jamais exploité. Ils soutiennent qu’il ne s’est pas rendu coupable d’actes de contrefaçon alors qu’aucune comparaison avec des produits et services n’est possible et ils déclarent qu’un nom de domaine non exploité ne peut pas porter atteinte à une marque même de renommée. Us ajoutent que l’absence d’exploitation exclut également la concurrence déloyale. Enfin ils font valoir que les articles L45-2 et L45-6 du Code des postes et communications électroniques ne sont pas applicables car ils visent des procédures extra judiciaires devant l’AFNIC. Les défendeurs font ensuite valoir que la contrefaçon de la marque française MINI n’est pas constituée car les produits en cause ne sont ni identiques ni similaires puisque la société Mini Works commercialise des pièces détachées et accessoires alors que la marque verbale MINI de la société demanderesse ne désigne que les véhicules à moteur en classe 12. Ils considèrent que cette marque ne couvre donc pas les accessoires et pièces détachées. Ils ajoutent que les signes ne présentent aucune similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle. Les défendeurs affirment qu’aucun risque de confusion n’existe entre les différents signes en cause. Ils relèvent que le terme Mini Works n’est jamais apposé sur les produits proposés à la vente alors que les produits authentiques de la marque MINI comportent logiquement cette marque et les produits des autres fabricants, la marque qui leur est propre. Ils considèrent que le consommateur distinguera la société BMW de l’entité Miniwork alors que son site précise qu’il est le spécialiste indépendant de la pièce détachée. Ils ajoutent que les demanderesses ne peuvent revendiquer un monopole sur le mot « mini » qui est couramment utilisé dans la langue française. Ils ajoutent que les marques internationales « John C Works » ne peuvent être opposées à MINI WORKS car elles ont été enregistrées en 2008 soit postérieurement à la naissance des droits des défendeurs sur ce terme. Us soutiennent que la société BMW ne prouve à aucun moment qu’elle a commencé à exploiter la marque « John Cooper Works » antérieurement à la constitution des droits de la société Mini Works. Ils concluent donc à l’absence de contrefaçon de la marque française MINI. S’agissant de la contrefaçon de la marque communautaire MINI n° 004 319 828, les défendeurs font valoir que la société BMW a formé une opposition à la demande d’enregistrement de la marque Mini Works sur la base de sa marque communautaire MINI n° 004 319 828, qui a été rejetée par une décision du directeur de l’INPI et confirmée par la Cour d’appel de Paris le 28 octobre 2012. Us comparent l’aspect graphique des signes en cause et concluent à l’absence de risque de confusion. Les défendeurs affirment ensuite que la référence aux marques MINI est nécessaire dans la mesure où ils commercialisent des produits d’origine MINI BMW. Par ailleurs, ils font valoir que la société BMW qui ne justifie pas d’un réseau de distribution sélective, a épuisé ses droits sur ses marques et ne justifie d’aucun motif légitime pour s’opposer à leur usage, alors qu’il n’existe pas de risque de confusion. Les défendeurs contestent la demande d’interdiction des noms de domaine et du nom commercial Mini Works. Ils affirment que d’une part, la société BMW ne détient aucun droit antérieur sur le terme Works et que d’autre part elle n’a intenté aucune action contre d’autres sites internet contenant également le terme Mini.
Les défendeurs font ensuite valoir que la marque MINI n° 92433383 ne jouit d’aucune renommée. Ils estiment que la renommée de cette marque ne concerne que l’ancienne version de la Mini conçue en 1959 et n’est pas transposable à sa version moderne commercialisée depuis les années 2000. Ils ajoutent qu’ils peuvent utiliser la marque MINI pour vendre des produits authentiques acquis licitement et qu’il n’existe pas de préjudice ou d’exploitation injustifiée. Les défendeurs considèrent ensuite que les prétentions des demandeurs fondées sur la concurrence déloyale sont injustifiées dès lors qu’elles ne reposent sur aucun fait distinct. Enfin, les défendeurs soutiennent que les montants demandés par les sociétés BMW au titre de leurs prétendus préjudices sont exagérés. Elles font valoir que la société BMW n’est pas fondée à réclamer une indemnisation au titre de la commercialisation des produits litigieux dès lors que seule la société BMW France est chargée de la commercialisation des produits MINI. Ils relèvent entre outre l’identité entre l’atteinte à la marque et le préjudice moral allégué. Ils forment des demandes reconventionnelles pour procédure abusive et ils réclament à ce titre, la somme de 10 000 € pour Sébastien B et de 20 000 €, pour chacun des deux autres défendeurs, avec exécution provisoire. Ils demandent également ensemble l’allocation d’une indemnité de 15000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. . MOTIFS DE LA DECISION 1/ Sur la mise hors de cause de Sébastien B : Les défendeurs estiment que Sébastien B doit être mis hors de cause dans la mesure où il n’a fait qu’enregistrer le nom de domaine miniworks.com et ne l’a jamais exploité. Néanmoins, la question de fond posée par une demande de suppression en l’absence d’exploitation du nom de domaine, doit être tranchée par le tribunal et dès lors que Sébastien B est effectivement titulaire du nom de domaine en cause, il a qualité à défendre à la demande de la société BMW et sa mise hors de cause ne peut être prononcée. 2/ Sur la contrefaçon de la marque française MINI n° 92433383 : La société BMW considère que la marque MINIWORKS, les noms de domaine miniworks.com et miniworksfrance.fr portent atteinte aux droits qu’elle possède sur la marque verbale MINI enregistrée en classe 12 et désignant des véhicules à moteur. Le signe antérieur protégé et les signes postérieurs argués de contrefaçon étant différents, c’est au regard de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle, qui prohibe, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, qu’il convient d’apprécier le bien fondé de la demande en contrefaçon. La contrefaçon est constituée sur le fondement de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle lorsqu’il existe entre les signes en présence un risque de confusion qui doit être apprécié globalement, en tenant compte de l’impression d’ensemble dégagée par les similitudes visuelles, phoniques et conceptuelles au travers leurs éléments distinctifs et dominants.
- S’agissant des signes MINI et MINIWORKS. Au point de vue visuel, les deux signes ont en commun leurs deux premières syllabes, néanmoins, le signe MINTWORKKS est plus long que le signe MINI et il faut ajouter que la marque MINIWORK comporte, quant à elle, des éléments figuratifs (un encadré et la couleur jaune) qui sont absents de la marque verbale MINI.
Au point de vue phonétique, on retrouve les deux syllabes d’attaque identique mais le signe MINIWORKS comporte une syllabe supplémentaire qui le distingue. Enfin du point de vue conceptuel, la présence du mot MINI assez courant dans la langue française, ne peut pas être considérée comme l’élément dominant du mot MINIWORKS, le consommateur prenant MINI pour un adjectif qui vient qualifier le mot WORKS. Par ailleurs, il n’est pas établi que le consommateur normalement informé, fera un lien entre le signe MINIWORKS et la marque JOHN COOPER WORKS alors que cette marque ne comporte pas le mot MINI et que le lien ne peut se créer que grâce à un rapprochement intermédiaire entre JOHN C WORKS et la série de véhicules MINI JOHN C WORKS. Ainsi il apparaît que le mot WORKS modifie à la fois la physionomie, la prononciation et le sens du signe MINI.
- S’agissant des produits désignés par les signes en présence : La marque MINI désigne les véhicules à moteur de la classe 12. La marque MINIWORKS désigne les vêtements, chaussures et chapellerie de la classe 25. Il n’existe donc aucune identité ou similarité entre les produits désignés par les deux marques en cause. Les noms de domaine miniworks.com et miniworksfrance.com servent à designer un site Internet consacré à la vente des accessoires et pièces détachées pour véhicules automobiles. Il existe donc une similarité des produits dans la mesure où ils sont complémentaires et qu’un consommateur s’attend à ce que le fabricant ou distributeur de véhicules à moteur lui propose également les accessoires et pièces détachées adaptées auxdits véhicules à moteur. Il se déduit de l’ensemble de ces éléments qu’il n’existe pas de risque de confusion entre la marque MINI et la marque MINIWORKS compte tenu d’une part de la faible similarité des signes et de l’absence de toute identité et similarité concernant les produits qu’elles désignent. La contrefaçon n’est donc pas constituée au sens de l’article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Les demandes de la société BMW en ce qu’elles sont sur la contrefaçon de la marque française verbale n° 92433383 par la marque MINIWORKS seront donc rejetées. S’agissant des noms de domaine mini works, il y a lieu de retenir que la faible proximité des signes tenant à la présence du mot MINI, associée à une simple similarité des produits, n’est pas susceptible de créer dans l’esprit du consommateur un risque de confusion. Il y a donc lieu de retenir que les noms de domaine miniworks.cm et miniworksfrance.com ne constituent pas des contrefaçons de la marque MINI. 3/ sur la contrefaçon de la marque communautaire semi figurative n°004319828 : La société BMW considère que la marque MINI WORKS déposée en classe 25 contrefait sa marque communautaire semi figurative MINI n° 00 4 319 828. Les produits couverts par les marques en cause sont identiques. Elles ont toutes les deux été déposées en classe 25 et désignent des vêtements, chaussures et chapellerie. L’examen des signes en cause fait apparaître que la marque communautaire semi figurative de la société BMW est composée de l’élément verbal MINI incorporé dans un logo de forme circulaire orné de deux ailes. La marque MINI WORKS est, quant à elle, inscrite en lettres noires dans un encadré noir sur fond jaune.
Au point de vue visuel, les deux signes se distinguent nettement par leurs éléments figuratifs et la seule présence d’un élément verbal commun MINI est insuffisant pour créer une grande proximité entre les signes. Au niveau phonétique et conceptuel, les mêmes motifs que ceux développés pour la comparaison des signes MINI et MINIWORKS seront reprise, compte tenu de l’identité des éléments verbaux avec les signes précédemment examinés. Il ressort de cet examen que malgré l’identité des produits désignés, les signes en cause sont suffisamment éloignés pour que le risque de confusion soit évité. Aussi, les demandes de la société BMW sur le fondement de la contrefaçon de sa marque communautaire semi-figurative n°004319828 seront donc rejetées. 4/ Sur la renommée de la marque verbale française MINI n°92433383:
La société BMW considère que la marque MINI WORKS porte atteinte à la renommée de sa marque française verbale MINI. L’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la reproduction ou l’imitation d’un marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière. » En l’espèce, la marque MINI est exploitée depuis plus de cinquante ans et le modèle de voiture Mini se place parmi les 20 meilleures ventes de véhicules en France. Le fait qu’il y ait eu une interruption dans la commercialisation d’un modèle dénommé MINI pendant plusieurs années et que la MINI actuelle soit une version différente du véhicule d’origine créé en 1959, n’a pas d’incidence car grâce à l’emploi du même signe, le consommateur perçoit une continuité entre les deux modèles de véhicule dont le second est perçu comme une déclinaison actuelle du premier. La société BMW justifie, par ailleurs, avoir réalisé une campagne promotionnelle massive autour de cette marque (pièce 38 : dépenses cumulées 2008 et 20091 558 895 €). Ainsi, la marque MINI est connue d’une partie significative du public concerné par les véhicules automobiles, ce qui lui confère une renommée, au sens de l’article L713-5 du Code de la propriété intellectuelle. Cette renommée incitera le consommateur à établir un lien entre la marque MINI et le signe MINIWORKS lorsqu’il est utilisé pour désigner des accessoires et des pièces détachés de véhicules automobiles. Il convient dès lors de rechercher si cette association entre la marque renommée MINI et les sites litigieux est de nature à porter préjudice à la société BMW ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de sa marque. Les défendeurs considèrent que l’utilisation du signe MINI alors que le site litigieux propose des produits authentiques de la marque MINI acquis licitement est légitime et que la société BMW ne peut s’y opposer alors qu’elle a épuisé ses droits sur sa marque. Cependant, le procès-verbal de constat réalisé par huissier de justice le 18 juillet 2008 fait apparaître que le site internet miniworksfrance.com ne commercialise pas uniquement des produits acquis auprès de la société BMW mais qu’un nombre important d’accessoires et de pièces détachées proposés à la vente sont fabriqués et commercialisés par des sociétés tierces n’ayant aucun lien avec la société BMW alors même que leur présence sur le site peut laisser croire qu’ils sont agréés par cette dernière.
Il s’ensuit que les défendeurs tirent profit de la renommée de la marque MINI pour attirer sur leur site des consommateurs qui se verront proposer une gamme de produits d’autres marques, sans lien avec la société BMW.mais qui vont ainsi profiter de sa réputation.
II y a donc lieu d’admettre que l’usage du terme MINIWORKS pour la vente d’accessoires et de pièces détachés automobiles constitue une exploitation injustifiée de la renommée de la marque MINI. Compte tenu de l’atteinte ainsi réalisée à la marque de renommée MINI, il sera fait droit à la demande d’interdiction de faire usage en France du signe MINIWORKS notamment à titre de nom de domaine, de dénomination sociale ou de nom commercial pour désigner une activité de vente d’accessoires et de pièces détachées pour l’automobile. S’agissant de la marque MINIWORK déposée pour des produits de la classe 25, il n’est pas démontré que la marque MINI dispose d’une notoriété qui s’étende au domaine textile, néanmoins les consommateurs sont désormais habitués à l’existence des produits dérivés des grandes marques et ils créent un lien entre une marque automobile de renommée et des articles vestimentaires portant la marque MINIWORKS lorsque ceux-ci leur sont proposés à la vente en association avec des produits de l’automobile. Aussi il n’y a pas lieu d’en prononcer la nullité mais seulement d’en interdire l’usage en association avec des accessoires et pièces détachées automobiles. Il y a lieu en outre d’ordonner la suppression des noms de domaine miniworksfrance.com et miniworks.com pour désigner des sites Internet en langue française. En revanche, il n’y a pas lieu d’ordonner la destruction des marchandises alors que celles-ci sont authentiques et licites. De la même façon il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication d’informations sur le réseau de production et fabrication des marchandises dont le commerce est licite. 5/ sur la suppression du nom de domaine miniworks.fr : Sébastien B est titulaire du nom de domaine miniworks.fr dont il n’est pas contesté qu’il n’a fait l’objet d’aucune exploitation. La suppression en est sollicitée sur le fondement des articles 45-2 et 45-6 du Code des postes et des communications électroniques. Cependant ces dispositions sont relatives à des procédures applicables devant l’office d’enregistrement des noms de domaine et ne sont donc pas applicables en l’espèce. Dès lors, il n’y a donc pas lieu de prononcer la suppression sollicitée. 7/ Sur les actes de concurrence déloyale et parasitaire à l’encontre de la société BMW France : La société BMW France commercialise et promeut les produits de la marque MINI en France. En exploitant la renommée de la marque MINI de manière injustifiée, les défendeurs ont profité des efforts commerciaux et promotionnels réalisés par la société BMW, de telle sorte qu’ils bénéficient d’un avantage injustifié obtenu de manière déloyale. Ils ont ainsi commis à son encontre des actes de concurrence déloyale.
8/ sur les responsabilités et les préjudices : Aucun acte matériel d’exploitation du signe MINIWORK n’ayant été réalisé par Sébastien B, aucune condamnation pécuniaire ne peut être prononcée à son encontre.
En revanche, il y a lieu de retenir que la société Miniworks Ida et Victor B en leurs qualités de titulaires des noms de domaine litigieux et de la marque MINIWORKS ont tous deux concouru aux préjudices subis par les demanderesses et ils seront donc condamnés in solidum.
- la société BMW invoque un préjudice commercial, un préjudice moral et une atteinte à sa marque. Néanmoins, la société BMW qui agit en sa qualité de titulaire de la marque ne justifie pas de la réalité et de l’étendue de son préjudice commercial en France alors que les produits MINI y sont commercialisés par la société BMW France. Elle ne justifie donc pas de la réalité de son préjudice. Compte tenu de la notoriété de la marque MINI, il sera alloué à la société BMW la somme de 20 000 € en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à la marque. En revanche, les faits invoqués au titre du préjudice moral ne se distinguent pas de ceux portant atteinte à la marque et il n’y a pas lieu d’accorder des dommages intérêts à ce titre.
- la société BMW France invoque un préjudice tenant à l’atteinte à ses investissements. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 20 000 €. L’allocation de dommages intérêts constitue une réparation adéquate des préjudices subis et il n’y a pas lieu d’ordonner de mesure d’interdiction. Les demandes des sociétés BMW étant fondées, à l’égard de la société Miniworks et de Victor B, leur demande reconventionnelle pour procédure abusive sera rejetée. Celle de Sébastien B le sera également dans la mesure où les demanderesses ont pu se méprendre sur l’étendue de leurs droits. Il sera alloué aux demanderesses la somme de 8 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. L’exécution provisoire compatible avec la nature de l’affaire sera ordonnée afin de mettre fin au préjudice subi par les demanderesses. PAR CES MOTIFS ; Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort, Rejette la demande de mise hors de cause de Sébastien B, Dit que la marque semi-figurative MINIWORKS n° 08 3 569 927 ne contrefait pas la marque verbale MINI n° 92433383, Dit que les noms de domaine miniworks.com et miniworksfrance.com
ne contrefont pas la marque verbale MINI n° 92433383, Rejette les demandes de la société BMW fondées sur la contrefaçon de la marque communautaire semi-figurative n°004319828, Rejette la demande d’annulation de la marque MINI WORKS n° 08 3 569 927, Dit que la marque verbale française n° 92433383 MINI de la société BMW est une marque de renommée, Dit que la société Mini Works Ida et Victor Barreira ont porté atteinte à la renommée de la marque MINI en faisant un usage injustifié en France du signe MINIWORKS en tant que nom de domaine, marque, nom commercial et dénomination sociale, lié à une activité de vente d’accessoires et pièces détachées automobiles,
Fait interdiction à Victor B et à la société Mini works Ida de faire usage en France du signe MINIWORKS notamment à titre de nom de domaine, de dénomination sociale ou de nom commercial pour désigner une activité de vente d’accessoires et de pièces détachées pour l’automobile, sous astreinte de 500€ par infraction constatée passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement, Fait interdiction à Victor B et la société Mini works Ida de faire usage de la marque MINIWORKKS pour désigner les produits de la classe 25 présentés ou offerts à la vente en association avec des accessoires et pièces détachées automobiles, sous astreinte de 500€ par infraction constatée passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement, Ordonne la suppression des noms de domaine miniworks.com, et miniworksfrance.com pour désigner des sites en langue française, sous astreinte de 500 € par jour de retard passé le délai de quatre mois suivant la signification du jugement, Se réserve la liquidation de l’astreinte, Rejette la demande de suppression du nom de domaine miniworks.fr, Déclare que la société BMW France subit un préjudice commercial du fait des actes de concurrence déloyale et parasitaire de la société Mini Works et Victor Barreira, Condamne in solidum la société Mini works Ida et Victor B à payer à la société BMW la somme de 20 000 € en réparation du préjudice résultant des atteintes à sa marque MINI, Condamne in solidum la société Mini works Ida et Victor B à payer à la société BMW France la somme de 20 000 € en réparation du préjudice résultant des atteintes à ses investissements, Rejette le surplus des demandes indemnitaires, Rejette la demande de communication d’informations, Rejette la demande de destruction de marchandises,
Rejette les demandes formées contre Sébastien B. Rejette les demandes de publication du jugement. Rejette la demande de la société Mini Works et de Victor cl Sébastien B en dommages intérêts pour procédure abusive. Ordonne l’exécution provisoire. Condamne la société Mini Works et Victor Barreira à verser à la société BMW France la somme de 8 000 euros sur le rondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Condamne in solidum Victor B et la société MIN1WORK.S Ida aux dépens, avec droit de recouvrement direct au profil de maître Delorey selon les règles de l’article 699 du Code de procédure civile.
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