Infirmation partielle 17 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 30 janv. 2014, n° 11/12762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/12762 |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
|
|
2e chambre 2e section N° RG : 11/12762 N° MINUTE : Assignation du : 18 Juillet 2011 Contradictoire |
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Janvier 2014 |
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Annabel WALLER MOREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #R0167
Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #C846
DÉFENDEUR A L’INCIDENT
Monsieur C-D Z
[…]
[…]
représenté par Me Frédéric FORGUES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E2135
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Vice-Présidente
assistée de Loëiza ROGER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 29 novembre 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Janvier 2014.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Vu l’assignation délivrée le 18 juillet 2011 par Mme Y Z à Mr C-D Z essentiellement aux fins de le voir condamner sur le fondement des dispositions des articles 1371, 894 et 931 du code civil, à lui payer les sommes de 344.393 euros au titre des redressements fiscaux indûment réglés par elle en lieu et place de son père, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 11 mars 2011 et celle de 771.917 euros à titre de remboursement de l’avance faite par Mme X lors de la succession de son époux.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2012 et la réouverture des débats à l’audience du 1er mars pour communication contradictoire des dernières conclusions de Maître Forgues.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 juin 2013 réitérée le 24 septembre 2013 par Mme Y Z qui demande:
Vu les articles 138 et suivants du code de procédure civile,
— donner injonction à Mr C-D Z de communiquer les documents suivants:
* acte de propriété de ses biens immobiliers et notamment celui de l’appartement […] à Paris 16e et celui de la propriété […]
* acte de vente de la propriété de Varenne,
* ses trois dernières déclarations d’ISF: 2011, 2012, 2013,
sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— condamner le défendeur à lui paye la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 24 juin 2013 par Mr C-D Z qui demande, de:
— débouter Mme Y Z de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu pour un exposé détaillé des moyens des parties de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les articles 770, 774 et 776 du code de procédure civile,
Attendu que Mme Y Z sollicite le remboursement par son père des sommes qu’elle prétend avoir indûment versées à l’administration fiscale sur le fondement de l’action de in rem verso découlant des dispositions de l’article 1371 du code civil ; qu’elle a délivré sommation à son père de lui communiquer des actes de propriété de ses biens immobiliers et ses trois dernières déclarations d’ISF ; que cette sommation est demeurée infructueuse ;
Attendu que Mr C-D Z réplique que les pièces sollicitées sont étrangères aux débats ; que la concluante n’explique pas l’intérêt de les verser aux débats ; qu’il pourrait également exiger que sa fille produise ses titres de propriétés et déclarations fiscales ;
Que Mme Y Z rétorque que Mr C-D Z est dépositaire d’un patrimoine familial provenant majoritairement de sa belle-famille et n’a jamais informé ses filles de l’état de son patrimoine ; qu’il n’a jamais pris de dispositions en faveur de ses enfants ou de ses petits-enfants concernant ses biens immobiliers pour transmettre ne serait-ce qu’une partie ou en nue-propriété, des biens immobiliers acquis grâce au patrimoine de sa femme alors que Mme B Z avait pourtant toujours voulu transmettre ses biens à ses enfants ; qu’aujourd’hui Mme Y Z n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ; qu’il convient de vérifier la consistance et la réalité du patrimoine actuel de son père, ne serait-ce que pour savoir s’il a la pleine propriété sur ses biens immobiliers et s’il n’existe pas des clauses particulières telles que la clause de retour découverte récemment par la concluante dans une ancienne donation ; qu’il convient de vérifier si la décision du tribunal, dans l’hypothèse où elle serait favorable pourra être exécutée ;
Attendu qu’en application de l’article 11 du code de procédure civile, si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte ; que selon les dispositions de l’article 142 du code de procédure civile, les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139;
Attendu que ces dispositions autorisent une partie à solliciter du juge la production de pièces dont elle entend faire état, qu’il convient néanmoins pour le demandeur à l’incident de démontrer, d’une part, la possession par les défenderesses des pièces sollicitées et, d’autre part, l’opportunité et la nécessité d’une telle production pour résoudre le litige soumis à l’appréciation du tribunal ;
Attendu que la demanderesse à l’incident, qui ne démontre ni la nécessité ni l’opportunité d’une telle production pour résoudre le litige qui est soumis à l’appréciation du tribunal en invoquant essentiellement des difficultés hypothétiques qui seraient liées à l’exécution de la décision, sera en conséquence déboutée de toutes ses demandes ;
Attendu que compte tenu du caractère familial du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS:
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure civile,
Déboutons Mme Y Z de sa demande de communication de pièces et de paiement de frais irrépétibles,
Déboutons Mr C-D Z de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 27 mars 2014 pour conclusions au fond du demandeur.
Faite et rendue à Paris le 30 Janvier 2014
Le Greffier Le Juge de la mise en état
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lettre simple ·
- Vices ·
- Assignation ·
- Épouse ·
- Fonds de commerce ·
- Radiation ·
- Audience ·
- Suppression ·
- Ordonnance de référé ·
- Partie
- Eau minérale ·
- Chambre syndicale ·
- Boisson ·
- Limonade ·
- Sirop ·
- Jus de fruit ·
- Apéritif ·
- Marque ·
- Bière ·
- Pratique commerciale trompeuse
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Accessoire ·
- Conseil ·
- Expulsion ·
- Loyers, charges ·
- Indemnité ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prévoyance ·
- Décès ·
- Contrats ·
- Exclusion ·
- Banque ·
- Définition ·
- Assurance de personnes ·
- Conditions générales ·
- Clause ·
- Stupéfiant
- Donations ·
- Part sociale ·
- Valeur ·
- Successions ·
- Biens ·
- Propriété ·
- Hôtel ·
- Intérêt à agir ·
- Nullité ·
- Demande
- Orge ·
- Blé ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Autobus ·
- Préjudice ·
- Commerçant ·
- Industriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Reproduction de la caractéristique principale ·
- Titularité des droits sur le brevet ·
- Restitution des pièces saisies ·
- Contrefaçon de brevet ·
- Qualité d'inventeur ·
- Constat d'huissier ·
- Titularité b ·
- Procédure ·
- Technologie ·
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Contrefaçon ·
- Produit ·
- Revendication ·
- Carbone ·
- Saisie conservatoire ·
- Matériel ·
- Métal
- Aspirateur ·
- Sociétés ·
- Saisie-contrefaçon ·
- Droits d'auteur ·
- Propriété intellectuelle ·
- Concurrence déloyale ·
- Éléphant ·
- Commercialisation ·
- Propriété ·
- Concurrence
- Successions ·
- Veuve ·
- Bénéfice d'inventaire ·
- Envoi en possession ·
- Acte de notoriété ·
- Legs ·
- Olographe ·
- Testament ·
- Réserve ·
- Notoriété
Sur les mêmes thèmes • 3
- Radiation ·
- Fonds commun ·
- Exécution ·
- Partie ·
- Instance ·
- Saisie-attribution ·
- Diligences ·
- Accord ·
- Rétablissement ·
- Juge
- Électricité ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Tirage ·
- Vente ·
- Offre ·
- Intranet ·
- Biens ·
- Politique sociale ·
- Prix
- Ascenseur ·
- Résolution ·
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Cabinet ·
- Installation ·
- Lot ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.