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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 16 janv. 2014, n° 13/17922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/17922 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1252893 |
| Titre du brevet : | Procédé pour le confinement et l'étanchéité provisoire d'une zone polluée |
| Classification internationale des brevets : | B08B ; E04G |
| Référence INPI : | B20140049 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 1 of 5 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RÉTRACTATION rendue le 16 Janvier 2014
3e chambre 1re section N° RG : 13/17922 DEMANDERESSE Société LAPRO ENVIRONNEMENT […] 95190 GOUSSAINVILLE représentés par Me Bertrand WARUSFEL – FELTESSE WARUSFEL PASQUIER & Associés avocat au barreau de PARIS, vestiaire K028
DÉFENDEURS S.A.R.L. REWAH NV Nijverheidsweg 24 – 2240 ZANDHOVEN (BELGIQUE)
Monsieur Michel C représentés par Me Cyrille JOHANET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire C1419
DÉBATS Marie-Christine C, Vice Présidente, agissant par délégation du Président du Tribunal de Grande Instance de Paris, assistée de Léoncia BELLON, Greffier, A l’audience du 17 Décembre 2013, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 Janvier 2014
ORDONNANCE Rendue par remise de la décision au greffe Contradictoirement en premier ressort
PROCÉDURE. La société REWAH NV et M. Michel C ont formé une demande dé brevet français devant l’INPI enregistrée sous le n° FR 12 /52893 le 30 mars 2012 et publiée sous le n° FR 2 988 626 le 4 octobre 201 3, qui a pour objet un procédé pour le confinement et l’étanchéité provisoire d’une zone polluée. La société REWAH NV et M. Michel C ont présenté le 5 novembre 2013 une requête devant le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris en vue d’être autorisés à pratiquer une saisie-contrefaçon au sein du salon BATIMAT et au sein de la société LAPRO ENVIRONNEMENT. La saisie-contrefaçon au sein du salon BATIMAT a eu lieu le 7 novembre 2013 et celle au sein de la société LAPRO ENVIRONNEMENT le 27 novembre 2013. Par acte du 10 décembre 2013 délivré à la société REWAH NV et M. Michel C, la société LAPRO ENVIRONNEMENT a demandé au juge ayant autorisé les opérations de saisie-contrefaçon sur le fondement de l’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle de: Juger que la société LAPRO ENVIRONNEMENT est recevable et bien fondée en son action, 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 2 of 5 Juger que l’identité du fournisseur de la société LAPRO ENVIRONNEMENT ainsi que les factures émises par le fournisseur contiennent des informations confidentielles qui relèvent du secret des affaires, Juger que la liste des ventes effectuées avec le nom des clients de la société LAPRO ENVIRONNEMENT contient des informations confidentielles en ce qu’elle dévoile l’identité des clients de la société LAPRO ENVIRONNEMENT, En conséquence A titre principal, Ordonner leur restitution à la société LAPRO ENVIRONNEMENT, A titre subsidiaire s’il estimait que l’un ou l’autre des éléments pourrait être utile ultérieurement au juge du fond, Ordonner leur mise sous scellés et leur remise au greffe jusqu’à ce que le juge du fond après l’éventuelle reprise de la procédure demande le cas échéant leur production. Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir. Condamner solidairement la société REWAH NV et M. Michel C à verser à la société LAPRO ENVIRONNEMENT la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens. La société REWAH NV et M. Michel C ont sollicité du juge de: Dire n’y avoir lieu à restitution des documents. Dire n’y avoir lieu à mise sous scellés. Condamner la société LAPRO ENVIRONNEMENT à verser une indemnité de 1.500 euros à chacun des défendeurs. M. Michel C est représenté bien qu’assigné sous la forme de l’article 659 du code de procédure civile et alors que l’adresse mentionnée sur l’assignation est bien celle portée sur la requête en saisie-contrefaçon. SUR CE sur la recevabilité des demandes de la société LAPRO ENVIRONNEMENT La société REWAH NV et M. Michel C contestent la recevabilité de la demande de la société LAPRO ENVIRONNEMENT au motif que le premier huissier instrumentais, M° S, a mis sous scellés le document relatif au nom du fournisseur et que le second huissier instrumentaire s’il n’a pas mis le document sous scellés (nom du fournisseur et deux factures provenant du fournisseur, ainsi que les factures adressées aux clients), les a conservés par devers lui. La société LAPRO ENVIRONNEMENT indique que le nom du fournisseur et les deux factures émanant de lui contiennent des documents confidentiels notamment les prix obtenus auprès de ce dernier et que la liste des ventes effectuées depuis le 26 juillet 2012 donne à la société REWAH NV et à M. Michel C des informations sur son fichier client qui sont importantes et disproportionnées tant que le brevet n’a pas été délivré ; qu’elle a donc intérêt à agir tant en rétractation que sur le fondement de l’article R 615-4 du code de la propriété intellectuelle. 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 3 of 5 Il est constant que le brevet n° FR 2 988 626 n’est pas encore délivré et qu’aucun acte de contrefaçon ne peut donc être reproché à la société LAPRO ENVIRONNEMENT avant la publication de la demande de brevet c’est-à-dire avant le 4 octobre 2013. Il est tout aussi constant qu’une partie titulaire d’une demande de brevet a qualité pour agir en contrefaçon pour les actes commis après la publication de la demande de brevet jusqu’au jour de sa délivrance et que le tribunal doit surseoir dans l’attente de la délivrance du titre (article L 615-4 du code de la propriété intellectuelle).
En conséquence, le titulaire d’une demande de brevet publiée est recevable à solliciter une mesure de saisie-contrefaçon par application combinée des articles L 615-4 dernier alinéa et L 615-5 deuxième alinéa du code de la propriété intellectuelle. La partie ayant fait l’objet d’une saisie-contrefaçon est recevable à solliciter sa rétractation en application de l’article 493 du code de procédure civile et éventuellement une mesure relative à la mise sous séquestre des documents saisis. En l’espèce, le fait que le second huissier instrumentaire n’ait pas expressément indiqué qu’il plaçait les documents litigieux sous scellés dans j’attente d’une décision judiciaire l’autorisant à s’en dessaisir constitue un motif sérieux de saisir le juge ayant prononcé la mesure de saisie- contrefaçon aux fins de voir ses droits protégés. Sur la demande de confidentialisation de certains documents saisis L’article R 615-4 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose : « A la demande de la partie saisie agissant sans délai et justifiant d’un intérêt légitime, il (le président du tribunal) peut également prendre toute mesure pour préserver la confidentialité de certains éléments. » L’objet de cet article issu du décret du 27 juin 2008 est de rendre la procédure de saisie contrefaçon plus respectueuse des droits de la défense et de rendre plus proportionnée la mesure de saisie-contrefaçon tout en garantissant aux saisissant de pouvoir accéder aux éléments de preuve ou au moins de les figer. Le secret des affaires est un principe reconnu en droit français mais également en droit communautaire et dans les accords ADPIC. La société LAPRO ENVIRONNEMENT donne une liste précise des documents qu’elle entend voir placer sous scellés en l’espèce la page vierge sur laquelle a été mentionné le nom de son fournisseur, les deux factures émanant de ce fournisseur et la liste des ventes effectuées depuis le 26 juillet 2012 qui dévoile le nom de ses clients et livre sans raison une partie de son fichier client à un concurrent. Le brevet n’ayant pas encore été délivré, les opérations de saisie- contrefaçon doivent être menées avec une extrême prudence et seuls les 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 4 of 5 documents relatifs à la contrefaçon elle-même peuvent être remis au saisissant ; ceux relatifs au calcul du préjudice subi doivent être conservés de façon sûre par l’huissier tant que la portée réelle du brevet n’est pas connue et que la contrefaçon n’a pas été jugée. En l’espèce, le nom du fournisseur et les factures du fournisseur qui permettent de connaître le prix d’achat consenti par ce dernier au distributeur en France relèvent du secret des affaires. De plus, la liste des ventes depuis juillet 2012 et le nom des clients relève également du secret des affaires tant que la contrefaçon n’a pas été jugée et elle est sans pertinence au regard de la date de publication du brevet pour les ventes survenues après le 5 octobre 2013. Il ressort de la lecture du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 7 novembre 2013 que Me S a mis sous scellés le nom de son fournisseur et a précisé qu’il ne se dessaisirait de cette enveloppe scellée que sur décision judiciaire. En conséquence, la demande de mise sous scellés du document confidentiel est mal fondée s’agissant de la première saisie-contrefaçon. Pour ce qui est de la seconde saisie-contrefaçon, l’huissier a mis les documents sous enveloppe sans indiquer qu’il les scellait et les a annexés à l’acte jusqu’à ce qu’un magistrat statue sur leur sort. Cette formulation imprécise qui ne permet pas de savon* si les documents sont visibles ou non, qui n’ indique pas que l’enveloppe n’est annexée qu’au premier original comme l’a précisé Me S, rend fondée la demande de la société LAPRO ENVIRONNEMENT. En conséquence, il sera enjoint à l’huissier instrumentais de la seconde saisie-contrefaçon de placer les documents saisis à savoir le nom du fournisseur, les factures du fournisseur et la liste des ventes depuis juillet 2012 sous scellés jusqu’à ce qu’une décision de justice l’autorise soit à s’en dessaisir soir à les restituer ou à les détruire. Par contre la demande de restitution est mal fondée, puisque si la contrefaçon venait à être reconnue, les informations contenues dans les documents seraient utiles pour connaître le fabricant du produit mais également éventuellement pour calculer le préjudice subi. sur la rétractation de l’ordonnance du 5 novembre 2013. La société LAPRÔ ENVIRONNEMENT sollicite la rétractation de l’ordonnance du 5 novembre 2013 au motif que celle-ci n’a pas prévu la possibilité de mettre sous séquestre les documents confidentiels. Or, le juge statuant sur la demande de saisie-contrefaçon vérifie la recevabilité de la demande de saisie-contrefaçon, évalue son caractère proportionné ou pas selon les circonstances de l’espèce mais ne peut enjoindre à l’huissier instrumentaire de placer les documents confidentiels sous scellés faute de les connaître. 15/09/2014
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS Page 5 of 5 Ainsi il appartient seulement à l’huissier instrumentaire au vu des explications données par les parties saisies qu’il convient de citer comme l’a fait Me S dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, de prendre la décision de les placer OU non sous scellés et de les annexer uniquement au premier original. En conséquence, la demande de rétractation formée par la société LAPRO ENVIRONNEMENT sera rejetée. Sur les autres demandes Les conditions ne sont pas réunies pour allouer une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, elle est nécessaire et sera ordonnée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par remise au greffe le jour du délibéré, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Déclare la société LAPRO ENVIRONNEMENT recevable en sa demande fondée sur l’article 615-4 du code de la propriété intellectuelle et 493 du code de procédure civile. La déclare mal fondée en sa demande de placer sous séquestre les documents saisis lors des opérations de saisie-contrefaçon du 7 novembre 2013, ceux-ci ayant déjà été placés sous scellés.
Fait droit à la demande relative à la seconde saisie-contrefaçon. En conséquence Enjoint à l’huissier instrumentaire des opérations de saisie-contrefaçon ayant eu lieu le 27 novembre au sein des locaux de la société LAPRO ENVIRONNEMENT de placer les documents suivants sous scellés et de ne les annexer qu’au premier original du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Déclare mal fondée la demande en rétractation de l’ordonnance rendue le 5 novembre 2013 En déboute la société LAPRO ENVIRONNEMENT. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision. Condamne M. Michel C et la société REWAH NV aux dépens: 15/09/2014
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