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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 18 déc. 2015, n° 15/56852 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/56852 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
|
|
N° RG : 15/56852 N° : 1/FB Assignations des : 6 et 7 août 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 décembre 2015 par R S, Premier Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal Assisté de P Q, Greffier. |
DEMANDERESSE
I B
[…]
[…]
représentée par Me François STEIN, avocat au barreau de PARIS – A0675
DÉFENDEURS
Z J
[…]
[…]
X DE Y
[…]
[…]
représentés par Maître X BRAULT de l’ASSOCIATION WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #J0046
L M
[…]
[…]
D A
[…]
[…]
X C
[…]
[…]
E F
[…]
[…]
Société PRODUCTIONS E F
[…]
[…]
représentés par
Me Richard MALKA, avocat au barreau de PARIS – #C0593,
Me Lorraine GAY, avocat au barreau de PARIS – #C0593
Assignations dénoncées au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris
[…]
[…]
DÉBATS
A l’audience du 6 novembre 2015, tenue publiquement, présidée par R S, Premier Juge, assisté de P Q, Greffier.
Vu l’autorisation d’assigner en référé à heure indiquée délivrée le 3 août 2015 par le magistrat délégué par le président de ce tribunal pour l’audience du 18 août suivant ;
Vu les assignations qu’en suite de cette autorisation I B a fait délivrer, le 6 août 2015, à L M, D A, X C, E F “en qualité de président de E F PRODUCTION”, et à la société E F PRODUCTION, le 7 août 2015, à Z J et à X de Y “en qualité de président de M6 Groupe”, par lesquelles elle nous demande, sur le fondement des articles “809 du Code de procédure civile, 29 alinéa 1 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 32 de la loi du 29 juillet 1881" de :
— dire que le reportage intitulé : “Imposture : la musicienne mythomane” diffusé le 17 mai 2015 sur la chaîne M6 et visible depuis en replay sur le site internet de la chaîne est constitutif de diffamation publique envers particulier, en l’occurrence I B ;
— ordonner à X de Y, “président du groupe M6", de retirer du site internet de la chaîne M6 le reportage litigieux, sous astreinte de 500 € par jour de retard ;
— condamner conjointement et solidairement L M, Z J, X de Y, X C, D A, E F, “le groupe M6", et la société E F PRODUCTION, au paiement de la somme de 80.000 euros “à titre de dommages-intérêts” et de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Vu l’acte de dénonciation des assignations susvisées au procureur de la République, le 7 août 2015 ;
Vu le renvoi accordé, le 18 août 2015, à la demande des avocats de E F et de la société PRODUCTIONS E F, d’une part, et de l’avocat de X de Y, d’autre part, à l’audience de référé du 16 octobre 2015 ;
Vu le renvoi accordé, le 16 octobre 2015, à la demande de l’avocat d’I B, à l’audience du 6 novembre 2015 ;
Vu les conclusions respectivement déposées à cette dernière audience par :
- E F et la société PRODUCTIONS E F tendant à voir :
— à titre principal : déclarer nulle l’assignation délivrée à la requête d’I B ;
— subsidiairement : dire irrecevable l’action engagée à l’encontre des deux défendeurs ;
— très subsidiairement : dire que l’imputation diffamatoire poursuivie n’est pas diffamatoire et qu’en tout état de cause l’excuse de bonne foi doit bénéficier aux défendeurs ;
— condamner la demanderesse à payer à chacun des deux défendeurs la somme de 4.000 euros, outre les entiers dépens ;
- X de Y, aux fins de voir :
— dire nulle l’assignation délivrée à la requête d’I B “qui ne précise pas et n’articule pas clairement les faits prétendument diffamatoires poursuivis, ni le texte applicable à la poursuite et qui s’abstient de mettre en cause le directeur de publication des sociétés METROPOLE TV et M6 WEB ayant exploité ledit reportage (…) les droits de la défense étant de sucroît entravés par l’assignation irregulière de Z J comme des autres journalistes” ;
— dire, en conséquence, prescrite l’action en diffamation engagée par la demanderesse ;
— à titre subsidiaire : dire n’y avoir lieu à référé et débouter, en conséquence I B de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner I B aux entiers dépens et au versement à X de Y de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
A’audience :
— le conseil de E F et de la société PRODUCTIONS E F s’est constitué pour les journalistes L M, D A et X C et, avant tout débat au fond, a soulevé la nullité de l’assignation introductive d’instance signifiée le 6 août 2015 sur leur lieu de travail ;
— le conseil de X de Y s’est constitué pour le journaliste Z J et, avant tout débat au fond, a soulevé la nullité de l’assignation introductive d’instance signifiée à ce dernier le 7 août 2015 sur son lieu de travail ;
— le conseil de E F et de la société PRODUCTIONS E F, d’une part, et le conseil de X de Y, d’autre part, ont, avant tout débat au fond, soutenu leurs conclusions écrites soulevant la nullité de l’assignation introductive d’instance en ce qu’elle ne respecte pas les prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ;
— le conseil de la demanderesse a répliqué sur les moyens de nullité invoqués en défense et, au fond, a soutenu ses demandes ;
— les conseils des défendeurs ont soutenu sur le fond leurs conclusions écrites respectives, ils ont chacun déclaré maintenir les demandes formées dans leurs écritures sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, mais ne former, du même chef, aucune demande au bénéfice des journalistes pour le compte, desquels ils se sont respectivement constitués à l’audience.
A l’issue des débats, les conseils des parties ont été avisés que la décision serait rendue le 11 décembre 2015 à 15heures, par mise à disposition au greffe des référés, date reportée en cours de délibéré au 18 décembre 2015, selon les mêmes modalités.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les moyens de nullité :
Il est constant en l’espèce que :
— la demanderesse a assigné les journalistes L M, D A, X C et Z J à une adresse qui est celle de leur lieu de travail respectif ;
— l’huissier de justice instrumentaire, qui n’a rencontré en personne aucun des journalistes précités sur son lieu de travail, a qualifié de “domicile” le lieu en cause et a procédé à la signification de l’assignation selon les dispositions de l’ article 655 du Code de procédure civile pour Z J, et de l’article 656 du même code pour les autres journalistes ;
— aucun de ces derniers n’a été assigné à sa personne ou à son domicile personnel ;
— aucun d’eux n’a, en conséquence, été en mesure de régulièrement bénéficier du bref délai de dix jours courant à compter de la signification de l’assignation pour exercer les droits reconnus à la personne poursuivie par l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, un tel manquement étant nécessairement de nature à porter atteinte aux droits de la défense et devant, à ce titre, entraîner la nullité de l’assignation irrégulièrement signifiée.
La nullité de l’assignation visant les quatre journalistes précités sera, en conséquence, prononcée.
Sur la violation des dispositions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 invoquée dans leurs conclusions respectives par X de Y, d’une part, et E F et la société PRODUCTIONS E F, d’autre part, il convient de considérer qu’en l’espèce c’est à juste titre que les défendeurs précités soutiennent que :
— les dispositions du premier alinéa de l’article 53 en cause, aux termes duquel “La citation précisera et qualifiera le fait incriminé, elle indiquera le texte de loi applicable à la poursuite.” doivent recevoir application devant la juridiction civile, notamment en cas d’assignation en référé ;
— les formalités prescrites, à peine de nullité, par l’article 53 sont substantielles aux droits de la défense ;
— l’acte initial de poursuite fixe irrévocablement la nature, l’étendue et l’objet de celle-ci, afin que la personne poursuivie soit informée, sans ambiguïté ni incertitude, des faits et infractions qui lui sont reprochés et soit ainsi mise en mesure d’assurer utilement sa défense ;
— en cas de pluralité de personnes poursuivies, chacune d’elles doit, à la lecture de l’acte initial de poursuite, connaître les faits qui lui sont personnellement imputés et les propos dont elle devra individuellement répondre ;
— le texte de loi dont l’indication est exigée dans l’exploit introductif d’instance est celui qui édicte la peine ;
— aucune offre de preuve de la vérité des faits diffamatoires, ne peut être valablement opposée en défense, alors que “les faits articulés et qualifiés dans la citation”, tels que visés au 1° de l’article 55 de la loi du 29 juillet 1881, sont ignorés de la personne poursuivie ;
— les prescriptions impératives de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 ne sont, en l’espèce, pas respectées par la demanderesse dans son assignation introductive d’instance qui n’indique pas le texte de répression applicable à la poursuite et qui se borne à déclarer poursuivre en son entier un reportage – “images et commentaires” – de près de 15 minutes, sans que les personnes assignées soit à même de connaître les faits, propos et/ou images dont elles doivent individuellement répondre, et ce alors que la lecture de l’assignation ne permet notamment pas de déterminer sans incertitude si les propos de présentation antérieurs à la diffusion du reportage sont également incriminés, si l’imputation d’escroquerie est seule poursuivie ou si celle portant sur la mise en cause des compétences professionnelles de la demanderesse en qualité de musicienne et chef d’orchestre l’est également, si les propos tenus par des intervenants interviewés dans le reportage et cités dans l’assignation sont spécifiquement poursuivis ou non, alors que l’assignation qualifie de “indéniablement diffamatoires” : “le titre du reportage, les attitudes choisies lors des répétitions pour en faire des images prouvant l’incompétence de madame B et son ridicule, ainsi que les commentaires qui y sont tenus (…) puisqu’ils imputent à madame B le rôle principal dans une escroquerie, alors même que selon un principe bien connu de notre droit celui de la présomption d’innocence n’y est pas respecté”, formulation des plus ambiguë…
Pour l’ensemble de ces motifs, il convient, en l’espèce, de faire droit à l’exception de nullité de l’assignation respectivement soulevée pour non-respect des prescriptions de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 par E F, la société PRODUCTIONS E F et X de Y .
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Tant l’équité que la situation économique de la demanderesse conduisent, en l’espèce, à rejeter la demande d’application de l’article 700 du Code de procédure civile respectivement formée à son encontre par E F, la société PRODUCTIONS E F, et X de Y.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort :
Faisons droit à l’exception de nullité des assignations introductives d’instance des 6 et 7 août 2015 respectivement soulevée par L M, D A, X C et Z J ;
Déclarons, en conséquence, nulles les assignations susvisées ;
Faisons droit à l’exception de nullité des assignations introductives d’instance des 6 et 7 août 2015 respectivement soulevée par E F et la société PRODUCTIONS E F et par X de Y ;
Déclarons, en conséquence, nulles les assignations susvisées et la poursuite subséquente ;
Condamnons I B aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons la demande d’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile respectivement formée par I B, X de Y, E F et la société PRODUCTIONS E F.
Fait à Paris le 18 décembre 2015
Le Greffier Le Président
P Q R S
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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