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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 19 mai 2015, n° 15/54109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 15/54109 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 15/54109 N° : 1 Assignation du : 16 mai 2015 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 19 mai 2015 par Michael HARAVON, Juge au Tribunal de Grande Instance de Paris, tenant l’audience publique des référés par délégation du Président du Tribunal, Assisté de Maud BERJON, Greffier. |
DEMANDERESSE
Association UNION DES SOCIETES D’EDUCATION PHYSIQUE ET DE PREPARATION MILITAIRE
[…]
[…]
représentée par Me Joseph BREHAM et Me Jean-Louis JALADY, avocats au barreau de PARIS – #C389
DÉFENDEUR
Monsieur Z X
[…]
[…]
représenté par Maître Frédéric MAURY de la SELARL ADLINK AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #E1552
INTERVENANTE VOLONTAIRE
Association CENTRE D’ETUDES ET D’ACTION SOCIALE ET CULTURELLE “LA SOURDIERE”
[…]
[…]
représentée par Maître Julien VERNET de l’AARPI BEYLOUNI GUENY VALOT & VERNET, avocats au barreau de PARIS – #J0098
DÉBATS
A l’audience du 19 mai 2015, tenue publiquement, présidée par Michael HARAVON, Juge, assisté de Maud BERJON, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire est une association fondée en 1885 et reconnue d’utilité publique par Décret du 2 août 1922. Son siège social est à Paris.
Son but social est d’encourager les associations qui concourent, par l’application d’un programme d’entraînement national, à l’entraînement préparatoire des jeunes en fonction des besoins des armées, de grouper et de multiplier les sociétés d’éducation, de préparation et de perfectionnement militaires, d’éducation civique et physique et de gymnastique, de tir, de sports qui participent à l’entraînement préparatoire, de coordonner leurs efforts en vue de développer en commun les qualités morales et physiques de la jeunesse et d’être leur interprète auprès des pouvoirs publics.
Son président, M. B Y, a été désigné par l’assemblée générale du 16 juin 2014.
M. Z X est vice-président trésorier de l’association.
M. X a fait convoquer les membres de l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire pour une assemblée générale de l’association le mardi 19 mai 2015 à 20h30 au […] à Paris, 75001.
La convocation, signée de M. X, précise :
“J’ai reçu en ma qualité de Vice-Président et Trésorier de l’Association USEPPM, une demande de convocation de l’assemblée générale des membres aux fins de statuer sur l’ordre du jour ci-dessous mentionné.
Cette demande ayant été formée à l’initiative d’un groupe de membres représentant plus d’un quart des membres de l’Association conformément à l’article 8 de ses statuts, j’ai donc l’honneur de vous informer que vous être prié(e) de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale qui aura lieu le mardi 19 mai 2015 à 20h30”.
L’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire, représentée par son président, M. Y, a été autorisée à assigner M. Z X en référé d’heure à heure par ordonnance du 15 mai 2015 pour l’audience des référés du 19 mai 2015.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 16 mai 2015, l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire a fait assigner M. Z X en référé devant le délégué du président du tribunal de grande instance de Paris aux fins de :
— déclarer nulle la convocation à la prochaine assemblée générale,
— condamner le défendeur aux dépens,
— condamner le défendeur au paiement d’une somme de “sans mention” euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’Union précise que le vice-président et trésorier n’a aucun pouvoir convoquer une assemblée générale. Elle soutient que la convocation fait état d’une demande formée par un groupe de membres représentant prétendument plus d’un quart des membres de l’Union et que cette quote-part s’apprécie, selon l’article 8 des statuts, au plus tard au moment de la rédaction de la demande de convocation, ce qui n’a pas été fait en l’état. Par ailleurs, elle soutient que les membres ne sont pas cités nominativement comme cela est exigé quand l’assemblée générale se réunit par la demande d’un quart de ses membres. Elle souligne que la convocation n’est pas datée et que selon l’article 8 des statuts, l’ordre du jour est fixé par le conseil d’administration.
A l’audience du 19 mai 2015, le conseil de l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire a réitéré les termes de son exploit introductif d’instance.
M. X a demandé au juge, par le biais de son conseil, dans le cadre de conclusions soutenues oralement à l’audience, de dire nulle l’assignation délivrée par l’Union indûment représentée par M. Y. Au fond, il demande dire n’y avoir lieu à référé et de condamner M. Y à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Le Centre d’études et d’action sociale et culturelle “La Sourdiere” (“CEASC”) est intervenu volontairement à l’instance par conclusions du 19 mai 2015 soutenues oralement à l’audience. Il demande au juge des référés de dire nulle l’assignation délivrée par l’Union et, à titre subsidiaire, de débouter l’Union de l’ensemble de ses demandes. Il demande également la condamnation de l’Union à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Le juge des référés a alors suspendu l’audience pour délibérer et a rendu la présente ordonnance, à l’audience publique du 19 mai 2015, au retour de suspension.
SUR CE
Sur la régularité de l’assignation
M. X et le CEASC soulèvent la nullité de l’assignation. Ils indiquent :
— que l’assemblée générale du 16 juin 2014 qui a élu M. Y n’a pas été convoquée conformément aux stipulations des statuts,
— que des personnes non membres de l’association ont été présentes et ont voté lors de l’assemblée générale du 16 juin 2014,
— que l’ordre du jour de l’assemblée générale du 16 juin 2014 n’a pas établi par le Conseil d’administration,
— que l’assemblée générale du 16 juin 2014 ne pouvait élire un Président, cette prérogative étant réservée au Conseil d’administration,
— que M. Y ne pouvait être élu Président autrement que par les membres du Conseil d’administration,
— que sa nomination n’a pas été portée à la connaissance des tiers et de la Préfecture.
Le juge des référés, juge de l’évidence, constate qu’un procès-verbal d’assemblée générale du 16 juin 2014, signé, est versé aux débats et qu’il désigne M. Y comme président de l’Union. Par ailleurs, M. Y produit un document de la Préfecture de Paris qui atteste de la publication de cette désignation.
Dans ces conditions, en l’absence de décision de justice ayant constaté la nullité de l’assemblée générale du 16 juin 2014 ou la nullité de la désignation de M. Y en qualité de président de l’Union, il y a lieu de rejeter les moyens de nullité soulevés par M. X et par le CEASC.
Sur la demande principale
Aux termes de l’article 809 du Code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Les statuts de l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire produits aux débats prévoient :
“Article 8 – L’Assemblée générale de l’Union se compose des délégués des Associations, à raison de un délégué par association et des membres participants. Elle se réunit une fois par an et chaque fois qu’elle est convoquée par le Conseil d’administration ou sur demande du quart au moins de ses membres”.
Il ressort de ces dispositions claires qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter, qu’aucune irrégularité ne saurait être alléguée du fait de l’absence de date de la convocation litigieuse et ce d’autant que les statuts ne prévoient pas de délai précis entre la convocation et la tenue de l’assemblée générale.
Les parties s’entendent pour indiquer que la convocation émise par M. X l’a été dans le cadre d’une “demande du quart au moins [des] membres” de l’Union, selon les dispositions de l’article 8 des statuts de l’association.
M. X mentionne en effet, dans le cadre de la convocation adressée aux membres de l’Union, qu’une demande de convocation :
“été formée à l’initiative d’un groupe de membres représentant plus d’un quart des membres de l’Association conformément à l’article 8 de ses statuts, j’ai donc l’honneur de vous informer que vous être prié(e) de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale qui aura lieu le mardi 19 mai 2015 à 20h30”.
Il s’évince des dispositions sus-visées que le quart au moins des membres sollicitant la convocation d’une assemblée générale doit nécessairement s’apprécier au moment de la “demande”, sauf à vider l’article 8 des statuts de sa substance.
Il est relevé que les statuts d’une association étant des règles protectrices de ses membres, le non-respect du formalisme qu’il impose est source de préjudice, la réunion d’une assemblée générale de l’association sans qu’un nombre suffisant de membres l’ait décidée étant susceptible de générer des coûts inutiles, des tracas et une confusion dans sa gestion.
Il est produit aux débats un document intitulé “feuille de représentation du quart des membres assemblée générale en date du 19 mai 2015” daté du 5 mai 2015 qui comporte l’identification et la signature de 44 personnes présentées comme “membres/adhérents” de l’Union.
Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 juin 2014 mentionne que “la majorité s’établit à 14 voix”, de sorte que la signature de 44 personnes présentées comme “membres/adhérents” de l’Union alors qu’il n’est pas utilement contesté qu’elles soient, en réalité, membres de l’Union, satisfait aux exigences de l’article 8 des statuts pour la convocation d’une assemblée générale, sans que la convocation ait besoin de nommer les membres qui forment le nombre requis par les statuts.
Dans ces conditions, le juge des référés ne peut, avec l’évidence requise, constater que la convocation envoyée par M. X contrevient aux statuts et constitue ainsi un trouble manifestement illicite auquel il convient de mettre un terme. Il est néanmoins rappelé que la présente décision ne préjuge en rien d’une éventuelle action en nullité de l’assemblée générale ainsi convoquée.
Sur les demandes accessoires
L’Union, qui succombe, est redevable des entiers dépens de l’instance.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en audience publique, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons l’acte introductif d’instance du 16 mai 2015 à l’initiative de l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire régulier,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les demandes présentées par l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire,
Rejetons les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamnons l’Union des sociétés d’éducation physique et de préparation militaire aux entiers dépens de l’instance.
Fait à Paris le 19 mai 2015.
Le Greffier, Le Président,
[…]
FOOTNOTES
1:
3 copies exécutoires
délivrées le:
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