Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 3 juillet 2015, n° 15/04936

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Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 03 Juillet 2015

3e chambre 2e section N° RG : 15/04936

Assignation du 02 Mars 2015

DESISTEMENT

DEMANDEURS Monsieur Franck N

S.A.S. GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL […] 75008 PARIS représentés par Maître Emmanuel BOUTTIER de la SCP DEPREZ GUIGNOT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0221

DEFENDERESSE S.A.S. PROGISOFTS Domaine Saint Dominique Quartier Paris 83470 SEILLONS SOURCE D ARGENS non comparante

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Eric H. Vice-Président assisté de Marie-Aline P. Greffier

DEBATS À l’audience du 18 Juin 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 Juillet 2015.

ORDONNANCE Prononcés publiquement par mise à disposition au greffe Réputée Contradictoire en premier ressort

FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur Franck N, directeur général de la société DAICI, spécialisée dans la diffusion d’annonces de vente de commerces et qui édite la revue Pic, indique être titulaires deux marques françaises semi- figuratives PIC MAGAZINE, déposée le 2 avril 2010 sous le n°3 727 135 et PIC INTERNATIONAL, déposée le 3 juin 2005 sous le n°3 364 175.

Ayant constaté la présence d’un site Internet accessible à l’adresse wvw.pic-annonces.fr édité par la société PROGISOFTS, Monsieur Franck N et la société DAICI ont, par acte du 2 mars 2015, fait assigner cette dernière en contrefaçon de marques et concurrence déloyale et parasitaire.

Par conclusions du 11 juin 2015, Monsieur Franck N et la société DAICI indiquent que, les parties s’étant rapprochées et étant parvenues à un accord, elles entendent se désister de leur instance et de leur action.

La société PROGISOFTS n’a pas conclu au fond.

MOTIFS DE LA DECISION Aux termes des dispositions de l’article 394 du Code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.

Le désistement est parfait, la société PROGISOFTS n’ayant pas conclu au fond. Il convient dès lors de constater l’extinction de l’instance et de l’action engagées par Monsieur Franck N et la société DAICI à rencontre de la société PROGISOFTS, et le dessaisissement du Tribunal.

Chacune des parties conservera ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe, réputée contradictoire en premier ressort, Donnons acte à Monsieur Franck N et à la société DAICI de leur désistement d’instance et d’action à l’égard de la société PROGISOFTS, laquelle n’a pas conclu au fond ;

En conséquence. Constatons l’extinction de l’instance et de l’action engagées par Monsieur Franck N et la société DAICI à l’égard de la société PROGISOFTS, et le dessaisissement du Tribunal ; Disons que chacune des parties conservera ses frais et dépens.

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  1. Code de procédure civile
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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 2e section, 3 juillet 2015, n° 15/04936