Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 10 juin 2015, n° 15/53830
TGI Paris 10 juin 2015
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CA Paris
Désistement 19 janvier 2016

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Grande Instance de Paris, la société CERTIVIA a demandé la reconnaissance de la diffamation de ses propos par Y Z, ainsi que la cessation de leur diffusion et des réparations financières. Les questions juridiques posées incluent la qualification des propos comme diffamatoires et la responsabilité de Y Z. Le tribunal a constaté que les propos étaient effectivement diffamatoires, ordonnant à Y Z de les retirer et de verser 4.000 euros à CERTIVIA en réparation de son préjudice. Les autres demandes de CERTIVIA ont été rejetées, et la nullité des conclusions de la Caisse des Dépôts a été constatée.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, réf., 10 juin 2015, n° 15/53830
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/53830

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG :

15/53830

N° : 2/FF

Assignation du :

17 Avril 2015

(footnote: 1)

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le 10 juin 2015

par Thomas RONDEAU, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Fabienne FELIX, faisant fonction de Greffier.

DEMANDERESSE

Société CERTIVIA

[…]

[…]

représentée par Me Sophie SCEMLA, avocat au barreau de PARIS – #K0165

DÉFENDEUR

Monsieur Y Z

[…]

[…]

représenté par Me Isabelle NICOLAI, avocat au barreau de PARIS – C2028

INTERVENANTE VOLONTAIRE

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

[…]

[…]

représentée par Me Thibault DE MONTBRIAL, avocat au barreau de PARIS – #B0864

assignation notifée au Procureur de la République le 20 mai 2015

DÉBATS

A l’audience du 20 Mai 2015, tenue publiquement, présidée par Thomas RONDEAU, Vice-Président, assisté de Juliette JARRY, Greffier,

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé à heure indiquée délivrée le 17 avril 2015 à Y Z, à la requête de la société CERTIVIA, qui nous demande, au visa des articles 29, 32 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 :

— de dire que les propos “certivia depouille.les.seniors”, l’adresse courriel “certivia.depouille.les.seniors@gmail.com”, publiés par Y Z sur son blog hébergé par “Google plus”, ainsi que les propos “Le fond viager Certivia 120 M€ de la CDC machine à dépouiller les Seniors”, “Le fond viager Certivia 120M€ de la CDC machine à dépouiller les Seniors et le fondateur de Renée Costes…”, “Le fond viager Certivia 120 M€ de la CDC machine à dépouiller le fondateur de Renéee Costes…”, publiés par Y Z sur son compte twitter, sont diffamatoires,

— d’ordonner de cesser la diffusion et de supprimer tout message mentionnant les propos poursuivis,

— de supprimer toute référence à “Certivia”, sur son blog et sur son compte twitter,

— de supprimer l’adresse mail “certivia.depouille.les.seniors@gmail.com”, dans les 24 heures à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par message,

— d’interdire à Y Z de dénigrer publiquement la société CERTIVIA, ainsi que ses dirigeants, ses actionnaires, ses salariés, ses investisseurs et de contacter directement la société CERTIVIA, ses dirigeants, ses salariés, ses investisseurs par quelque moyen que ce soit,

—  15.000 euros à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts en réparation de son préjudice,

— en tout état de cause, de condamner Y Z aux dépens et au versement de la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les conclusions en intervention volontaire déposées à l’audience du 06 mai 2015 de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, qui nous demande, au visa des articles 29 alinéa 1er et 30 de la loi du 29 juillet 1881 :

— de dire que les propos suivants sont diffamatoires :

H et déontologie de certains membres du conseil d’administration de Certivia groupement avec la Francaise REM et de la CDC” ;

certivia depouille.les.seniors” :

certivia.depouille.les.seniors@gmail.com” ;

H et déontologique et conflit d’intérêt.concernant les membres CDA de certivia. CDC 120 M€” ;

#E F G H et déontologique et conflit d’intérêt.concernant les membres CDA de certivia. CDC 120 M€” ;

#goua H et déontologique et conflit d’intérêt.concernant les membres CDA de certivia. CDC 120 M€” ;

I-J K, […]intérêt.concernant les membres CDA de certivia.CDC 120 M€” ;

Le fonds viager Certivia 120M€ de la CDC machine à dépouiller les seniors et le fondateur de Renée Costes @henriemmanuelli @agrosskost” ;

@wansquareLe fond viager Certivia 120M€ de la CDC machine à dépouiller les seniors et le fondateur de Renée Costes” ;

@NewFinancialLLPLe fond viager Certivia 120M€ de la CDC machine à dépouiller les seniors et le fondateur de Renée Costes @CaissedesDepots” ;

Manque d’H et déontologique et conflit d’intérêt.majeur concernant les membres CDA de certivia.CDC 120M€” ;

X pour les seniors sur le fond viager Certivia sous couvert du financement des retraites la CDC achète à vil prix @FrancaiseGroup” ;

On joue avec la belle image d’institutionnels de la Caisse des dépôts et de La Française pour acheter des biens à des personnes âgées à des décotes de 50 %” ;

@Amundi_ENGd’H et déontologique et conflit d’intérêt.majeur concernant les membres CDA de certiva.CDC 120M€…” ;

@groupamabanqued’H et déontologique et conflit d’intérêt.majeur concernant les membres CDA de certivia.CDC 120M€…” ;

X pour les co-investisseurs certivia CDC 120M€ publicités mensongères” ;

— d’ordonner à Y Z de cesser la diffusion et de supprimer tous les messages diffamatoires listés ci-dessus, de tout support numérique, et notamment de son blog Google + et de son compte twitter,

— de supprimer l’adresse e-mail “certivia.depouille.les.seniors@gmail.com”,

— de supprimer toute référence à la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, notamment son logo, son acronyme,

— le tout sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard et par message,

— de le condamner à lui payer la somme provisionnelle de 15.000 euros à valoir sur les dommages-intérêts au titre de la réparation de son préjudice, outre 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens,

Vu les conclusions d’Y Z déposées à l’audience du 20 mai 2015, selon lesquelles il nous demande :

— de constater, à titre liminaire, la nullité des conclusions en intervention volontaire de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

— de dire n’y avoir lieu à référé,

— subsidiairement, de débouter les demanderesses de leurs demandes, en l’absence de propos diffamatoires, au bénéfice de la bonne foi, au fait que les propos ne sont lui pas imputables, et compte tenu de la suppression des commentaires litigieux,

— de condamner solidairement les demanderesses à lui verser la somme de 8.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de les condamner aux dépens,

Entendu les observations des conseils des parties à l’audience du 20 mai 2015, audience à l’issue de laquelle il leur a été indiqué que la présente décision serait rendue le 10 juin 2015 par mise à disposition au greffe,

Vu la note en délibéré du conseil d’Y Z du 27 mai 2015, avec transmission de page manquante de la pièce n°27, constat d’huissier du 19 mai 2015,

[…]

Sur les faits :

La société CERTIVIA est, selon l’assignation, une société d’investissement à capital variable, ayant pour activité l’achat et la gestion de biens immobiliers en viager occupé.

Cette société a été créée en septembre 2014 par divers investisseurs, dont notamment la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS qui est, pour mémoire, un établissement public exerçant des activités financières d’intérêt général pour le compte de l’Etat et des collectivités publiques, outre des activités concurrentielles.

La CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS est l’actionnaire principal de la société CERTIVIA, avec un apport allégué de 22 millions d’euros, soit 18 pour cent.

Y Z est, quant à lui, le fondateur et l’associé majoritaire unique de la société RENEE COSTES IMMOBILIER.

A l’issue d’un protocole de cession signé le 19 juin 2013, une société holding, GROUPE RENEE COSTES, a repris l’intégralité du capital de RENEE COSTES IMMOBILIER, la société GROUPE RENEE COSTES étant détenu par trois sociétés respectivement détenus, pour l’essentiel par A B, C D et Y Z.

Il y a lieu enfin d’indiquer en outre que la société CERTIVIA a conclu une convention de gestion avec la société GROUPE RENEE COSTES.

Cette opération apparaît notamment à l’origine de divers griefs soulevés par Y Z qui estime, aux termes de ses écritures, avoir été évincé de tous ses droits d’associés, en particulier son droit à information sur les opérations de gestion, par A B et C D.

Y Z précise que c’est dans ce contexte, et eu égard aux suspicions légitimes nées de l’attitude jugée équivoque de ses associés, qu’il a créé un blog hébergé par la société Google, sur lequel il diffuse divers messages depuis le 24 mars 2014, dont certains considérés comme diffamatoires dans le cadre de la présente procédure.

Il dispose en outre, depuis le 02 avril 2015, d’un compte Twitter, sur lequel ont été également publiés des messages poursuivis.

Sur la nullité des conclusions en intervention volontaire de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS :

Il y a lieu de rappeler :

— que l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881 exige que la citation précise et qualifie le fait incriminé et qu’elle indique le texte de loi applicable à la poursuite ; qu’il exige aussi que la citation délivrée à la requête du plaignant soit notifiée au ministère public ;

— que cet acte introductif d’instance a ainsi pour rôle de fixer définitivement l’objet de la poursuite, afin que la personne poursuivie puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont elle aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’elle peut y opposer ;

— que les formalités prescrites par ce texte, applicables à l’action introduite devant la juridiction civile dès lors qu’aucun texte législatif n’en écarte l’application, sont substantielles aux droits de la défense et d’ordre public ;

— que leur inobservation entraîne la nullité de la poursuite elle-même aux termes du 3e alinéa de l’article 53.

En l’espèce, Y Z fait valoir, dans ses écritures et à titre liminaire, qu’il y a lieu de prononcer la nullité des conclusions en intervention volontaire de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, sur le fondement de l’article 53 de la loi sur la liberté de la presse, qui commande la dénonciation au ministère public, la qualification du fait incriminé et la mention du texte de loi.

Le conseil de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait valoir que les dispositions de l’article 53 ne sauraient ici trouver application, s’agissant d’une argumentation fondée sur une jurisprudence de premier ressort isolé, observant au surplus qu’il a notifié ses conclusions en intervention volontaire au ministère public le 20 mai 2015.

Sur ce, c’est à tort que la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS fait état qu’il conviendrait d’écarter l’application des dispositions de l’article 53 à des conclusions en intervention volontaire, contenant de nouveaux propos diffamatoires, s’agissant au contraire de formalités substantielles d’ordre public, applicables devant la juridiction civile des référés, dès lors qu’aucun texte ne les en exclut, et ce en présence de nouveaux propos poursuivis.

Ainsi, les conclusions en intervention volontaire de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS doivent notamment, à peine de nullité, préciser et qualifier le fait invoqué et indiquer le texte de loi applicable à la demande, et également avoir été notifiées au ministère public.

S’il est établi que les conclusions en cause ont été notifiées au ministère public, il faut aussi constater :

— qu’elles visent, en haut de la page 20, l’article 29 alinéa 1er de la loi du 29 juillet 1881 et l’article 30 de la même loi, applicable à la diffamation commise envers les cours, les tribunaux, les armées de terre, de mer ou de l’air, les corps constitués et les administrations publiques ;

— qu’il est fait référence, dans le reste du texte, à des “imputations diffamatoires” ou à des propos “manifestement diffamatoires”, sans précision, ce qui s’entend usuellement de la diffamation commise envers un particulier ;

— qu’à aucun moment n’est précisé l’objet exact de l’incrimination, en l’absence de qualification de la diffamation reprochée.

Dans ces conditions, c’est à juste titre qu’Y Z soulève la nullité des conclusions en cause sur le fondement de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881.

Il y a lieu, dès lors, de constater la nullité des conclusions en intervention volontaire déposées par la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS.

Sur le caractère diffamatoire des propos à l’encontre de la société CERTIVIA :

Il sera rappelé que :

— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé ;

— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure – caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait – et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;

— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;

— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.

En outre, en application de l’article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de grande instance peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 809 du code de procédure civile dispose que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

En l’espèce, il y a lieu de constater que les propos poursuivis, dans l’assignation délivrée par la société CERTIVIA, imputent à cette dernière, par l’emploi du verbe dépouiller, de voler les personnes âgées ainsi que “le fondateur de Renée Costes…”, ce qui représente la personne même du défendeur.

Il s’agit d’un fait précis, qui peut faire l’objet d’un débat sur la preuve de sa vérité, et qui constitue l’infraction pénale de vol, ce qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la société CERTIVIA.

Il convient donc, dans ces conditions, de considérer que l’ensemble des propos poursuivis présente un caractère diffamatoire.

Il faut relever en outre que l’imputation, à l’évidence, d’une infraction pénale caractérise, contrairement aux affirmations d’Y Z un trouble manifestement illicite commandant l’intervention du juge des référés.

Sur l’imputation des propos au défendeur :

Y Z fait valoir que les propos poursuivis ne lui sont pas imputables.

Il y a lieu ici de rappeler, en premier lieu, que deux des propos en cause ont été publiés sur son blog “Google plus” : “certivia depouille.les.seniors”, et l’adresse courriel “certivia.depouille.les.seniors@gmail.com”.

Or, Y Z ne conteste pas l’utilisation de l’adresse courriel en cause, pas plus qu’il ne justifie qu’il s’agirait de commentaires publiés à son insu.

Il y a lieu de relever, au regard de la pièce 4 de la société requérante, qu’Y Z a partagé le post du profil “certivia depouille.les.seniors”, supposant un acte positif de sa part.

En second lieu, les trois autres propos, “Le fond viager Certivia 120 M€ de la CDC machine à dépouiller les Seniors”, “Le fond viager Certivia 120M€ de la CDC machine à dépouiller les Seniors et le fondateur de Renée Costes…”, “Le fond viager Certivia 120 M€ de la CDC machine à dépouiller le fondateur de Renéee Costes…”, ont été publiés sur le compte twitter d’Y Z, compte dont il ne conteste pas être l’utilisateur.

Dans ces conditions, les propos sont bien imputables à Y Z.

Sur la bonne foi :

Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.

Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.

En l’espèce, si Y Z, impliqué dans les faits, entend faire part de sa bonne foi, il faut aussi relever qu’il ne fournit pas d’éléments de nature à justifier une base factuelle suffisante.

Le différend avec ses anciens associés est certes assurément établi, mais, pour autant, la mise en cause des opérations de gestion, qualifiées d’irrégulières aux termes de ses écritures, ne peut justifier d’indiquer qu’il aurait été victime d’un vol.

Aucun élément ne vient en outre corroborer l’allégation selon laquelle la société CERTIVIA volerait les seniors.

Il faut également constater que, même pour une personne impliquée, les propos d’Y Z manquent de la prudence la plus élémentaire dans l’expression, aucun des termes employés ne venant nuancer, d’une quelconque manière, l’accusation de vol.

Dans ces conditions, il convient de considérer les propos en cause comme constituant une diffamation envers la société CERTIVIA, le bénéfice de la bonne foi ne pouvant être retenu.

Sur les demandes :

Il y a lieu, d’une part, d’ordonner, en tant que de besoin, la suppression des propos diffamatoires, même si Y Z précise dans ses écritures que les propos querellés “n’apparaissent plus sur son blog”.

S’agissant d’une atteinte évidente à l’honneur et à la réputation d’une société accusée de vol, Y Z sera condamné à verser, à titre de provision sur les dommages et intérêts, une somme qui sera justement fixée à hauteur de 4.000 euros.

Les autres demandes de la société CERTIVIA, à savoir la suppression de toute référence à la société, la suppression d’un compte mail, l’interdiction de tout dénigrement ou tout contact, seront rejetées, au regard de leur caractère très général excédant de manière manifeste la compétence du juge des référés.

Enfin, Y Z sera condamné à verser à la société CERTIVIA la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Constatons la nullité des conclusions en intervention volontaire de la CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS,

Disons que les propos suivants sont constitutifs de diffamation publique envers particulier à l’égard de la société CERTIVIA :

— “certivia depouille.les.seniors”,

— “certivia.depouille.les.seniors@gmail.com”,

— “Le fond viager Certivia 120 M€ de la CDC machine à dépouiller les Seniors”,

— “Le fond viager Certivia 120M€ de la CDC machine à dépouiller les Seniors et le fondateur de Renée Costes…”,

— “Le fond viager Certivia 120 M€ de la CDC machine à dépouiller le fondateur de Renéee Costes…

Ordonnons à Y Z de retirer de son blog hébergé par Google plus et de son compte Twitter, en tant que de besoin, les propos constitutifs de diffamation publique envers particulier, rappelés ci-avant,

Condamnons Y Z à payer à la société CERTIVIA une provision de 4.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral,

Déboutons la société CERTIVIA du surplus de ses demandes,

Condamnons Y Z à verser à la société CERTIVIA 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons les parties de leurs autres demandes, en ce compris les autres demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons Y Z aux dépens,

Constatons l’exécution provisoire de droit,

Fait à Paris le 10 juin 2015

Le Greffier, Le Président,

[…]

FOOTNOTES

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