Résumé de la juridiction
Les demandes de l’ancienne salariée portant sur les atteintes au droit des dessins et modèles et au droit d’auteur sont irrecevables en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au contenu du protocole transactionnel qu’elle a conclu avec son employeur, à l’occasion de son licenciement. Si le protocole ne mentionne pas explicitement la renonciation à former des demandes au titre des droits de propriété intellectuelle, toutefois le renoncement de la salariée à former toute demande en lien avec l’exécution du contrat de travail inclut nécessairement les droits qu’elle entend revendiquer sur les créations qui seraient le produit de ce travail. L’action en paiement de rémunérations supplémentaires n’est pas prescrite. Si le rattachement de l’inventeur salarié à la direction Recherche et Développement de la société lui permettait nécessairement d’avoir connaissance du dépôt des brevets, il n’est en revanche pas établi qu’il ait eu une connaissance détaillée de l’exploitation de ceux-ci. Surtout, il n’est pas prouvé qu’il ait eu accès à des informations précises sur l’ampleur des résultats commerciaux de cette exploitation. Les inventions ayant fait l’objet d’un dépôt de brevet, même s’il n’a pas donné lieu à exploitation, obligent l’employeur à verser à l’inventeur salarié une rémunération supplémentaire, et ce malgré la condition contraire posée par la convention collective de l’ameublement qui n’est pas conforme aux dispositions d’ordre public de l’article L. 611-7 du CPI. Le domaine des inventions (concernant des éléments de sommiers) relève d’une technologie relativement simple et il n’est pas démontré que la valeur commerciale des produits intégrant les inventions soit essentiellement la résultante de celles-ci, d’autres considérations liées à leur apparence, à l’apport du marketing, à la politique commerciale, entrant nécessairement en compte. Des attestations versées aux débats établissent que l’inventeur salarié occupait d’une façon générale une place décisive dans le processus aboutissant à la création des nouveaux modèles et que ses inventions ont contribué de manière importante à la progression de l’entreprise. Pour autant, son rôle dans la création d’un nouveau produit et des solutions techniques donnant lieu à brevet, s’inscrivait dans un travail collectif mené à partir notamment d’un résumé élaboré par les services commerciaux et marketing. Concernant les brevets n’ayant pas été exploités, l’intérêt commercial des inventions est inexistant. Cependant, le dépôt de brevet par l’employeur, le paiement des annuités pendant plusieurs années, ainsi que le dépôt de demandes de brevet européen, démontrent que les inventions ont été jugées suffisamment dignes d’intérêt pour engager des frais afin de les protéger et d’en faire ainsi un actif de la société. Pour les autres inventions invoquées dont les brevets ont été exploités, il est tenu compte pour l’évaluation de la rémunération supplémentaire de l’étendue de l’ère géographique dans laquelle l’invention a été protégée par le brevet, du chiffre d’affaires et de l’intérêt commercial de l’invention dont témoigne notamment la durée de l’exploitation.
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 3e ch. 3e sect., 4 sept. 2015, n° 14/16384 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/16384 |
| Publication : | PIBD 2015, 1040, IIIB-828 |
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET ; DESSIN ET MODELE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | EP1661495 ; FR0412451 ; EP1221294 ; FR0100213 ; FR0511453 ; EP1785071 ; FR0702325 ; EP2030531 ; FR0702860 ; EP1982621 ; FR0311077 ; EP1516568 ; EP2335527 ; FR0114649 ; FR0114647 ; 025549-001 ; 025549-02 ; 010085-001 ; 010085-002 |
| Titre du brevet : | Sommier articulé d'un nouveau type ; Dispositif pour la fixation de lattes à un sommier et sommier équipé d'un tel dispositif ; Support de latte(s), notamment de latte(s) de lit pour la réalisation de surface d'appui à lattes et surface d'appui à lattes obtenue ; Support de lattes et surface d'appui à lattes obtenue ; Dispositif de suspension support de matelas et sommier équipé d'un tel dispositif ; Dispositif de réglage de la flexibilité de latte(s) d'un sommier à latte(s) et sommier équipé d'un tel dispositif ; Élément de suspension pour cadre de sommier ou de lit ; Élément de suspension ; Sommier à surface de couchage relevable ; Sommier et élément de suspension pour sommier ; Élément de suspension pour sommier et son procédé de fabrication et sommier équipé de tels éléments de suspension |
| Classification internationale des brevets : | A47C |
| Classification internationale des dessins et modèles : | CL06-01 ; CL06-06 |
| Référence INPI : | B20150139 |
Texte intégral
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 4 Septembre 2015
3e chambre 3e section N° RG : 14/16384
Assignation du 22 Décembre 201 1
DEMANDEURS Monsieur Pascal Maurice Gilles D
Madame Annick Yvonne M Antoinette M épouse H représentées par Me Anne MOREAU avocat au barreau de PARIS vestiaire #C1761 & Me Alexis T O. Avocat au barreau de NANTES,
DÉFENDERESSE Société SAS CREATION ANDRE R ZI BEAUSOLEIL BP 8 44530 ST GILDAS DES BOIS représentée par Maître Valérie LEDOUX de la SELARL RACINE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0301
COMPOSITION DU TRIBUNAL Arnaud D. Vice-Président Carine G. Vice-Président Florence BUTIN Vice-Président assistée de Marie-Aline P. Greffier
DEBATS À l’audience du 12 Mai 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société CRÉATION ANDRÉ RENAULT a une activité dans le secteur de la conception, la fabrication et la vente en gros de produits de literie moyen et haut de gamme (essentiellement sommiers et matelas). En 2005, elle a rejoint le groupe Hilding Anders, leader de la fabrication de matelas et de sommiers en Europe. Au début des années 90, la société CRÉATION ANDRÉ RENAULT a fait appel, de manière ponctuelle, à Monsieur Pascal D en qualité de maquettiste freelance, qui était assisté de Madame H, agent de production.
La société CRÉATION ANDRÉ RENAULT a embauché Monsieur D le 3 décembre 1996 par contrat de travail à durée déterminée pour une durée d’un an en qualité « d’animateur de ligne au service technique. » le contrat prévoyant que certaines taches ne relevant pas directement de sa fonction, voire un nouveau poste seraient susceptibles de lui être temporairement confiés. Par un avenant du même jour mais régularisé semble-t-il ultérieurement, les objectifs de sa mission étaient ainsi définis : « créer des sommiers esthétiques, fonctionnels, conformes aux impératifs de production industrielle et aux désirs des clients et des consommateurs afin de développer les marchés de l’entreprise ». Il était chargé notamment de concevoir « des nouveaux produits et/ou fonction sommiers, établir un cahier des charges, étudier la faisabilité, exprimer son idée par un dessin, une maquette, des échantillons, préparer un cahier des charges création pour faire réaliser un prototype et calculer son coût de revient » Le 3 décembre 1997, son contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée. Depuis le 1er janvier 2001, Monsieur D occupait un poste intitulé concepteur de nouveaux produits. Monsieur D indique avoir jusqu’en 2010 participé à la création et au développement des collections de la société CREATION ANDRE RENAULT, étant précisé que 10 collections étaient produites chaque année. Monsieur D est désigné en qualité de salarié inventeur de deux brevets:
- « sommier articulé d’un nouveau type » (brevet français FR 2878166 publié le 25 mars 2005 et brevet européen EP 1661495 publié le 31 mai 2006).
- "dispositif pour suspension de lattes cl sommier équipé d’un tel dispositif’ (brevet européen EP 1221294 publié le 10 juillet 2002 et brevet français FR 2819161 publié le 12 juillet 2002). 11 est en outre désigné comme co-inventeur des sept brevets suivants :
- « support (surface) de latte de lit pour la réalisation de la surface d’appui à lattes et surface d’appui » (brevet français FR 2892907 publié le 11 mai 2007 et brevet européen EP 1785071 publié le 16 mai 2007).
- « dispositif de suspension support de matelas et sommier équipé d’un tel dispositif » (brevet français FR 2914164 publié le 3 octobre 2008 et brevet européen EP 2030531 publié le 15 avril 2009),
- « dispositif de réglages de flexibilité de lattes d’un sommier à lattes et sommier équipé d’un tel dispositif » (brevet français FR 2915068
publié le 24 octobre 2008 et brevet européen EP 1982624 publié le 22 octobre 2008).
- « élément pour suspension pour cadre de sommier ou de lit » (brevet français FR 2859891 publié le 25 mars 2005 et brevet européen EP 1516568 publié le 23 mars 2005).
- "sommier à surface de couchage relevable (brevet français FR 2953699 publié le 16 juin 2011 et brevet européen EP 2335527 publie-le 26 juin 2011).
- « sommier et élément de suspension de sommier » (brevet français FR 2832042 publié le 16 mai 2003),
- « élément de suspension de sommier et son procédé de fabrication équipé de tels éléments de suspension » (brevet français FR 2832041 publié le 16 mai 2003).
Monsieur D et Madame H étaient les seuls salariés de la société CREATION ANDRE RENAULT détachés au centre de recherche et de production de Guérande, ancien site de la société de Monsieur DUPAU. Leur activité était classée comme métier à risque et a donné lieu, à compter de 1996, à un suivi médical renforcé. En 2010, la direction a décidé de rapatrier ses deux salariés de Guérande au siège de Saint Gildas des Bois. Monsieur D a indiqué qu’il souhaitait rester à Guérande et n’est jamais venu travailler sur le site de Saint Gildas puisque après ses congés d’été 2010, il a notifié à la société CRÉATION ANDRÉ RENAULT un arrêt de travail. Madame Annick H a. quant à elle, été embauchée en qualité de prototypiste par contrat en date du 1er avril 1997. Par courrier en date du 27 mars 1998, elle a été confirmée dans ses fonctions et son contrat à durée déterminée transformé en contrat à durée indéterminée. En juin 2010, elle a également été informée de la décision prise par la direction de la société CRÉATION ANDRÉ RENAULT de rapatrier ses salariés de Guérande au siège de Saint Gildas Des Bois. Par lettre recommandée en date du 10 septembre 2010, la société CRÉATION ANDRÉ RENAULT notifiait son licenciement à Madame H pour motif économique. Madame H a refusé une offre de reclassement portant sur un poste d’agent de production sur une ligne de sommiers et a conclu avec-son employeur une transaction le 10 octobre 2010.
Le 13 avril 2011. Monsieur D, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la société CREATION ANDRE RENAULT de cesser la reproduction, la représentation, la commercialisation des articles créés par lui, de lui communiquer les dates de commercialisation des articles, les quantités vendues et les quantités en stock et de lui proposer une indemnisation.
Le 21 avril 2011. Madame H a adressé une mise en demeure similaire. Ces demandes ont donné lieu à différents échanges de courrier entre les conseils des parties à la procédure. C’est dans ce contexte que Monsieur D et Madame H ont assigné, le 22 décembre 2011, la société CREATION ANDRE RENAULT devant le Tribunal de Grande Instance de Paris. Le 5 juin 2012, le médecin du travail a émis, concernant Monsieur D, un avis d’inaptitude à tout poste dans l’entreprise, qui a été transformé le 19 juin 2012 en avis d’incompatibilité avec toute forme de travail.
Par lettre recommandée en date du 28 juin 2012, la société CREATION ANDRE RENAULT informait Monsieur D de l’impossibilité de procéder à son reclassement en raison de ses problèmes de santé et lui indiquait devoir engager une procédure de licenciement à son encontre. Par lettre recommandée en date du 29 juin 2012, elle a convoqué Monsieur D à un entretien préalable aux fins de lui notifier son licenciement. Par lettre recommandée en date du 4 juillet 2012, Monsieur D informait son employeur qu’il lui était impossible de se rendre à l’entretien préalable en raison de son état de santé. Par lettre recommandée en date du 12 juillet 2012, la société CRÉATION ANDRÉ RENAULT lui a notifié son licenciement. Par jugement du 6 décembre 2013, le Tribunal de Grande Instance de PARIS, constatant la saisine par Monsieur D de la Commission nationale des inventions de salariés a prononcé, conformément à l’article R.615-27 du Code de la propriété intellectuelle un sursis à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente du procès-verbal constatant l’accord de Monsieur D et de la société CRÉATION ANDRÉ RENAULT ou la proposition de conciliation. La proposition de conciliation, notifiée le 17 octobre 2014 par la commission, prévoit que la société CREATION ANDRE RENAULT s’engage à verser à Monsieur Pascal D au titre de la rémunération supplémentaire afférente aux inventions qu’elle a énumérées, la somme de 42.000 euros brute. Monsieur Pascal D et Madame Annick H par conclusions de reprise d’instance qui sont également leurs dernières conclusions signifiées le 14 novembre 2014, forment en ces termes les demandes suivantes auprès du Tribunal : •Débouter la société CREATION ANDRE RENAULT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires. • Déclarer recevables et bien fondés Monsieur D Pascal, et Madame H, née MAHE Annick en leurs demandes ;
Y faisant droit. • Direct juger que Monsieur D Pascal a la qualité d’inventeur ou de co- inventeur (par abus de la part de la défenderesse qui a voulu relativiser l’importance du rôle de Monsieur D en lui joignant autant que possible un co-inventeur) : • Des huit brevets français suivants (pièce n°15) : 1°) brevet n°07 02860. déposé le 20 avril 2007. intitulé « dispositif de réglage de la flexibilité de latte (s) d’un sommier à latte (s) et sommier équipé d’un tel dispositif». 2°) brevet n°07 02352, déposé le 30 mars 2007, intitulé « dispositif de suspension support de matelas et sommier équipé d’un tel dispositif», 3°) brevet n°05 11453, déposé le 10 novembre 2005, intitulé « support de lattes, notamment de lattes de lit pour la réalisation de surface d’appui à lattes et surface d’appui à lattes obtenue». 4°) brevet n°04 12451, déposé le 24 novembre 2004, intitulé « sommier articulé d’un nouveau type». 5°) brevet n°03 11077 déposé le 22 septembre 2003, intitulé « élément de suspension pour cadre sommier ou de lit». 6°) brevet n°01 14649 déposé le 13 novembre 2001, intitulé « sommier et élément de suspension pour sommier». 7°) brevet n°01 14647 déposé le 13 novembre 2001, intitulé « élément de suspension pour sommier et son procédé de fabrication et sommier équipé de tels éléments de suspension». 8°) brevet n°01 00213, déposé le 08 janvier 2002, intitulé « dispositif pour la fixation de lattes à un sommier et sommier équipé d’un tel dispositif ». • Du brevet espagnol enregistré le 08 janvier 2002 (pièce n°16). • Des sept brevets européens suivants (pièce n° l7) : 1°) brevet publié le 10 juillet 2002, intitulé « dispositif pour la fixation de lattes à un sommier et sommier équipé d’un tel dispositif», (date de priorité au 09 janvier 2001). 2°) brevet publié le 23 mars 2005, intitulé « élément de suspension», (date de priorité au 22 septembre 2003). 3°) brevet publié le 31 mai 2006, intitulé « sommier articulé d’un nouveau type», (date de priorité au 24 novembre 2004). 4°) brevet publié le 16 mai 2007 intitulé « support de lattes et surface d’appui à lattes obtenue», (date de priorité au 10 novembre 2005). 5) brevet publié le 22 octobre 2008 intitulé « dispositif de réglage de la flexibilité de latte (s) d’un sommier à latte (s) et sommier équipé d’un tel dispositif», (date de priorité au 20 avril 2007). 6°) brevet publié le 12 juillet 2002 et intitulé « dispositif de suspension support de matelas et sommier équipé d’un tel dispositif», (date de priorité au 30 mars 2007). 7°) brevet publié le 22 juin 2011 et intitulé « sommier à surface de couchage relevable», (date de priorité au 15 décembre 2009). • Constater l’activité inventive globale de Monsieur D Pascal dans l’entreprise sur les brevets éventuellement non exploités. • Condamner la société CREATION ANDRE RENAULT à payer à Monsieur D Pascal la somme de 50.000 euros en réparation de son préjudice moral en l’absence d’une quelconque proposition de
rémunération en plus de 14 ans d’activité de la part de la société CREATION ANDRE RENAULT : • Condamner en conséquence la société CREATION ANDRE RENAULT à payer à Monsieur D Pascal la somme de 40.000 € au titre de sa rémunération supplémentaire pour les brevets éventuellement non exploités : • Constater que les brevets sus désignés sont toujours exploités soit directement par la société CREATION ANDRE RENAULT, soit par l’intermédiaire de différentes enseignes qui les commercialisent auprès de leurs client : • Condamner en conséquence la société CREATION ANDRE RENAULT à payer à Monsieur D Pascal la somme de 60.000 € à titre provisionnel, pour chacun des brevets exploités, au titre de sa rémunération supplémentaire: • Ordonner à la société CREATION ANDRE. RENAULT de verser aux débats les pièces concernant le montant des frais engagés pour la recherche ayant permis le dépôt des brevets (si tant est qu’il y en ait), les chiffres d’affaires annuels réalisés grâce aux produits brevetés depuis le début de leur commercialisation rapportés au chiffre d’affaires global de l’entreprise, la marge nette réalisée chaque année sur ces produits rapportée à la marge globale depuis le début de la commercialisation et le montant des redevances de licence d’exploitation, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant la décision avant dire droit à intervenir, • Dire et juger que les lits, têtes de lits, sommiers, pieds de lit, tables de chevet, lattes, stop matelas, etc.. en cause ne sont pas des œuvres collectives au sens de l’article L. 11.3-2 du Code de la Propriété intellectuelle : • Dire et juger que Monsieur D Pascal et Madame H, née MAHE Annick, sont les créateurs des quatre dessins et modèles français n°025549-001, n°025549-02, n°010085-001 et n°100085 – 002 déposés par la société CREATION ANDRE RENAULT : • Dire et juger que Monsieur D Pascal et Madame H née MAHE Annick, compte tenu du rôle primordial qu’ils ont joué dans la genèse des produits ci – dessus, doivent être considérés comme les uniques auteurs et créateurs des produits en cause. • Dire qu’à défaut de justifier d’un contrat organisant la cession à son bénéfice des droits d’auteurs et des dessins et modèles attachés aux produits invoqués, la société CREATION ANDRE RENAULT a commis des actes de contrefaçon : • Déclarer recevable. l’action initiée par Monsieur D Pascal et Madame H. née MAHE Annick de ce chef, à l’encontre de la société CREATION ANDRE RENAULT : • Débouter par conséquent la société CREATION ANDRE RENAULT de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, de ce chef : • Dire et juger que les lits, têtes de lits, sommiers, pieds de lit, tables de chevet, lattes, stop matelas, etc., sont des œuvres originales et protégées par le droit d’auteur :
• Constater que la société CREATION ANDRE RENAULT en se livrant à la reproduction et à la représentation des produits litigieux et en fabriquant ou en faisant fabriquer, en détenant, en vendant et en offrant à la vente des lits, têtes de lits, sommiers, pieds de lit, tables de chevet, lattes, stop matelas, etc. a commis des actes de contrefaçon depuis 1996 au préjudice de Monsieur D Pascal et Madame H, née MAHE Annick : • Constater que la société CREATION ANDRE RENAULT en se livrant à la reproduction et à la représentation des dessins et modèles et en fabriquant ou en faisant fabriquer, en détenant, en vendant et en offrant à la vente les quatre dessins et modèles français n°025549 – 001. n°025549 -02. n°010085 – 001 et n°010085 – 002 a commis des actes de contrefaçon depuis respectivement le 09 janvier 2001 pour les deux premiers et le 18 septembre 2002 au préjudice de Monsieur D Pascal et Madame H, née MAHE Annick ; En conséquence. •Faire interdiction à la société CREATION ANDRE RENAULT d’utiliser et / ou de reproduire les lits, têtes de lits, sommiers, pieds de lit, tables de chevet, lattes, stop matelas, litigieux même à titre publicitaire sous astreinte de 500 t" par infraction constatée à compter du jugement à intervenir ; • Faire interdiction à la société CREATION ANDRE RENAULT d’utiliser et / ou de reproduire les quatre dessins et modèles français n°025549 – 001. n°025549 – 02, n°010085 – 001 et n°010085 – 002 sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter du jugement à intervenir : • Ordonner la destruction des produits contrefaisants sous astreinte de 500 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir : • Condamner la société la société CREATION ANDRE RENAULT à payera Monsieur D Pascal et Madame H née MAHE Annick la somme provisionnelle de 2 50.000 €. chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial causé par les actes de contrefaçon depuis 1996 au titre de l’atteinte à leurs droits d’auteur. • Condamner la société CREATION ANDRE RENAULT à paver à Monsieur D Pascal et Madame H, née MAHE Annick, la somme de 100.000 € chacun, en réparation des préjudices causés par la violation du droit moral d’auteur. • Condamner la société la société CREATION ANDRE RENAULT à payer à Monsieur D Pascal et Madame H, née MAHE Annick la somme provisionnelle de 1 00 000 00 € chacun à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice patrimonial causé par les actes de contrefaçon des quatre dessins et modèles français n°025549 – 001. n°025549 – 02. n°010085 – 001 et n°010085 – 002 depuis respectivement le 09 janvier 2001 pour les deux premiers et le 18 septembre 2002 pour les deux derniers dessins et modèles français, au titre de l’atteinte à leurs droits sur les dessins et modèles : • Désigner tel consultant – aux frais avancés par la société CREATION ANDRE RENAULT (en raison de l’absence d’une quelconque proposition de rémunération en plus de 14 ans d’activité) – qu’il plaira avec pour mission de :
— se voir communiquer par la société défenderesse, tous éléments comptables relatifs à la production et à la vente des produits objets des 16 brevets français, espagnol et européen, des quatre dessins et modèles français n°025549 – 001, n°025549 – 02. n°010085 – 001 et n°010085-002. ainsi que des lits, têtes de lits, sommiers, pieds de lit, tables de chevet, lattes, stop matelas, litigieux depuis 1996 ;
- déterminer le nombre de produits litigieux fabriqués, détenus et offerts à la vente en France et dans le monde, soit directement, soit par l’intermédiaire d’autres enseignes, et le chiffre d’affaires réalisé par la société défenderesse sur les ventes des produits litigieux depuis 1906.
- – fournir tous éléments de nature à permettre au Tribunal d’évaluer le préjudice causé à Monsieur D Pascal et Madame H. née MAHE Annick du fait de l’exploitation de ces inventions, dessins et modèles et créations depuis 1996 et du fait des agissements de la société défenderesse ; • Ordonner à la société CREATION ANDRE RENAULT de communiquer sous astreinte de 500.00 € par jour de retard à compter du jugement avant dire droit à intervenir. Pacte (en anglais avec la traduction française en application de la Loi TOUBON) et le prix de cession de tous les brevets et du portefeuille de propriété industrielle (Dessins et modèles) et intellectuelle (droit d’auteur) en 2005 à H ANDERS et ce, aux fins d’apprécier l’intérêt commercial de ces inventions et créations et l’estimation de la rémunération à revenir aux demandeurs : • Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir dans trois journaux ou revues locaux, nationaux ou internationaux au choix de Monsieur D Pascal et Madame H. née MAHE Annick et aux frais de la société défenderesse, sans que le coût des publications n’excède au total la somme de 20.000 £ : • Ordonner la publication judiciaire du jugement à intervenir en page d’accueil du site internethttpwww.andre-renault.fr dans un encart représentant au moins le quart de la surface de l’écran, pendant une durée de 12 mois, et ce sous astreinte de 500 € par jour de retard suivant la signification du jugement : • Condamner la société CREATION ANDRE RENAULT à payer à Monsieur D Pascal, et Madame H, née MAHE Annick, chacun, la somme de 400.000 €. chacun, en indemnisation du préjudice du fait des infractions relativement à la législation sur la santé et la sécurité au travail : • Dire que, conformément aux dispositions de l’article 1154 du Code Civil, les intérêts dus au moins pour une année entière seront productifs d’intérêts. • Condamner également la société CREATION ANDRE RENAULT à payer à Monsieur D Pascal, et Madame H, née MAHE Annick, chacun, la somme de 30.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile : • Condamner la même aux entiers dépens comprenant les frais de consultation et/ou d’expertise et de mesures conservatoires
éventuelles et autoriser Maître Anne MOREAU à les recouvrer conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile : • Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en vertu de l’article 515 du Code de Procédure Civile, nonobstant opposition ou appel et sans caution ; • Dire que dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier en application du décret du 10 mai 2007 n°2007 – 774. portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/10S0 (tarifs des huissiers) devront être supportés par la débitrice en sus de l’application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées pour l’audience de mise en état du 7 avril 2015, la société CREATION ANDRE RENAULT demande en ces termes au tribunal de :
- se déclarer incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent sur les demandes formées par Monsieur D et Madame H au titre de la législation sur la santé et la sécurité au travail :
- déclarer irrecevables les demandes formées par Madame H à l’égard de la société CREATION ANDRE RENAULT, du fait de la transaction intervenue entre les parties en date du 6 octobre 2010 ;
- déclarer irrecevables les demandes de rémunération supplémentaires formées par Monsieur D à l’égard de la société CREATION ANDRE RENAULT au titre des inventions n° 1 à 6 en raison de l’acquisition de la prescription.
- dire mal fondées les demandes de Monsieur D et le cas échéant de Madame H si par impossible le Tribunal ne déclarait pas irrecevables lesdites demandes – au titre des dessins et modèles et des droits d’auteur aux motifs que : . Monsieur D et Madame H ne sont pas titulaires des dessins et modèles n°025549 -001 ; n°0255549-02 : n" 010085-001 et n°010085- 002 : . les produits litigieux ne peuvent bénéficier de la protection offerte par le droit d’auteur : . en tout état de cause les œuvres revendiquées sont des œuvres collectives : et en conséquence, débouter les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions à ce titre :
- dire mal fondées les demandes formées par Madame H concernant une rémunération supplémentaire au titre des brevets et en conséquence la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions à ce titre :
- donner acte à la société CREATION ANDRE RENAULT de ce qu’elle propose de verser à Monsieur D. au titre de la rémunération supplémentaire au titre des brevets :
. pour les inventions n° 1 à 6 – pour le cas où par impossible le Tribunal dirait que les demandes formées par Monsieur D à ce titre ne sont pas prescrites – la somme de 5.750 euros, se décomposant comme suit : o 3.000 euros au titre de l’invention n° l intitulée dispositif pour la fixation de lattes à un sommier et sommier équipé d’un tel dispositif : o 250 euros au titre de l’invention n°2 intitulée élément de suspension pour sommier et son procédé de fabrication et sommier équipé de tels éléments de suspension: o 250 euros au titre de l’invention n°3 intitulée sommier et éléments de suspension pour sommier : o 250 euros au titre de l’invention n°4 intitulée élément de suspension pour cadre de sommier ou de lit : o 500 euros au titre de l’invention n°5 intitulée sommier articulé d’un nouveau type o 1.500 euros au titre de l’invention n°6 intitulée support de lattes, notamment de lattes de lit pour la réalisation de surface d’appui à lattes et surface d’appui à lattes obtenue.
. pour les inventions n° 7 à 9, la somme de 12.000 euros se décomposant comme suit : o 5.625 euros au titre de l’invention n°7 intitulée dispositif de suspension support de matelas et sommier équipé d’un tel dispositif: o 750 euros au titre de l’invention n°8 intitulée dispositif de réglage de flexibilité de lattes d’un sommier à lattes et sommier équipé d’un tel dispositif : o 5.625 euros au titre de l’invention n°9 intitulée sommier à surface de couchage réglable.
- débouter Monsieur D et Madame H de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions :
- condamner Monsieur D et Madame H à payer chacun à la société CREATION ANDRE RENAULT la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
- les condamner aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 avril 2015.
MOTIFS Sur la compétence du Tribunal de Grande instance de Paris pour ce qui concerne les demandes formées au titre du préjudice résultant des infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail Les demandeurs soutiennent, en s’appuyant sur un procès-verbal de l’inspection du travail transmis en avril 2011 au parquet du Tribunal de Grande Instance de Nantes, qui relève, suite à une visite effectuée le 21 Juillet 2010 sur le site de GUERANDE où ils travaillaient, des infractions à la législation sur le travail, qu’ils ont été placés par la faute
de leur employeur dans des conditions de travail les exposant à un risque sanitaire qui leur aurait causé des maladies.
Toutefois, comme le soulève ajuste titre la défenderesse, cette demande porte sur les conditions d’exécution du contrat de travail la liant aux demandeurs, et à ce titre relève conformément aux dispositions de l’article L.1411-1 du code du travail de la compétence du conseil de Prud’hommes territorialement compétent à savoir celui de Saint Nazaire, étant précisé qu’en l’absence de maladie professionnelle reconnue, la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ne saurait non plus être admise.
Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, il ne saurait être argué d’un principe d’unicité du litige pour étendre la compétence exclusive sur le contentieux des inventions de salariés dont le Tribunal de Grande Instance de Paris est investi en raison de sa compétence exclusive en matière de brevet d’invention, à d’autres litiges portant sur les conditions d’exécution du contrat de travail. En conséquence, le Tribunal de Grande Instance de Paris est incompétent pour statuer sur les demandes en causes, et les parties seront renvoyées sur ce point devant le conseil de Prud’hommes de SAINT NAZAIRE […].
Sur la recevabilité des demandes de Madame Annick H portant sur les atteintes au droit des dessins et modèles et au droit d’auteur
La société CREATION ANDRE RENAULT fait valoir que les demandes de Madame Annick H seraient irrecevables en ce qu’aux termes du protocole transactionnel conclu avec elle le 6 octobre 2010 ayant autorité de la chose jugée, elle aurait reconnu en contrepartie du versement par la société CREATION ANDRE RENAULT d’une indemnité forfaitaire brute et définitive de 27.200 euros être remplie de tous les droits qu’elle tenait du contrat de travail et se serait interdit d’engager toute action ou instance à l’encontre de la société CREATION ANDRE RENAULT en lien avec l’exécution ou la rupture de son contrat de travail.
Madame H oppose que le protocole transactionnel ne concerne que l’exécution du contrat de travail et les conditions et conséquences de sa rupture et ne fait aucunement mention de la rémunération qu’elle revendique au titre du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur. Les droits de propriété intellectuelle ne sont du reste pas du tout évoqués, de sorte que sa renonciation à intenter toute action ne saurait selon elle concerner des demandes à ce titre.
L’article 2048 du Code civil dispose que " Les transactions se renferment clans leur objet : la renonciation qui y est faite à tons droits,
actions et prétentions, ne s’entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lien. "
L’article 2049 du même code énonce que "Les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris soit que les parties aient manifesté leur intention par des expression spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse celle intention par suite nécessaire de ce qui est exprimé'".
La transaction précitée, qui ainsi que le rappelle son article 7. a. aux termes de l’article 2052 du Code civil, entre les parties l’autorité de la chose jugée en dernier ressort, prévoit notamment que :
- l’indemnité transactionnelle est versée à Madame Annick H "à titre de dommages et intérêts en réparation de tous chefs de préjudice consécutifs tant aux conditions d’exécution du contrat de travail qu’aux modalités et circonstances de sa rupture, cette indemnité couvrant tous les préjudices (professionnel, moral, financier. …) De quelque sorte qu’ils soient que Madame H aurait pu faire valoir." (article I).
— Madame H renonce définitivement et irrévocablement à contester le licenciement et en conséquence à réclamer toutes autres compensations à quelque titre et sous quelque forme que ce soit, et "à réclamer à la société CREATION ANDRE RENAULT tous autres avantages en nature ou argent de quelque sorte qu’ils soient (salaire, accessoires de salaire, primes diverses, indemnité de toute nature…). " elle se déclare remplie de « tous les droits qu’elle pouvait tenir tant du contrat de travail que du droit commun ou des dispositions conventionnelles ». reconnaît « ne plus avoir aucune demande à formuler pour quelque cause que ce soit et à quelque titre que ce soit » et s’interdit par conséquent " d’engager toute action ou instance à l’encontre de la société CREATION ANDRE RENAULT relative à l’exécution ou à la rupture de son contrat de travail devant le Conseil des Prud’hommes ; Plus largement, d’engager tonte autre action ou instance y compris de se constituer partie civile, devant toute juridiction que ce soit, civile ou pénale, à l’encontre de la société André Renault en lien avec l’exécution ou la rupture de son contrat de travail » (article 2).
Le protocole transactionnel ne mentionne pas explicitement la renonciation à former des demandes au titre des droits de propriété intellectuelle.
Toutefois, il résulte avec suffisamment de clarté des termes du protocole que les parties entendaient que celui-ci règle tous les différends, directs ou indirects afférents au contrat de travail. Madame H renonçant à effectuer toute demande en lien avec l’exécution de celui-ci.
Or, il n’est pas contesté que les droits de dessins et modèles et les droit d’auteur invoqués par Madame H concernent des créations réalisées dans le cadre de l’exécution du contrat de travail avec des moyens fournis par la société défenderesse, pour la mission qui était impartie à Monsieur Pascal D que Madame H assistait.
Dès lors, le renoncement de Madame H à former toute demande en lien avec l’exécution du contrat de travail, inclut nécessairement les droits qu’elle entend revendiquer sur les créations qui seraient le produit de ce travail.
En conséquence, l’autorité de la chose jugée en dernier ressort attachée au contenu du protocole transactionnel implique que les demandes de Madame H portant sur les atteintes au droit des dessins et modèles et au droit d’auteur sont irrecevables.
Sur la rémunération supplémentaire de Monsieur Pascal D en qualité de salarié inventeur
Monsieur Pascal D fait valoir qu’étant l’inventeur dans le cadre de la mission de création que lui fixait son contrat de travail de dix-sept brevets déposés par la société CREATION ANDRE- RENAULT, dans lequel il est désigné comme inventeur ou co-inventeur. il est fondé à réclamer de celle-ci qu’elle produise l’intégralité des éléments comptables permettant de fixer la rémunération supplémentaire qui lui est dû à ce titre et pour laquelle, sans contester ce droit, la société défenderesse ne lui a jamais fait de proposition chiffrée.
Il sollicite qu’elle lui verse une somme de 40.000 euros au titre de son activité inventive globale « pour les brevets qui ne seraient éventuellement pas exploités » et à titre provisionnel une somme de 60.000 euros pour chacun des 16 brevets précités.
La société CREATION ANDRE RENAULT ne conteste pas le droit à une rémunération supplémentaire de Monsieur Pascal D en sa qualité de salarie inventeur, mais soutient en premier lieu qu’une invention unique qui a fait l’objet de plusieurs dépôts de brevets dans différents pays n’ouvre droit qu’à une seule rémunération et qu’en l’espèce Monsieur Pascal D est auteur de deux inventions et coauteur de 7 autres inventions qui ont selon les cas fait l’objet d’un dépôt unique en France ou de plusieurs dépôts en France et en Europe.
Par ailleurs, elle fait valoir que les demandes de rémunération supplémentaire seraient prescrites en ce qui concerne les brevets :
- brevet n°01 00213, déposé le 09 janvier 2001, intitulé « dispositif pour la fixation de lattes à un sommier et sommier équipé d’un tel dispositif», brevet espagnol ES 2 241 968 et le brevet européen EP I 221 294 déposés le 8 janvier 2002qui revendiquent la priorité de ce brevet français,
— brevet français n°01 14647 déposé le 13 novembre 2001 et délivré le 11 mai 2005, intitulé « élément de suspension pour sommier et son procédé de fabrication et sommier équipé de tels éléments de suspension».
- brevet français n°01 14649déposé le 13 novembre 2001, délivré le 22 octobre 2004 intitulé « sommier et élément de suspension pour sommier»,
- brevet français n° 0311077 déposé le 22 septembre 2003 et délivré le 2 décembre 2005 intitulé « élément de suspension pour cadre de sommier ou de lit » et le brevet européen n°04292208.8 déposé le 15 septembre 2004 et dont la demande est réputée retirée.
- brevet français n°0412451 déposé le 24 novembre 2004 et délivré le 19 janvier 2007. intitulé « Sommier articulé d’un nouveau type » et le brevet européen n° 05292427.1 déposé le 16 novembre 2005 dont la demande est réputée retirée
- brevet français n°0511453 déposé le 10 novembre 2005 et délivré le 19 octobre 2012 ainsi que la demande de brevet européen n° 0629173.6 déposé le 7 novembre 2006 et non délivré:
Elle énonce que Monsieur Pascal D du fait de sa position dans le département Recherche et Développement de la société ne pouvait ignorer le dépôt de demande de brevet et le cas échéant les exploitations commerciales de ces inventions de sorte que toutes les demandes relatives aux inventions ayant fait l’objet d’un dépôt de brevet et le cas échéant d’une exploitation sur le marché antérieure à décembre 2006 soit cinq ans avant l’assignation délivrée le 11 décembre 2011 sont irrecevables car prescrites.
S’agissant des demandes portant sur le surplus des inventions qui échappent à la prescription, elle indique être disposée à verser une rémunération totale de 12.000 euros par application d’un barème qu’elle a élaboré en fonction des critères fixés par la convention collective en matière d’ameublement et au vu des résultats d’une enquête de l’INPI sur le montant de la rémunération des inventeurs salariés publiée en 2008, et en fonction duquel elle estime qu’il doit être versé :
— 500 euros pour une invention n’ayant pas l’ail l’objet d’une exploitation ;
-1.000 euros pour une invention « abandonnée » ayant fait l’objet d’une exploitation inférieure à une année :
- 3.000 euros pour une invention « abandonnée » ayant fait l’objet d’une exploitation comprise entre 1 et 3 ans :
- 7.500 euros pour une invention toujours exploitée ou ayant l’ait l’objet d’une exploitation supérieure à 3 ans. :
En outre la rémunération versée pour un brevet ayant donné lieu à une exploitation à l’étranger doit être multipliée par 1.5.
À titre subsidiaire, si la prescription qu’elle sollicite pour ces six inventions n’était pas retenue, elle propose, en appliquant les mêmes critères, de verser pour celles-ci 5.750 euros à titre de rémunération supplémentaire.
Sur ce.
En matière d’inventions réalisées par le salarié dans le cadre de sa mission (dites inventions de mission), l’article L.611-7 du Code de la propriété intellectuelle prévoit que : « Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail ».
L’article 4 de l’annexe cadres de la convention collective nationale de la fabrication et de l’ameublement du 14 janvier 1986 prévoit que : « Lorsque, dans l’exécution de son contrat de travail, le cadre fait une invention ayant trait aux activités, études ou recherches de l’entreprise, cette invention donne lieu, dans les plus brefs délais, à une prise de brevet par l’entreprise, mais le nom du cadre doit être mentionné dans la demande du brevet et être reproduit sur l’exemplaire imprimé de la description. Cette mention n’entraîne pas, par elle-même, de droit de copropriété en faveur du salarié.
Si dans un délai de cinq ans consécutifs ci la prise du brevet, celui-ci a donné lieu à une exploitation commerciale, cession ou vente, le cadre dont le nom est mentionné sur le brevet doit obtenir un juste prix en rapport avec la valeur de I invention. À cette fin il sera tenu compte de l’objet général de la recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle-même et de l’intérêt commercial de celle-ci".
Il n’est pas contesté que les contrats de travail successifs liant Monsieur Pascal D à la société CREATION ANDRE RENAULT lui confient une fonction de recherche et développement. Les inventions avant fait l’objet d’un dépôt de demande de brevet dans lesquels il est désigné comme inventeur ou co-inventeur ont été faites dans le cadre de l’exécution du contrat de travail et lui ouvre en conséquence le droit à une rémunération supplémentaire conformément aux dispositions de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle.
a) Sur la prescription
La rémunération supplémentaire de l’inventeur salarié ayant une nature salariale, l’action tendant à en demander le paiement est soumise au délai de prescription de cinq ans prévu par l’article I..2277 du Code civil puis à compter de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 par l’article L.3245-1 du Code du travail.
Monsieur Pascal D fait valoir que ses demandes ne peuvent être prescrites car il n’a jamais disposé des éléments permettant de déterminer cette créance.
Sous l’empire de l’article 2277 du Code civil, il était constant que la prescriptions en matière de rémunération supplémentaire d’inventeur salarié ne court que si le salarié dispose des informations nécessaires pour évaluer le montant de sa créance qui dépend de la valeur du brevet laquelle est en l’espèce évaluée d’après la convention collective, en fonction notamment de l’intérêt commercial du brevet, lequel suppose pour être connu de disposer des données sur l’exploitation des données commerciales du brevet.
L’article L.3245-1 du Code du travail qui prévoit que l’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du Code civil lequel dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, ne modifient pas cette exigence, lin effet en cette matière le salarié ne peut être en mesure d’exercer son action que par la connaissance des éléments relatif au champ d’exploitation du brevet, à ses résultats économiques qui lui permettent d’évaluer la valeur du brevet dont il est l’inventeur et, partant, de déterminer le montant de sa créance.
En l’occurrence, si le rattachement de Monsieur Pascal D à la direction Recherche et développement de la société lui permettait nécessairement d’avoir connaissance du dépôt des brevets, ce qui ressort du reste également de l’attestation qu’il a lui-même rédigée et versée aux débats, il n’est en revanche nullement établi qu’il ait eu une connaissance détaillée de l’exploitation de ceux-ci.
Surtout, il ne résulte pas des pièces versées au débat qu’il ait eu accès à des informations précises sur l’ampleur des résultats commerciaux de l’exploitation des brevets. Au demeurant, la société CREATION ANDRE RENAULT dans sa lettre du 12 octobre 2011 faisait elle-même part de "la difficulté à évaluer la rémunération susceptible d’être versée à Monsieur D au titre des inventions auxquelles il a participé. Sous n 'avons pas encore finalisé notre analyse ", démontrant ainsi qu’elle-même n’était pas en état de déterminer la valeur des brevets.
Dès lors, au moment de l’introduction de l’instance, l’action n’était pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par la défenderesse sera donc rejetée.
b) sur le montant de la rémunération supplémentaire
Monsieur Pascal D sollicite une somme de 60.000 euros au titre de son « activité créative globale » pour les demandes de brevet qui n’auraient fait l’objet d’aucune exploitation.
Si l’article 4 de l’annexe cadres de la convention collective prévoit que n’ouvrent droit à rémunération que les inventions avant fait l’objet d’un dépôt de brevet et soit d’une exploitation de ce brevet dans les cinq ans suivant le dépôt, soit d’une cession, cette condition qui est contraire avec les dispositions d’ordre public de l’article L. 611-7 du Code de la propriété intellectuelle, est de ce fait réputée non écrite.
En conséquence, les inventions ayant fait l’objet d’un dépôt de brevet même s’ils n’ont pas donné lieu à exploitation, obligent l’employeur à verser une rémunération supplémentaire à l’inventeur salarié.
La défenderesse ne le conteste du reste pas, puisqu’elle propose de verser une somme de 500 euros pour chacun des brevets n’ayant fait l’objet d’aucune exploitation.
* Sur les brevets concernés
Chaque invention ne saurait donner lieu qu’à une seule rémunération, lui conséquence, les demandes de brevets européens et le brevet espagnol qui sont invoqués et pour lesquels la défenderesse soutient sans être contredite par les demandeurs que chacun porte sur la même invention qu’un brevet français par ailleurs lui-même invoqué, n’ouvrent pas droit à une rémunération supplémentaire autonome. En revanche, le montant de la rémunération doit tenir compte de l’étendue territoriale de la protection et de l’existence d’exploitation à l’étranger des brevets protégeant l’invention.
Aussi, comme le fait valoir ajuste titre la défenderesse, il sera retenu que les demandes de Monsieur Pascal D portent en définitive sur 2 inventions dont il est l’auteur et sur 7 inventions dont il est co-auteur.
La demande de communication de pièces comptables tout comme la demande de consultation formées par les demandeurs, cette dernière devant être requalifiée, au vu de la mission proposée, en demande d’expertise, pour évaluer la valeur des brevets seront rejetées dès lors que la défenderesse a versé au dossier un relevé des chiffres d’affaires générés par les brevets exploités, certifié par son directeur
financier ainsi qu’un état actualisé de la situation de chaque brevet, ce qui suffit à l’information du tribunal, en l’absence d’éléments qui viendraient sérieusement contester la véracité de ces éléments.
De même, la demande de communication sous astreinte de l’acte de vente des brevets et du prix de cession des brevets à la société HIDING dans le cadre du rachat de la société CREATION ANDRE RENAULT sera rejetée alors que rien ne vient permettre de supposer que la cession de l’entreprise comporte un acte de vente séparé des brevets permettant d’isoler le prix de chacun d’eux, étant précisé qu’il est usuel en cas de cession d’une société de mentionner en annexe de l’acte de cession le portefeuille des brevets en précisant uniquement, dans le meilleur des cas, une valeur globale de ce portefeuille.
Il convient d’examiner les inventions et les éléments de preuve rapportés par les parties au regard des critères d’évaluation des brevets fixés par l’article 4 de l’annexe cadres de la convention collective de l’ameublement à savoir :
" l’objet général de la recherche dans lequel s’est placée l’invention, des difficultés de mise au point pratique, de la contribution personnelle originale de l’intéressé dans l’individualisation de l’invention elle-même et de l’intérêt commercial de celle-ci".
Le domaine des inventions en cause qui concerne des éléments de sommiers relève d’une technologie relativement simple. En outre, il n’est pas démontré que la valeur commerciale des produits intégrant les inventions soient essentiellement la résultante de celles-ci, d’autres considérations liées à leur apparence, à l’apport du marketing, à la politique commerciale, entrant nécessairement en compte. Les demandeurs ne démontrent en tout cas pas que les inventions concernées constitueraient l’élément principal du produit concerné.
Les diverses attestations d’anciens responsables de la société CREATION ANDRE RENAULT versées aux débats par les demandeurs établissent que Monsieur Pascal D occupait d’une façon générale une place décisive dans le processus aboutissant à la création des nouveaux modèles et que ses inventions ont contribué de manière importante à la progression de la société défenderesse.
Pour autant, il résulte de l’organigramme récapitulant le processus d’élaboration des nouveaux modèles versé aux débats tout comme de ces attestations que son rôle dans la création d’un nouveau produit et des solutions techniques donnant lieu à brevet, s’inscrivait dans un travail collectif mené à partir notamment d’un résumé élaboré par les services commerciaux et marketing.
Enfin, il convient de rappeler que la rémunération supplémentaire du salarié inventeur, lequel a perçu un salaire pour sa mission inventive, n’est pas du même ordre de grandeur que la redevance perçue par le titulaire d’un brevet qui en concède une licence d’exploitation, du fait d’une situation économiquement différente.
A la lumière de ces considérations valables pour toutes les inventions en cause, il convient de distinguer celles qui n’ont pas donné lieu à exploitation et les autres effectivement exploitées, les secondes ouvrant droit à une rémunération plus élevée en fonction de l’intérêt commercial de celle exploitation.
Selon la défenderesse, n’ont pas fait l’objet d’une exploitation les inventions suivantes :
— « Élément de suspension pour sommier et son procédé de fabrication et sommier équipé de tels éléments de suspension" protégé par le brevet français n°0l 14647 déposé le 13 novembre 2001 et délivré le 11 mai 2005, qui est déchu, la dernière annuité pavée datant de novembre 2004 ;
— « Sommier et élément de suspension pour sommier » couvert par le brevet français n 0114649 déposé le 13 janvier 2001 et délivré le 22 octobre 2004 qui est déchu, la dernière annuité ayant été pavée en octobre 2008.
- « Élément de suspension pour cadre de sommier ou de lit » couvert par le brevet français n°0311077 déposé le 22 septembre 2003 et délivré le 2 décembre 2005. déchu, la dernière annuité ayant été payée en juillet 2007. et par la demande de brevet européen n° 1661495 qui n’a pas été délivrée la demande étant réputée retirée.
- « Sommier articulé d’un nouveau type » couvert par le brevet fiançais n°2878133 déposé le 24 novembre 2004. délivré le 19 janvier 2007 et de la demande de brevet européen n°05292427.1 déposé le 16 novembre 2005 et non délivré la demande étant réputée retirée.
Les demandeurs affirment que l’ensemble des inventions brevetées de M. D fait toujours l’objet d’une exploitation comme le démontreraient les catalogues qu’elles versent aux débats, ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier sur internet du 31 août 2011.
Toutefois, ces pièces montrent la commercialisation de divers modèles de sommiers et de literies de la société CREATION ANDRE RENAULT, mais les demandeurs ne précisent pas dans leurs écritures quels produits commercialisés comportent telle invention. Il n’incombe pas au tribunal de se fonder sur ce point sur les annotations portées sur les extraits de catalogues, qui sont au demeurant lacunaires et ne permettent pas d’identifier précisément les brevets
invoqués, pour rechercher lui-même ceux concernés par telle ou telle invention.
En conséquence, les demandeurs n’apportent aucun élément probant pour établir que les inventions précitées aient fait l’objet d’une exploitation.
L’absence d’exploitation implique que l’intérêt commercial des inventions est inexistant. En revanche, le dépôt par la société CREATION ANDRE RENAULT de brevet, le paiement des annuités pendant plusieurs années, ainsi que pour certaines le dépôt d’une demande de brevet européen, démontrent cependant qu’elles ont été jugées suffisamment dignes d’intérêt pour engager des frais afin de les protéger et d’en faire ainsi un actif de la société.
Au vu de l’ensemble de ces considérations, la société CREATION ANDRE RENAULT sera condamnée à verser à Monsieur Pascale D une somme de 1.000 euros à titre de rémunération supplémentaire pour chacune de ces inventions, soit une somme globale de 4.000 euros.
Concernant les autres inventions invoquées, la défenderesse reconnaît qu’elles ont donnée lieu à exploitation. 1) "Dispositif pour la fixation de lattes et sommiers équipés d’un dispositif’ objet du brevet français EP0100213 déposé le 9 janvier 2001, du brevet européen EP 1221294 déposé le 8 janvier 2002 et du brevet espagnol ES 2 241 968 déposé à la même date.
Selon la défenderesse qui n’est pas utilement contredite, cette invention a été exploitée dans l’article Antigua, en rapportant un chiffre d’affaires de 612.000 euros en 2007-2008, les données antérieures n’étant selon elle pas disponible. Sa commercialisation aurait été arrêtée en 2009. Les brevets concernés sont déchus entre 2006 et 2009.
Les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une exploitation postérieure.
Compte tenu de l’ère géographique étendue dans laquelle l’invention a été protégée par le dépôt de brevets, du chiffre d’affaires obtenu en fin de période d’exploitation qui implique que les chiffres d’affaires antérieurs non communiqués étaient très vraisemblablement supérieurs, la société CREATION ANDRE RENAULT sera condamnée à verser à Monsieur Pascal D une somme de 10.000 euros à titre de rémunération supplémentaire.
2) « Support de lattes, notamment de lattes de lit pour la réalisation de la surface d’appui à lattes et surface d’appui à lattes obtenues » objet
du brevet français FR 0511453 déposé le 10 novembre 2005 et d’une demande de brevet européen EP 06 06291735.6 déposée le 7 novembre 2006 n’ayant pas en définitive été délivré;
D’après la défenderesse, l’invention a été exploitée dans le produit « lorena » à partir de 2007 générant un chiffre d’affaires cumulé 2007-2009 de 577.000 euros.
Il convient de tenir compte de la protection limitée à la France et de la situation de co-inventeur de Monsieur D.
La rémunération supplémentaire due sera fixée à une somme de 6.000 euros.
3) "Dispositif de suspension support de matelas et sommier équipé d’un tel dispositif objet du brevet français FR 0702325 déposé le 30 mars 2007 et du brevet européen EP 08290297 déposé le 9 avril 2008
Les brevets seraient exploités dans le produit SMAX commercialisé à compter de 2007 et toujours en cours d’exploitation, ayant généré un chiffre d’affaire de 2,7 millions d’euros entre 2007 et 2011.
Compte tenu de l’intérêt commercial de l’invention dont témoignent la durée d’exploitation et le chiffre d’affaires réalisé, une rémunération supplémentaire de 18.000 euros sera due à Monsieur D, qui est co- auteur de l’invention.
4) "Dispositif de réglage de la flexibilité de lattes d’un sommier à lattes et sommier équipé d’un tel dispositif, objet de la demande de brevet français FR 072860 déposé le 10 avril 2007 et d’une demande de brevet européen n°08290348.5 déposée le 9 avril 2008.
Selon la défenderesse, l’invention exploitée par la commercialisation du produit « Prim Flex » à compter de 2007 aurait été marginale, le produit ayant été retiré de la collection la même année.
Les annuités de la demande de brevet français ont cessé d’être payées en avril 2010.
Au vu de ces éléments, la rémunération supplémentaire due sera fixée à la somme de 6.000 euros.
— « Sommier à surface de couchage réglable » objet de la demande de brevet français FR 0906050 déposée le 15 décembre 2009. et de la demande de brevet européen EP 10190954.7 déposée le 12 novembre 2010 ayant fait l’objet d’une exploitation commerciale sous l’appellation « Luna L » à compter de 2010 et toujours en cours,
avant généré en 2010-2011 un chiffre d’affaires cumulé de 66.000 euros :
Compte tenu de ces éléments, la rémunération supplémentaire due à Monsieur Pascal D au titre de celle invention sera de 10.000 euros.
Sur les demandes au titre des dessins et modèles
Monsieur Pascal D et Madame Annick H revendiquent la qualité de créateur de quatre dessins et modèles français n°025549 – 001. n°025549 – 02. n°010085 – 001 etn°010085 – 002 enregistrés au nom de la société défenderesse. Ils soutiennent que les attestations qu’ils versent aux débats démontreraient qu’ils sont les créateurs de ces modèles. Ils énoncent qu’en l’absence d’actes de cession de ces dessins et modèles dont ils se prétendent les véritables créateurs, la société CREATION ANDRE RENAULT aurait commis depuis 2001 et 2002 des actes de contrefaçon de ces dessins et modèles.
Comme indiqué plus haut, les demandes à ce titre de Madame Annick H sont irrecevables.
Il résulte de l’article L. 511 -9 du Code de la propriété intellectuelle que l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de la protection.
La société défenderesse fait valoir que les demandeurs ne rapportent pas la preuve qu’ils seraient les auteurs des dessins et modèles concernés qui ont été déposés par la société CREATION ANDRE RENAULT.
Force est de constater qu’aucune des attestations versées aux débats ne contient d’élément précis permettant d’attribuer la création des dessins ou modèles concernés à Monsieur Pascal D, ni du reste à Madame Annick H qui n’est que très marginalement évoquées dans celles-ci.
Ces attestations font état pour l’essentiel de l’inventivité de Monsieur Pascal D et de l’importance de sa créativité dans le succès de la société mais en des termes généraux qui ne permettent pas d’établir qu’il serait le créateur des dessins et modèles en cause.
Par ailleurs, aucun document, croquis, dessin, n’est produit par les demandeurs pour démontrer qu’il s’agit de leur création.
Dès lors les demandes à ce titre seront intégralement rejetées.
Sur les demandes au titre du droit d’auteur
Les demandeurs invoquant la violation par la société CREATION ANDRE RENAULT des droits d’auteurs que Monsieur Pascal D détiendrait soit seul, soit avec Madame Annick H sur des produits ou des éléments de produits commercialisés par différent distributeur de sommiers et literies.
Comme rappelé précédemment, les demandes à ce titre de Madame H sont irrecevables.
Les dispositions de l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle protègent par les droits d’auteur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination, pourvu qu’elles soient des créations originales.
II est en outre constant que l’originalité de l’œuvre ressort notamment de partis pris esthétiques et de choix arbitraires qui lui donnent une physionomie propre de sorte qu’elle porte ainsi l’empreinte de la personnalité de son auteur.
Enfin, il appartient à celui qui invoque la protection au titre des droits d’auteur, d’établir et de caractériser l’originalité de chaque œuvre.
Or en l’espèce, les conclusions des demandeurs ne permettent pas de déterminer précisément les œuvres dont la protection est invoquée qui ne sont ni identifiées ni décrites précisément, puisqu’il est procédé par renvoi à des pages de catalogue sans qu’on parvienne à déterminer le nombre exact d’œuvres revendiquées ni ce qui est exactement visé.
En outre, les demandeurs ne procèdent à aucune démonstration de l’originalité des éléments pour lesquels ils invoquent la protection au titre du droit d’auteur, et ne procèdent que par affirmation sommaire et générale.
En conséquence, ils échouent à démontrer qu’il existe une protection au titre du droit d’auteur pour les éléments qu’il invoque.
Aussi l’intégralité des demandes à ce titre sera rejetée.
Sur le préjudice résultant de l’absence de proposition de rémunération supplémentaire par la société CREATION ANDRE RENAULT
Monsieur Pascal D énonce que l’absence de proposition par la société CREATION ANDRE RENAULT de rémunération supplémentaire en quatorze ans d’activité exercée pour elle, l’a placé en situation difficile et a abouti à son licenciement, lui causant ainsi un préjudice moral.
Toutefois, il n’est pas démontré que Monsieur Pascal D ait avant la lettre que son conseil a adressé le 13 avril 2011, effectué des
demandes auprès de son employeur en vue de percevoir la rémunération supplémentaire qui lui était due, ses propres attestations sur ce point constituant des preuves constituées à soi-même dénuées de ce fait de force probante.
Dès lors, la faute de la société CREATION ANDRE RENAULT que parait invoquer sans le dire explicitement Monsieur Pascal D, n’est pas établie. De surcroit, le lien entre la faute invoquée et le préjudice qui aurait été subi n’est pas non plus démontré.
Aussi la demande sera rejetée.
Sur les autres demandes
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de publication de la décision.
La société CREATION ANDRE RENAULT, partie perdante, sera condamnée aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 690 du Code de procédure civile.
En outre, elle doit être condamnée à versera Monsieur Pascal D qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 6.000 euros.
L’imputation des frais d’huissier pour procéder à l’exécution forcée de- là décision relève en cas de contestation de la compétence du juge de l’exécution, de sorte qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer sur ce point par anticipation.
Les circonstances de l’espèce, notamment l’ancienneté de la créance, justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui est de plus compatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
— DIT que le Tribunal de Grande Instance de Paris est incompétent pour examiner les demandes formées au titre du préjudice résultant des infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail et renvoie en conséquence les parties sur ces chefs de demandes devant le Conseil des Prud’hommes de S NAZAIRE, […] ;
— DECLARE irrecevables les demandes de madame Annick H au titre du droit des dessins et modèles et du droit d’auteur
— REJETTE la fin de non-recevoir alléguant la prescription :
— CONDAMNE la société ANDRE RENAULT à verser à Monsieur Pascal D au titre de la rémunération supplémentaire due au salarié inventeur :
-une somme de 1.000 euros pour chacune des inventions suivantes : • « Élément de suspension pour sommier et son procédé de fabrication et sommier équipé de tels éléments de suspension" protégé par le brevet français n°01 14647 déposé le 13 novembre 2001 et délivré le 11 mai 2005. • « Sommier et élément de suspension pour sommier » couvert par le brevet français n° 0114649 déposé le 13 janvier 2001 et délivré le 22 octobre 2004. •« Elément de suspension pour cadre de sommier ou de lit » couvert par le brevet français n°03l 1077 déposé le 22 septembre 2003 et délivré le 2 décembre 2005, par la demande de brevet européen n° 1661495 •« sommier articulé d’un nouveau type » objet du brevet français n3287813.3 déposé le 24 novembre 2004, délivré le 19 janvier 2007 et de la demande de brevet européen n°05292427.1 déposée le 16 novembre 2005.
-une somme de 10.000 euros pour l’invention "Dispositif pour la fixation de lattes et sommier équipé d’un dispositif objet du brevet français FR0100213 déposé le 9 janvier 2001, du brevet européen EP 1221294 déposé le 8 janvier 2002 et du brevet espagnol ES 2 241 968 déposé à la même date.
- une somme de 6.000 euros pour l’invention « Support de lattes, notamment de lattes de lit pour la réalisation de la surface d’appui à lattes et surface d’appui à lattes obtenues » objet du brevet français I"R 0511453 déposé le 10 novembre 2005 et d’une demande de brevet européen EP 06 06291735.6 déposée le 7 novembre 2006
- une somme de 18.000 euros pour l’invention « Dispositif de suspension support de matelas et sommier équipé d’un tel dispositif » objet du brevet français FR 0702325 déposé le 30 mars 2007 et du brevet européen EP 08290297 déposé le 9 avril 2008.
- une somme de 6.000 euros pour l’invention « Dispositif de réglage de la flexibilité de lattes d’un sommier à lattes et sommier équipé d’un tel dispositif », objet de la demande de brevet français FR 072860 déposé le 10 avril 2007 et d’une demande de brevet européen n°08290348.5 déposée le 9 avril 2008.
-une somme de 10.000 euros pour l’invention « Sommier à surface de couchage réglable » objet de la demande de brevet français ER 0906050 déposée le l5 décembre 2009, et de la demande de brevet européen EP 10190954.7 déposée le 12 novembre 2010.
— REJETTE le surplus des demandes de Monsieur Pascal D :
— CONDAMNE la société CREATION ANDRE RENAULT aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile :
— CONDAMNE la société CREATION ANDRE RENAULT à payer à Monsieur Pascal D une somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile :
- ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
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