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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 1re ch. nationalité, 27 mars 2015, n° 13/12150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/12150 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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1/2/2 nationalité B N° RG : 13 / 12150 N° PARQUET : 13 / 928 N° MINUTE : Assignation du : 5 Août 2013 Extranéité J.D. (footnote: 1) |
JUGEMENT rendu le 27 Mars 2015 |
DEMANDEUR
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Vanina ROCHICCIOLI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0127, substituée par Maître MERIAU, avocat, du même cabinet, ayant plaidé à l’audience du 13 février 2015.
DEFENDEUR
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
[…]
[…]
[…]
Madame Z A, Vice-Procureur
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme Jeanne DREVET, Vice-Présidente
Mme Sonia LION, Vice-Présidente
Mme B C, Juge
assistées de Mme Anne-Charlotte COS, Greffier
DEBATS
A l’audience du 13 Février 2015 tenue en audience publique
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jeanne DREVET, Président, et par Anne-Charlotte COS, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu l’assignation du 5 août 2013 que Monsieur Y X, né le […] à […], a fait délivrer au procureur de la République et ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2014, aux termes desquelles il demande au tribunal, au visa des articles 18 et 29-3 du code civil, de dire qu’il est français, comme né d’un père français, dès lors que :
— il produit les certificats de nationalité française, ainsi qu’une carte nationale d’identité française délivrés à Monsieur D X qui est venu en France en 1957 et y a établi son domicile, à la date de l’indépendance du Mali, alors qu’il était célibataire,
— sa filiation à l’égard de celui-ci est établie, son acte de naissance ayant été régulièrement dressé en vertu d’un jugement supplétif ;
Vu le récépissé justifiant de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile délivré le 7 octobre 2013 ;
Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 15 mai 2014, aux termes desquelles le ministère public conclut à l’extranéité du demandeur, aux motifs d’une part, qu’il ne démontre pas la nationalité française de son père, le certificat de nationalité française délivré à celui-ci ne le dispensant pas de la charge de cette preuve et, d’autre part que ni son état civil ni sa filiation paternelle ne sont établis ; en effet, Monsieur Y X est titulaire de deux actes de naissance différents, dont l’un établi en vertu d’un jugement supplétif, est annulé aux termes d’un jugement rendu le 2 février 2012 ; or, ce jugement qui ne respecte pas le principe du contradictoire, en ce que le ministère public n’a pas eu connaissance du dossier, est inopposable en France, ainsi d’ailleurs que la décision qu’il annule, rendue dans les mêmes conditions ;
Vu l’ordonnance de clôture intervenue le 14 novembre 2014 ;
Vu les articles 455 et 753 du code de procédure civile en application desquels il est expressément fait référence aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des faits, du déroulement de la procédure, des prétentions et moyens des parties ;
SUR CE
En application de l’article 30 du Code civil, il appartient à Monsieur Y X, auquel la délivrance d’un certificat de nationalité française a été refusée par décision du service de la nationalité des Français nés et établis hors de France en date du 28 septembre 2001, confirmée sur recours gracieux le 17 juin 2011, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l’établissement de sa nationalité française sont remplies ; dès lors que son action déclaratoire est fondée sur l’article 18 du code civil, le demandeur doit en particulier, démontrer, d’une part, que son père est né français et qu’il a conservé la nationalité française lors de l’accession du Mali à l’indépendance et d’autre part, que sa filiation à l’égard de ce dernier est légalement établie et ce, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, aux termes duquel tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger ne fait foi que s’il est rédigé dans les formes usitées dans ce pays et sous la condition que d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même n’établissent pas que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ; de surcroît, afin de satisfaire aux exigences des articles 20-1 et 311-14 de ce code, l’établissement de cette filiation est régi par la loi personnelle de sa mère lors de la naissance, soit en l’espèce la loi malienne, et doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur sa nationalité.
S’il résulte des pièces versées aux débats que le présumé père du demandeur, originaire du Soudan, était français avant l’indépendance de ce territoire devenu le Mali, pour être né en France d’un père qui y était lui-même né, il reste que Monsieur Y X doit démontrer que l’intéressé a conservé la nationalité française après le 20 juin 1960, date d’accession de ce territoire à l’indépendance.
A cet égard, il convient de rappeler que les effets sur la nationalité de l’accession à l’indépendance des anciens territoires d’outre-mer sont régis par la loi numéro 60 – 752 du 28 juillet 1960 et les dispositions du chapitre VII du titre 1er bis du livre 1er du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 22 juillet 1993 ; il résulte de l’application combinée de ces textes qu’ont conservé la nationalité française non seulement les originaires du territoire de la République française tel qu’il était constitué le 28 juillet 1960 (territoire comprenant la Métropole, l’Algérie, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, le territoire des Afars et des Issas, les Comores, G-H-et-Miquelon, les anciens Etablissements Français de l’Inde sauf Chandernagor) mais encore les personnes qui ont souscrit une déclaration de reconnaissance de la nationalité française, celles qui ne se sont pas vu conférer la nationalité de l’un des nouveaux Etats et, enfin, les personnes originaires de ces territoires qui avaient établi leur domicile hors de l’un des Etats de la Communauté lorsqu’ils sont devenus indépendants.
Il y a lieu de préciser que le domicile en matière de nationalité s’entend de la résidence effective présentant un caractère stable permanent et coïncidant avec le centre des attaches familiales et des occupations professionnelles.
Dès lors, il incombe au demandeur de prouver que Monsieur D X avait transféré son domicile de nationalité, au 20 juin 1960, hors de l’un des anciens territoires d’outre-mer français, les certificats de nationalité française délivrés à ce dernier ne le dispensant pas de cette obligation ; en effet, le renversement de la charge de la preuve institué par le deuxième alinéa de l’article 30 précité du code civil ne bénéficie qu’à son titulaire et non au tiers, fût-ce son fils.
Pour ce faire, Monsieur Y X verse aux débats, outre la photocopie desdits certificats et de la carte nationale d’identité française délivrés à son présumé père :
— un certificat de la société “Le Nickel”, Usine du Havre attestant que D X a travaillé dans l’établissement du 24 juillet 1957 au 27 février 1958,
— un certificat d’aptitude physique à la navigation, établi le 7 septembre 1957,
— une attestation des documents administratifs requis pour pouvoir embarquer, datée du 16 août 1958,
— un second certificat d’aptitude physique à la navigation, établi le 15 février 1965,
— divers documents en photocopies partiellement illisibles (feuilles de paie, factures, attestations de paiement de cotisations de sécurité sociale, attestation d’embauche, quittances de loyers, certificat de vaccination) portant pour quelques uns sur la période postérieure aux années 1970 (la première date lisible étant 1973) et pour l’essentiel après les années 1980.
Force est de constater que ces documents s’avèrent inopérants, dans la mesure où ils ne justifient pas de la situation de l’intéressé à l’époque contemporaine de l’accession à l’indépendance du Soudan ; il n’est produit aucun démontrant que le présumé père du demandeur se trouvait effectivement en France au moment de l’accession du Mali à l’indépendance.
Par suite, Monsieur Y D, échouant à démontrer que son présumé père est resté français postérieurement au 20 juin 1960, ne rapporte pas la preuve qu’il serait né d’un père français, comme le soutient à bon droit le ministère public, lequel conteste également la force probante de l’acte de naissance du demandeur.
Sur ce point, il convient en premier lieu de rappeler que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française, s’il ne justifie pas d’un état civil certain, par la production d’un acte de naissance dressé conformément aux dispositions légales applicables, qui est en principe un acte unique, dont tous les exemplaires doivent comporter des mentions identiques.
Or, si Monsieur Y X verse aux présents débats, un acte de naissance portant le n° 116, dressé le 28 mai 1980, sur déclaration du père, mentionnant qu’il est né le […] à Gakoura, le ministère public produit quant à lui, en pièce n° 8, l’acte produit au soutien de la demande de délivrance d’un certificat de nationalité française, portant le n° 303, transcrit le 27 décembre 2000 “sous le n°1736 du tribunal d’instance de Kayes”, la date de la déclaration de naissance n’y figurant pas , ainsi que ce jugement daté du 23 février 2001(pièce 7 du ministère public), dont il résulte qu’il est né en 1980.
Le demandeur explique que c’est à tort qu’un jugement supplétif d’acte de naissance a été sollicité, dès lors qu’en réalité son premier acte de naissance (n°116) était parfaitement régulier au regard de la loi malienne et qu’il a d’ailleurs obtenu un jugement rendu le 2 février 2012, annulant le second acte de naissance (n°303) et validant le premier.
Cependant, comme le soutient le ministère public, ce jugement, dont le tribunal doit vérifier la régularité internationale, ne porte aucune mention de la requête au ministère public, alors que l’article 55 de la loi n° 87-27 du 16 mars 1987 relative à l’état civil malien dispose expressément que le ministère public, lorsqu’il n’est pas partie principale doit être entendu en ses explications; par suite, le jugement rectificatif dont se prévaut le demandeur, qui ne comporte pas la garantie instituée par la loi malienne, s’avère inopposable en France, le tribunal observant en outre que cette décision est intervenue à la requête de F X, agissant tant pour lui-même que pour ses deux frères (dont le demandeur), alors que le texte malien précité précise que l’annulation d’un acte d’état civil peut être poursuivie par “les personnes intéressées”, ce qui exclut de pouvoir agir au nom d’un autre.
Dès lors, l’existence de deux actes de naissance comportant non les mêmes mentions, comme l’indique à tort le ministère public, mais au contraire des divergences sur les mentions essentielles telles que le numéro dans le registre, la date de naissance et celle de la déclaration, ainsi que l’auteur de la déclaration, prive chacun de ces actes de toute force probante.
Au surplus, le ministère public souligne à juste titre que le premier jugement supplétif rendu le 23 février 2001est tout autant inopposable en France, pour les mêmes raisons que le précédent, auxquelles s’ajoutent celles, d’une part d’être dépourvu de toute motivation et, d’autre part, d’avoir été obtenu par fraude, le tribunal n’ayant pas été informé de l’existence du premier acte de naissance n° 116, un jugement supplétif ayant pour objet, précisément, de pallier l’inexistence d’un acte de naissance.
En conséquence, faute de justifier d’un état civil certain, de sa filiation paternelle et de la nationalité française de son père présumé, Monsieur Y X ne peut qu’être débouté de son action déclaratoire de nationalité française.
Il convient de constater l’extranéité Monsieur Y X et de condamner celui-ci aux dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Déboute le demandeur de son action déclaratoire,
Dit que Monsieur Y X, se disant né le […] à […] n’est pas français ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du Code Civil ;
Condamne Monsieur Y X aux dépens.
Fait et jugé à Paris le 27 Mars 2015
Le Greffier Le Président
A-C. COS J. DREVET
FOOTNOTES
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Expéditions
exécutoires
délivrées le :
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