Confirmation 31 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 2e ch. 2e sect., 13 mars 2015, n° 12/17157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 12/17157 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S (footnote: 1) ■ |
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2e chambre 2e section N° RG : 12/17157 N° MINUTE : 1 Assignations du : 5 novembre 2012 9 novembre 2012 19 novembre 2012 18 juin 2014 |
JUGEMENT rendu le 13 Mars 2015 |
DEMANDERESSE
Madame R W AA H veuve X
[…]
maison Santini
[…]
représentée par Maître Jérôme MALZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0917
DÉFENDEURS
Madame J Z venant aux droits de A Z, et en qualité d’héritière de S AC AD AE Z venant lui même aux droits de A Z
[…]
[…]
Monsieur B X
[…]
[…]
représentés par Maître Alexandra DE SAINT PIERRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2212
Monsieur L Z en qualité d’héritier de S AC AD AE Z venant lui-même aux droits de A Z
[…]
[…]
représenté par Maître Sonia CHOPINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0295
Maître T C, notaire
[…]
37140 Y
représenté par Maître Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0435
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice U-V, Vice-Présidente
Hélène DUBREUIL, Vice-Présidente
Jérôme HAYEM, Vice-Président
assistés de Aurélie BOUIN, Greffier
DEBATS
A l’audience collégiale du 22 janvier 2015 présidée par Mme U-V et tenue en audience publique, rapport a été fait par elle-même en application de l’article 785 du code de procédure civile. Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 5 mars 2015, et prorogé au 13 mars 2015.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
M X, dont le dernier domicile était à Paris, est décédé le 30 novembre 2010, laissant à sa succession, selon acte de notoriété reçu le 21 mai 2011 par Me C, notaire à Y (37) :
— R H, son conjoint survivant avec laquelle il s’était marié en seconde noces le 6 mars 1972, sous le régime de la séparation de biens,
— A X épouse Z et B X, ses deux enfants issus de sa première union avec N O.
Il avait consenti cinq donations-partage à ses enfants A et B, entre 1990 et 2007, suivant actes reçus par Me C portant tant sur son patrimoine immobilier, des parts de SCI que des sommes d’argent.
Par testament daté du 23 septembre 2005, il a énoncé ses dernière volontés ainsi qu’il suit :
“Ceci est mon testament qui annule toutes les dispositions antérieures et en particulier la donation établie le 29 février 1972 par devant Me Thevenin, notaire à P Q
Je, soussigné X M né le […] à Y demeurant 68 boulevard Auguste Blanqui à Paris 13ème, sain de corps et d’esprit
lègue à mon épouse H R l’usufruit sur mes biens lui permettant une vie matérielle satisfaisante
lègue aux petits enfants de mon épouse une somme de dix mille euros chacun-savoir
Wulfès Jonathan né le […][…]
Wulfès Julien né le […][…] à ------------------
Wulfès Gil né le […][…]
I D née le […][…] supprimée
Le reste de ma succession sera recueilli par mes deux enfants B et A à parts égales.
Signature Fait à Y le 23 septembre 2005”
Une première déclaration de succession a été effectuée le 21 mai 2011 pour un actif net de succession de 1 235 000 euros, l’usufruit du conjoint survivant étant valorisé à 241 061 euros.
Les parties s’étant rapprochées un acte de conversion d’usufruit a été signé le 30 juin 2011 et une nouvelle déclaration de succession effectuée le même jour portant mention d’une conversion de l’usufruit à concurrence de 300 000 euros.
A X épouse Z est décédée le […] laissant à sa succession son conjoint survivant S Z, et sa fille J Z.
S Z est lui-même décédé en cours de procédure le […], laissant à sa succession son fils L Z.
Vu, suite à l’assignation délivrée les 5, 9 et 19 novembre 2012 à Melle J Z venant aux droits de sa mère A Z décédée le […], Mr B X, Mr S Z venant aux droits de son épouse A Z, et Maître T C, notaire à Y, à l’assignation en intervention forcée délivrée le 18 juin 2014 à Mr L Z, pris en sa qualité d’héritier de son père S Z décédé le […], à la jonction des procédures le 18 septembre 2014, les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2014 par Mme R H épouse X, qui demande au tribunal, de :
— adjuger à Mme R H veuve X, âgée de 81 ans au décès de son mari et dans sa quatre-vingt-sixième année aujourd’hui, le bénéfice de son assignation du 5 novembre 2012, complétée par ses conclusions des 19 septembre 2013 et 20 mai 2014,
— la dire recevable et bien fondée en ses demandes,
— Vu les articles 757, 757-2, 758, 887, 889 et suivants du code civil,
— Vu les articles 815, 840 et 922 du même code,
— Vu la circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau relative aux droits du conjoint survivant (Bulletin officiel du Ministère de la justice n° 85),
— Vu les articles 1360, 1361 et 1364 et suivants du code de procédure civile,
— Vu l’article 1382 du code civil,
— Vu les articles 1110 et 1116 du code civil,
— prononcer la nullité du partage et des actes correspondants, dont la convention de cession d’usufruit de juin 2011, dénoncée dès octobre de la même année par la requérante tant auprès de Maître C et de sa chambre départementale que de ses cohéritiers,
— remettre les parties dans l’état où elles se trouvaient au décès de M X le 30 novembre 2010,
— juger :
— que le quart en propriété de la succession de feu M X lui revenait de plein droit (article 757 du code civil),
— que le testament lui accordait expressément, en sus du quart, la totalité de l’usufruit,
— dire que la déclaration de succession établie en marge de la convention d’usufruit qui lui a été concomitamment soumise ne correspond ni à la composition ni à la valeur du patrimoine que son mari et elle ont constitué au cours de leurs 40 années ininterrompues de vie commune, lequel était très nettement supérieur à la somme déclarée en 2011 à l’administration fiscale par les enfants du défunt et le notaire,
— juger que l’inexactitude manifeste des chiffres qui lui ont été présentés sans jamais aucun justificatif pour minorer dans des proportions importantes les sommes à lui revenir en compensation de son usufruit, l’ont induite en erreur,
— juger que la désinformation dont elle a fait l’objet de la part du notaire, du « Cridon » et de ses beaux-enfants -qui l’ont trompée sur les textes et ses droits de conjoint survivant- l’ont conduite à signer des actes et une convention qui la lésaient dans des proportions considérables ; qu’ainsi le seul quart en propriété valait déjà largement plus que l’usufruit qu’ils l’ont convaincue de vendre,
— juger qu’étant dans sa quatre-vingt-troisième année lorsque son accord prétendu a été recueilli, elle a été victime d’un abus de faiblesse et de manœuvres dolosives caractérisées, son consentement ayant été vicié et surpris,
En tant que de besoin, ordonner, parallèlement aux opérations que celle-ci sollicite, telle mesure d’enquête médicale sur son état de santé mental et psychologique au cours des mois ayant suivi le décès de son conjoint,
— juger que de son côté Maître T C n’a pas respecté son devoir de conseil envers elle ; qu’il ne l’a pas protégée, qu’à aucun moment il ne l’a mise en garde contre le choix qu’il la conduisait à faire, en flagrante contradiction avec ses intérêts ; qu’il ne l‘a pas plus informée des droits dont elle bénéficiait sur le logement conjugal, laissant ses cohéritiers lui faire croire qu’elle devait le délaisser et partir se reloger rapidement ailleurs,
— constater que, les tronquant à des fins intentionnelles, Maître C a fait dire aux textes applicables, dont le testament, le contraire de ce qu’ils signifiaient ; qu’il a de la sorte activement contribué à la léser,
— dire que ce dernier n’a pas plus vérifié et cherché à recouper les chiffres et déclarations de ses clients, sachant pourtant qu’ils ne correspondaient pas au marché immobilier de Paris d’une part, de Y et ses environs d’autre part, marchés qu’une femme alors déjà âgée de 82 ans ne pouvait, de son côté, évidemment pas connaître,
— dire que Maître C, professionnel du droit, spécialisé en matière de succession et de patrimoines, loin d’avoir accompli sa mission auprès d’elle et ayant au contraire pris parti pour ses beaux-enfants, lui a laissé croire que la cession de son usufruit était la meilleure solution pour elle, alors d’une part que tout avait été fait pour en minorer le montant, d’autre part qu’elle avait au contraire grandement avantage à le conserver,
— dire que l’interprétation proposée par le « Cridon », consulté à des fins manœuvrières par les défendeurs alors que les droits de la requérante et le testament étaient sans équivoque, est sans rapport ni avec la volonté expresse du défunt (léguer, en sus du quart légal, l’usufruit de ses (leurs) bien(s) à sa veuve), ni avec l’article 757 du code civil (le conjoint survivant reçoit le quart en propriété, sans possibilité d’option en présence d’enfants non issus de leur union), ni avec les recommandations détaillées de ladite loi (Bulletin officiel, janvier-mars 2002),
— enjoindre les défendeurs à communiquer à la requérante le détail exhaustif des sommes, actes, documents, comptes bancaires, donations, avancements d’hoirie, ainsi que tous éléments les ayant conduits à établir et déposer leur déclaration de succession,
— juger que les donations et autres avancement d’hoirie consentis pendant la durée du mariage seront réexaminées, contrôlées, recoupées, et s’il y a lieu rapportées,
— désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal aux fins :
* d’établir précisément les droits de R H veuve X à la date du décès, tant au regard du quart en propriété qui lui revenait de plein droit qu’au regard de l’usufruit légué, en sus de la loi, par son mari,
* de procéder aux opérations de partage et à cette fin élaborer un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
* d’évaluer à la date du décès les immeubles, propriétés, terrains, bois, vignes et autres appartements ayant appartenu à M X tant à Paris rue de la Michodière et rue F d’une part, qu’en province à Y et ses environs d’autre part,
* de rassembler tous éléments d’information sur les comptes, avoirs bancaires, placements et autres possessions du défunt,
* donner au Tribunal toutes précisions et tous justificatifs utiles sur le patrimoine concerné, l’actif et la masse successorale,
* de fournir tous éléments d’information sur les donations consenties de son vivant par le défunt aux défendeurs et leur importance par rapport au patrimoine commun et à la masse successorale,
* de contrôler la comptabilité et les mouvements opérés dans le cadre et par le biais de la « SCI Isabelle »,
* dire que le notaire désigné pourra s’adjoindre tous sachants ou/et experts immobiliers pour accomplir sa mission,
* de se prononcer sur les conséquences pécuniaires du départ provoqué de R H de l’habitation conjugale, en violation du droit qui était le sien d’y demeurer,
* dire qu’il recueillera toutes informations sur les valeurs contenues dans le coffre du défunt, en l’occurrence une somme en pièces d’or- et que feue A Z et son frère B X se sont attribuées d’autorité au décès de leur père,
— dire que la nature du litige, les premiers éléments versés au débat, l’âge de la requérante et le détournement de droits dont elle a fait l’objet justifient que les frais de l’expertise et des opérations nécessaires soient équitablement supportés et avancés par les seuls défendeurs,
— dire (article 763 du code civil) que le notaire désigné aura entre autres pour mission de calculer le montant du quart en propriété qui revient à la demanderesse en sus de l’usufruit et estimer le montant des droits que R H possédait sur l’usage de la résidence familiale de Y,
— enjoindre les défendeurs à communiquer, en vue d’une bonne administration de la justice, de pouvoir recouper les déclarations effectuées de part d’autre et de permettre en toute transparence de définir les droits de la requérante, tous éléments concernant le règlement de la succession de A Z, décédée quelques mois après son père, leurs patrimoines étant étroitement imbriqués,
— ordonner à B X de communiquer son adresse en France,
— débouter tant Maître C que B X, J Z et L Z de leurs demandes de dommages et intérêts et d’article 700,
— condamner in solidum les défendeurs à 10.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— les condamner in solidum à 10.000 euros sur le fondement de l’art. 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Jérôme Malzard, avocat.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2014 par Mme J Z venant aux droits de sa mère A Z décédée le 29/09/2012 et de son père décédé en cours de procédure le 25/01/2014, qui venait lui-même aux droits de son épouse A Z, et Mr B X, qui demandent au tribunal, de :
— débouter R H veuve X de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à payer aux concluants, à titre de dommages-intérêts la somme de 5 000 euros,
— la condamner à payer aux concluants la somme de 5 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2014 par Mr L Z, qui demande au tribunal, de :
— débouter Mme G veuve X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à payer à Mr L Z à titre de dommages et intérêts la somme de 10 000 euros,
— la condamner à payer à Mr L Z par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros et en tous les dépens.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 novembre 2013 par Maître C, notaire, qui demande au tribunal, de :
Vu les dispositions de l’article 1382 du code civil,
— dire et juger qu’aucun manquement ne saurait être reproché à Maître T C,
— débouter en conséquence Mme R H veuve X de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner à payer à Maître T C la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Barthelemy Lacan, avocat aux offres de droit.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 18 décembre 2014.
Il y a lieu pour un exposé détaillé des moyens des parties de se reporter à leurs conclusions signifiées aux dates ci-dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 445 du code de procédure civile, aucune note en délibéré n’ayant été sollicitée par le tribunal, elles seront écartées des débats ;
Attendu que Mme H soutient avoir été induite en erreur et victime d’un abus de faiblesse en raison de son âge et de son isolement, grâce à diverses manoeuvres frauduleuses de ses cohéritiers avec la complicité du notaire chargé de la succession, qui n’a pas rempli son devoir de conseil ; qu’elle invoque la méconnaissance volontaire des dispositions de l’article 757 du code civil, l’interprétation intentionnellement erronée en sa défaveur du testament de son mari, la sous-évaluation de l’actif successoral ayant servi de base de calcul à son usufruit, l’influence qui a été habilement exercée sur elle pour qu’elle le cède, alors que cette décision était totalement contraire à ses intérêts ; qu’elle sollicite en conséquence la nullité du partage et des actes et conventions correspondants (conversion d’usufruit), la désignation d’un notaire afin notamment d’évaluer à la date du décès les immeubles, propriétés, terrains, bois, vignes et autres appartements ayant appartenu à son époux tant à Paris qu’en Province, de rassembler tous éléments d’information sur les comptes, avoirs bancaires, placements et autres possessions du défunt, de donner au tribunal toutes précisions et tous justificatifs utiles sur le patrimoine concerné, l’actif et la masse successorale ; que les défendeurs s’y opposent et sollicitent son débouté ;
Vu l’article 757 du code civil qui dispose : « Si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille, à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux. »
Vu le testament attribué à M X du 23 septembre 2005 ;
Attendu que les droits de R H veuve X, conjoint survivant, résultent du testament dont les dispositions sont parfaitement claires ; qu’elles révoquent la donation faite entre époux du 29 février 1972 et lèguent à l’épouse l’usufruit de l’universalité de ses biens ; que l’intention de M X est confirmée par la précision finale : “ les reste de ma succession sera recueilli par mes deux enfants B et A à parts égales” ceux-ci étant ainsi institués légataires universels ; que ce testament apparaît totalement cohérent avec l’ensemble des opérations réalisées par M X relatives à l’organisation et à la transmission de son patrimoine depuis 1990 ;
Attendu qu’en présence de descendants, le conjoint survivant qui n’est pas héritier réservataire, peut en effet être exhérédé par voie testamentaire ; qu’en conséquence, Mme R H ne pouvait bénéficier du quart légal prévu par l’article 757 du code civil, ses droits étant précisément limités par son époux à l’usufruit sur l’ensemble des biens ;
Attendu que les époux étant séparés de biens, il importe peu dès lors que le patrimoine de M X soit, aux termes des longs développements des conclusions de son épouse, le fruit de leurs choix communs et d’investissements décidés et menés en commun ; que Mme R H invoque de manière totalement erronée des acquêts et récompenses qui lui seraient dues qui ne sont pas applicables à un régime de séparation de biens, d’autant que, Maître C, notaire de famille, (dont il n’est pas contesté qu’il demeure encore aujourd’hui le notaire personnel de Mme H) rappelle que l’épouse durant quarante années a bénéficié de donations de son époux dont elle a elle-même fait profiter ses propres enfants ;
Attendu que l’usufruit dont le conjoint survivant doit bénéficier porte sur l’ensemble des biens personnels du défunt présents lors de son décès, de telle sorte que ceux qui ont déjà fait l’objet de nombreuses donations antérieures au profit de ses enfants ne peuvent être inclus dans l’assiette de l’usufruit ;
Attendu que le notaire soutient avoir correctement établi la déclaration de succession qui détaille les donations antérieures et l’actif net de succession de 1 236 804,81 euros, comprenant en particulier 2 249 parts sociales sur les 4 479 de la SCI du Clos Isabelle et avoir oeuvré en toute objectivité en reprenant les différents comptes bancaires, en se référant à l’argus automobile, à la prisée du mobilier et aux déclarations ISF du couple ; qu’il précise que la valeur des parts de la SCI et les biens qui la composent ont été évalués à partir des déclarations ISF (les services fiscaux acceptant une décôte de 20 % sur la valeur des biens immobiliers lorsque ceux-ci sont intégrés à une SCI puisque la réalisation de ses actifs nécessite l’unanimité des porteurs de parts), de sa connaissance du marché immobilier à Y et en respectant certaines cohérences avec les déclarations ISF ; que de même, l’appartement de la rue de la Michodière à Paris a été évalué conformément à l’estimation d’une agence immobilière indépendante ;
Attendu qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ; que la demanderesse ne démontre pas avoir ignorer l’ensemble des éléments résultant de la déclaration de succession ni la consistance du patrimoine de son époux, dès lors au surplus qu’elle a personnellement signé les déclarations ISF du couple; qu’elle succombe totalement dans la charge de la preuve tant d’une assiette de succession inexacte ou incomplète que d’une minoration des actifs de la succession ;
Attendu que compte tenu de son âge, selon les règles fiscales, la valeur de son usufruit était bien de 20 % ; qu’elle ne démontre pas que la propriété de Y ait été la résidence principale du couple au moment du décès, dont elle aurait été chassée ; que tant le notaire que ses co-héritiers soutiennent en effet, que souhaitant acquérir un bien dans le Sud et ayant besoin à cet effet de liquidités, elle a elle-même demandé la conversion de son usufruit en capital ; que le notaire précise que les discussions ont eu lieu alors qu’elle était assistée de son fils Mr I, venue spécialement de Corse, qui a défendu ses intérêts, et que c’est dans ces conditions que les parties se sont mises d’accord sur la somme de 300 000 euros alors que la valorisation initiale était de 241 061 euros ; que Mme H ne conteste pas avoir effectivement acquis un bien dans le Sud près de l’un de ses enfants dont l’acte a été régularisé le 31 janvier 2012 ;
Attendu que le dol ne se présume pas ; qu’en l’espèce, aucun dol n’est démontré ; qu’aucun élément ne permet de remettre en cause les estimations effectués ; que le notaire justifie de toutes ses diligences ; qu’aucune faute n’est établie à son encontre : que Mme H sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Attendu que la demanderesse ayant pu se méprendre sur l’étendue de ses droits, aucun abus de procédure n’est démontré ; que les demandes de dommages-intérêts de ce chef seront rejetées ;
Attendu que Mme H veuve X qui succombe sera condamnée à payer à chaque groupe de défendeurs une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ecarte des débats les notes en délibéré non sollicitées par le tribunal,
Déboute Mme R H veuve X de l’ensemble de ses demandes,
Déboute l’ensemble des défendeurs de leurs demandes de dommages-intérêts pour procédure abusive,
Condamne Mme R H veuve X à payer à J Z et Mr B X la somme de 4 000 euros, à Mr L Z la somme de 4 000 euros et à Me C la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec application des dispositions de l’article 699 du même code.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2015
Le Greffier Le Président
A. BOUIN B. U-V
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