Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 28 juin 2015, n° 15/02196

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 28 juin 2015, n° 15/02196
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/02196

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Juge des libertés et de la détention

N° RG :

15/02196

ORDONNANCE SUR

DEMANDE DE PROLONGATION

DE Z A

(Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Devant nous, Mme Christine LUNEL, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assistée de M. Pierre BRAY, greffier ;

En présence de Madame X, interprète en langue hindi, serment prêté ;

Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 23 juin 2015, notifiée le 23 juin 2015 à Paris ;

Vu la décision écrite motivée en date du 23 juin 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 23 juin 2015 à 12h45 ;

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 28 Juin 2015 à 12h45 ;

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Z et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur B C

né le […] à TANDA

de nationalité Indienne

Sans domicile connu

Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître D E, son conseil commis d’office ;

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Z (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l’absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître F G, du cabinet Y, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je confirme mon identité et ma nationalité. Je suis célibataire, je n’ai pas d’enfant. Je travaille dans le bâtiment. Je ne suis pas déclaré.

Sur les conclusions de Nullité :

Sur le moyen : tiré de l’irrégularité du placement en Z antérieur à la fin de garde à vue ou le chevauchement des deux procédures ;

Attendu que ce moyen ne serait prospérer la procédure apparaissant régulière au regard des dispositions de l’article L.551-2 du CODE DE L’ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D’ASILE dès lors que dans le respect des droits de l’intéressé il apparaît logique qu’après avoir avisé le parquet de la décision de placement et de la notification de la Z à l’intéressé, ces actes précèdent la levée de la garde à vue,

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité A d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Z A pour une durée de 20 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

— REJETONS l’exception de nullité soulevée

— ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur B C dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 18 juillet 2015 à 12h45.

Fait à Paris, le 28 Juin 2015, à 11h23

Le Juge des libertés et de la détention

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L’intéressé L’interprète Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet

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