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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 4e ch. 2e sect., 25 juin 2015, n° 13/06875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 13/06875 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. ARTBOIS c/ S.A. PARFUMS CHRISTIAN DIOR |
Texte intégral
|
T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
|
|
4e chambre 2e section N° RG : 13/06875 N° MINUTE : Assignation du : 18 Mars 2013 |
JUGEMENT rendu le 25 Juin 2015 |
DEMANDEURS
Monsieur A Z
[…]
[…]
représenté par Me Eric LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D20
S.A.R.L. ARTBOIS
[…]
[…]
représentée par Me Eric LAVERGNE, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire D20
DÉFENDERESSE
[…]
[…]
représentée par Me Eric DEUBEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #T06
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mme STANKOFF, Vice-Président
Mme X, Juge
Madame Y, Juge
assistée de Moinécha ALI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 09 avril 2015 tenue en audience publique devant Mme STANKOFF, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition par le greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
Monsieur Z exploite depuis 1998 la société ARTBOIS qui avait initialement comme activité, la vente de cuillers en plastique destinés aux prélèvements sur les vaches pour des tests de la maladie de la vache folle. La société s’est par la suite diversifiée et a développé une activité de fabrication de machines de conditionnement de divers produits dont les flacons destinés à la parfumerie.
En juin 2006, elle a pris en charge la livraison d’un conteneur de 55.922 flacons de parfums en provenance de DUBAI et à destination de l’Espagne.
Le 6 septembre 2006, les services douaniers du port autonome de Marseille ont retenu 3.040 flacons de la marque “ALOHA” qui leur semblait constituer une contrefaçon du modèle de flacon du parfum “DOLCE VITA” de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR.
La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a été informée de la retenue des flacons et a confirmé la contrefaçon de modèle. Le 12 septembre 2006, elle a adressé une plainte à Monsieur le Procureur près le tribunal de grande instance de Marseille qui a saisi le service national de la douane judiciaire d’une enquête préliminaire.
Autorisée par deux ordonnances en date du 29 septembre et du 5 octobre 2006 du juge délégué par le Président du tribunal de grande instance de Paris, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a fait réaliser deux saisies contrefaçons les 4 et 6 octobre 2006 au siège de la société ARTBOIS à Paris.
Le 19 octobre 2006, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR et la société KENZO ont déposé une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction de Paris pour contrefaçon de marque et de modèle.
Le parquet de Paris a été saisi des deux plaintes et une information judiciaire a été ouverte le 26 janvier 2007 des chefs de contrefaçons de marques.
Monsieur Z, gérant de la société ARTBOIS a été mis en examen le 25 novembre 2008 avec requalification en contrefaçon de dessin et de modèle par imitation du flacon du modèle “DOLCE VITA” de DIOR sous la dénomination “ALOHA”.
Par ordonnance en date du 29 mai 2009, Monsieur A Z a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour contrefaçon de modèle.
Par jugement du juge d’instruction en date du 5 novembre 2009, le tribunal correctionnel de Paris a relevé que les éléments constitutifs du délit de contrefaçon de dessins et modèles n’étaient pas réunis. Monsieur A Z a été renvoyé des fins de la poursuite et la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a été déboutée de ses différentes demandes.
Sur appel uniquement de la partie civile, la cour d’appel de Paris a, par arrêt en date du 9 mars 2011, fait siens les motifs retenus par les premiers juges et confirmé les dispositions civiles du jugement rendu.
La société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a formé un pourvoi en cassation qui a fait l’objet d’une décision de non admission le 31 mai 2011.
C’est dans ce contexte que, par acte introductif d’instance en date du 18 mars 2013, Monsieur A Z et la société ARTBOIS ont assigné devant le tribunal de grande instance de Paris la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR en responsabilité pour procédure abusive.
Par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie d’huissier le 19 juin 2014, auxquelles il est expressément référé, Monsieur A Z et la société ARTBOIS demandent au tribunal, au visa de l’article 1382 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR à verser les sommes de 100.000 euros à titre de dommages et intérêts à Monsieur Z, 150.000 euros à titre de dommages et intérêts à la société ARTBOIS et 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils demandent également au tribunal de la condamner à la publication, à ses frais, du jugement à intervenir dans 5 revues ou journaux de leur choix, de la débouter de sa demande reconventionnelle et de la condamner aux entiers dépens.
Ils font valoir que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a commis un abus caractérisé du droit d’agir en justice alors qu’elle devait savoir, du fait de sa compétence, que les flacons n’étaient pas des contrefaçons dans la mesure où les caractéristiques n’étaient pas les mêmes et où l’impression visuelle d’ensemble n’était pas la même. Ils soutiennent également que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR a commis une faute en déposant une plainte téméraire.
Ils font observer que ces fautes ont exposé Monsieur Z aux tracas d’une procédure pénale particulièrement longue et éprouvante et ont entraîné pour la société ARTBOIS, un préjudice économique lié à l’arrêt immédiat de l’activité de conditionnement de flacons qui s’est manifesté par une baisse importante du chiffre d’affaire et du bénéfice.
En réponse, par dernières écritures récapitulatives notifiées par voie d’huissier le 20 novembre 2014, auxquelles il est expressément référé, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR demande au tribunal, au visa de l’article 1382 du code civil, de débouter Monsieur Z et la société ARTBOIS de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle fait valoir qu’elle n’a commis aucun abus de droit ou faute dans l’exercice de ses droits dans la mesure où elle détient bien les marques et les modèles qu’elle entendait défendre, qu’il existait à tout le moins de fortes similitudes entre les flacons saisis et ses propres modèles, que le parquet et le juge d’instruction ont eux-mêmes considéré qu’il existait des charges suffisantes pour retenir l’infraction et que seuls les juges du fond pouvaient apprécier si celle-ci était constituée. Elle ajoute qu’il ne peut être retenu que son action était dépourvue de tout fondement et de tout sérieux ou qu’elle aurait agi avec malveillance ou avec légèreté et que les demandeurs ne caractérisent pas la faute qu’ils invoquent.
Elle objecte également que le préjudice économique de la société ARTBOIS n’est pas démontré.
La clôture a été prononcée le 11 décembre 2014.
MOTIFS
Aux termes des dispositions de l’article 1382 du code civil, “tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer”. L’article 1383 du même code prévoit également que “chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence”.
Il est de principe que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Une partie peut également être condamnée à payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé à son adversaire par son action en justice, dès lors qu’il est établi que la faute, même non grossière ou dolosive, commise dans l’exercice de son action, a engendré un préjudice chez ce dernier.
Il appartient à celui qui entend engager la responsabilité de son adversaire de caractériser soit la faute qui a fait dégénérer son droit d’agir en justice en abus, soit la faute commise dans l’exercice de son action.
En l’espèce, la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR s’est constituée partie civile devant le juge d’instruction après avoir procédé à l’examen des flacons litigieux -sur dossier mais également sur place lors d’une saisie contrefaçon réalisée le 10 octobre 2006- et avoir constaté que le modèle saisi reprenait la forme arrondie identique à l’original avec deux éléments significatifs, savoir des alvéoles de formes arrondies sur le flacon et un bouchon surmonté d’une boule portant à sa base des cercles allongés.
Elle a, préalablement à sa constitution de partie civile, fait procéder, sur autorisation judiciaire, à deux procédures de saisies contrefaçon dans les locaux de la société ARTBOIS à Paris qui pouvaient laisser suspecter une éventuelle contrefaçon de marque au regard des documents retrouvés, notamment des tableaux de concordance et des documents relatifs à d’autres marques du groupe LVMH dont dépend la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR.
Il ressort enfin de l’ordonnance de renvoi rendue par le juge d’instruction que les premières investigations menées faisaient apparaître une certaine opacité sur la filière de fabrication et d’importation, le juge d’instruction relevant que les cartons dans lesquels les flacons étaient conditionnés portaient la mention d’une société “FIRST CLASS PARFUMS, […]” qui n’existait plus depuis 2003, que la société HILDA TRAIDING CO qui avait procédé à l’expédition depuis Dubaï n’était pas enregistrée à la chambre de commerce et d’industrie de Dubaï, que l’emballage des produits présentait un texte en français qui supportait un code-barre détourné et utilisé frauduleusement qui identifiait le produit comme étant d’origine française et que monsieur Z cantonnait le rôle de la société ARTBOIS, destinataire des produits, à celui de simple intermédiaire rémunéré pour le compte d’une société située en Espagne.
Dès lors, avant la constitution de partie civile de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, il avait été procédé à un certain nombre de vérifications qui pouvaient laisser suspecter une contrefaçon.
Dans ces conditions, il n’apparaît pas que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR aurait fait preuve d’une négligence ou d’une légèreté particulière dans le dépôt de sa plainte et il ne peut lui être reproché d’avoir privilégié la voie pénale qui permettait de bénéficier de véritables investigations, étant précisé que le procureur de la république de Marseille avait également décidé, de son coté, d’ouvrir une enquête préliminaire.
En conséquence, la plainte déposée par la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR ne peut être qualifiée de téméraire.
Par la suite, le procureur de la république et le juge d’instruction ont considéré qu’il existait des charges suffisantes pour renvoyer Monsieur Z devant le tribunal correctionnel du chef de contrefaçon de modèle. Il ne saurait être recherché une quelconque responsabilité de la société plaignante du fait de ces décisions judiciaires qui ne lui incombent pas.
Devant les juridictions de jugement, le débat a porté sur les éléments constitutifs de la contrefaçon et notamment sur la question de savoir si les flacons litigieux reproduisaient les caractéristiques essentielles du modèle déposé et s’ils engendraient la même impression d’ensemble pour un observateur averti.
A cet égard, il convient de relever que le tribunal correctionnel dans son raisonnement s’est livré à une analyse détaillée des caractéristiques du modèle déposé pour en déterminer les éléments constitutifs de son originalité et a procédé à une comparaison approfondie des flacons et de l’impression visuelle et tactile que chacun reflétait.
Dans ce contexte, il est incontestable que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, qui bénéficie de la protection attachée à son modèle déposé, avait un intérêt à faire valoir son argumentation devant la juridiction pénale.
Après s’être livré à cette analyse, le tribunal correctionnel en a déduit que le délit n’était pas caractérisé. Toutefois, il y a lieu de noter que la motivation du tribunal correctionnel est détaillée et il n’en ressort nullement que l’argumentation de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR aurait été dénuée de tout fondement ou de tout sérieux.
La cour d’appel de Paris relève, quant à elle, qu’elle n’a forgé sa conviction “qu’au vu des pièces soumises à son appréciation et de la comparaison à l’audience des deux flacons objets du litige”, étant précisé que Monsieur Z a déposé, devant chacune des juridictions, des conclusions écrites accompagnées de nombreuses pièces, notamment d’une analyse juridique détaillée reprenant de nombreux éléments de littérature et d’histoire.
Il ressort de ces éléments que le litige posait une question d’appréciation importante qui n’était nullement “évidente”, comme le prétend Monsieur Z.
Dans ce contexte, en dépit de la décision de relaxe et de l’absence d’appel de la part du ministère public, il apparaît que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR n’a fait qu’user de sa faculté d’exercer les voies de recours qui lui étaient offertes en interjetant appel de la décision rendue par le tribunal correctionnel, puis en déposant un pourvoi en cassation.
Dans l’argumentation et l’attitude procédurale de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR, il n’apparaît pas que celle-ci se serait livrée à un quelconque acharnement à l’encontre de la partie adverse ou aurait eu une quelconque intention de nuire à son égard.
En conséquence, il n’est pas établi que la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR aurait commis une faute dans l’exercice de son action ou aurait commis un abus de son droit d’agir en justice.
Monsieur A Z sera débouté de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR.
Il sera tenu aux entiers dépens.
Au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable que chacune des parties garde à sa charge les frais exposés et non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par décision mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort :
— Déboute Monsieur A Z de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la société PARFUMS CHRISTIAN DIOR.
— Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne Monsieur A Z aux entiers dépens.
Fait et jugé à Paris le 25 juin 2015
Le Greffier Le Président
FOOTNOTES
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