Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 4 juin 2015, n° 00/00686

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, ch. des saisies immobilières, 4 juin 2015, n° 00/00686
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 00/00686

Sur les parties

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

N° RG : 00/00686

SERVICE

DES VENTES IMMOBILIERES

JUGEMENT rendu le 04 juin 2015

DEMANDERESSE

BNP PARIBAS, venant aux droits de la BANQUE NATIONALE DE PARIS INTERCONTINENTALE

[…]

[…]

représentée par Me Brigitte GUIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #L0020

DÉFENDEUR

Monsieur Y X

[…]

[…]

représenté par Me Michel LAURET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1232

JUGE : Cécile THARASSE, Vice-présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Daniel ARAGNOUET, faisant fonction de greffier

DÉBATS : à l’audience du 07 Mai 2015 tenue publiquement

JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe

contradictoire

en dernier ressort

* * *

* *

*

PRETENTIONS DES PARTIES ET PROCEDURE

Selon commandement aux fins de saisie immobilière, en date du 30 juin 2000, la BNPI aux droits de laquelle vient la BNP Paribas a fait délivrer à M. X un commandement aux fins de saisie immobilière portant sur des biens immobiliers situés […] et […] à Paris 4°.

A la suite d’une décision de sursis à statuer du 10 mars 2011, le juge de l’exécution, par jugement du 26 mars 2015, a ordonné la reprise de la procédure.

Par conclusions signifiées le 7 mai 2015, la BNP Paribas sollicite la prorogation des effets du commandement et la condamnation de M. X à lui payer une indemnité de procédure de 5 000 euros.

Par conclusions signifiées le 7 mai 2015, M. X demande que soit constatée la péremption du commandement et sollicite une indemnité de procédure de 3 000 euros.

Il fait valoir à l’appui de sa demande que conformément aux dispositions de l’article R. 321-20 du code des procédures civiles d’exécution le commandement est périmé si dans les deux ans de sa publication il n’a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi.

MOTIFS DU JUGEMENT

Il est constant en l’espèce que le commandement, délivré et publié sous l’empire de la législation applicable avant le décret du 27 juillet 2006 est resté soumis aux dispositions du code de procédure civile en vigueur avant la promulgation de la loi de 2006.

Aux termes de l’article 694 ancien du code de procédure civile, applicable à la présente procédure, le commandement publié cesse de produire effet si, dans les trois ans de sa publication, il n’a pas été mentionné en marge de cette publication une adjudication ou un jugement prorogeant le délai de l’adjudication.

En l’espèce le commandement a par jugement du 21 juin 2012 été prorogé pour une nouvelle durée de trois ans. Il n’est par conséquent pas périmé à ce jour.

La procédure de saisie immobilière n’a toujours pas abouti car les défendeurs ont introduit un recours devant la cour d’appel.

Ces circonstances justifient qu’il soit fait droit à la demande.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en dernier ressort,

Proroge pour une nouvelle durée de trois ans, à compter de la publication du présent jugement, les effets du commandement délivré le 30 juin 2000 et publié à la conservation des hypothèques de Paris 12e bureau, volume 2000 S n° 33 le 26 septembre 2000,

Ordonne la mention du présent jugement en marge de la publication de ce commandement,

Ordonne l’emploi des dépens en frais de vente,

Rappelle que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire.

Fait à Paris, le 04 juin 2015

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Tribunal de grande instance de Paris, Chambre des saisies immobilières, 4 juin 2015, n° 00/00686