Tribunal de grande instance de Paris, 17e chambre presse - civile, 30 mars 2015, n° 14/08390
TGI Paris 30 mars 2015
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TGI Paris 24 février 2016

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 17e ch. presse - civ., 30 mars 2015, n° 14/08390
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 14/08390

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S (footnote: 1)

17e Ch. Presse-civile

N° RG :

14/08390

N° MINUTE :

Assignation du :

27 mai 2014

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 30 mars 2015

DEMANDEURS

La société ATL INVEST représentée par son gérant, X Y.

[…]

[…]

X Y

[…]

[…]

représentés par Maître Claude MIZRAHI de la SDE MIZRAHI ASSOCIE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0068

DÉFENDERESSE

Z A

[…]

[…]

représentée par Me Sandrine ROUSSEAU de la SCP HUVELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0285.

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Marie MONGIN, vice-président à la 17e chambre civile du tribunal de grande instance de Paris, assistée de Martine VAIL, greffier

DÉBATS

A l’audience du 11 mars 2015, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 mars 2015.

ORDONNANCE

Mise à disposition au greffe

Contradictoirement

En premier ressort

Vu l’assignation que, par acte en date du 27 mai 2014, la société ATL INVEST et X Y ont fait délivrer à Z A, par laquelle, au visa de l’article 1382 du Code civil, en raison de la mise en ligne de messages dénigrants «sur des sites chinois», ils sollicitent du tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :

— condamner, sous astreinte, Z A à retirer l’ensemble des messages publiés sous le pseudonyme «ATLINVEST»,

— Condamner Z A à leur verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts en réparation de leurs préjudices ainsi que sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions d’incident régulièrement signifiées le 19 novembre 2014 par Z A tendant à la nullité de l’assignation délivrée sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et sans respecter les dispositions impératives de l’article 53 de la loi du 29 juillet 1881, alors que les faits invoqués relèvent des infractions prévues par la loi du 29 juillet 1881, subsidiairement à la prescription de l’action et au débouté des demandes ainsi qu’à la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réponse des demandeurs soulevant l’incompétence du juge de la mise en état pour requalifier l’action engagée , sollicitant, subsidiairement, le rejet de ce moyen, et en tout état de cause la condamnation de Z A à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de mise en état du 11 mars 2015 et leur avoir indiqué que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 mars suivant ;

MOTIFS

Attendu que l’article 771 du Code de procédure civile donne compétence au juge de la mise en état pour statuer sur les “exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance”, ce qui s’entend des exceptions visées par le chapitre II du titre cinquième et des incidents prévus par les article 384 et 385 dudit code ;

Attendu, en l’espèce, que les demandes sont exclusivement fondées sur les dispositions de l’article 1382 du Code civil ; que la défenderesse soutient qu’en réalité les propos incriminés sur lesquels les demandeurs fondent leur action relèvent de la diffamation publique envers particulier au sens de l’article 29 de la loi sur la liberté de la presse et que l’assignation, en ne se conformant pas aux dispositions impératives de l’article 53 de ladite loi serait nulle, et subsidiairement que l’action serait prescrite ;

Attendu que le moyen soulevé ne peut être considéré comme entrant dans une des hypothèses visées par l’article 771 du code précité, dès lors qu’il s’agit en réalité d’une demande de requalification laquelle nécessite un examen au fond des propos incriminés, de sorte que le juge de la mise en état est incompétent pour en connaître ;

Attendu que le juge de la mise en état est également incompétent pour statuer sur le moyen pris de la prescription de l’action, qui, aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, est qualifié de fin de non recevoir, et ne relève donc pas des exceptions de procédure visées par l’article 771 dudit code ;

Que les dépens seront réservés et qu’il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de quiconque ;

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et par ordonnance en premier ressort,

Déclarons le juge de la mise en état incompétent pour connaître des moyens tendant à la nullité de l’assignation et à la prescription de l’action, soulevés par Z A,

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 1e r juillet 2015, à 13h30, les conclusions de la défenderesse devant être signifiées pour le 29 mai 2015 et la réplique des demandeurs pour le 29 juin suivant, les plaidoiries étant envisagées pour le 30 septembre 2015, pour une durée de 1h 15.

Rejetons les demandes de remboursement des frais irrépétibles,

Réservons les dépens ;

Faite et rendue à Paris le 30 mars 2015

Le greffier Le juge de la mise en état

FOOTNOTES

1:

Copies exécutoires

délivrées le :

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