Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 22 décembre 2015, n° 15/04204

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 22 déc. 2015, n° 15/04204
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/04204

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Juge des libertés et de la détention

N° RG :

15/04204

ORDONNANCE SUR

DEMANDE DE PROLONGATION

DE Y Z

(Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Devant nous, M. Mahrez ABASSI, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de Mme Mathilde CHABERT, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 décembre 2015, notifiée le 17 décembre 2015 à PARIS ;

Vu la décision écrite motivée en date du 17 décembre 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 décembre 2015 à 16H15

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 22 Décembre 2015 à 16H15

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur A B

né le […] à BAMAKO

de nationalité Malienne

C D FIXE

Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de Maître E F son conseil commis d’office

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l’absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître G H, du cabinet X, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je vous confirme mon identité et ma nationalité. En France je travaille. Je fais de l’entretien. Je suis en France depuis le 7 octobre 2004. Dans mon pays on me traitait de sorcier, parce que mes parents sont décédés rapidement. On me disait que je portais malheur. Ma grand-mère m’a élevé. Mon ami chez qui est le passeport est en voyage. Dans son appartement, il n’y a personne.

Sur les conclusions de Nullité :

Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que la notification des droits ainsi que la présentation de ce dernier à un officier de police judiciaire n’ont pu être réalisé que 38 minutes après son arrestation, délai qui est manifestement excessif au regard des éléments de l’espèce

Attendu que conformément à ce qu’indique l’avocat de monsieur A B il apparaît au regard des circonstances concrètes de ce dossier que la personne retenue a été contrôlée et arrêtée dans un endroit très proche de l’établissement où il a été conduit pour se voir notifier ses droits et être présenté à un officier de police judiciaire ; que dès lors ce délai de 38 minutes qui n’est nullement justifié par quelques difficultés que ce fût, est manifestement excessif ;

Attendu qu’il convient par conséquent de retenir ce moyen de nullité qui entraîne la nullité de la procédure ;

.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

— CONSTATONS l’irrégularité de la procédure

— DISONS n’y avoir lieu à mesure de surveillance et de contrôle

— RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national

— INFORMONS l’intéressé qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République.

Fait à Paris, le 22 Décembre 2015, à 12h18

Le Juge des libertés et de la détention

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet

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Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 22 décembre 2015, n° 15/04204