Tribunal de grande instance de Paris, Juge des libertés et de la détention, 22 décembre 2015, n° 15/04206

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, juge des libertés et de la détention, 22 déc. 2015, n° 15/04206
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/04206

Texte intégral

T R I B U N A L

D E GRANDE

I N S T A N C E

D E P A R I S

Juge des libertés et de la détention

N° RG :

15/04206

ORDONNANCE SUR

DEMANDE DE PROLONGATION

DE Y Z

(Articles L.551-1 et suivants du Code de l’entrée

et du séjour des étrangers et du droit d’asile)

Devant nous, M. Mahrez ABASSI, vice-président au tribunal de grande instance de Paris, juge des libertés et de la détention, assisté de Madame Mathilde CHABERT, greffier ;

Vu les dispositions des articles L. 551-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.553-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

Vu l’obligation de quitter le territoire français en date du 17 décembre 2015, notifiée le 17 décembre 2015 à paris

Vu la décision écrite motivée en date du 17 décembre 2015 par laquelle le préfet a maintenu l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 décembre 2015 à 15h40

Attendu que le préfet n’est pas en mesure d’assurer le rapatriement de l’intéressé vers son pays d’origine avant le 22 Décembre 2015 à 15h40

Monsieur le préfet, Monsieur le procureur de la République, Monsieur le chef du centre de Y et l’intéressé ont été avisés dès réception de la requête, de la date et de l’heure de la présente audience par le greffier ;

Avons fait comparaître devant nous,

Monsieur A B

né le […] à BOUCHEBKA

de nationalité Tunisienne

Sans domicile connu

Après l’avoir avisé de son droit de choisir un avocat ou d’en demander un qui lui sera désigné d’office, en présence de maître C D son conseil commis d’office

Après lui avoir rappelé les droits qui lui sont reconnus pendant la période de Y (possibilité de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ou d’un médecin, de communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix) et l’avoir informé des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

En l’absence du procureur de la République avisé ;

Après dépôt de conclusions de nullité par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, l’incident est joint au fond ;

Après avoir entendu Maître E F, du cabinet X, représentant la préfecture de police de Paris, et le conseil de l’intéressé sur le fond ;

L’intéressé a déclaré : Je vous confirme mon identité et ma nationalité. Je n’ai pas de papiers. J’étais en France depuis 4 jours quand j’ai été pris. En Tunisie je ne travaillais pas. J’ai arrêté l’école pour aller en Italie, ensuite je suis rentré en France. Un policier m’a frappé devant une caméra.

Sur les conclusions de Nullité :

Sur le premier moyen :

Attendu que le conseil de l’intéressé fait valoir que la prise d’empreintes de son client a été réalisée par des fonctionnaires de police sans qu’il y ait eu auparavant des mesures d’investigation spécifiques pour déterminer son identité ;

Que, ce faisant, les autorités françaises n’ont nullement respecté l’obligation consistant à réserver ladite prise d’empreintes comme ultime moyen de vérification d’identité ;

Attendu cependant qu’il apparaît à l’examen du dossier que lesdits fonctionnaires de police ont procédé à la vérification de l’identité de monsieur A B et qu’ils ont eu recours à la prise d’empreintes de façon tout à fait justifiée et proportionnée et sans que cette mesure n’ait pu avoir un quelconque grief à l’encontre de la personne retenue ;

Attendu qu’il convient de rejeter ce premier moyen ;

Sur le second moyen :

Attendu que le conseil de monsieur A B soutient que le délai de transfert de son client, d’une durée de 1h20, est manifestement excessif ;

Attendu cependant qu’à l’aune des pièces du dossier il apparaît que les circonstances de l’espèce justifient sans difficulté cette durée d’une heure 20 qui n’est nullement excessive;

Attendu qu’il convient de rejeter ce second moyen ;

Sur le fond :

Attendu que l’intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence ; qu’il importe de permettre à l’autorité Z d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en oeuvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise ; qu’il y a lieu d’ordonner la prolongation de sa Y Z pour une durée de 20 jours.

PAR CES MOTIFS

Statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement,

— REJETONS les exceptions de nullité soulevées

— ORDONNONS la prolongation du maintien de A B dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt jours, soit jusqu’au 11 janvier 2016 à 15h40

— ORDONNONS que l’intéressé soit examiné par le responsable du service médical du centre de Y ou par tel praticien désigné par ce dernier afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de Y et d’éloignement.

Fait à Paris, le 22 Décembre 2015, à 11h03

Le Juge des libertés et de la détention

Le greffier

Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu’elle est susceptible d’un appel non suspensif devant le Premier Président de la Cour d’Appel, dans un délai de 24 heures de son prononcé, par une déclaration motivée transmise au greffe du service des étrangers de la Cour d’Appel, par tous moyens, dont le n° de télécopieur est : 01.44.32.78.05.

L’intéressé Le conseil de l’intéressé Le représentant du préfet

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